Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (L.C. 2005, ch. 21)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-05-13
PARTIE 2SERVICES DE RÉADAPTATION, ASSISTANCE PROFESSIONNELLE ET AVANTAGES FINANCIERS
Services de réadaptation et assistance professionnelle
Note marginale :Admissibilité : survivant
12. Le ministre peut, sur demande, fournir des services de réadaptation ou de l’assistance professionnelle au survivant de tout militaire ou vétéran qui est décédé en raison d’une blessure ou maladie liée au service ou d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service.
Note marginale :Évaluation des besoins
13. (1) S’il approuve la demande présentée au titre du paragraphe 11(1) ou de l’article 12, le ministre évalue les besoins de l’époux ou conjoint de fait ou du survivant en matière d’assistance professionnelle et, si de tels besoins sont déterminés, ses besoins en matière de réadaptation médicale, psychosociale et professionnelle.
Note marginale :Programme d’assistance professionnelle
(2) Le ministre peut, en vue de rétablir la capacité de l’époux ou conjoint de fait ou du survivant à gagner un revenu qui, de l’avis du ministre, est raisonnable compte tenu de sa scolarité, ses compétences et son expérience sur le marché du travail, élaborer et mettre en oeuvre un programme d’assistance professionnelle visant à combler les besoins déterminés à cet égard lors de l’évaluation.
Note marginale :Programme de réadaptation
(3) Dans la mesure nécessaire pour atteindre l’objectif visé au paragraphe (2), le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre un programme de réadaptation visant à combler les besoins déterminés à cet égard lors de l’évaluation.
Note marginale :Considérations
(4) Dans l’élaboration du programme de réadaptation et du programme d’assistance professionnelle, le ministre tient compte des principes et facteurs réglementaires et des résultats de recherches récentes dans ces domaines.
Note marginale :Durée des programmes
14. (1) Le ministre fixe la durée du programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle.
Note marginale :Évaluation des programmes
(2) Il peut également évaluer tout programme en place, le modifier ou en modifier la durée.
Note marginale :Examen médical
15. (1) Lors de l’évaluation d’un programme de réadaptation, le ministre peut exiger de l’intéressé qu’il subisse un examen médical ou une évaluation par la personne qu’il précise.
Note marginale :Évaluation
(2) Lors de l’évaluation d’un programme d’assistance professionnelle, le ministre peut exiger de l’intéressé qu’il subisse une évaluation par la personne qu’il précise.
Note marginale :Défaut
(3) Si l’intéressé omet sans raison de se présenter à l’examen médical ou à l’évaluation, le ministre peut annuler le programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle.
Note marginale :Services assurés par un tiers
16. (1) Le ministre peut refuser de fournir des services de réadaptation ou de l’assistance professionnelle dans la mesure où ceux-ci sont assurés dans le cadre d’un régime d’assurance-maladie provincial, d’un régime offert par un organisme compétent au titre d’une loi provinciale ou fédérale sur les accidents du travail ou de tout autre régime prévu par règlement.
Note marginale :Refus de fournir les services
(2) Il peut également refuser de fournir tout ou partie des services de réadaptation ou de l’assistance professionnelle si la personne en a déjà bénéficié ou s’il estime que son refus est raisonnable dans les circonstances.
Note marginale :Annulation
17. Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, annuler tout programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle.
Allocation pour perte de revenus
Note marginale :Admissibilité : vétéran
18. (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation pour perte de revenus au vétéran s’il décide, par suite de l’évaluation des besoins de celui-ci conformément au paragraphe 10(1), qu’un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle devrait être élaboré à son égard.
Note marginale :Début de l’allocation
(2) L’allocation est exigible à compter du jour où le ministre décide qu’un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle devrait être élaboré.
Note marginale :Fin de l’allocation
(3) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 21, le vétéran n’a plus droit à l’allocation à partir du premier en date des jours suivants :
a) celui où le vétéran termine le programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle;
b) celui où le programme est annulé;
c) celui où le vétéran atteint l’âge de soixante-cinq ans.
Note marginale :Continuation
(4) Si le ministre est d’avis que le vétéran présente un problème de santé physique ou mentale pour lequel un programme de réadaptation a été élaboré et que ce problème de santé entraîne son incapacité totale et permanente à occuper un emploi rémunérateur et convenable, l’allocation continue d’être versée même si le vétéran a terminé le programme ou si celui-ci a été annulé, et ce jusqu’au premier en date des jours suivants :
a) celui où le ministre est d’avis que le vétéran ne présente plus le problème de santé qui a entraîné son incapacité totale et permanente à occuper un emploi rémunérateur et convenable;
b) celui où le vétéran atteint l’âge de soixante-cinq ans.
Note marginale :Montant de l’allocation
19. (1) Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation pour perte de revenus exigible mensuellement au titre de l’article 18 correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente soixante-quinze pour cent du revenu attribué du vétéran pour un mois;
- B
- toute somme exigible d’une source réglementaire par le vétéran pour un mois.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) régissant la détermination du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de vétérans;
b) prévoyant les montants maximum et minimum du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de vétérans;
c) prévoyant le rajustement périodique de la valeur des éléments A et B de la formule figurant au paragraphe (1);
d) régissant la détermination, pour l’application de l’élément B de cette formule, de toute somme exigible par le vétéran pour un mois.
Note marginale :Examen médical et évaluation
20. (1) Le ministre peut exiger du vétéran qui, en raison d’une incapacité totale et permanente, reçoit — ou recevrait n’était le niveau de son revenu — l’allocation pour perte de revenus au titre de l’article 18 que celui-ci subisse un examen médical ou une évaluation par la personne que le ministre précise dans le but d’établir si le vétéran a encore droit au versement de l’allocation.
Note marginale :Défaut
(2) Si le vétéran omet sans raison de se présenter à l’examen médical ou à l’évaluation, le ministre peut annuler l’allocation.
Note marginale :Annulation
21. Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, annuler l’allocation pour perte de revenus versée au titre de l’article 18.
Note marginale :Admissibilité : survivant et orphelins
22. (1) Le ministre peut, sur demande, verser au survivant ou à l’orphelin, en conformité avec l’article 23, une allocation pour perte de revenus si le militaire ou vétéran est décédé en raison d’une blessure ou maladie liée au service ou d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service.
Note marginale :Début des versements
(2) L’allocation est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le lendemain du décès du militaire ou vétéran;
b) un an avant l’approbation de la demande.
Note marginale :Fin des versements
(3) L’allocation cesse d’être versée le jour où le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans.
Note marginale :Montant de l’allocation
23. (1) Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation pour perte de revenus exigible mensuellement au titre de l’article 22 correspond à soixante-quinze pour cent du revenu attribué du militaire ou vétéran pour un mois.
Note marginale :Répartition de l’allocation
(2) Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de l’allocation pour perte de revenus accordée au survivant ou à l’orphelin :
a) s’il y a un survivant mais aucun orphelin, l’allocation est versée en entier au survivant;
b) s’il y a un survivant et un ou plusieurs orphelins :
(i) le survivant reçoit soixante pour cent du montant de l’allocation,
(ii) chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division de quarante pour cent du montant de l’allocation par le nombre d’orphelins;
c) s’il y a un ou plusieurs orphelins mais pas de survivant, chaque orphelin reçoit la moindre des sommes suivantes :
(i) quarante pour cent du montant de l’allocation,
(ii) la somme résultant de la division du montant de l’allocation par le nombre d’orphelins.
Note marginale :Réduction
(3) Sous réserve des règlements, le versement mensuel de l’allocation accordée au survivant est réduit de toute somme que celui-ci peut exiger d’une source réglementaire pour un mois à l’égard du militaire ou vétéran.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) régissant la détermination du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de militaires ou vétérans;
b) prévoyant les montants maximum et minimum du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de militaires ou vétérans;
c) prévoyant le rajustement périodique du montant de l’allocation visé au paragraphe (1) et de la somme visée au paragraphe (3);
d) régissant la détermination, pour l’application du paragraphe (3), de toute somme exigible par le survivant pour un mois.
Note marginale :Versement au prorata
24. Toute allocation pour perte de revenus exigible pour une partie de mois est calculée au prorata sur la base d’un mois de trente jours.
Prestation de retraite supplémentaire
Note marginale :Admissibilité : vétéran
25. (1) Le ministre peut, sur demande, verser une prestation de retraite supplémentaire au vétéran qui a reçu — ou aurait reçu n’eût été le niveau de son revenu — l’allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4), si celui-ci n’a plus droit à cette allocation.
Note marginale :Admissibilité : survivant
(2) Le ministre peut, sur demande, verser une prestation de retraite supplémentaire au survivant du vétéran qui, au moment de son décès, recevait — ou aurait reçu n’eût été le niveau de son revenu — l’allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4), à la condition que le survivant n’ait pas lui-même droit à cette allocation en vertu de l’article 22.
Note marginale :Admissibilité : survivant
(3) Le ministre peut, sur demande, verser la prestation de retraite supplémentaire au survivant qui recevait l’allocation pour perte de revenus en vertu de l’article 22 si celui-ci n’a plus droit à cette allocation.
Note marginale :Montant de la prestation
26. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant le montant de la prestation de retraite supplémentaire à verser à l’égard d’une ou de plusieurs catégories de vétérans ou de survivants.
Allocation de soutien du revenu
Note marginale :Admissibilité : vétéran
27. Le ministre peut, sur demande présentée dans le délai réglementaire, verser une allocation de soutien du revenu au vétéran qui a reçu — ou aurait reçu n’eût été le niveau de son revenu — l’allocation pour perte de revenus visée à l’article 18 si, à la fois :
a) le vétéran n’a plus droit à l’allocation pour perte de revenus;
b) il remplit les conditions réglementaires relatives à l’emploi;
c) pour le mois au cours duquel la demande est présentée, le résultat obtenu par la formule figurant au paragraphe 37(1) est supérieur à zéro.
Note marginale :Admissibilité : survivant
28. Le ministre peut, sur demande présentée dans le délai réglementaire, verser une allocation de soutien du revenu au survivant du vétéran qui recevait cette allocation au moment de son décès si, à la fois :
a) le vétéran est décédé d’une cause autre que celle visée à l’alinéa 29a);
b) le survivant remplit les conditions réglementaires relatives à l’emploi;
c) pour le mois au cours duquel la demande est présentée, le résultat obtenu par la formule figurant au paragraphe 37(1) est supérieur à zéro.
Note marginale :Admissibilité : survivant
29. Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de soutien du revenu au survivant si, à la fois :
a) le militaire ou vétéran est décédé en raison d’une blessure ou maladie liée au service ou d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service;
b) le jour où la demande est approuvée, le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans.
Note marginale :Admissibilité : orphelin
30. Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de soutien du revenu à l’orphelin si, à la fois :
a) le vétéran est décédé d’une cause autre que celle visée à l’alinéa 31a);
b) il recevait cette allocation au moment de son décès.
Note marginale :Admissibilité : orphelin
31. Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de soutien du revenu à l’orphelin si, à la fois :
a) le militaire ou vétéran est décédé en raison d’une blessure ou maladie liée au service ou d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service;
b) le jour où la demande est approuvée, le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans.
Note marginale :Début des versements
32. L’allocation de soutien du revenu à verser au titre des articles 29, 30 ou 31 est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le militaire ou vétéran est décédé;
b) un an avant le premier jour du mois au cours duquel la demande d’allocation est approuvée.
Note marginale :Résidence au Canada
33. L’allocation de soutien du revenu est versée uniquement à la personne qui réside au Canada.
Note marginale :Versement pour le mois
34. Si, au cours d’un mois donné, la personne qui reçoit l’allocation de soutien du revenu décède ou cesse de résider au Canada, l’allocation est versée comme si le droit à l’allocation avait existé pendant tout le mois.
Note marginale :Participation obligatoire
35. (1) Le versement de l’allocation de soutien du revenu se poursuit pour tout mois au cours duquel le vétéran ou le survivant visé aux articles 27 ou 28 participe, dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs du programme, à un programme d’aide à la recherche d’emploi approuvé par le ministre.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au vétéran ou au survivant âgé de plus de soixante-cinq ans.
Note marginale :Exemption
(3) Le ministre peut, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées, exempter le vétéran ou le survivant de l’application du paragraphe (1). Il peut également annuler cette exemption.
Note marginale :Début des versements
(4) Sous réserve du paragraphe (5), l’allocation exigible au titre des articles 27 ou 28 ne peut être versée avant le premier en date des moments suivants :
a) le premier jour du mois au cours duquel débute la participation du vétéran ou du survivant au programme d’aide à la recherche d’emploi;
b) le premier jour du mois au cours duquel l’exemption est accordée par le ministre au titre du paragraphe (3).
Note marginale :Exception : plus de soixante-cinq ans
(5) L’allocation approuvée au titre des articles 27 ou 28 à l’égard d’un vétéran âgé de plus de soixante-cinq ans est exigible à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est approuvée.
Note marginale :Fin des versements
(6) Sous réserve de l’article 36, l’allocation visée aux articles 27 ou 28 cesse d’être versée le dernier jour du mois au cours duquel survient la première en date des éventualités suivantes :
a) sauf en cas d’exemption de l’application du paragraphe (1), le vétéran ou le survivant cesse de participer au programme d’aide à la recherche d’emploi;
b) le vétéran ou le survivant ne remplit plus les conditions réglementaires relatives à l’emploi;
c) le résultat obtenu par la formule figurant au paragraphe 37(1) est égal ou inférieur à zéro.
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