Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (L.C. 2005, ch. 21)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-05-13
PARTIE 2SERVICES DE RÉADAPTATION, ASSISTANCE PROFESSIONNELLE ET AVANTAGES FINANCIERS
Allocation de soutien du revenu
Note marginale :Suspension ou annulation
36. Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’allocation de soutien du revenu.
Note marginale :Montant de l’allocation
37. (1) Le montant de l’allocation de soutien du revenu à verser au titre des articles 27 à 31 pour chaque mois d’une période de paiement en cours correspond, sous réserve du paragraphe (2), au résultat obtenu par la formule suivante :
A - B - C
où :
- A
- représente :
a) dans le cas du vétéran, le total des sommes prévues à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard des articles 1 à 3 qui sont applicables à sa situation,
b) dans le cas du survivant, la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard de l’article 4,
c) dans le cas de l’orphelin, la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard de l’article 5;
- B
- représente :
a) dans le cas du vétéran, un douzième de son revenu et de celui de son époux ou conjoint de fait pour l’année civile de base,
b) dans le cas du survivant, un douzième de son revenu pour l’année civile de base,
c) dans le cas de l’orphelin, un douzième de son revenu pour l’année civile de base;
- C
- représente :
a) dans le cas du vétéran, le total des avantages mensuels réglementaires exigibles par lui ou par son époux ou conjoint de fait,
b) dans le cas du survivant, le total des avantages mensuels réglementaires exigibles par lui,
c) dans le cas de l’orphelin, le total des avantages mensuels réglementaires exigibles par lui.
Note marginale :Couple de vétérans
(2) Si l’époux ou conjoint de fait du vétéran est un vétéran ayant également droit à l’allocation de soutien du revenu, les règles ci-après s’appliquent à l’égard de chacun des vétérans :
a) l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1) représente le total des sommes suivantes :
(i) celle prévue à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard de l’article 1,
(ii) à l’égard de chaque enfant à charge du vétéran et de chaque enfant à charge de l’époux ou conjoint de fait qui n’est pas également l’enfant à charge du vétéran, la moitié de la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard de l’article 3;
b) l’élément B, le revenu du vétéran et de son époux ou conjoint de fait pour l’année civile de base divisé par vingt-quatre;
c) l’élément C, le total des avantages mensuels réglementaires exigibles par le vétéran ou par son époux ou conjoint de fait divisé par deux.
Allocation pour déficience permanente
Note marginale :Admissibilité
38. (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation pour déficience permanente au vétéran qui présente un ou plusieurs problèmes de santé physique ou mentale lui occasionnant une déficience grave et permanente si, à la fois, à l’égard de chacun des problèmes de santé :
a) une demande de services de réadaptation a déjà été approuvée;
b) il a reçu l’indemnité d’invalidité prévue à la partie 3.
Note marginale :Montant de l’allocation
(2) Le ministre fixe le montant de l’allocation à verser au cours d’une année selon les minimum et maximum prévus à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard respectivement des articles 1 et 2.
Note marginale :Début des versements
39. L’allocation pour déficience permanente est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le jour où la demande d’allocation a été présentée;
b) un an avant l’approbation de la demande.
Note marginale :Examen médical et évaluation
40. (1) Le ministre peut exiger du vétéran qui reçoit l’allocation pour déficience permanente que celui-ci subisse un examen médical ou une évaluation par la personne que le ministre précise dans le but d’établir si le vétéran a encore droit au versement de l’allocation.
Note marginale :Défaut
(2) Si le vétéran omet sans raison de se présenter à l’examen médical ou à l’évaluation, le ministre peut annuler l’allocation.
Règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
41. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prévoyant, dans le cas de toute personne qui reçoit l’allocation pour perte de revenus ou l’allocation de soutien du revenu, la procédure de notification au ministre de toute modification du revenu, des avantages ou de la somme exigible visée aux paragraphes 19(1) ou 23(3), ainsi que les répercussions de la modification sur le calcul de l’indemnisation, et exigeant la présentation d’un relevé estimatif sur le revenu, les avantages ou la somme exigible;
b) définissant ce qui constitue un emploi rémunérateur et convenable, une entrave à la réinsertion dans la vie civile et l’incapacité totale et permanente;
c) définissant, pour l’application de l’article 37, « année civile de base », « période de paiement » et « revenu »;
d) prévoyant le rajustement des taux prévus à la colonne 2 de l’annexe 1 en cas d’augmentation du montant de la pension ou du supplément, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, apportée par une modification de cette loi;
e) prévoyant le paiement de frais entraînés par la participation à un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle;
f) précisant, pour l’application des articles 33 et 34, ce qui constitue la résidence et les intervalles d’absence du Canada qui sont réputés ne pas interrompre la résidence au Canada;
g) précisant, pour l’application de l’article 38, ce qui constitue une déficience grave et permanente et la méthode pour établir l’existence et l’ampleur d’une telle déficience chez le vétéran.
PARTIE 3INVALIDITÉ, DÉCÈS ET CAPTIVITÉ
Généralités
Note marginale :Application de la présente partie
42. La présente partie ne s’applique pas à l’égard d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension peut être accordée au titre de la Loi sur les pensions.
Note marginale :Décisions
43. Lors de la prise d’une décision au titre de la présente partie ou de l’article 84, le ministre ou quiconque est désigné au titre de l’article 67 :
a) tire des circonstances portées à sa connaissance et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible au demandeur;
b) accepte tout élément de preuve non contredit que le demandeur lui présente et qui lui semble vraisemblable en l’occurrence;
c) tranche en faveur du demandeur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.
Note marginale :Représentation du demandeur
44. Dans toutes les procédures prévues par la présente partie, le demandeur peut être représenté par le service social d’une organisation d’anciens combattants ou, à ses frais, par tout autre représentant de son choix.
Indemnité d’invalidité
Note marginale :Admissibilité
45. (1) Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité d’invalidité au militaire ou vétéran qui démontre qu’il souffre d’une invalidité causée :
a) soit par une blessure ou maladie liée au service;
b) soit par une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service.
Note marginale :Fraction
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), seule la fraction — calculée en cinquièmes — du degré d’invalidité qui représente l’aggravation due au service donne droit à une indemnité d’invalidité.
Note marginale :Blessure ou maladie réputée liée au service
46. (1) Est réputée être une blessure ou maladie liée au service la blessure ou maladie qui, en tout ou en partie, est la conséquence :
a) d’une blessure ou maladie liée au service;
b) d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service;
c) d’une blessure ou maladie qui est elle-même la conséquence d’une blessure ou maladie visée par les alinéas a) ou b);
d) d’une blessure ou maladie qui est la conséquence d’une blessure ou maladie visée par l’alinéa c).
Note marginale :Fraction
(2) Pour l’application du paragraphe 45(1), si l’invalidité est causée par une blessure ou maladie réputée liée au service au titre du paragraphe (1), seule la fraction — calculée en cinquièmes — du degré d’invalidité qui représente la proportion de cette blessure ou maladie qui est la conséquence d’une autre blessure ou maladie liée au service ou réputée l’être donne droit à une indemnité d’invalidité.
Note marginale :Indemnité d’invalidité pour perte de l’un des organes ou membres pairs
47. (1) Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité d’invalidité au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité en raison de la perte de l’un de ses organes ou membres pairs ou de la perte en permanence de l’usage d’un tel organe ou membre si, antérieurement ou postérieurement à cette perte, pour quelque cause que ce soit, il subit la perte, la perte d’usage ou l’affaiblissement de l’autre organe ou membre de la paire.
Note marginale :Estimation du degré d’invalidité
(2) Le degré d’invalidité estimé dans ce cas est égal à cinquante pour cent du degré d’invalidité qui aurait été estimé si la perte de l’organe ou membre ou la perte en permanence de l’usage ou l’affaiblissement de celui-ci était survenu dans des circonstances telles qu’une indemnité aurait été versée au titre de l’article 45.
Note marginale :Augmentation du degré d’invalidité
48. (1) Si le militaire ou vétéran qui a reçu l’indemnité d’invalidité au titre des articles 45 ou 47 démontre qu’il y a eu une augmentation du degré d’invalidité, le ministre peut, sur demande, lui verser une indemnité d’invalidité correspondant à cette augmentation.
Note marginale :Fraction à indemniser : aggravation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), seule la fraction déterminée en application du paragraphe 45(2) donne droit, dans le cas d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service, à l’indemnité d’invalidité.
Note marginale :Fraction à indemniser : blessure ou maladie réputée liée au service
(3) Pour l’application du paragraphe (1), seule la fraction déterminée en application du paragraphe 46(2) donne droit, dans le cas d’une blessure ou maladie qui est la conséquence d’une autre blessure ou maladie, à l’indemnité d’invalidité.
Note marginale :Décès du militaire ou vétéran : blessure ou maladie
49. Le militaire ou vétéran décédé d’une blessure ou maladie pour laquelle il a reçu ou aurait pu recevoir une indemnité d’invalidité au titre de l’article 45 est réputé, au moment de son décès, souffrir d’une invalidité dont le degré est estimé à cent pour cent si le décès survient plus de trente jours après celui où il a subi la blessure ou contracté la maladie ou celui où la blessure ou maladie s’est aggravée.
Note marginale :Décès du militaire ou vétéran : demande non présentée
50. (1) Si le militaire ou vétéran décède avant d’avoir présenté la demande d’indemnité visée aux articles 45, 47 ou 48, le ministre peut, sur demande, verser au survivant ou à toute autre personne qui au moment du décès est un enfant à charge, en conformité avec l’article 55, l’indemnité à laquelle le militaire ou vétéran aurait eu droit au titre de l’article en question.
Note marginale :Militaire ou vétéran décédé : continuation de la demande
(2) Si le militaire ou vétéran qui a demandé l’indemnité visée aux articles 45, 47 ou 48 décède avant qu’une décision ne soit prise par le ministre relativement à sa demande, ce dernier peut verser au survivant ou à toute autre personne qui au moment du décès est un enfant à charge, en conformité avec l’article 55, l’indemnité à laquelle le militaire ou vétéran aurait eu droit au titre de l’article en question.
Note marginale :Droits du demandeur
(3) Le survivant ou l’enfant a, à l’égard de la demande visée au paragraphe (2), les mêmes droits que ceux qu’aurait eus le militaire ou vétéran s’il n’était pas décédé.
Note marginale :Estimation du degré d’invalidité
51. (1) Les estimations du degré d’invalidité s’effectuent conformément aux instructions du ministre et sont basées sur la table des invalidités qu’il établit pour aider quiconque les effectue.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(2) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux instructions ni à la table des invalidités.
Note marginale :Montant de l’indemnité
52. (1) Sous réserve de l’article 54, le montant de l’indemnité d’invalidité à verser correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au total des degrés d’invalidité estimés ou réputés à l’égard du militaire ou vétéran au titre de la présente loi;
- B
- la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond à l’excédent éventuel du total des degrés visé à l’alinéa a) sur le degré visé à l’alinéa b) :
a) le total des degrés d’invalidité estimés ou réputés à l’égard du militaire ou vétéran au titre de la présente loi,
b) le degré d’invalidité estimé ou réputé à l’égard du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité d’invalidité est exigible.
Note marginale :Fraction
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si seulement une fraction du degré d’invalidité donne droit à l’indemnité en vertu des paragraphes 45(2), 46(2) ou 48(2) ou (3), il est tenu compte uniquement de cette fraction du degré d’invalidité.
Note marginale :Réduction
(3) Le ministre peut retrancher la somme prévue par règlement de l’indemnité d’invalidité exigible en raison du décès ou de l’invalidité du militaire ou vétéran par toute personne qui, pour la même raison, a reçu ou est en droit de recevoir des sommes d’une source réglementaire.
Note marginale :Versement de l’indemnité
53. L’indemnité d’invalidité visée aux articles 45, 47 ou 48 devient exigible lorsque le ministre est d’avis que l’invalidité est stabilisée.
Note marginale :Degré maximal
54. (1) Pour l’application des articles 45, 47 et 48, aucune indemnité d’invalidité n’est accordée pour toute partie du total des degrés d’invalidité estimés ou réputés à l’égard du militaire ou vétéran excédant cent pour cent.
Note marginale :Estimation au titre de la Loi sur les pensions
(2) Dans le calcul du total des degrés d’invalidité, il est tenu compte de tout degré d’invalidité estimé au titre de la Loi sur les pensions.
Note marginale :Fraction
(3) Si seulement une fraction du degré d’invalidité donne droit à l’indemnité d’invalidité en vertu des paragraphes 45(2), 46(2) ou 48(2) ou (3) ou donne droit à une pension au titre de la Loi sur les pensions, il est tenu compte uniquement de cette fraction du degré d’invalidité dans le calcul du total des degrés d’invalidité.
Note marginale :Répartition de l’indemnité
55. Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de l’indemnité d’invalidité accordée au survivant ou à toute autre personne qui au moment du décès est un enfant à charge :
a) s’il y a un survivant mais aucun enfant à charge, l’indemnité est versée en entier au survivant;
b) s’il y a un survivant et un ou plusieurs enfants à charge :
(i) le survivant reçoit cinquante pour cent du montant de l’indemnité,
(ii) chaque enfant à charge reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent du montant de l’indemnité par le nombre d’enfants à charge;
c) s’il y a un ou plusieurs enfants à charge mais pas de survivant, chaque enfant à charge reçoit la somme résultant de la division du montant de l’indemnité par le nombre d’enfants à charge.
Note marginale :Aucune indemnité : demande présentée au titre de la Loi sur les pensions
56. (1) Aucune indemnité d’invalidité n’est accordée à l’égard d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie qui a déjà fait l’objet d’une décision du ministre relativement à l’attribution d’une pension au titre de la Loi sur les pensions.
Note marginale :Problèmes de santé liés
(2) L’indemnité n’est pas accordée non plus si le ministre établit que la blessure ou maladie ou l’aggravation d’une blessure ou maladie qui fait l’objet de la demande au titre de la présente partie est indissociable, pour l’estimation du degré d’invalidité, de la blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension a déjà été accordée au titre de la Loi sur les pensions.
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