Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (L.C. 2005, ch. 21)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-05-13
Indemnité de décès
Note marginale :Admissibilité : blessure ou maladie liée au service
57. (1) Le ministre peut, sur demande, verser au survivant ou à toute autre personne qui au moment du décès du militaire est un enfant à charge, en conformité avec l’article 59, une indemnité de décès si, à la fois, le militaire est décédé en raison d’une blessure ou maladie liée au service et le décès est survenu au plus tard trente jours après le jour où il a subi la blessure ou contracté la maladie.
Note marginale :Admissibilité : aggravation d’une blessure ou maladie
(2) Il peut également leur verser une telle indemnité de décès si, à la fois, le militaire est décédé en raison d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service et le décès est survenu au plus tard trente jours après le jour où la blessure ou maladie s’est aggravée.
Note marginale :Montant de l’indemnité
58. (1) Le montant de l’indemnité de décès est celui prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 3.
Note marginale :Réduction
(2) Le ministre peut retrancher la somme prévue par règlement de l’indemnité de décès exigible en raison du décès par toute personne qui, pour la même raison, a reçu ou est en droit de recevoir des sommes d’une source réglementaire.
Note marginale :Répartition de l’indemnité
59. Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de l’indemnité de décès accordée au survivant ou à toute autre personne qui au moment du décès est un enfant à charge :
a) s’il y a un survivant mais aucun enfant à charge, l’indemnité est versée en entier au survivant;
b) s’il y a un survivant et un ou plusieurs enfants à charge :
(i) le survivant reçoit cinquante pour cent du montant de l’indemnité,
(ii) chaque enfant à charge reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent du montant de l’indemnité par le nombre d’enfants à charge;
c) s’il y a un ou plusieurs enfants à charge mais pas de survivant, chaque enfant à charge reçoit la somme résultant de la division du montant de l’indemnité par le nombre d’enfants à charge.
Allocation vestimentaire
Note marginale :Allocation : amputation
60. (1) Le ministre peut, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité par suite de l’amputation d’une ou des deux jambes au niveau du sillon de Symes ou à un niveau supérieur une allocation vestimentaire pour chaque amputation afin de compenser l’usure des vêtements occasionnée par cette invalidité.
Note marginale :Allocation : amputation
(2) Le ministre peut, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité par suite de l’amputation d’un ou des deux bras au niveau du poignet ou à un niveau supérieur une allocation vestimentaire pour chaque amputation afin de compenser l’usure des vêtements occasionnée par cette invalidité.
Note marginale :Allocation : deux amputations
(3) Pour la deuxième amputation de l’un des membres visés aux paragraphes (1) ou (2), le ministre peut, sur demande, verser pour cette amputation, en plus de toute allocation à laquelle le militaire ou vétéran a droit en vertu de ces paragraphes, une allocation vestimentaire égale à cinquante pour cent de l’allocation exigible en vertu de ces paragraphes pour la seconde amputation.
Note marginale :Allocation : autre invalidité
(4) Le ministre peut, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité pour une invalidité qui n’est pas visée aux paragraphes (1) ou (2) une allocation vestimentaire afin de compenser l’usure des vêtements occasionnée par cette invalidité.
Note marginale :Articles d’habillement
(5) Le ministre peut également, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité, en plus de toute allocation à laquelle il a droit en vertu du présent article, une allocation vestimentaire pour l’achat d’articles d’habillement spéciaux rendus nécessaires par cette invalidité.
Note marginale :Montant des allocations
61. Sous réserve du paragraphe 60(3), le ministre fixe le montant de chacune des allocations vestimentaires qui peuvent être versées au cours d’une année, celui-ci ne pouvant toutefois excéder la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 4.
Note marginale :Début des versements
62. Toute allocation vestimentaire visée à l’un des paragraphes 60(1) à (5) est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le jour où la demande d’allocation a été présentée;
b) un an avant l’approbation de la demande.
Règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
63. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements établissant les règles de preuve et les présomptions applicables aux demandes d’indemnité d’invalidité et d’indemnité de décès.
Indemnité de captivité
Note marginale :Admissibilité
64. (1) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a été détenu par une puissance pendant une période de service une indemnité couvrant sa période de captivité.
Définition de « puissance »
(2) Au présent article, « puissance » s’entend de tout ennemi du Canada ou toute force opposée au Canada, de toute personne ou tout groupe de personnes dont l’un des objectifs ou l’une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter ainsi que de toute entité réglementaire.
Note marginale :Période de captivité
(3) Pour l’application du paragraphe (1), est assimilée à la période de captivité du militaire ou vétéran toute période pendant laquelle il a tenté d’éviter la capture par une telle puissance ou de s’enfuir en se soustrayant à son emprise.
Note marginale :Montant de l’indemnité
(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant le montant de l’indemnité de captivité.
Note marginale :Restriction
(5) L’indemnité de captivité ne peut être versée à l’égard d’une période de captivité qui a débuté avant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Militaire ou vétéran décédé : demande non présentée
65. (1) Si le militaire ou vétéran décède avant d’avoir présenté une demande d’indemnité de captivité, le ministre peut, sur demande, verser à sa succession testamentaire l’indemnité à laquelle le militaire ou vétéran aurait eu droit au titre de l’article 64.
Note marginale :Militaire ou vétéran décédé : continuation de la demande
(2) Si le militaire ou vétéran qui a demandé l’indemnité de captivité décède avant qu’une décision ne soit prise par le ministre relativement à sa demande, ce dernier peut verser à la succession testamentaire du militaire ou vétéran l’indemnité à laquelle il aurait eu droit au titre de l’article 64.
Note marginale :Droits du demandeur
(3) La succession testamentaire a, à l’égard de la demande visée au paragraphe (2), les mêmes droits que ceux qu’aurait eus le militaire ou vétéran s’il n’était pas décédé.
PARTIE 4GÉNÉRALITÉS
Soins de santé
Note marginale :Assurance collective
66. (1) Le ministre peut :
a) établir un programme d’assurance collective similaire au Régime de soins de santé de la fonction publique créé par le Conseil du Trésor et conclure des contrats à cette fin;
b) avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer les conditions et modalités du programme d’assurance, notamment en ce qui concerne les primes et les cotisations à verser, les prestations ainsi que la gestion et le contrôle du programme;
c) payer les primes, les cotisations et les prestations;
d) prendre toute autre mesure qu’il juge indiquée pour mettre en oeuvre le programme et en assurer la viabilité.
Note marginale :Admissibilité
(2) Le militaire ou vétéran ou le survivant qui satisfait aux conditions d’admissibilité réglementaires peut choisir de cotiser à tout programme d’assurance collective visé au paragraphe (1).
Désignation
Note marginale :Désignation par le ministre
67. (1) Le ministre peut désigner toute personne pour l’exercice de l’une ou l’autre des attributions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Restriction
(2) Toutefois, il ne peut désigner la personne qui a pris une décision sous le régime de la présente loi pour réviser sa propre décision.
Définition de « risques élevés »
68. Pour l’application des alinéas 69(1)c) et 70(1)c), « risques élevés » s’entend de risques dont le niveau est plus élevé que celui qui se rencontre généralement en temps de paix.
Note marginale :Zone de service spécial
69. (1) Après consultation du ministre, le ministre de la Défense nationale peut, par arrêté, désigner toute zone comme zone de service spécial si, à la fois :
a) la zone se situe à l’extérieur du Canada;
b) des militaires y ont été ou y seront déployés dans le cadre d’une opération d’un type prévu à l’article 71;
c) il est d’avis qu’en raison du déploiement les militaires ont été ou pourraient être exposés à des risques élevés.
Note marginale :Effet de la désignation
(2) La désignation prend effet à la date de la prise de l’arrêté ou à la date antérieure — qui ne précède pas le 1er janvier 1949 — ou postérieure qui y est précisée. L’arrêté peut également prévoir la date de cessation d’effet de la désignation.
Note marginale :Opération de service spécial
70. (1) Après consultation du ministre, le ministre de la Défense nationale peut, par arrêté, désigner tout ou partie d’une opération comme opération de service spécial si, à la fois :
a) l’opération est d’un type prévu à l’article 71;
b) des militaires ont été ou seront déployés dans le cadre de l’opération;
c) il est d’avis qu’en raison du déploiement les militaires ont été ou pourraient être exposés à des risques élevés.
Note marginale :Effet de la désignation
(2) La désignation prend effet à la date de la prise de l’arrêté ou à la date antérieure — qui ne précède pas le 11 septembre 2001 — ou postérieure qui y est précisée. L’arrêté peut également prévoir la date de cessation d’effet de la désignation.
Note marginale :Types d’opérations
71. Pour l’application des alinéas 69(1)b) et 70(1)a), constituent des types d’opérations :
a) le conflit armé;
b) l’opération autorisée en vertu de la Charte des Nations Unies, du Traité de l’Atlantique Nord, de l’accord du Commandement de la Défense aérospatiale de l’Amérique du Nord ou de tout autre instrument conventionnel semblable;
c) l’opération militaire internationale ou multinationale;
d) l’opération autorisée en tant que mesure adoptée pour faire face à une situation de crise nationale, au sens de l’article 3 de la Loi sur les mesures d’urgence, déclarée en vertu de cette loi;
e) l’opération autorisée en vertu de l’article 273.6 ou de la partie VI de la Loi sur la défense nationale, ou toute opération similaire autorisée par le gouverneur en conseil;
f) l’opération qui, de l’avis du ministre de la Défense nationale, est une opération de recherche et de sauvetage;
g) l’opération qui, de l’avis du ministre de la Défense nationale, vise à porter secours aux sinistrés;
h) l’opération qui, de l’avis du ministre de la Défense nationale, vise à combattre le terrorisme;
i) l’opération qui, de l’avis du ministre de la Défense nationale, comporte un niveau de risque comparable à celui qui se rencontre généralement dans le cadre des opérations visées aux alinéas a) à e).
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
72. Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux arrêtés visés aux articles 69 et 70.
Pouvoirs du ministre
Note marginale :Examen médical et évaluation
73. Le ministre peut exiger de tout demandeur de services de réadaptation ou d’indemnisation de subir un examen médical ou une évaluation par la personne qu’il précise.
Note marginale :Frais de déplacement et de séjour
74. (1) Le ministre peut indemniser toute personne des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’examen médical ou l’évaluation subis à sa demande pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Règlement
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les indemnités à verser pour les frais de déplacement et de séjour.
Note marginale :Paiement des honoraires
75. Le ministre paie, selon le barème qu’il fixe, les honoraires de la personne qui, à sa demande, a effectué un examen médical ou une évaluation pour l’application de la présente loi.
Procédure
Note marginale :Demande au ministre
76. (1) Toute demande de services d’aide au placement, de services de réadaptation, d’assistance professionnelle ou d’indemnisation prévue par la présente loi est présentée au ministre en la forme qu’il précise et est accompagnée des renseignements et autres éléments prévus par règlement.
Note marginale :Examen par le ministre
(2) Le ministre examine la demande dès sa réception et peut, dans le cadre de son examen :
a) enquêter sur les faits exposés dans la demande ainsi que sur toute question liée à celle-ci;
b) recueillir tout renseignement ou document utile.
Note marginale :Rejet de la demande
(3) Si un délai de présentation est prévu par règlement, le ministre ne peut examiner la demande présentée après ce délai sauf s’il est d’avis qu’il existe dans les circonstances un motif raisonnable justifiant le retard.
Note marginale :Procédure
77. Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, le ministre ou quiconque est désigné au titre de l’article 67 prend ses décisions avec célérité et sans formalisme.
Note marginale :Loi sur les enquêtes
78. (1) Le ministre a, relativement à l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi, tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Serments, déclarations solennelles et affidavits
(2) Tout cadre ou fonctionnaire du ministère des Anciens Combattants désigné à cette fin par le ministre peut, dans l’exercice de ses fonctions, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles nécessaires ou accessoires à l’application de la présente loi. À cet effet, il dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Note marginale :Prestation de serments
(3) Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout cadre ou fonctionnaire — disposant des pouvoirs d’un commissaire aux serments — d’un ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère provincial.
Inspection
Note marginale :Accès aux dossiers
79. (1) Les personnes visées aux paragraphes (2) ou (3) peuvent, en vue de la présentation d’une demande, consulter les dossiers du ministère des Anciens Combattants et les documents relatifs aux demandes présentées en vertu de la présente loi, ainsi que le dossier médical et les états de service du militaire ou vétéran.
Note marginale :Titulaires du droit d’accès
(2) Sont titulaires de ce droit :
a) le demandeur ou son représentant;
b) le professionnel de la santé consulté par le demandeur ou son représentant;
c) le cadre ou fonctionnaire de l’administration publique fédérale dont les fonctions exigent l’examen de ces dossiers ou documents.
Note marginale :Organisation d’anciens combattants
(3) Le représentant d’une organisation d’anciens combattants constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale consulté par le demandeur ou son représentant peut exercer le droit prévu au paragraphe (1) uniquement dans le cas d’une demande présentée au titre de la partie 3.
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