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Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (L.C. 2005, ch. 21)

Sanctionnée le 2005-05-13

PARTIE 5DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CONNEXES, DISPOSITION DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modifications connexes

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

 Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Note marginale :Allocations aux militaires et vétérans des Forces canadiennes

    d.1) le total des sommes reçues par le contribuable au cours de l’année au titre soit d’une allocation de soutien du revenu qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, soit d’une indemnité d’invalidité, d’une indemnité de décès, d’une allocation vestimentaire ou d’une indemnité de captivité qui lui est payable en vertu de la partie 3 de cette loi;

 Le sous-alinéa 241(4)d)(viii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2003, ch. 14Loi d’indemnisation des militaires ayant subi des blessures

 L’alinéa 13a) de la Loi d’indemnisation des militaires ayant subi des blessures est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. P-6Loi sur les pensions

Note marginale :2003, ch.12, par. 1(2)(F) et (3)(A), ch. 27, art. 7(F)

 La définition de « service spécial », au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, est remplacée par ce qui suit :

« service spécial »

“special duty service”

« service spécial » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

LOI SUR LES MESURES DE RÉINSERTION ET D’INDEMNISATION DES MILITAIRES ET VÉTÉRANS DES FORCES CANADIENNES

Note marginale :Aucune compensation
  • 3.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune compensation ne peut être versée relativement à une demande présentée par un membre des forces ou à son égard après l’entrée en vigueur de l’article 42 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, sauf dans les cas suivants :

    • a) la demande est relative à une invalidité pour laquelle une pension a déjà été accordée ou elle est présentée au titre de l’article 36 à l’égard de cette invalidité;

    • b) la demande est relative au décès d’un membre des forces qui est survenu avant l’entrée en vigueur de cet article 42 et qui résulte d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension a déjà été accordée;

    • c) la demande est relative à une blessure ou maladie qui est soit survenue au cours du service dans les Forces canadiennes accompli avant le 2 avril 1947 ou attribuable, consécutive ou rattachée directement à celui-ci, soit survenue au cours du service accompli pendant la guerre de Corée ou attribuable à celui-ci ou elle est présentée au titre du paragraphe 21(5) à l’égard d’une telle blessure ou maladie;

    • d) la demande est relative à l’aggravation d’une blessure ou maladie et l’aggravation est soit survenue au cours du service dans les Forces canadiennes accompli avant le 2 avril 1947 ou attribuable, consécutive ou rattachée directement à celui-ci, soit survenue au cours du service accompli pendant la guerre de Corée ou attribuable à celui-ci ou elle est présentée au titre du paragraphe 21(5) à l’égard d’une telle aggravation;

    • e) le ministre a établi en application de cette loi que la blessure ou maladie ou l’aggravation d’une blessure ou maladie qui fait l’objet de la demande est indissociable, pour l’estimation du degré d’invalidité, de la blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension a déjà été accordée;

    • f) la demande est présentée par un pensionné au titre de l’article 38.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la demande d’indemnité présentée au titre de la partie III.1 à l’égard d’une période de captivité qui a débuté avant l’entrée en vigueur de l’article 64 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.

 L’article 35 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Note marginale :2003, ch. 12, art. 3

 Les articles 91.1 à 91.5 de la même loi sont abrogés.

L.R., ch. R-11Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Note marginale :2003, ch. 12, art. 4
  •  (1) Le paragraphe 32.1(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Compensation relative au service dans une zone de service spécial
    • 32.1 (1) Est accordée au membre de la Gendarmerie — ou à son égard — qui devient invalide ou décède par suite d’une blessure ou d’une maladie, ou de son aggravation, qui est survenue durant le service spécial au sens du paragraphe (2) ou qui lui est attribuable, une compensation, conforme à la Loi sur les pensions, égale à celle qui serait accordée aux membres des Forces canadiennes en service spécial au sens de cette loi, s’il n’était pas tenu compte de l’article 3.1 de la même loi.

  • Note marginale :2003, ch. 12, art. 4

    (2) Le passage du paragraphe 32.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Définition de « service spécial »

      (2) Pour l’application du paragraphe (1), « service spécial » s’entend du service effectué par un membre de la Gendarmerie soit dans une zone de service spécial désignée au titre de l’article 32.12 ou au titre de l’article 69 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, soit dans le cadre d’une opération de service spécial désignée au titre de l’article 32.13 ou au titre de l’article 70 de cette loi, pendant la période visée par la désignation. Sont assimilés au service spécial, s’ils ont lieu pendant cette période mais au plus tôt le 11 septembre 2001 :

1995, ch. 18Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

 L’article 18 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compétence exclusive

18. Le Tribunal a compétence exclusive pour réviser toute décision rendue en vertu de la Loi sur les pensions ou prise en vertu de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes et pour statuer sur toute question liée à la demande de révision.

Note marginale :1999, ch. 10, art. 38; 2000, ch. 34, art. 66(F)

 Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Refus de constituer un comité

    (2) Le président, ou son délégué, peut refuser de constituer un comité de révision s’il estime qu’une demande portant sur le montant de la compensation visée par la Loi sur les pensions ou portant sur le montant de l’indemnité d’invalidité, de l’indemnité de décès, de l’allocation vestimentaire ou de l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est de telle nature qu’aucun comité ne pourrait raisonnablement trancher en faveur du demandeur.

 L’article 30 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Question d’interprétation

30. Lorsque l’appelant soulève une question d’interprétation en ce qui touche l’application de la présente loi, de la Loi sur les pensions, de la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes ou de toute autre loi fédérale permettant d’interjeter appel au Tribunal — ou des règlements d’application de l’une ou l’autre de ces lois —, le comité d’appel, s’il estime que la question n’est pas frustratoire, en avise les personnes ou organisations désignées par règlement et leur donne la possibilité de faire valoir leurs arguments à ce sujet avant de trancher la question.

 Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Saisine pour question d’interprétation

Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Note marginale :2003, ch. 22

 La Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édictée par l’article 12 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003), est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :

Note marginale :Mobilité — militaires des Forces canadiennes
  • 35.1 (1) Le militaire des Forces canadiennes :

    • a) peut participer à un processus de nomination interne annoncé pour lequel le critère organisationnel fixé en vertu de l’article 34 vise les militaires, pourvu qu’il satisfasse aux autres critères fixés, le cas échéant, en vertu de l’article 34;

    • b) a le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Le militaire qui participe au processus visé au paragraphe (1) est, dans le cadre du processus, réputé appartenir à la fonction publique.

  • Définition de « militaire »

    (3) Au présent article, « militaire » s’entend de la personne qui est enrôlée dans les Forces canadiennes.

Disposition de coordination

Note marginale :Projet de loi C-22

 En cas de sanction du projet de loi C-22, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère du Développement social (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 81 de la présente loi ou à celle de l’article 3 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 81d) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente loi, à l’exception de l’article 116, entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

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