Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant d’autres lois en conséquence (L.C. 2005, ch. 22)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-05-19
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale
Note marginale :1991, ch. 43, art. 18
54. L’alinéa 202.21(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la décision que la cour martiale rend en vertu de l’alinéa 201(1)b) ou 202.16(1)c) à l’égard de l’accusé l’emporte sur toute autre peine d’emprisonnement ou de détention antérieure prononcée à l’égard de l’accusé;
Note marginale :1991, ch. 43, art. 18
55. Le paragraphe 202.22(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transmission du dossier à la commission d’examen
(3) La cour martiale qui tient une audience en vertu du paragraphe 200(2) ou 202.15(1), qu’elle rende une décision ou non, fait parvenir sans délai à la commission d’examen de la province concernée le procès-verbal de l'audience et tout autre renseignement ou pièce s’y rapportant qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci.
Note marginale :Transmission des documents à la commission d’examen
(3.1) La cour martiale qui ne tient pas l’audience visée au paragraphe (3) est tenue de faire parvenir à la commission d’examen de la province concernée, sans délai après le prononcé du verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, tout procès-verbal et tout autre renseignement ou pièce se rapportant à l’instance qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci.
Note marginale :1991, ch. 43, art. 18
56. Les paragraphes 202.23(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Arrestation sans mandat
(2) Un officier ou un militaire du rang nommé pour l’application de l’article 156, ou tout autre agent de la paix au sens du Code criminel, peut arrêter sans mandat l’accusé qu’il croit, pour des motifs raisonnables :
a) soit être en liberté en contravention avec les dispositions d’une décision rendue par une cour martiale en vertu de l’article 201, 202 ou 202.16 ou par une commission d’examen;
b) soit avoir contrevenu à une décision ou une ordonnance d’évaluation rendue à son égard ou aux modalités de celle-ci, ou omis volontairement de s’y conformer, ou être sur le point de le faire.
Note marginale :Accusé faisant l’objet d’une décision portant libération sous réserve de modalités
(2.1) L’officier, le militaire du rang ou l’agent de la paix qui procède à l’arrestation peut, dès que possible, mettre en liberté l’accusé arrêté en vertu du paragraphe (2) et à l’égard duquel une décision a été rendue par une cour martiale en vertu des alinéas 201(1)a) ou 202.16(1)b) ou par une commission d’examen en vertu de l’alinéa 672.54b) du Code criminel ou à l’égard duquel une ordonnance d’évaluation a été rendue et le livrer au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation.
Note marginale :Maintien de la détention
(2.2) Toutefois, il ne peut mettre l’accusé en liberté s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de détenir l’accusé sous garde, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :
(i) soit de procéder à son identification,
(ii) soit d’établir les conditions de la décision ou de l’ordonnance d’évaluation visée au paragraphe (2.1),
(iii) soit d’empêcher qu’une autre infraction soit commise,
(iv) soit d’empêcher toute contravention visée aux alinéas (2)a) ou b);
b) que l’accusé fait l’objet d’une décision ou d’une ordonnance d’évaluation de la commission d’examen d’une autre province.
Note marginale :Comparution devant un juge de paix ou un commandant
(2.3) Si l’accusé visé au paragraphe (2.1) n’est pas mis en liberté ou si l’accusé qui est arrêté en vertu du paragraphe (2) fait l’objet d’une décision rendue par une cour martiale en vertu de l’alinéa 201(1)b), du paragraphe 202(1) ou de l’alinéa 202.16(1)c) ou par une commission d’examen en vertu de l’alinéa 672.54c) du Code criminel, il doit être conduit devant un juge de paix — ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation — ou un commandant sans retard injustifié et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci.
Note marginale :Juge de paix ou commandant non disponible
(3) Si aucun juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation ni aucun commandant n’est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après celle-ci, l’accusé doit être conduit devant un juge de paix ou un commandant le plus tôt possible.
Note marginale :Remise en liberté
(3.1) Le juge de paix ou le commandant devant qui est conduit l’accusé est tenu de le remettre en liberté s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les circonstances visées aux alinéas (2)a) ou b) existent.
Note marginale :Avis
(3.2) S’il remet l’accusé en liberté, le juge de paix ou le commandant, selon le cas, en donne avis à la cour martiale ou à la commission d’examen qui a rendu la décision ou l’ordonnance d’évaluation.
Note marginale :Ordonnance intérimaire
(4) Le juge de paix ou le commandant devant qui est conduit l’accusé peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les circonstances visées aux alinéas (2)a) ou b) existent, rendre à son égard l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances en attendant l’audience d’une commission d’examen à l’égard de la décision ou l’audience de la cour martiale ou de la commission d’examen à l’égard de l’ordonnance d’évaluation, notamment une ordonnance portant livraison de l’accusé au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation; il fait parvenir un avis de toute ordonnance qu’il rend à la commission d’examen ou à la cour martiale qui a rendu la décision ou l’ordonnance d’évaluation, selon le cas.
Note marginale :1991, ch. 43, art. 18
57. L’alinéa 202.24(3)c) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1991, ch. 43, art. 18; 1998, ch. 35, art. 54
58. Les articles 202.25 et 202.26 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs des commissions d’examen
202.25 (1) Les commissions d’examen et leurs présidents exercent, avec les adaptations nécessaires et sauf indication contraire du contexte, les pouvoirs et fonctions qui leur sont attribués en vertu du Code criminel à l’égard des verdicts d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux que rendent les cours martiales et des décisions qu’elles prennent au titre de l’article 201 ou 202.16, sauf ceux prévus aux articles 672.851 et 672.86 à 672.89 de cette loi.
Note marginale :Application de l’alinéa 672.121a) du Code criminel
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention du paragraphe 672.851(1) du Code criminel à l’alinéa 672.121a) de la même loi vaut mention du paragraphe 202.121(1) de la présente loi.
Note marginale :Application des articles 672.67 à 672.71 du Code criminel aux verdicts
202.26 Les articles 672.67 à 672.71 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux verdicts d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux que rendent les cours martiales, toute mention dans ces articles d'une commission d’examen valant mention de la commission d’examen de la province concernée.
59. L’article 230.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) la légalité d’une ordonnance de suspension d’instance rendue en vertu du paragraphe 202.121(7);
60. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 240.3, de ce qui suit :
Note marginale :Appel
240.4 (1) La Cour d’appel de la cour martiale peut faire droit à l’appel interjeté contre une ordonnance de suspension d’instance rendue en vertu du paragraphe 202.121(7), si elle est déraisonnable ou ne peut se justifier au regard de la preuve.
Note marginale :Conséquences
(2) Si elle fait droit à l’appel, la Cour d’appel de la cour martiale peut annuler l’ordonnance de suspension d’instance et rétablir le verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès ou toute décision rendue à son égard.
Remplacement de « audition » par « audience »
61. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « audition » et « auditions » sont respectivement remplacés par « audience » et « audiences » :
a) le paragraphe 200(2);
b) le paragraphe 202.12(1);
c) le paragraphe 202.15(1);
d) le paragraphe 202.22(1);
e) le paragraphe 202.23(4).
1997, ch. 9Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
62. L’article 124 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est abrogé.
2002, ch. 1Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
63. (1) Le paragraphe 141(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de la partie XX.1 du Code criminel
141. (1) Dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartés par celle-ci, l’article 16 (défense de troubles mentaux) et la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions imputées aux adolescents.
(2) Le paragraphe 141(5) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes 141(7) à (9) de la même loi sont abrogés.
DISPOSITION DE COORDINATION
Note marginale :Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada
64. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent si, au cours de la 1re session de la 38e législature, un projet de loi intitulé Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada (appelée « autre loi » au présent article) est déposé et reçoit la sanction royale.
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 15 de l’autre loi ou à celle de l’article 17 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 672.501(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance limitant la publication — infractions d’ordre sexuel
672.501 (1) Dans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 672.5 relativement à une personne déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 486.4(1), la commission d’examen rend une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’une victime ou d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans.
(3) Le premier des articles 18 de la présente loi et 22 de l’autre loi à entrer en vigueur emporte abrogation de l’autre dès sa prise d’effet.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
65. Exception faite de l’article 64, les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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