Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant d’autres lois en conséquence (L.C. 2005, ch. 22)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-05-19
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale
Note marginale :1991, ch. 43, art. 18
57. L’alinéa 202.24(3)c) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1991, ch. 43, art. 18; 1998, ch. 35, art. 54
58. Les articles 202.25 et 202.26 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs des commissions d’examen
202.25 (1) Les commissions d’examen et leurs présidents exercent, avec les adaptations nécessaires et sauf indication contraire du contexte, les pouvoirs et fonctions qui leur sont attribués en vertu du Code criminel à l’égard des verdicts d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux que rendent les cours martiales et des décisions qu’elles prennent au titre de l’article 201 ou 202.16, sauf ceux prévus aux articles 672.851 et 672.86 à 672.89 de cette loi.
Note marginale :Application de l’alinéa 672.121a) du Code criminel
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention du paragraphe 672.851(1) du Code criminel à l’alinéa 672.121a) de la même loi vaut mention du paragraphe 202.121(1) de la présente loi.
Note marginale :Application des articles 672.67 à 672.71 du Code criminel aux verdicts
202.26 Les articles 672.67 à 672.71 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux verdicts d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux que rendent les cours martiales, toute mention dans ces articles d'une commission d’examen valant mention de la commission d’examen de la province concernée.
59. L’article 230.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) la légalité d’une ordonnance de suspension d’instance rendue en vertu du paragraphe 202.121(7);
60. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 240.3, de ce qui suit :
Note marginale :Appel
240.4 (1) La Cour d’appel de la cour martiale peut faire droit à l’appel interjeté contre une ordonnance de suspension d’instance rendue en vertu du paragraphe 202.121(7), si elle est déraisonnable ou ne peut se justifier au regard de la preuve.
Note marginale :Conséquences
(2) Si elle fait droit à l’appel, la Cour d’appel de la cour martiale peut annuler l’ordonnance de suspension d’instance et rétablir le verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès ou toute décision rendue à son égard.
Remplacement de « audition » par « audience »
61. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « audition » et « auditions » sont respectivement remplacés par « audience » et « audiences » :
a) le paragraphe 200(2);
b) le paragraphe 202.12(1);
c) le paragraphe 202.15(1);
d) le paragraphe 202.22(1);
e) le paragraphe 202.23(4).
1997, ch. 9Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
62. L’article 124 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est abrogé.
2002, ch. 1Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
63. (1) Le paragraphe 141(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de la partie XX.1 du Code criminel
141. (1) Dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartés par celle-ci, l’article 16 (défense de troubles mentaux) et la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions imputées aux adolescents.
(2) Le paragraphe 141(5) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes 141(7) à (9) de la même loi sont abrogés.
DISPOSITION DE COORDINATION
Note marginale :Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada
64. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent si, au cours de la 1re session de la 38e législature, un projet de loi intitulé Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada (appelée « autre loi » au présent article) est déposé et reçoit la sanction royale.
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 15 de l’autre loi ou à celle de l’article 17 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 672.501(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance limitant la publication — infractions d’ordre sexuel
672.501 (1) Dans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 672.5 relativement à une personne déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 486.4(1), la commission d’examen rend une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’une victime ou d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans.
(3) Le premier des articles 18 de la présente loi et 22 de l’autre loi à entrer en vigueur emporte abrogation de l’autre dès sa prise d’effet.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
65. Exception faite de l’article 64, les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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