Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale (L.C. 2005, ch. 25)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-05-19
Note marginale :1998, ch. 37, art. 17; 2000, ch. 10, art. 14; 2002, ch. 1, art. 177
4. Les articles 487.052 et 487.053 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Infractions commises avant le 30 juin 2000
487.052 (1) S’il est convaincu que cela servirait au mieux l’administration de la justice, le tribunal peut rendre, sur demande du poursuivant, une ordonnance — rédigée selon la formule 5.04 — autorisant le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1), pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin sur la personne qui fait l’objet, à l’égard d’une infraction désignée commise avant le 30 juin 2000 :
a) soit d’une déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur les jeunes contrevenants ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
b) soit d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux;
c) soit d’une absolution en vertu de l’article 730.
Note marginale :Critères
(2) Pour décider s’il rend ou non l’ordonnance en question, le tribunal prend en compte l’effet qu’elle aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, son casier judiciaire, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration. Il est tenu de motiver sa décision.
Note marginale :Ordonnance
(3) Le tribunal peut rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.031 — intimant à l’intéressé de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement pour l’application du paragraphe (1).
Note marginale :Prononcé de l’ordonnance
487.053 (1) Le tribunal peut rendre l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou de l’absolution.
Note marginale :Audience
(2) S’il ne peut rendre l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 au moment prévu au paragraphe (1), le tribunal peut fixer la date et l’heure d’une audience en vue de décider s’il y a lieu de rendre l’ordonnance; il reste saisi de l’affaire et peut obliger l’intéressé à assister à l’audience.
Note marginale :1998, ch. 37, art. 17
5. (1) Le paragraphe 487.055(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contrevenants purgeant une peine
487.055 (1) Sur demande ex parte présentée selon la formule 5.05, le juge de la cour provinciale peut autoriser par écrit — en utilisant la formule 5.06 — le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1), pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles d’une personne jugé nécessaire à cette fin, dans le cas où celle-ci avait été, avant le 30 juin 2000, déclarée, selon le cas :
a) délinquant dangereux au sens de la partie XXIV;
b) délinquant dangereux ou délinquant sexuel dangereux au sens de la partie XXI du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans ses versions antérieures au 1er janvier 1988;
c) coupable de meurtre;
d) coupable d’une des infractions sexuelles visées au paragraphe (3) et, à la date de la demande, purge une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour cette infraction;
e) coupable d’un homicide involontaire coupable et, à la date de la demande, purge une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour cette infraction.
(2) Le paragraphe 487.055(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) créée par le paragraphe 348(1) si l’acte criminel visé constitue une infraction sexuelle au sens des alinéas a), b), c) ou d);
(3) L’alinéa 487.055(3)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) article 149 (attentat à la pudeur contre une personne du sexe féminin),
(v) article 156 (attentat à la pudeur contre une personne du sexe masculin),
(vi) article 157 (grossière indécence);
Note marginale :1998, ch. 37, art. 17; 2002, ch. 1, art. 179(A)
6. Le paragraphe 487.056(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Moment du prélèvement
487.056 (1) Le prélèvement de substances corporelles est, même si un appel a été interjeté, effectué :
a) soit le jour où l’ordonnance visée aux paragraphes 487.051(1) ou 487.052(1) est rendue;
b) soit, si le tribunal estime qu’il n’est pas possible de l’effectuer à ce moment-là, aux date, heure et lieu prévus par l’ordonnance visée aux paragraphes 487.051(4) ou 487.052(3);
c) soit, si la personne dont la présence est requise en vertu de l’ordonnance visée à l’alinéa b) fait défaut de se présenter, dès l’arrestation de celle-ci en vertu de l’article 487.0561 ou aussitôt que possible après l’arrestation.
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 487.056, de ce qui suit :
Note marginale :Défaut de comparution
487.0561 (1) Lorsque l’intéressé ne se présente pas aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance visée au paragraphe 487.056(1), le juge de paix peut délivrer un mandat d’arrestation afin de permettre que soit effectué le prélèvement.
Note marginale :Teneur du mandat
(2) Le mandat nomme ou décrit l’intéressé et ordonne son arrestation immédiate aux fins de prélèvement.
Note marginale :Validité du mandat
(3) Le mandat demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été exécuté.
Note marginale :1998, ch. 37, art. 20; 2000, ch. 10, art. 21
8. L’article 487.071 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Vérification
487.071 (1) L’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité doit, avant de prélever des échantillons de substances corporelles en vertu de l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou de l’autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 87.091, vérifier si le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, renferme déjà le profil d’identification génétique de l’intéressé.
Note marginale :Profil présent dans le fichier des condamnés
(2) Si le profil d’identification génétique de l’intéressé se trouve déjà dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité ne procède pas au prélèvement et :
a) d’une part, inscrit sur l’ordonnance ou l’autorisation qu’il a été informé de la présence du profil d’identification génétique de l’intéressé dans la banque de données;
b) d’autre part, transmet au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada un double de l’ordonnance ou de l’autorisation avec l’inscription et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.
Note marginale :Profil absent du fichier des condamnés
(3) Si le profil d’identification génétique de l’intéressé ne se trouve pas dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité procède au prélèvement et transmet au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada les substances corporelles prélevées et un double de l’ordonnance ou de l’autorisation et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.
Note marginale :1998, ch. 37, par. 21(1); 2000, ch. 10, par. 22(1)
9. (1) Le paragraphe 487.08(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Utilisation des substances — ordonnances ou autorisations
(1.1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052, de l’autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091, de l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 de la Loi sur la défense nationale ou de l’autorisation visée à l’article 196.24 de cette loi, sauf pour transmission au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, pour analyse génétique, en conformité avec la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.
Note marginale :2000, ch. 10, par. 22(3)
(2) Le paragraphe 487.08(2.1) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1998, ch. 37, par. 21(2)
(3) Le passage du paragraphe 487.08(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infraction
(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1.1) est coupable, selon le cas :
Note marginale :1998, ch. 37, art. 23
10. Les paragraphes 487.091(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Prélèvement d’échantillons supplémentaires
487.091 (1) Sur demande ex parte présentée selon la formule 5.08, un juge de la cour provinciale peut autoriser — en utilisant la formule 5.09 — le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1), pour analyse génétique, du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin si, selon le cas :
a) un profil d’identification génétique ne peut être établi à partir des échantillons de substances corporelles déjà prélevés au titre d’une ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou d’une autorisation délivrée au titre de l’article 487.055;
b) la transmission des échantillons ou des renseignements exigés par les règlements pris sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques n’a pas été faite conformément à ces règlements ou les échantillons ou renseignements ont été perdus.
Note marginale :Motifs
(2) La demande doit énoncer les raisons pour lesquelles soit le profil n’a pu être établi, soit les échantillons ou les renseignements n’ont pas été transmis conformément aux règlements ou ont été perdus.
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