Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada (L.C. 2005, ch. 32)

Sanctionnée le 2005-07-20

Note marginale :1993, ch. 46, par. 3(1); 1997, ch. 18, art. 5
  •  (1) Le passage du paragraphe 164(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mandat de saisie
    • 164. (1) Le juge peut décerner, sous son seing, un mandat autorisant la saisie des exemplaires d’une publication ou des copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

  • Note marginale :1993, ch. 46, par. 3(1)

    (2) L’alinéa 164(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit que la représentation, l’écrit ou l’enregistrement, dont des copies sont tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1;

    • c) soit que l’enregistrement, dont des copies sont tenues, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, constitue un enregistrement voyeuriste.

  • Note marginale :1993, ch. 46, par. 3(2); 2002, ch. 13, art. 6

    (3) Les paragraphes 164(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître

      (3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de la matière saisie dont on prétend qu’elle est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile ou un enregistrement voyeuriste, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette matière.

    • Note marginale :Ordonnance de confiscation

      (4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile ou un enregistrement voyeuriste, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.

    • Note marginale :Sort de la matière

      (5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication, la représentation, l’écrit ou l’enregistrement est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile ou un enregistrement voyeuriste, il doit ordonner que la matière soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.

  • Note marginale :1993, ch. 46, par. 3(3)

    (4) Le paragraphe 164(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consentement

      (7) Dans le cas où un juge a rendu une ordonnance, en vertu du présent article, dans une province relativement à un ou plusieurs exemplaires d’une publication ou à une ou plusieurs copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement, aucune poursuite ne peut être intentée ni continuée dans cette province aux termes des articles 162, 163 ou 163.1 en ce qui concerne ces exemplaires ou d’autres exemplaires de la même publication, ou ces copies ou d’autres copies de la même représentation, du même écrit ou du même enregistrement, sans le consentement du procureur général.

  • (5) Le paragraphe 164(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « enregistrement voyeuriste »

    “voyeuristic recording”

    « enregistrement voyeuriste » Enregistrement visuel — au sens du paragraphe 162(2) — obtenu dans les circonstances visées au paragraphe 162(1).

Note marginale :2002, ch. 13, art. 7
  •  (1) Le passage du paragraphe 164.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mandat de saisie
    • 164.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou des données au sens du paragraphe 342.1(2) rendant la pornographie juvénile ou l’enregistrement voyeuriste accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur au sens de ce paragraphe, situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :

  • Note marginale :2002, ch. 13, art. 7

    (2) Le paragraphe 164.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance

      (5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou des données au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile ou l’enregistrement voyeuriste accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.

  • Note marginale :2002, ch. 13, art. 7

    (3) Le paragraphe 164.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sort de la matière

      (7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou des données au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile ou l’enregistrement voyeuriste accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).

Note marginale :L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 5

 Les articles 170 et 171 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur

170. Le père, la mère ou le tuteur qui amène son enfant ou son pupille à commettre des actes sexuels interdits par la présente loi avec un tiers est coupable d’un acte criminel et passible :

  • a) d’un emprisonnement maximal de cinq ans si l’enfant ou le pupille est âgé de moins de quatorze ans, la peine minimale étant de six mois;

  • b) d’un emprisonnement maximal de deux ans s’il est âgé de quatorze ans ou plus mais de moins de dix-huit ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours.

Note marginale :Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits

171. Le propriétaire, l’occupant, le gérant, l’aide-gérant ou tout autre responsable de l’accès ou de l’utilisation d’un lieu qui sciemment permet qu’une personne âgée de moins de dix-huit ans fréquente ce lieu ou s’y trouve dans l’intention de commettre des actes sexuels interdits par la présente loi est coupable d’un acte criminel et passible :

  • a) d’un emprisonnement maximal de cinq ans si la personne en question est âgée de moins de quatorze ans, la peine minimale étant de six mois;

  • b) d’un emprisonnement maximal de deux ans si elle est âgée de quatorze ans ou plus mais de moins de dix-huit ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours.

 L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxvii), de ce qui suit :

  • (xxvii.1) l’article 162 (voyeurisme),

Note marginale :L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 9
  •  (1) Le paragraphe 212(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Proxénétisme

      (2) Par dérogation à l’alinéa (1)j), quiconque vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d’une autre personne âgée de moins de dix-huit ans est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de deux ans.

  • Note marginale :1999, ch. 5, art. 8

    (2) Le paragraphe 212(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Infraction — prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans

      (4) Quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, de tels services est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de six mois.

 Le paragraphe 215(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (2) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

 L’article 218 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Abandon d’un enfant

218. Quiconque illicitement abandonne ou expose un enfant de moins de dix ans, de manière que la vie de cet enfant soit effectivement mise en danger ou exposée à l’être, ou que sa santé soit effectivement compromise de façon permanente ou exposée à l’être est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Note marginale :1992, ch. 38, art. 2

 Le paragraphe 276.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Publication interdite
  • 276.3 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit le contenu de la demande présentée en application de l’article 276.1 et tout ce qui a été dit ou déposé à l’occasion de cette demande ou aux auditions mentionnées à l’article 276.2. L’interdiction vise aussi, d’une part, la décision rendue sur la demande d’audition au titre du paragraphe 276.1(4) et, d’autre part, la décision et les motifs mentionnés à l’article 276.2, sauf, dans ce dernier cas, si la preuve est déclarée admissible ou, dans les deux cas, si le juge ou le juge de paix rend une ordonnance autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice.

 

Date de modification :