Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada (L.C. 2005, ch. 38)
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Sanctionnée le 2005-11-03
Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada
L.C. 2005, ch. 38
Sanctionnée 2005-11-03
Loi constituant l’Agence des services frontaliers du Canada
SOMMAIRE
Le texte constitue l’Agence des services frontaliers du Canada. Celle-ci prend la suite de l’organisme du même nom constitué par décret le 12 décembre 2003. L’Agence est chargée de la prestation des services frontaliers qui relevaient avant cette date de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration. Le texte précise les attributions du ministre responsable de l’Agence et du président de celle-ci. Il proroge l’Agence des douanes et du revenu du Canada sous le nom d’Agence du revenu du Canada, prévoit des dispositions transitoires et apporte des modifications corrélatives à plusieurs lois.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Agence »
“Agency”
« Agence » L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1).
« législation frontalière »
“program legislation”
« législation frontalière » Tout ou partie d’une autre loi fédérale ou de ses textes d’application :
a) dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à assurer et contrôler l’application, notamment la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la Loi sur les mesures spéciales d’importation;
b) dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à contrôler l’application, notamment la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur l’inspection du poisson, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur les semences;
c) en vertu desquels le ministre ou un autre ministre autorise l’Agence, le président ou un employé de l’Agence à appliquer un programme ou à exercer une activité;
d) en vertu desquels des droits ou des taxes versés et perçus au titre de la Loi sur les douanes sont imposés.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le solliciteur général du Canada.
« président »
“President”
« président » Le président de l’Agence nommé en application du paragraphe 7(1).
CONSTITUTION ET MISSION DE L’AGENCE
Note marginale :Constitution de l’Agence
3. (1) Est constituée l’Agence des services frontaliers du Canada, dotée de la personnalité morale.
Note marginale :Mandataire de Sa Majesté
(2) Elle exerce ses pouvoirs uniquement à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Siège de l’Agence
4. Son siège est fixé dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Mission de l’Agence
5. (1) L’Agence est chargée de fournir des services frontaliers intégrés contribuant à la mise en oeuvre des priorités en matière de sécurité nationale et de sécurité publique et facilitant le libre mouvement des personnes et des biens — notamment les animaux et les végétaux — qui respectent toutes les exigences imposées sous le régime de la législation frontalière. À cette fin, elle :
a) fournit l’appui nécessaire à l’application ou au contrôle d’application, ou aux deux, de la législation frontalière;
b) met en oeuvre tout accord conclu entre elle ou le gouvernement fédéral et un État étranger ou un organisme public remplissant des fonctions gouvernementales dans un État étranger et portant sur l’exercice d’une activité, la prestation d’un service, l’administration d’une taxe ou l’application d’un programme;
c) met en oeuvre tout accord conclu entre elle ou le gouvernement fédéral et le gouvernement d’une province ou un organisme public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada et portant sur l’exercice d’une activité, la prestation d’un service, l’administration d’une taxe ou l’application d’un programme;
d) met en oeuvre tout accord ou entente conclu entre elle et un ministère ou organisme fédéral et portant sur l’exercice d’une activité, la prestation d’un service ou l’application d’un programme;
e) fournit aux autres ministères ou organismes fédéraux l’appui et la collaboration nécessaires, notamment par la prestation d’avis ou de renseignements, pour les aider dans l’élaboration, l’examen et la mise en oeuvre des orientations et des décisions relatives à la législation frontalière qui relève d’eux.
Note marginale :Assistance
(2) Elle peut en outre appuyer, par la prestation de services, les ministères ou organismes relevant du ministre, conformément à tout accord ou entente conclu avec eux.
MINISTRE
Note marginale :Responsabilité du ministre
6. (1) Le ministre est responsable de l’Agence.
Note marginale :Délégation par le ministre
(2) Il peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de la législation frontalière.
Note marginale :Non-application
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas où une loi fédérale, autre que la présente loi, autorise le ministre à déléguer les attributions en question ou une autre personne à les exercer.
Note marginale :Exception
(4) Est exclu des attributions visées au paragraphe (2) le pouvoir de prendre des règlements.
PRÉSIDENT ET PREMIER VICE-PRÉSIDENT
Note marginale :Nomination
7. (1) Le gouverneur en conseil nomme le président de l’Agence à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.
Note marginale :Premier vice-président
(2) Le gouverneur en conseil peut nommer un premier vice-président de l’Agence à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.
Note marginale :Attributions du président
8. (1) Le président, sous la direction du ministre, est chargé de la gestion de l’Agence et de tout ce qui s’y rattache.
Note marginale :Rang et statut
(2) Le président a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Attributions du premier vice-président
(3) Le premier vice-président exerce les attributions que lui confie le président; en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, il assume la présidence.
Note marginale :Délégation par le président
9. (1) Le président peut déléguer à toute personne les attributions qu’il est lui-même autorisé à exercer sous le régime de la présente loi ou de tout autre texte législatif.
Note marginale :Désignation par le président
(2) Il peut désigner toute personne, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée :
a) comme agent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, en vue de l’exercice des attributions de ce poste qu’il peut préciser;
b) comme inspecteur — vétérinaire ou non — ou autre agent d’exécution pour le contrôle d’application de tout ou partie de toute loi ou de ses textes d’application dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à contrôler l’application, notamment la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur l’inspection du poisson, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur les semences.
Note marginale :Pouvoir de désignation
(3) Il peut exercer les pouvoirs de désignation des agents éventuellement conférés au ministre en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Rémunération
10. (1) Le président et le premier vice-président reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais de déplacement et de séjour
(2) Ils sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.
Note marginale :Assimilation
(3) Ils sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
RESSOURCES HUMAINES
Note marginale :Pouvoir de nomination
11. Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Agence est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
POUVOIRS DE L’AGENCE
Note marginale :Exercice de certaines attributions du ministre
12. (1) Sous réserve des instructions que peut donner le ministre, l’Agence exerce les attributions relatives à la législation frontalière qui sont conférées, déléguées ou transférées à celui-ci sous le régime d’une loi ou de règlements.
Note marginale :Dirigeants et employés
(2) Les dirigeants ou employés de l’Agence ayant, au sein de celle-ci, la compétence voulue peuvent exercer les attributions visées au paragraphe (1); le cas échéant, ils se conforment aux instructions générales ou particulières du ministre.
Note marginale :Exclusion
(3) Sont exclus des attributions visées au paragraphe (1) :
a) les attributions conférées au ministre par la présente loi;
b) le pouvoir de prendre des règlements.
Note marginale :Statut des instructions
(4) Les instructions visées aux paragraphes (1) et (2) ne constituent pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Accords
13. (1) Sous réserve de l’article 38 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, l’Agence peut dans le cadre de sa mission, avec l’agrément du gouverneur en conseil donné sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères et du Commerce international, conclure des accords avec un État étranger ou toute organisation internationale.
Note marginale :Ententes et accords
(2) Dans le cadre de sa mission, l’Agence peut :
a) conclure des ententes avec un État étranger ou toute organisation internationale;
b) conclure des accords ou des ententes avec le gouvernement d’une province, un ministère ou un organisme fédéral ou toute personne ou organisation.
Note marginale :Accords pour l’administration d’une taxe
14. (1) L’Agence peut conclure des accords avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire pour l’administration d’une taxe ou d’une autre mesure fiscale, ou modifier de tels accords, si ceux-ci sont conformes aux directives établies conjointement par le ministre et le ministre des Finances relativement à ce type d’accords.
Note marginale :Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
(2) Les parties III et III.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces ne s’appliquent pas aux accords visés au paragraphe (1).
UTILISATION DES CRÉDITS
Note marginale :Crédits non utilisés
15. Une loi de crédits peut prévoir que la partie non utilisée à la fin d’un exercice des crédits affectés par le Parlement à l’usage de l’Agence, après le rapprochement visé à l’article 37 de la Loi sur la gestion des finances publiques, est annulée à la fin de l’exercice suivant.
RAPPORT ANNUEL
Note marginale :Rapport au Parlement
15.1 (1) Le ministre dépose devant chaque chambre du Parlement le plus tôt possible après la fin de chaque exercice et avant la fin de l’exercice en cours, un rapport portant sur les activités de l’Agence et les résultats obtenus par celle-ci au cours de l’exercice précédent.
Note marginale :Rapports exigés par le Conseil du Trésor
(2) Le dépôt de tout rapport exigé par le Conseil du Trésor sur les activités de l’Agence et les résultats obtenus par celle-ci satisfait à l’obligation prévue au paragraphe (1) si les renseignements visés à ce paragraphe figurent dans le rapport.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définitions
Note marginale :Définitions
16. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 19 et 21 à 28.
« ancienne agence »
“former agency”
« ancienne agence » Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Agence des services frontaliers du Canada.
« décret C.P. 2003-2064 »
“order P.C. 2003-2064”
« décret C.P. 2003-2064 » Le décret C.P. 2003-2064 du 12 décembre 2003 portant le numéro d’enregistrement TR/2003-216.
« nouvelle agence »
“new agency”
« nouvelle agence » L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1).
Ancienne agence
Note marginale :Président et premier vice-président
17. (1) Les personnes qui occupent les postes de président et de premier vice-président de l’ancienne agence à la date d’entrée en vigueur du présent article deviennent respectivement, à cette date, président et premier vice-président de la nouvelle agence comme s’ils avaient été nommés à ces postes en application de l’article 7.
Note marginale :Personnel
(2) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à l’ancienne agence, à cette différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à la nouvelle agence sous la direction du président.
Note marginale :Définition de « fonctionnaire »
(3) Au paragraphe (2), « fonctionnaire » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Transfert de crédits
18. (1) Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancienne agence sont réputées être affectées aux frais et dépenses de celle-ci à l’égard de la nouvelle agence.
Note marginale :Transfert d’attributions
(2) Les attributions conférées, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, au président de l’ancienne agence ou à un fonctionnaire de celle-ci sont transférées, selon le cas, au président ou au fonctionnaire correspondant de la nouvelle agence, sauf décret du gouverneur en conseil chargeant de ces attributions un sous-ministre ou un fonctionnaire d’un secteur de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Procédures en cours
(3) La nouvelle agence et son président succèdent, au même titre et dans les mêmes conditions, à l’ancienne agence et à son président, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles ceux-ci sont parties.
Note marginale :Maintien des décisions
(4) Les décisions rendues par le président de l’ancienne agence sont réputées être des décisions du président de la nouvelle agence.
Note marginale :Validité des documents : nouvelle agence
(5) Tous les actes ou documents émanant du président de l’ancienne agence — ou d’une personne placée sous son autorité — qui sont en vigueur à la prise d’effet du présent article sont réputés émaner du président de la nouvelle agence ou d’une personne placée sous son autorité, selon le cas, et demeurent en vigueur jusqu’à leur expiration, modification, remplacement ou annulation.
Note marginale :Valeur probante des documents
(6) Tout affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un fonctionnaire de l’ancienne agence, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, a la même valeur probante qu’un affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un fonctionnaire de la nouvelle agence après cette date.
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