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Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada (L.C. 2005, ch. 38)

Sanctionnée le 2005-11-03

Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada

L.C. 2005, ch. 38

Sanctionnée 2005-11-03

Loi constituant l’Agence des services frontaliers du Canada

SOMMAIRE

Le texte constitue l’Agence des services frontaliers du Canada. Celle-ci prend la suite de l’organisme du même nom constitué par décret le 12 décembre 2003. L’Agence est chargée de la prestation des services frontaliers qui relevaient avant cette date de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration. Le texte précise les attributions du ministre responsable de l’Agence et du président de celle-ci. Il proroge l’Agence des douanes et du revenu du Canada sous le nom d’Agence du revenu du Canada, prévoit des dispositions transitoires et apporte des modifications corrélatives à plusieurs lois.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,­ édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Agence »

“Agency”

« Agence » L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1).

« législation frontalière »

“program legislation”

« législation frontalière » Tout ou partie d’une autre loi fédérale ou de ses textes d’application :

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le solliciteur général du Canada.

« président »

“President”

« président » Le président de l’Agence nommé en application du paragraphe 7(1).

CONSTITUTION ET MISSION DE L’AGENCE

Note marginale :Constitution de l’Agence
  •  (1) Est constituée l’Agence des services frontaliers du Canada, dotée de la personnalité morale.

  • Note marginale :Mandataire de Sa Majesté

    (2) Elle exerce ses pouvoirs uniquement à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Siège de l’Agence

 Son siège est fixé dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Note marginale :Mission de l’Agence
  •  (1) L’Agence est chargée de fournir des services frontaliers intégrés contribuant à la mise en oeuvre des priorités en matière de sécurité nationale et de sécurité publique et facilitant le libre mouvement des personnes et des biens — notamment les animaux et les végétaux — qui respectent toutes les exigences imposées sous le régime de la législation frontalière. À cette fin, elle :

    • a) fournit l’appui nécessaire à l’application ou au contrôle d’application, ou aux deux, de la législation frontalière;

    • b) met en oeuvre tout accord conclu entre elle ou le gouvernement fédéral et un État étranger ou un organisme public remplissant des fonctions gouvernementales dans un État étranger et portant sur l’exercice d’une activité, la prestation d’un service, l’administration d’une taxe ou l’application d’un programme;

    • c) met en oeuvre tout accord conclu entre elle ou le gouvernement fédéral et le gouvernement d’une province ou un organisme public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada et portant sur l’exercice d’une activité, la prestation d’un service, l’administration d’une taxe ou l’application d’un programme;

    • d) met en oeuvre tout accord ou entente conclu entre elle et un ministère ou organisme fédéral et portant sur l’exercice d’une activité, la prestation d’un service ou l’application d’un programme;

    • e) fournit aux autres ministères ou organismes fédéraux l’appui et la collaboration nécessaires, notamment par la prestation d’avis ou de renseignements, pour les aider dans l’élaboration, l’examen et la mise en oeuvre des orientations et des décisions relatives à la législation frontalière qui relève d’eux.

  • Note marginale :Assistance

    (2) Elle peut en outre appuyer, par la prestation de services, les ministères ou organismes relevant du ministre, conformément à tout accord ou entente conclu avec eux.

MINISTRE

Note marginale :Responsabilité du ministre
  •  (1) Le ministre est responsable de l’Agence.

  • Note marginale :Délégation par le ministre

    (2) Il peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de la législation frontalière.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas où une loi fédérale, autre que la présente loi, autorise le ministre à déléguer les attributions en question ou une autre personne à les exercer.

  • Note marginale :Exception

    (4) Est exclu des attributions visées au paragraphe (2) le pouvoir de prendre des règlements.

PRÉSIDENT ET PREMIER VICE-PRÉSIDENT

Note marginale :Nomination
  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le président de l’Agence à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Premier vice-président

    (2) Le gouverneur en conseil peut nommer un premier vice-président de l’Agence à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.

Note marginale :Attributions du président
  •  (1) Le président, sous la direction du ministre, est chargé de la gestion de l’Agence et de tout ce qui s’y rattache.

  • Note marginale :Rang et statut

    (2) Le président a rang et statut d’administrateur général de ministère.

  • Note marginale :Attributions du premier vice-président

    (3) Le premier vice-président exerce les attributions que lui confie le président; en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, il assume la présidence.

Note marginale :Délégation par le président
Note marginale :Rémunération
  •  (1) Le président et le premier vice-président reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais de déplacement et de séjour

    (2) Ils sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.

  • Note marginale :Assimilation

    (3) Ils sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

RESSOURCES HUMAINES

Note marginale :Pouvoir de nomination

 Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Agence est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

POUVOIRS DE L’AGENCE

Note marginale :Exercice de certaines attributions du ministre
  •  (1) Sous réserve des instructions que peut donner le ministre, l’Agence exerce les attributions relatives à la législation frontalière qui sont conférées, déléguées ou transférées à celui-ci sous le régime d’une loi ou de règlements.

  • Note marginale :Dirigeants et employés

    (2) Les dirigeants ou employés de l’Agence ayant, au sein de celle-ci, la compétence voulue peuvent exercer les attributions visées au paragraphe (1); le cas échéant, ils se conforment aux instructions générales ou particulières du ministre.

  • Note marginale :Exclusion

    (3) Sont exclus des attributions visées au paragraphe (1) :

    • a) les attributions conférées au ministre par la présente loi;

    • b) le pouvoir de prendre des règlements.

  • Note marginale :Statut des instructions

    (4) Les instructions visées aux paragraphes (1) et (2) ne constituent pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Accords
  •  (1) Sous réserve de l’article 38 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, l’Agence peut dans le cadre de sa mission, avec l’agrément du gouverneur en conseil donné sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères et du Commerce international, conclure des accords avec un État étranger ou toute organisation internationale.

  • Note marginale :Ententes et accords

    (2) Dans le cadre de sa mission, l’Agence peut :

    • a) conclure des ententes avec un État étranger ou toute organisation internationale;

    • b) conclure des accords ou des ententes avec le gouvernement d’une province, un ministère ou un organisme fédéral ou toute personne ou organisation.

Note marginale :Accords pour l’administration d’une taxe

UTILISATION DES CRÉDITS

Note marginale :Crédits non utilisés

 Une loi de crédits peut prévoir que la partie non utilisée à la fin d’un exercice des crédits affectés par le Parlement à l’usage de l’Agence, après le rapprochement visé à l’article 37 de la Loi sur la gestion des finances publiques, est annulée à la fin de l’exercice suivant.

RAPPORT ANNUEL

Note marginale :Rapport au Parlement
  •  (1) Le ministre dépose devant chaque chambre du Parlement le plus tôt possible après la fin de chaque exercice et avant la fin de l’exercice en cours, un rapport portant sur les activités de l’Agence et les résultats obtenus par celle-ci au cours de l’exercice précédent.

  • Note marginale :Rapports exigés par le Conseil du Trésor

    (2) Le dépôt de tout rapport exigé par le Conseil du Trésor sur les activités de l’Agence et les résultats obtenus par celle-ci satisfait à l’obligation prévue au paragraphe (1) si les renseignements visés à ce paragraphe figurent dans le rapport.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 19 et 21 à 28.

« ancienne agence »

“former agency”

« ancienne agence » Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Agence des services frontaliers du Canada.

« décret C.P. 2003-2064 »

“order P.C. 2003-2064”

« décret C.P. 2003-2064 » Le décret C.P. 2003-2064 du 12 décembre 2003 portant le numéro d’enregistrement TR/2003-216.

« nouvelle agence »

“new agency”

« nouvelle agence » L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1).

Ancienne agence

Note marginale :Président et premier vice-président
  •  (1) Les personnes qui occupent les postes de président et de premier vice-président de l’ancienne agence à la date d’entrée en vigueur du présent article deviennent respectivement, à cette date, président et premier vice-président de la nouvelle agence comme s’ils avaient été nommés à ces postes en application de l’article 7.

  • Note marginale :Personnel

    (2) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à l’ancienne agence, à cette différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à la nouvelle agence sous la direction du président.

  • Note marginale :Définition de « fonctionnaire »

    (3) Au paragraphe (2), « fonctionnaire » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Transfert de crédits
  •  (1) Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancienne agence sont réputées être affectées aux frais et dépenses de celle-ci à l’égard de la nouvelle agence.

  • Note marginale :Transfert d’attributions

    (2) Les attributions conférées, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, au président de l’ancienne agence ou à un fonctionnaire de celle-ci sont transférées, selon le cas, au président ou au fonctionnaire correspondant de la nouvelle agence, sauf décret du gouverneur en conseil chargeant de ces attributions un sous-ministre ou un fonctionnaire d’un secteur de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Procédures en cours

    (3) La nouvelle agence et son président succèdent, au même titre et dans les mêmes conditions, à l’ancienne agence et à son président, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles ceux-ci sont parties.

  • Note marginale :Maintien des décisions

    (4) Les décisions rendues par le président de l’ancienne agence sont réputées être des décisions du président de la nouvelle agence.

  • Note marginale :Validité des documents : nouvelle agence

    (5) Tous les actes ou documents émanant du président de l’ancienne agence — ou d’une personne placée sous son autorité — qui sont en vigueur à la prise d’effet du présent article sont réputés émaner du président de la nouvelle agence ou d’une personne placée sous son autorité, selon le cas, et demeurent en vigueur jusqu’à leur expiration, modification, remplacement ou annulation.

  • Note marginale :Valeur probante des documents

    (6) Tout affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un fonctionnaire de l’ancienne agence, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, a la même valeur probante qu’un affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un fonctionnaire de la nouvelle agence après cette date.

 

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