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Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada (L.C. 2005, ch. 38)

Sanctionnée le 2005-11-03

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :Projet de loi C-6
  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-6, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) À l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi ou à celle de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, « solliciteur général du Canada » est remplacé par « ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile » dans les dispositions suivantes :

    • a) la définition de « ministre » à l’article 2 de la présente loi;

    • b) la définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, dans sa version édictée par l’article 30 de la présente loi;

    • c) l’article 5 de la Loi sur l’exportation et l’importation des biens culturels, dans sa version édictée par l’article 59 de la présente loi;

    • d) dans la Loi sur les douanes :

      • (i) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1), dans sa version édictée par le paragraphe 60(2) de la présente loi,

      • (ii) le paragraphe 97.211(1), dans sa version édictée par l’article 76 de la présente loi,

      • (iii) le paragraphe 97.22(3), dans sa version édictée par l’article 77 de la présente loi,

      • (iv) le paragraphe 97.34(2), dans sa version édictée par le paragraphe 78(1) de la présente loi,

      • (v) les paragraphes 97.34(4) et (5), dans leur version édictée par le paragraphe 78(2) de la présente loi,

      • (vi) l’alinéa 107(3)b), dans sa version édictée par le paragraphe 80(2) de la présente loi,

      • (vii) le paragraphe 97.22(2) et les articles 97.23 et 97.27, dans leur version modifiée par l’article 84 de la présente loi;

    • e) dans le Tarif des douanes :

      • (i) l’alinéa 108c), dans sa version édictée par l’article 88 de la présente loi,

      • (ii) les dispositions mentionnées à l’article 89 de la présente loi, dans leur version modifiée par cet article;

    • f) dans la Loi de 2001 sur l’accise :

      • (i) le paragraphe 9(3), dans sa version édictée par l’article 93 de la présente loi,

      • (ii) le paragraphe 68(1), dans sa version édictée par le paragraphe 94(1) de la présente loi,

      • (iii) les paragraphes 68(3) et (4), dans leur version édictée par le paragraphe 94(2) de la présente loi,

      • (iv) le paragraphe 188(6), dans sa version édictée par le paragraphe 95(1) de la présente loi,

      • (v) le sous-alinéa 188(7)b)(ii), dans sa version édictée par le paragraphe 95(2) de la présente loi,

      • (vi) le paragraphe 189(4), dans sa version édictée par l’article 96 de la présente loi,

      • (vii) l’alinéa a.1) de la définition de « renseignement confidentiel » au paragraphe 211(1), dans sa version édictée par l’article 97 de la présente loi,

      • (viii) le paragraphe 301(8.1), dans sa version édictée par l’article 98 de la présente loi;

    • g) dans la Loi sur la taxe d’accise :

      • (i) le paragraphe 70(2.1), dans sa version édictée par l’article 101 de la présente loi,

      • (ii) le paragraphe 105(5.1), dans sa version édictée par le paragraphe 102(1) de la présente loi,

      • (iii) le paragraphe 106.1(1.1), dans sa version édictée par l’article 103 de la présente loi,

      • (iv) l’alinéa 215.1(2)b), dans sa version édictée par le paragraphe 105(1) de la présente loi,

      • (v) l’alinéa 215.1(3)b), dans sa version édictée par le paragraphe 105(2) de la présente loi,

      • (vi) les paragraphes 335(5.1) et (8.1), dans leur version édictée par l’article 107 de la présente loi,

      • (vii) l’article 1 de la partie X de l’annexe VI, dans sa version édictée par l’article 108 de la présente loi,

      • (viii) l’article 4 de la partie I de l’annexe X, dans sa version édictée par l’article 109 de la présente loi,

      • (ix) l’article 6 de la partie I de l’annexe X, dans sa version édictée par l’article 110 de la présente loi;

    • h) la définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, dans sa version édictée par le paragraphe 124(2) de la présente loi;

    • i) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version édictée par le paragraphe 132(2) de la présente loi;

    • j) les dispositions mentionnées à l’article 142 de la présente loi, dans leur version modifiée par cet article.

  • (3) À l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi ou à celle de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, « Solicitor General of Canada », à l’alinéa a) de la définition de prescribed au paragraphe 2(1) de la version anglaise du Tarif des douanes, dans sa version édictée par l’article 143 de la présente loi, est remplacé par « Minister of Public Safety and Emergency Preparedness ».

  • (4) À l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi ou à celle de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, « solliciteur général du Canada » est remplacé par « ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile » dans la version française des dispositions mentionnées à l’article 89.

  • (5) S’il entre en vigueur après l’article 114 de la présente loi, l’alinéa 34(1)m) de l’autre loi est abrogé à son entrée en vigueur.

Note marginale :Projet de loi C-22

 En cas de sanction du projet de loi C-22, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère du Développement social (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi ou à celle de l’article 2 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 15 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fichiers visés

15. Les fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie sont, parmi les fichiers régis par le ministère du Développement social, par l’Agence du revenu du Canada et par la Commission de l’assurance-emploi du Canada, ceux qui sont désignés par règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 La présente loi, à l’exception des articles 144 à 146, entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

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