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Loi sur les systèmes de télédétection spatiale (L.C. 2005, ch. 45)

Sanctionnée le 2005-11-25

VIOLATIONS ET PÉNALITÉS

Recouvrement des pénalités et des sommes

INFRACTIONS

Note marginale :Infraction — art. 5, 13 et 14 et par. 16(1)
  •  (1) Quiconque contrevient à l’article 5 ou au paragraphe 16(1) ou à un ordre donné en vertu des articles 13 ou 14 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines;

    • b) dans tout autre cas, d’une amende maximale de 250 000 $.

  • Note marginale :Infraction — art. 15 et par. 18(5) et (6)

    (2) Quiconque contrevient aux paragraphes 18(5) ou (6) ou à un ordre donné en vertu de l’article 15 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

    • b) dans tout autre cas, d’une amende maximale de 125 000 $.

Note marginale :Infraction commise à l’étranger
  •  (1) Lorsqu’un fait — acte ou omission — constituant une infraction à l’article 5 en raison de l’article 6 est imputé à une personne, des poursuites peuvent être engagées à l’égard de l’infraction dans toute circonscription territoriale au Canada, que cette personne soit ou non présente au Canada. Elle peut subir son procès et être punie à l’égard de l’infraction comme si elle l’avait commise dans cette circonscription.

  • Note marginale :Comparution de l’accusé lors du procès

    (2) Les dispositions du Code criminel concernant l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors de toute procédure visée au paragraphe (1) et les exceptions à cette obligation s’appliquent en l’espèce.

  • Note marginale :Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger

    (3) Lorsque la personne a été traitée à l’étranger à l’égard du fait visé au paragraphe (1) de manière que, si elle avait été traitée au Canada, elle aurait pu invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon, elle est réputée avoir été ainsi traitée au Canada.

Note marginale :Dirigeants, administrateurs ou mandataires

 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue pour l’infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Employés et mandataires

 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la responsabilité pénale de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou son mandataire, qu’il ait été ou non identifié ou poursuivi.

Note marginale :Prise de précautions
  •  (1) La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute poursuite pour infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Art. 126 du Code criminel

    (2) Nul ne peut être poursuivi au titre de l’article 126 du Code criminel pour avoir contrevenu au paragraphe 9(2).

Note marginale :Infraction continue

 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

Note marginale :Prescription

 La poursuite de toute infraction punissable par procédure sommaire se prescrit par deux ans à compter de la perpétration.

Note marginale :Injonction

 S’il est convaincu qu’il y a contravention ou risque de contravention à l’article 5, tout tribunal compétent peut, sur demande du ministre, accorder une injonction, assortie des conditions qu’il juge indiquées, ordonnant à quiconque de cesser toute activité liée à la contravention, de s’en abstenir ou de prendre toute mesure dont la prise peut être exigée du titulaire de licence au titre de la présente loi. La Cour fédérale est un tribunal compétent en l’espèce.

EXAMEN ET RAPPORT

Note marginale :Examen indépendant
  •  (1) Le ministre fait procéder, à l’occasion, à un examen indépendant des dispositions et de l’application de la présente loi afin d’évaluer, notamment, sa pertinence quant au développement technologique et à la mise en vigueur d’ententes ou de traités internationaux.

  • Note marginale :Rapport du ministre

    (2) Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi et, par la suite, au plus tard cinq ans après le dépôt du rapport précédent, le ministre fait déposer devant chacune des chambres du Parlement le rapport de l’examen auquel il a fait procéder en application du paragraphe (1).

DISPOSITION DE COORDINATION

Note marginale :Projet de loi C-6

 En cas de sanction du projet de loi C-6, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, à l’entrée en vigueur de l’article 2 de cette loi ou à celle du paragraphe 15(3) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :

  • a) « solliciteur général du Canada » est remplacé par « ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile » aux paragraphes 15(3) et 21(3) de la présente loi;

  • b) « sous-solliciteur général du Canada » est remplacé par « sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile » au paragraphe 21(3) de la présente loi.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 La présente loi, à l’exception de l’article 46, entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

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