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Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence (L.C. 2005, ch. 47)

Sanctionnée le 2005-11-25

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ

 Le paragraphe 14.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis au syndic
  • 14.02 (1) Avant de décider de prendre l’une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe 14.01(1), le surintendant envoie au syndic un avis écrit et motivé de la ou des mesures qu’il peut prendre et lui donne la possibilité de se faire entendre.

  • Note marginale :Convocation de témoins

    (1.1) Il peut, aux fins d’audition, convoquer des témoins au moyen d’assignations leur enjoignant de :

    • a) comparaître aux date, heure et lieu indiqués;

    • b) témoigner sur tous faits connus d’eux se rapportant à l’enquête sur la conduite du syndic;

    • c) produire tous livres, registres, données sur support électronique ou autre, documents ou papiers, utiles à l’enquête, dont ils ont la possession ou la responsabilité.

  • Note marginale :Effet

    (1.2) Les convocations visées au paragraphe (1.1) ont effet sur tout le territoire canadien.

  • Note marginale :Frais et indemnité

    (1.3) Toute personne assignée reçoit les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

  •  (1) Le passage du paragraphe 14.03(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mesures conservatoires
    • 14.03 (1) Pour assurer la sauvegarde d’un actif ou des droits des créanciers ou du débiteur, le surintendant peut, sous réserve du paragraphe (2) :

  • (2) L’alinéa 14.03(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la tenue par lui de l’investigation ou de l’enquête prévues à l’alinéa 5(3)e);

  • (3) L’alinéa 14.03(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) le syndic a été reconnu coupable d’un acte criminel dont la nature, selon lui, le rend inapte à agir comme fiduciaire ou il n’a pas observé l’une des conditions ou restrictions de sa licence;

 Les paragraphes 14.06(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Application

    (1.1) Les paragraphes (1.2) à (6) s’appliquent également aux syndics agissant dans le cadre d’une faillite ou d’une proposition ainsi qu’aux personnes suivantes :

    • a) les séquestres intérimaires;

    • b) les séquestres au sens du paragraphe 243(2);

    • c) les autres personnes qui sont habilitées nommément, conformément à la loi, à prendre — ou ont pris — la possession ou la responsabilité de tout bien d’une personne insolvable ou d’un failli acquis ou utilisé dans le cadre de ses affaires.

  • Note marginale :Immunité en matière de réclamations

    (1.2) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le syndic qui, ès qualités, continue l’exploitation de l’entreprise du débiteur ou lui succède comme employeur est dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de toute réclamation contre le débiteur ou liée à l’obligation de celui-ci de payer une somme si la réclamation est liée à toute dette ou obligation, présente ou future, à laquelle il est assujetti à la date de sa nomination.

 Le paragraphe 19(3) de la même loi est abrogé.

 L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Vérification du bilan du failli

21. Le syndic vérifie le bilan du failli mentionné à l’alinéa 158d).

  •  (1) Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Compte en fiducie
    • 25. (1) Lorsqu’il exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi, le syndic dépose sans délai dans une banque tous les fonds reçus pour le compte de chaque actif dans un compte en fiducie ou en fidéicommis distinct.

  • (2) Les paragraphes 25(1.1) à (1.3) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Other deposit-taking institutions must be insured

      (1.1) The trustee may deposit the funds in a deposit-taking institution, other than a bank as defined in section 2, only if deposits held by that institution are insured or guaranteed under a provincial or federal enactment that provides depositors with protection against the loss of funds on deposit with that institution.

    • Note marginale :Foreign funds

      (1.2) If the funds are situated in a country other than Canada, the trustee may, if authorized by the Superintendent, deposit them in a financial institution in that country that is similar to a bank.

    • Note marginale :Permission needed for certain acts

      (1.3) The trustee shall not withdraw any funds from the trust account of an estate without the permission in writing of the inspectors or, on application, the court, except for the payment of dividends and charges incidental to the administration of the estate.

  • (3) L’article 25 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Placements autorisés

      (1.4) Les fonds peuvent, avec l’autorisation du tribunal, être placés dans des valeurs mobilières à court terme du Canada ou d’une province et à détenir en fiducie.

  • (4) Le paragraphe 25(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Versement au compte personnel interdit

      (3) Le syndic ne peut verser à son compte de banque personnel les fonds qu’il a reçus dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi.

 Le passage du paragraphe 28(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Documents à remettre au surintendant
  • 28. (1) Après leur réception ou préparation, le syndic expédie au surintendant, sans délai et de la manière prescrite, une copie conforme des documents mentionnés à l’article 155 et une copie conforme des documents suivants :

 Le paragraphe 29(2) de la même loi est abrogé.

 L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Absence d’inspecteur

    (3) Si aucun inspecteur n’est nommé, le syndic peut prendre de son propre chef les mesures visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Disposition en faveur de personnes liées

    (4) Le syndic ne peut disposer — notamment par vente — les biens du failli en faveur d’une personne liée à celui-ci qu’avec l’autorisation du tribunal.

  • Note marginale :Personnes liées

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), sont considérés comme liés au failli qui n’est pas une personne physique le dirigeant et l’administrateur de celui-ci, la personne qui le contrôle et la personne liée à un tel dirigeant ou administrateur.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

    (6) Pour décider s’il doit accorder l’autorisation, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

    • a) la justification des circonstances ayant mené au projet de disposition;

    • b) la suffisance des consultations menées auprès des créanciers;

    • c) les effets du projet de disposition sur les droits de tout intéressé, notamment les créanciers;

    • d) le caractère juste et raisonnable de la contrepartie reçue pour les biens compte tenu de leur valeur marchande;

    • e) la suffisance des efforts déployés pour disposer des biens en faveur d’une personne qui n’est pas liée au failli;

    • f) le fait que la contrepartie qui est offerte pour les biens est supérieure à celle qui découlerait des autres offres reçues à l’égard de ceux-ci.

 Les paragraphes 31(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir d’emprunter avec la permission du tribunal
  • 31. (1) Avec la permission du tribunal, le séquestre intérimaire, le séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou le syndic peut consentir des avances nécessaires ou opportunes, contracter des obligations, emprunter de l’argent et donner une garantie sur les biens du débiteur aux montants, selon les conditions et sur les biens que le tribunal autorise. Ces avances, obligations et emprunts sont remboursés sur les biens du débiteur et ont priorité sur les réclamations des créanciers.

  • Note marginale :Garantie d’après la Loi sur les banques

    (2) En vue de donner une garantie en vertu de l’article 427 de la Loi sur les banques, le séquestre intérimaire, le séquestre ou le syndic, s’il continue le commerce du failli, est réputé être une personne engagée dans le genre de commerce antérieurement exercé par le failli.

 L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Remboursement des avances du syndic

33. Le tribunal peut rendre une ordonnance visant la vente de la totalité ou d’une partie des avoirs de l’actif du failli, soit par soumission, vente de gré à gré ou enchère publique. Cette ordonnance énonce les conditions de la vente et prescrit que le produit de celle-ci soit utilisé afin de rembourser le syndic de tous frais qui peuvent lui être dus ou de toutes sommes d’argent qu’il peut avoir avancées à titre de débours dans l’intérêt de l’actif.

 L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Envoi au bureau de la division

    (3) Le syndic envoie au bureau de la division un avis de la date et de l’heure de l’audition de la demande d’instructions visée au paragraphe (1) et de la présentation du rapport visé au paragraphe (2).

 Le paragraphe 35(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Durée de validité

    (3) Si le failli est une personne physique, l’avis n’est valide que pour les trois mois qui suivent la date de la faillite, sauf si le tribunal, sur demande, accorde une prorogation aux conditions qu’il estime indiquées.

 Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fonctions de l’ancien syndic à la substitution
  • 36. (1) À la nomination d’un syndic substitué, le syndic qui l’a précédé soumet immédiatement ses comptes au tribunal et remet au syndic substitué tous les biens de l’actif, avec tous les livres, registres et documents du failli et de l’administration. Il lui remet également un état des recettes et des débours contenant un relevé complet de toutes les sommes qu’il a reçues sur les biens du failli ou autrement, le montant des intérêts qu’il a reçus, les sommes qu’il a déboursées et les dépenses qu’il a subies et la rémunération qu’il réclame, ainsi que tous les détails, la description et la valeur de la totalité des biens du failli qui n’ont pas été vendus ou réalisés, en indiquant le motif pour lequel ces biens n’ont pas été vendus ou réalisés, ainsi que la façon dont il en a été disposé.

 Le paragraphe 40(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Aliénation des biens non réalisables
  • 40. (1) Tout bien qui, avant la libération du failli, est révélé au syndic — notamment par mention dans le bilan prévu à l’alinéa 158d) — et qui est trouvé non réalisable est retourné au failli avant la demande de libération du syndic. Si des inspecteurs ont été nommés, ce dernier ne peut retourner le bien qu’avec leur permission.

  •  (1) Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Nomination d’un séquestre intérimaire
    • 47. (1) S’il est convaincu qu’un préavis est sur le point d’être — ou a été — envoyé aux termes du paragraphe 244(1), le tribunal peut, sous réserve du paragraphe (3), nommer un syndic à titre de séquestre intérimaire de tout ou partie des biens du débiteur faisant l’objet de la garantie sur laquelle porte le préavis. Ce séquestre intérimaire demeure en fonctions jusqu’à celui des événements ci-après qui se produit le premier :

      • a) la nomination d’un séquestre au sens du paragraphe 243(2) de tout ou partie des biens du débiteur;

      • b) le dépôt d’une cession de biens visant le débiteur;

      • c) le dépôt d’une ordonnance de faillite le visant;

      • d) le dépôt d’une proposition le visant;

      • e) le dépôt par lui d’un avis d’intention;

      • f) l’expiration de la période de soixante jours, ou de la période précisée par le tribunal, suivant sa nomination.

  • (2) L’alinéa 47(2)c) de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le passage du paragraphe 47.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Nomination d’un séquestre intérimaire
    • 47.1 (1) Après le dépôt d’un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou d’une proposition aux termes du paragraphe 62(1) et sous réserve du paragraphe (3), le tribunal peut nommer à titre de séquestre intérimaire de tout ou partie des biens du débiteur :

  • (2) L’article 47.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Durée des fonctions

      (1.1) Le séquestre intérimaire demeure en fonctions jusqu’à celui des événements ci-après qui se produit le premier :

      • a) la nomination d’un séquestre au sens du paragraphe 243(2) de tout ou partie des biens du débiteur;

      • b) le dépôt d’une cession de biens visant le débiteur;

      • c) tout fait qui rend réputée une telle cession;

      • d) le dépôt d’une ordonnance de faillite le visant;

      • e) l’approbation de la proposition par le tribunal.

  • (3) L’alinéa 47.1(2)d) de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 47.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Comptes et libération du séquestre intérimaire

    (3) La forme et le contenu des comptes — y compris l’état définitif des recettes et des débours — du séquestre intérimaire nommé aux termes des articles 46, 47 ou 47.1 et la procédure à suivre pour leur préparation et leur taxation, ainsi que pour la libération du séquestre intérimaire sont déterminés par les Règles générales.

 Le paragraphe 49(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Déclaration sous serment

    (2) La cession est accompagnée d’une déclaration sous serment dans la forme prescrite, indiquant les biens du débiteur susceptibles d’être partagés entre ses créanciers, les noms et adresses de tous ses créanciers et les montants de leurs réclamations respectives.

  •  (1) Le paragraphe 50(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Documents à déposer

      (2) Sous réserve de l’article 50.4, les procédures relatives à une proposition commencent, dans le cas d’une personne insolvable, par le dépôt, auprès d’un syndic autorisé, et, dans le cas d’un failli, par le dépôt, auprès du syndic de l’actif, d’une copie de la proposition indiquant les termes de la proposition et les détails des garanties ou cautions proposées, et signée par l’auteur de la proposition et les cautions proposées, le cas échéant, ainsi qu’une copie du bilan prescrit.

    • Note marginale :Envoi au séquestre officiel

      (2.1) Le syndic envoie les documents visés au paragraphe (2) au séquestre officiel de la localité du débiteur au moment du dépôt de la proposition en application du paragraphe 62(1).

  • (2) L’alinéa 50(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) un état — ou une version révisée d’un tel état lorsqu’on en a déjà déposé un, à l’égard de la même personne, aux termes du paragraphe 50.4(2) —, appelé « l’état » au présent article, portant, projections à l’appui, sur l’évolution hebdomadaire de l’encaisse de la personne insolvable, établi par l’auteur de la proposition, révisé par le syndic en ce qui a trait à son caractère raisonnable et signé par celui-ci et l’auteur de la proposition;

  • (3) Le paragraphe 50(10) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) d’envoyer aux créanciers un rapport sur le changement visé au sous-alinéa a)(i) dès qu’il le note;

  • (4) L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

    • Note marginale :Effet de la déclaration

      (12.1) Si le tribunal déclare que la proposition est réputée avoir été refusée par les créanciers, les alinéas 57a) à c) s’appliquent.

 

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