Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières (L.C. 2005, ch. 54)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-11-25
141. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 3, de ce qui suit :
Note marginale :Règlements — association ayant fait appel au public
2.1 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la détermination, pour l’application de la présente loi, de ce que constitue une association ayant fait appel au public.
Note marginale :Exemption
(2) Le surintendant peut, à la demande d’une association, établir que celle-ci n’est ou n’était pas une association ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cela ne causera aucun préjudice aux détenteurs de ses valeurs mobilières.
Note marginale :Exemption par catégorie
(3) Le surintendant peut établir les catégories d’association qui ne sont ou n’étaient pas des associations ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cela ne causera aucun préjudice aux détenteurs des valeurs mobilières des associations faisant partie des catégories en question.
142. L’article 13 de la même loi est abrogé.
143. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prétentions interdites
21. (1) L’association, ou ses cautions, ne peuvent opposer aux personnes qui ont traité avec elle ou à ses ayants droit ou ayants cause les prétentions suivantes :
a) son acte constitutif ou ses règlements administratifs n’ont pas été observés;
b) les personnes qui figurent comme administrateurs de l’association dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes de l’article 432 ne sont pas ses administrateurs;
c) son siège ne se trouve pas au lieu indiqué dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs;
d) une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;
e) un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’est pas valable ou authentique.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui connaissent ou devraient connaître une situation visée à ce paragraphe en raison de leur relation avec l’association.
144. L’alinéa 28(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la province où se trouvera son siège;
145. Les paragraphes 56(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Associations prorogées
(3) Le surintendant délivre un agrément à toute personne morale prorogée comme association sous le régime de la présente loi, sauf dans le cas de celle qui est prorogée uniquement en vue d’une fusion immédiate avec une ou plusieurs autres.
Note marginale :Association issue d’une fusion
(4) De même, il délivre un agrément à l’association issue de la fusion et de la prorogation de personnes morales sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Non-application du par. 57(2) et de l’art. 60
(5) Le paragraphe 57(2) et l’article 60 ne s’appliquent pas aux associations visées aux paragraphes (3) et (4).
146. (1) Le paragraphe 71(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Émission d’actions en série
71. (1) Les règlements administratifs peuvent autoriser, avec ou sans réserve, l’émission d’une catégorie d’actions en une ou plusieurs séries et peuvent :
a) fixer le nombre maximal des actions de chaque série, établir leur désignation et déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions dont elles sont assorties;
b) permettre aux administrateurs de le faire.
(2) Le paragraphe 71(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Documents à envoyer au surintendant
(5) Lorsqu’ils prennent les mesures autorisées en vertu de l’alinéa (1)b), les administrateurs doivent, avant d’émettre des actions, envoyer au surintendant un exemplaire du règlement administratif afférent et lui communiquer tous détails sur les actions qui seront émises.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 118; 2001, ch. 9, art. 271
147. Le paragraphe 75(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2.1) Malgré le paragraphe (2), l’association peut, sous réserve du paragraphe (2.2), verser au compte capital déclaré afférent à la catégorie ou à la série d’actions concernée une partie du montant de l’apport reçu en contrepartie d’actions émises :
a) en échange, selon le cas :
(i) de biens d’une personne avec laquelle elle avait, au moment de l’échange, un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou de biens de personnes visées par règlement,
(ii) d’actions d’une personne morale ou de droits ou d’intérêts sur celle-ci, lorsque l’association avait avec elle, soit au moment de l’échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien ou d’actions d’une entité visée par règlement ou de droits ou d’intérêts sur celle-ci,
(iii) de biens d’une personne avec laquelle elle n’avait pas, au moment de l’échange, un tel lien, si la personne, l’association et tous les détenteurs des actions de la catégorie ou de la série d’actions ainsi émises consentent à l’échange;
b) aux termes d’une convention visée au paragraphe 227(1);
c) en faveur des actionnaires d’une personne morale fusionnante qui reçoivent les actions en plus ou à la place des valeurs mobilières de l’association issue de la fusion.
148. Le paragraphe 80(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception — représentant personnel
80. (1) L’association — ainsi que ses filiales si elle le leur permet — peut, en qualité de représentant personnel, mais à condition de ne pas en avoir la propriété effective, détenir des parts sociales ou des actions de l’association.
149. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 80, de ce qui suit :
Note marginale :Exception — conditions
80.1 (1) Si les conditions réglementaires prévues pour l’application du présent paragraphe sont remplies préalablement à l’acquisition, une association peut permettre à ses filiales d’acquérir des actions :
a) de l’association;
b) d’une entité qui contrôle l’association.
Note marginale :Conditions ultérieures
(2) Les conditions réglementaires prévues pour l’application du présent paragraphe doivent également être remplies après l’acquisition d’actions ou de titres de participation autorisée par le paragraphe (1).
Note marginale :Inobservation des conditions
(3) Malgré l’article 17 et le paragraphe 75(2), les conditions réglementaires s’appliquent à l’égard de l’émission et de l’acquisition d’actions ou de titres de participation lorsque, à la fois :
a) l’association permet à ses filiales d’acquérir les actions ou les titres de participation;
b) une des conditions réglementaires prévues pour l’application des paragraphes (1) ou (2) n’est pas remplie ou, dans le cas du paragraphe (2), cesse de l’être.
150. L’article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Signatures
93. (1) Les certificats de valeurs mobilières portent la signature — laquelle peut notamment être reproduite mécaniquement ou imprimée — d’au moins une des personnes suivantes :
a) tout administrateur ou dirigeant de l’association;
b) tout agent d’inscription ou de transfert de l’association, tout agent local des transferts ou une personne physique agissant pour leur compte;
c) tout fiduciaire qui les certifie conformes à l’acte de fiducie.
Note marginale :Permanence de la validité de la signature
(2) L’association peut valablement émettre des certificats de valeurs mobilières portant la signature, qui peut notamment être reproduite mécaniquement ou imprimée, d’administrateurs ou de dirigeants qui ont cessé d’occuper leur poste.
151. L’article 95 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions et charges
95. (1) Les restrictions en matière de transfert — autres que celles prévues à la partie VIII — auxquelles sont assujetties les valeurs mobilières émises par une association, ainsi que les charges dont elles sont grevées en faveur de celle-ci, sont inopposables aux cessionnaires qui n’en ont pas eu effectivement connaissance, à moins qu’elles ne soient énoncées ou qu’il n’y soit fait référence de manière visible sur le certificat de valeurs mobilières.
Note marginale :Restrictions interdites
(2) L’association ayant fait appel au public dont des actions sont en circulation et détenues par plus d’une personne ne peut, sauf dans les cas prévus à la partie VIII, soumettre à des restrictions le transfert ou le droit de propriété de ses actions.
152. (1) Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Relations avec le propriétaire inscrit
100. (1) L’association ou le fiduciaire visé à l’article 278 peut, sous réserve des articles 145 à 149 et 154, considérer le propriétaire inscrit d’une valeur mobilière comme étant la seule personne ayant qualité pour voter, recevoir des avis ainsi que des intérêts, dividendes ou autres paiements et exercer tous les droits et pouvoirs du propriétaire de la valeur mobilière.
(2) L’alinéa 100(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the personal representative of a registered security holder who is a minor, an incompetent person or a missing person; or
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