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Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et d’autres lois en conséquence (paiements de péréquation aux provinces et financement des territoires) (L.C. 2005, ch. 7)

Sanctionnée le 2005-03-10

L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

Note marginale :1995, ch. 17, par. 49(2)
  •  (1) Les sous-alinéas 16(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) le montant du paiement de péréquation visé au paragraphe (1.1) qui est susceptible d’être fait à la province pour l’exercice,

    • (ii) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province à l’égard du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de toutes les provinces au titre du Transfert pour l’exercice, en cas d’application du mode de calcul des paiements de péréquation prévu à la partie I, à l’exception des paragraphes 4(6) et (9), dans leur version au 13 mai 2004, au montant du dégrèvement d’impôt sur le revenu pour toutes les provinces au titre du Transfert pour cet exercice; toutefois :

      • (A) pour le calcul prévu au présent sous-alinéa, les assiettes à retenir sont déterminées de la manière prescrite,

      • (B) dans le cas où cette version des paragraphes 4(6) ou (9) s’applique au calcul du paiement de péréquation fait à la province pour l’exercice, le montant déterminé en application du présent sous-alinéa est rajusté de la manière prescrite.

  • (2) L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Paiement de péréquation

      (1.1) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), le paiement de péréquation correspond, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2004 :

    • Note marginale :Recouvrement

      (1.2) Dans le cas où la contribution pécuniaire au titre du Transfert pour l’exercice commençant le 1er avril 2001, calculée selon le calcul définitif effectué en septembre 2004, dépasse la contribution pécuniaire à verser à la province au titre de la présente partie pour cet exercice — laquelle est calculée conformément au paragraphe (1.1) —, le ministre peut recouvrer de la province la somme en cause sur toute somme à payer en vertu de la présente loi.

    • Note marginale :Paiement

      (1.3) Dans le cas où la contribution pécuniaire au titre du Transfert, calculée en vertu de la présente partie et conformément au paragraphe (1.1), pour l’exercice commençant le 1er avril 2001 dépasse la contribution pécuniaire à verser à la province pour cet exercice, calculée selon le calcul définitif effectué en septembre 2004, le ministre peut verser à la province sur le Trésor l’excédent, selon les échéances et les modalités qu’il juge indiquées.

Note marginale :2003, ch. 15, art. 8
  •  (1) Les sous-alinéas 24.7(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) le montant du paiement de péréquation visé au paragraphe (1.1) qui est susceptible d’être fait à la province pour l’exercice,

    • (ii) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province à l’égard du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de toutes les provinces au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour l’exercice, en cas d’application du mode de calcul des paiements de péréquation prévu à la partie I, à l’exception du paragraphe 4(6) dans sa version au 13 mai 2004, au montant du dégrèvement d’impôt sur le revenu pour toutes les provinces au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour cet exercice; toutefois :

      • (A) pour le calcul prévu au présent sous-alinéa, les assiettes à retenir sont déterminées de la manière prescrite,

      • (B) dans le cas où cette version du paragraphe 4(6) s’applique au calcul du paiement de péréquation fait à la province pour l’exercice, le montant déterminé en application du présent sous-alinéa est rajusté de la manière prescrite.

  • (2) L’article 24.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Paiement de péréquation

      (1.1) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), le paiement de péréquation correspond :

      • a) pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2005, au paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province en vertu de la partie I;

      • b) pour l’exercice commençant le 1er avril 2004 :

Note marginale :1999, ch. 11, art. 5

 L’alinéa 40a) de la même loi est abrogé.

 L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiement sur le Trésor

41. Les sommes dont le versement est autorisé par la partie I et par les articles 5 et 9 sont prélevées sur le Trésor aux dates et selon les modalités prescrites.

MODIFICATIONS CONNEXES

2004, ch. 8Loi de crédits no 1 pour 2004-2005

  •  (1) L’article 4 de la Loi de crédits no 1 pour 2004-2005 est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application

      (3) Le présent article ne s’applique pas, pour l’exercice se terminant le 31 mars 2005, aux subventions calculées conformément à la formule préétablie, qui sont visées au poste 15 du ministère des Finances figurant dans le budget mentionné à l’article 2.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

2004, ch. 22Loi d’exécution du budget de 2004

  •  (1) Les paragraphes 8(1) à (3) de la Loi d’exécution du budget de 2004 sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Paiement pour l’exercice 2004-2005
    • 8. (1) Le ministre des Finances peut, pour l’exercice commençant le 1er avril 2004, faire à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement égal au total de vingt et un millions de dollars et de vingt pour cent des revenus minéraux extracôtiers visés par la désignation de l’alinéa z.5) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) de la législation antérieure et par la désignation du sous-alinéa 5(1)z.5)(ii) du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour cet exercice.

    • Note marginale :Paiement pour l’exercice 2005-2006

      (2) Le ministre des Finances peut, pour l’exercice commençant le 1er avril 2005, faire à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement égal à dix pour cent des revenus minéraux extracôtiers visés par la désignation de l’alinéa z.5) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) de la législation antérieure et par la désignation du sous-alinéa 5(1)z.5)(ii) du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour cet exercice.

    • Note marginale :Calcul des revenus minéraux extracôtiers

      (3) Le calcul des revenus minéraux extracôtiers de la province de la Nouvelle-Écosse pour les exercices mentionnés aux paragraphes (1) et (2) se fait par le ministre des Finances après chacun de ces exercices au moment du calcul définitif du paiement de péréquation éventuellement à verser à la province pour l’exercice en question au titre de la partie I de la législation antérieure.

  • (2) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

 

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