Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations (L.C. 2005, ch. 9)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-03-23
PARTIE 5INSTITUT DE LA STATISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS
Définitions
Note marginale :Définitions
90. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« autre groupe autochtone »
“other aboriginal group”
« autre groupe autochtone » S’entend d’un groupe autochtone qui était anciennement une bande au sens de la Loi sur les Indiens et qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada.
« Institut »
“Institute”
« Institut » L’Institut de la statistique des premières nations.
« intéressé »
“respondent”
« intéressé » Personne sur laquelle ou sur les activités de laquelle un rapport ou des renseignements sont demandés ou fournis en application de la présente partie.
Constitution et organisation
Note marginale :Constitution
91. Est constitué l’Institut de la statistique des premières nations. Il peut exercer ses activités sous le nom de « Statistique Premières Nations ».
Note marginale :Société d’État
92. L’Institut est une société d’État régie par la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques; toutefois, les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles des articles 105 et 121 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Statut
93. L’Institut n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Conseil d’administration
94. (1) L’Institut est dirigé par un conseil d’administration composé de dix à quinze administrateurs, dont le président et le vice-président.
Note marginale :Membre d’office
(2) Le statisticien en chef du Canada est administrateur d’office.
Note marginale :Nomination du président
95. Le gouverneur en conseil nomme le président à titre amovible, pour un mandat d’au plus cinq ans; la nomination s’effectue sur recommandation du ministre.
Note marginale :Autres administrateurs
96. Le gouverneur en conseil nomme de huit à treize autres administrateurs à titre amovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans; ces administrateurs sont nommés sur recommandation du ministre.
Note marginale :Échelonnement des mandats
97. (1) Les mandats des administrateurs sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année civile touche au plus trois des administrateurs.
Note marginale :Qualités requises
(2) Le conseil d’administration est composé de femmes et d’hommes, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués à l’amélioration des renseignements et des analyses statistiques des premières nations et possédant une compétence ou une expérience propre à aider l’Institut à remplir sa mission.
Note marginale :Temps partiel
98. Le président et les autres administrateurs exercent leur charge à temps partiel.
Note marginale :Vice-président
99. (1) Les administrateurs élisent un vice-président en leur sein.
Note marginale :Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Note marginale :Nouveau mandat
100. Le mandat des administrateurs est renouvelable.
Note marginale :Siège
101. Le siège de l’Institut est situé au lieu fixé par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Statisticien en chef des premières nations
102. (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du ministre, à titre amovible, le statisticien en chef des premières nations à temps plein pour un mandat d’au plus cinq ans.
Note marginale :Rémunération
(2) Le statisticien en chef des premières nations reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Personnel
(3) Le conseil d’administration définit les fonctions des autres membres du personnel et fixe leurs conditions d’emploi.
Note marginale :Personnel
(4) Le statisticien en chef des premières nations peut engager tout autre membre du personnel qu’il estime nécessaire à l’exercice des activités de l’Institut.
Note marginale :Rémunération
(5) Les membres du personnel visés au paragraphe (4) reçoivent la rémunération et les avantages fixés par le conseil d’administration.
Note marginale :Serment professionnel
103. Avant d’entrer en fonctions, le statisticien en chef des premières nations, les personnes employées par l’Institut et les personnes engagées par contrat par l’Institut, ou les employés ou mandataires de ces dernières, prêtent le serment, ou font l’affirmation solennelle, selon lesquels ils se conformeront à l’article 108 et ne communiqueront, sans y avoir été dûment autorisés, aucun renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions et qui peut être rattaché à un particulier, à une première nation, à une entreprise ou à une organisation identifiables.
Mission
Note marginale :Mission
104. L’Institut a pour mission :
a) de fournir des renseignements et des analyses statistiques sur la situation financière, économique et sociale :
(i) des Indiens et d’autres membres des premières nations,
(ii) des membres des autres groupes autochtones,
(iii) des autres personnes qui résident sur les terres de réserve ou sur les terres d’autres groupes autochtones;
b) de promouvoir la qualité, la cohérence et la compatibilité des statistiques des premières nations et leur conformité aux normes et pratiques généralement reconnues grâce à la collaboration instaurée entre l’Institut et les premières nations, les ministères et organismes fédéraux et provinciaux et les organisations;
c) de collaborer avec les ministères et organismes fédéraux et provinciaux, et de les conseiller, en matière de statistiques sur les premières nations;
d) de travailler en collaboration avec Statistique Canada pour veiller à ce que l’appareil statistique du pays réponde aux besoins des premières nations et du Canada;
e) de doter les gouvernements des premières nations des outils nécessaires à l’établissement de statistiques.
Attributions
Note marginale :Pouvoirs généraux
105. (1) Dans le cadre de sa mission, l’Institut peut conclure des accords avec des gouvernements autochtones ainsi qu’avec d’autres gouvernements et des organisations.
Note marginale :Pouvoirs spécifiques
(2) L’Institut peut recueillir, compiler, analyser et dépouiller des données à des fins statistiques pouvant porter sur tout ou partie des sujets ci-après en ce qui a trait aux premières nations, aux terres de réserve, aux Indiens, aux autres membres des premières nations, aux membres d’autres groupes autochtones, ainsi qu’aux autres personnes qui résident sur les terres de réserve et les terres d’autres groupes autochtones :
a) population;
b) agriculture;
c) santé et protection sociale;
d) activités commerciales et industrielles;
e) contrôle d’application des lois, administration de la justice et services correctionnels;
f) finances;
g) éducation;
h) langue, culture et activités traditionnelles;
i) travail et emploi;
j) prix et coût de la vie;
k) transport et communications;
l) services d’électricité, de gaz et d’eau;
m) administration publique;
n) services communautaires;
o) environnement;
p) foresterie, pêche et piégeage;
q) tous autres sujets prévus par règlement.
Note marginale :Publication
(3) L’Institut publie et rend accessibles au public les renseignements statistiques recueillis, compilés, analysés ou dépouillés dans le cadre du paragraphe (2), en prenant soin qu’ils ne puissent être rattachés à un particulier, à une entreprise ou à une organisation identifiables.
Note marginale :Communication des renseignements
106. (1) L’Institut peut conclure avec une première nation ou un autre groupe autochtone, les ministères et organismes fédéraux et provinciaux, une municipalité, une personne morale ou une autre organisation un accord portant sur la communication des renseignements recueillis par l’une ou l’autre des parties ainsi que sur leur classification ou leur publication.
Note marginale :Accord
(2) L’accord conclu en vertu du paragraphe (1) prévoit ce qui suit :
a) l’intéressé est formellement avisé que les renseignements sont recueillis pour le compte de l’Institut et de la première nation, de l’autre groupe autochtone, du ministère, de l’organisme, de la municipalité, de la personne morale ou de l’organisation, selon le cas;
b) si l’intéressé avise par écrit le statisticien en chef des premières nations qu’il s’oppose à la communication des renseignements par l’Institut, ceux-ci ne peuvent être communiqués à moins que la première nation, l’autre groupe autochtone, le ministère, l’organisme, la municipalité, la personne morale ou l’organisation ne soient autorisés par la loi à exiger de l’intéressé qu’il fournisse ces renseignements.
Note marginale :Accès aux archives
107. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les documents ou archives relatifs aux premières nations, aux Indiens ou autres membres des premières nations ou aux membres d’autres groupes autochtones conservés par un ministère fédéral, un organisme ou une personne morale qui, d’une part, figure à l’une ou l’autre des annexes I à III de la Loi sur la gestion des finances publiques et, d’autre part, est prévu par règlement doivent, pour l’application de la présente partie, être communiqués à l’Institut en conformité avec l’entente visée au paragraphe (3).
Note marginale :Exception
(2) Le ministère, l’organisme ou la personne morale mentionnés au paragraphe (1) ne sont toutefois pas tenus de communiquer un renseignement dont ils peuvent ou doivent refuser la communication en vertu d’une loi fédérale ou qui est protégé en vertu d’une règle de droit.
Note marginale :Entente requise
(3) L’Institut conclut une entente en vue de la collecte et de l’utilisation des renseignements mentionnés au paragraphe (1) avec le ministère, l’organisme ou la personne morale duquel les documents ou archives doivent être obtenus.
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