Loi de 2006 modifiant la taxe de vente (L.C. 2007, ch. 18)
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Sanctionnée le 2007-06-22
PARTIE 2MODIFICATIONS TOUCHANT LE DROIT D’ACCISE SUR L’ALCOOL ET LES PRODUITS DU TABAC
L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
Note marginale :2001, ch. 25, par. 58(1)
136. (1) Le paragraphe 97.25(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Vente des marchandises retenues
(3) Sous réserve des règlements applicables, le ministre peut, sur préavis écrit de trente jours envoyé au débiteur à sa dernière adresse connue, ordonner que toute marchandise importée ou déclarée pour l’exportation par ou pour le débiteur, ou tout moyen de transport, retenu en vertu des paragraphes (1) ou (2) soit vendu :
a) s’il s’agit de spiritueux ou d’alcool spécialement dénaturé, à un titulaire de licence de spiritueux;
b) s’il s’agit de vin, à un titulaire de licence de vin;
c) s’il s’agit de tabac en feuilles ou d’un produit du tabac, à un titulaire de licence de tabac;
d) s’il s’agit d’une préparation assujettie à des restrictions, à un utilisateur agréé;
e) dans les autres cas, aux enchères publiques, par voie d’adjudication ou par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux conformément à la Loi sur les biens de surplus de la Couronne.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être en vigueur le 1er juillet 2003.
Note marginale :2002, ch. 22, art. 338
137. (1) Le paragraphe 117(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pas de restitution
(2) Malgré le paragraphe (1), les spiritueux, le vin, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le tabac en feuilles et les produits du tabac qui sont saisis en vertu de la présente loi ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
138. (1) Le paragraphe 119.1(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) préparations assujetties à des restrictions : utilisateurs agréés.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
Note marginale :2002, ch. 22, art. 340
139. (1) Le passage du paragraphe 142(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Destination des objets abandonnés ou confisqués
142. (1) Sauf s’il s’agit de spiritueux, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions, de vin, de tabac en feuilles ou de produits du tabac, il est disposé des objets qui, en vertu de la présente loi, sont abandonnés au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou confisqués à titre définitif :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
Note marginale :2002, ch. 22, art. 341
140. (1) L’article 142.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Alcool abandonné ou confisqué
142.1 (1) Le ministre peut vendre ou détruire les spiritueux, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le vin, le tabac en feuilles ou les produits du tabac qui, en vertu de la présente loi, ont été abandonnés ou confisqués à titre définitif, ou autrement en disposer.
Note marginale :Restriction
(2) Sous réserve des règlements, les marchandises ci-après ne peuvent être vendues qu’aux personnes indiquées :
a) spiritueux et alcool spécialement dénaturé : titulaires de licence de spiritueux;
b) vin : titulaires de licence de vin;
c) tabac en feuilles et produits du tabac : titulaires de licence de tabac;
d) préparations assujetties à des restrictions : utilisateurs agréés.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
141. Le paragraphe 164(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h.1), de ce qui suit :
h.2) prévoir la vente d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d’alcool spécialement dénaturé ou de préparations assujetties à des restrictions retenus, saisis, abandonnés ou confisqués en vertu de la présente loi;
1997, ch. 36Tarif des douanes
Note marginale :2002, ch. 22, art. 346
142. (1) Les définitions de « bière » ou « liqueur de malt » et « vin », à l’article 21 du Tarif des douanes, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« bière » ou « liqueur de malt »
“beer” or “malt liquor”
« bière » ou « liqueur de malt » Bière ou liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise, du no tarifaire 2202.90.10 ou de la position 22.03, classée dans ce numéro tarifaire ou cette position ou avec le contenant dans lequel elle est importée.
« vin »
“wine”
« vin » Vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, des positions 22.04, 22.05 ou 22.06, à l’exception des nos tarifaires 2204.10.90, 2204.21.32, 2204.21.49, 2204.29.32, 2204.29.49, 2204.30.90, 2205.10.30, 2205.90.30, 2206.00.19, 2206.00.22, 2206.00.39, 2206.00.49, 2206.00.72 et 2206.00.93, classé dans ces positions ou avec le contenant dans lequel il est importé.
(2) L’article 21 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« utilisateur agréé »
“licensed user”
« utilisateur agréé » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
(3) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)
143. (1) L’alinéa 215(1)b) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
b) le total des droits et taxes payables sur les marchandises aux termes du Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de la présente loi (sauf la présente partie) et de tout autre texte législatif concernant les douanes.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
PARTIE 32002, ch. 9, art. 5MODIFICATION DE LA LOI SUR LE DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN
144. (1) La définition de « aéroport désigné », à l’article 2 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, est remplacée par ce qui suit :
« aéroport désigné »
“listed airport”
« aéroport désigné » Aéroport dont le nom figure à l’annexe.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« organisme de bienfaisance enregistré »
“registered charity”
« organisme de bienfaisance enregistré » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(3) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2002.
145. (1) L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Exceptions
(1.1) Aucun droit n’est exigible relativement au service de transport aérien qui, selon le cas :
a) est acquis par une personne en vue de sa revente, si la personne vend le service à une autre personne avant le 1er avril 2002 et effectue le paiement complet et final au transporteur aérien relativement au service avant le 1er mai 2002;
b) est acquis par un organisme de bienfaisance enregistré d’un transporteur aérien à titre gratuit, si l’organisme fait don du service à un particulier à titre gratuit et dans le cadre de la poursuite de ses fins de bienfaisance.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2002.
146. (1) Le paragraphe 30(1) de la même loi, édicté par le paragraphe 102(1) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renonciation ou réduction — intérêts
30. (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’un mois d’exercice d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, réduire les intérêts à payer par la personne en application de la présente loi sur toute somme dont elle est redevable en vertu de la présente loi pour le mois, ou y renoncer.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.
147. (1) Le paragraphe 44(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modalités
(3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est livrée ou envoyée au chef des Appels d’un bureau des services fiscaux de l’Agence.
(2) Le paragraphe 44(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande non conforme
(4) Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).
(3) Le sous-alinéa 44(7)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
148. Le sous-alinéa 45(6)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
149. Le sous-alinéa 47(5)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) dans le délai d’appel imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel,
150. (1) Le paragraphe 52(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appel
(6) Dans le cas où la Cour de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour rendue en application du paragraphe (4) peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales concernant les appels de décisions de la Cour de l’impôt et les demandes de contrôle judiciaire de ces décisions.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 2 juillet 2003.
151. (1) Le paragraphe 55(1) de la même loi, édicté par le paragraphe 107(1) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renonciation ou annulation — pénalités
55. (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’un mois d’exercice d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler toute pénalité à payer par la personne en application de l’article 53 pour le mois, ou y renoncer.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.
152. L’article 84 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Modification de l’annexe
(1.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’un aéroport.
153. La mention « (article 2) » qui suit le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, est remplacée par « (article 2 et paragraphe 84(1.1)) ».
154. (1) L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Québec », des mentions suivantes :
La Grande-3
La Grande-4
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 décembre 2004.
155. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Québec », de ce qui suit :
Rivière-Rouge (aéroport international de Mont-Tremblant)
156. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Alberta », de ce qui suit :
Red Deer (aéroport régional)
PARTIE 4DISPOSITION DE COORDINATION
Note marginale :Projet de loi C-28
157. (1) En cas de sanction du projet de loi C-28, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi no 2 d’exécution du budget de 2006, et d’entrée en vigueur de l’article 57 de cette loi, l’alinéa 88(2)i) de la Loi de 2001 sur l’accise, édicté par le paragraphe 96(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
i) si l’alcool consiste en vin visé aux alinéas 135(2)a) ou b), toute personne;
(2) Le paragraphe (1) s’applique au vin emballé après juin 2006.
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