Loi de 2006 modifiant la taxe de vente (L.C. 2007, ch. 18)
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Sanctionnée le 2007-06-22
PARTIE 1L.R., ch. E-15MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
Modifications touchant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée
Note marginale :1990, ch. 45, art. 18; 1993, ch. 27, par. 172(1); 1997, ch. 10, par. 114(1)
56. (1) Les alinéas 20a) à e) de la partie VI de l’annexe V de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) l’une des fournitures suivantes :
(i) le service d’enregistrement d’un bien, ou de traitement d’une demande d’enregistrement d’un bien, conformément à un régime d’enregistrement de biens,
(ii) le service de dépôt d’un document, ou de traitement d’une demande de dépôt d’un document, conformément à un régime d’enregistrement de biens,
(iii) un droit d’accès à un régime d’enregistrement de biens, ou un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue d’enregistrer un bien, ou d’en demander l’enregistrement, ou de déposer un document, ou d’en demander le dépôt, conformément à ce régime;
b) l’une des fournitures suivantes :
(i) le service de dépôt d’un document, ou de traitement d’une demande de dépôt d’un document, conformément au régime d’enregistrement d’un tribunal ou en vertu d’une loi,
(ii) un droit d’accès au régime d’enregistrement d’un tribunal ou à tout autre régime d’enregistrement dans le cadre duquel des documents sont déposés en vertu d’une loi, ou un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue de déposer un document conformément à ce régime,
(iii) le service de délivrance ou de prestation d’un document provenant du régime d’enregistrement d’un tribunal, ou le service de traitement d’une demande de délivrance ou de prestation d’un tel document,
(iv) un droit d’accès au régime d’enregistrement d’un tribunal, ou un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue de délivrer ou d’obtenir un document provenant de ce régime;
c) l’une des fournitures suivantes (sauf la fourniture d’un droit ou d’un service relativement à l’importation de boissons alcoolisées) :
(i) une licence, un permis, un contingent ou un droit semblable,
(ii) le service de traitement d’une demande de licence, de permis, de contingent ou de droit semblable,
(iii) un droit d’accès à un régime de dépôt ou d’enregistrement, ou un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue de demander une licence, un permis, un contingent ou un droit semblable;
d) la fourniture d’un document, d’un service de prestation de renseignements ou d’un droit d’accès à un régime de dépôt ou d’enregistrement, ou d’un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue d’obtenir un document ou des renseignements sur :
(i) les statistiques démographiques, la résidence, la citoyenneté ou le droit de vote d’une personne,
(ii) l’inscription d’une personne à un service offert par un gouvernement ou une municipalité, ou par une commission ou autre organisme établi par ceux-ci,
(iii) toutes autres données concernant une personne;
e) la fourniture d’un document, d’un service de prestation de renseignements ou d’un droit d’accès à un régime de dépôt ou d’enregistrement, ou d’un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue d’obtenir un document ou des renseignements sur :
(i) le titre de propriété d’un bien ou les droits sur un bien,
(ii) les charges sur un bien ou une évaluation le concernant,
(iii) le zonage d’un immeuble;
Note marginale :1990, ch. 45, art. 18
(2) L’alinéa 20l) de la partie VI de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
l) la fourniture d’un droit d’utilisation d’un bien du gouvernement, de la municipalité ou de l’organisme ou du droit d’y entrer ou d’y accéder, à l’exception du droit d’accès à un régime de dépôt ou d’enregistrement et du droit d’utilisation d’un tel régime visés aux alinéas a) à e).
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois :
a) les alinéas 20a), b), d) et e) de la partie VI de l’annexe V de la même loi, édictés par le paragraphe (1), et l’alinéa 20l) de cette partie, édicté par le paragraphe (2), ne s’appliquent pas aux fournitures relativement auxquelles le fournisseur a exigé ou perçu un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi au plus tard le 27 novembre 2006;
b) l’alinéa 20c) de la partie VI de l’annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas aux fournitures suivantes :
(i) la fourniture d’un droit d’accès à un régime de dépôt ou d’enregistrement, ou d’un droit d’utilisation d’un tel régime, relativement à laquelle le fournisseur a exigé ou perçu un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi au plus tard le 27 novembre 2006,
(ii) la fourniture d’un service effectuée au plus tard à cette date et à l’égard de laquelle, selon le cas :
(A) le fournisseur n’a pas exigé ni perçu de montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi au plus tard à cette date,
(B) d’une part, le fournisseur a exigé ou perçu un montant au titre de cette taxe au plus tard à cette date et, d’autre part, un montant (sauf celui qui est réputé, en vertu de l’alinéa 296(5)a) de la même loi, avoir été demandé par suite d’une cotisation établie après cette date) a été demandé :
(I) soit dans une demande visant le remboursement prévu au paragraphe 261(1) de la même loi, que le ministre du Revenu national a reçue au plus tard à cette date,
(II) soit à titre de déduction, relative à un redressement, un remboursement ou un crédit prévus au paragraphe 232(1) de la même loi, dans une déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi que le ministre a reçue avant cette date;
c) en ce qui concerne les fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due avant 1997 ou est payée avant cette année sans être devenue due, l’alinéa 20e) de la partie VI de l’annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
e) la fourniture d’un document, d’un service de prestation de renseignements ou d’un droit d’accès à un régime de dépôt ou d’enregistrement, ou d’un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue d’obtenir un document ou des renseignements sur :
(i) le titre de propriété d’un bien ou les droits sur un bien,
(ii) les charges sur un bien ou une évaluation le concernant;
Note marginale :1990, ch. 45, art. 18
57. (1) Le passage de l’article 2 de la partie I de l’annexe VI de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2. La fourniture des drogues ou substances suivantes :
(2) L’article 2 de la partie I de l’annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) les drogues comprises à l’annexe 1 du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées;
Note marginale :1990, ch. 45, art. 18
(3) Le passage de l’article 2 de la partie I de l’annexe VI de la même loi suivant l’alinéa f) est remplacé par ce qui suit :
g) les expanseurs du volume plasmatique.
N’est toutefois pas détaxée la fourniture de drogues ou de substances réservées à un usage agricole ou vétérinaire et étiquetées ou fournies à cette fin.
(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux fournitures effectuées après le 12 avril 2001 ainsi qu’aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après cette date ou est payée après cette date sans être devenue due.
(5) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 2000. Toutefois, il ne s’applique pas :
a) aux fournitures effectuées après août 2000 et au plus tard le 27 novembre 2006 si le fournisseur a perçu, au plus tard à cette date, un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture;
b) dans le cadre de l’article 6 de l’annexe VII de la même loi, aux drogues importées après août 2000 et au plus tard le 27 novembre 2006 si un montant a été payé, au plus tard à cette date, au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à l’importation;
c) dans le cadre de l’article 15 de la partie I de l’annexe X de la même loi, aux drogues transférées dans une province participante après août 2000 et au plus tard le 27 novembre 2006 si un montant a été payé, au plus tard à cette date, au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement au transfert.
58. (1) La partie IV de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
3.1 La fourniture de graines ou de semences, ou de tiges matures sans feuilles, fleurs, graines ou branches, de plantes de chanvre du genre Cannabis, si, à la fois :
a) s’agissant de graines ou de semences, elles ne sont pas traitées au-delà de la stérilisation ou du traitement pour l’ensemencement et ne sont pas emballées, préparées ou vendues pour servir de nourriture aux oiseaux sauvages ou aux animaux domestiques;
b) s’agissant de graines ou de semences viables, elles sont comprises dans la définition de « chanvre industriel » à l’article 1 du Règlement sur le chanvre industriel pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
c) la fourniture est effectuée conformément à cette loi, le cas échéant.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 12 avril 2001 ou est payée après cette date sans être devenue due.
Note marginale :1994, ch. 9, par. 34(1)
59. (1) L’article 6 de l’annexe VII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
6. Les produits dont la fourniture figure à l’une des parties I à IV et VIII de l’annexe VI, à l’exclusion de l’article 3.1 de la partie IV de cette annexe.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés après le 12 avril 2001.
Note marginale :2001, ch. 15, par. 32(1)
60. (1) L’article 8.3 de l’annexe VII de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 novembre 2005.
61. (1) L’annexe VII de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
12. Les graines ou les semences importées, ou les tiges matures importées sans feuilles, fleurs, graines ou branches, de plantes de chanvre du genre Cannabis, si, à la fois :
a) s’agissant de graines ou de semences, elles ne sont pas traitées au-delà de la stérilisation ou du traitement pour l’ensemencement et ne sont pas emballées, préparées ou vendues pour servir de nourriture aux oiseaux sauvages ou aux animaux domestiques;
b) s’agissant de graines ou de semences viables, elles sont comprises dans la définition de « chanvre industriel » à l’article 1 du Règlement sur le chanvre industriel pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
c) l’importation est effectuée conformément à cette loi, le cas échéant.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux graines et semences importées après le 12 avril 2001 ainsi qu’aux tiges matures importées après cette date.
Note marginale :1997, ch. 10, art. 254
62. (1) L’article 22 de la partie I de l’annexe X de la même loi est remplacé par ce qui suit :
22. Les biens, sauf les véhicules à moteur déterminés, transférés dans une province participante par un inscrit, sauf celui dont la taxe nette est déterminée selon l’article 225.1 de la loi ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH), pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux biens transférés dans une province participante après avril 2002.
Note marginale :Remplacement de « (TPS) » par « (TPS/TVH) »
63. (1) Dans les passages ci-après de la même loi, « (TPS) » est remplacé par « (TPS/TVH) » :
a) l’alinéa 195.2(1)b);
b) le paragraphe 195.2(2);
c) l’alinéa 220.07(2)a);
d) le paragraphe 225.1(10);
e) le paragraphe 227(4.2);
f) le paragraphe 227(6);
g) l’article 1 de la partie II de l’annexe X.
Note marginale :Remplacement de « (GST) » par « (GST/HST) »
(2) Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « (GST) » est remplacé par « (GST/HST) » :
a) l’alinéa 352(9)c);
b) le sous-alinéa 352(10)c)(i);
c) le sous-alinéa 354(2)c)(i).
Note marginale :Remplacement de « (TPS) » par « (TPS/TVH) »
(3) Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « (TPS) » est remplacé par « (TPS/TVH) » :
a) l’alinéa 352(9)a);
b) le sous-alinéa 352(10)a)(i);
c) le sous-alinéa 354(2)a)(i).
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 1997.
Modifications touchant les taxes d’accise
64. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accord international désigné »
“listed international agreement”
« accord international désigné » La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988, et ses modifications successives.
65. (1) Le paragraphe 88(1) de la même loi, édicté par le paragraphe 134(1) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renonciation ou annulation — intérêts ou pénalités
88. (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler toute somme — intérêts ou pénalité — qui est à payer par ailleurs au receveur général en vertu de la présente loi sur tout montant dont la personne est redevable en vertu de la présente loi relativement à la période de déclaration, ou y renoncer.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.
Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 46(1)
66. Le paragraphe 99(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Production
99. (1) Sous réserve de l’article 102.1, le ministre peut, pour l’application de la présente loi ou d’un accord international désigné, exiger, par avis signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié, la production par quiconque de tout livre, registre, écrit ou autre document ou de renseignements ou renseignements supplémentaires dans le délai raisonnable qui peut être fixé dans l’avis.
PARTIE 2MODIFICATIONS TOUCHANT LE DROIT D’ACCISE SUR L’ALCOOL ET LES PRODUITS DU TABAC
2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise
67. (1) La définition de « commerçant de tabac », à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, est remplacée par ce qui suit :
« commerçant de tabac »
“tobacco dealer”
« commerçant de tabac » À l’exclusion du titulaire de licence de tabac, personne qui achète pour revente, vend ou offre en vente du tabac en feuilles sur lequel aucun droit n’est imposé en vertu de la présente loi.
(2) Les alinéas f) et g) de la définition de « spiritueux », à l’article 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
f) l’huile de fusel ou d’autres déchets provenant du processus de distillation;
g) toute préparation approuvée;
h) tout produit fabriqué à partir d’une matière ou d’une substance visée aux alinéas b) à g), ou contenant une telle matière ou substance, qui ne peut être consommé comme boisson.
(3) Le passage de la définition de « marquer » précédant l’alinéa a), à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« marquer »
“mark”
« marquer » Apposer, en la forme et selon les modalités prévues par règlement, une mention portant :
(4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accord international désigné »
“listed international agreement”
« accord international désigné » La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988, et ses modifications successives.
« préparation assujettie à des restrictions »
“restricted formulation”
« préparation assujettie à des restrictions » Préparation approuvée qui, en raison de la condition ou de la restriction que le ministre a imposée à son égard en vertu de l’article 143, est réservée à l’usage des utilisateurs agréés ou à l’exportation.
(5) Les paragraphes (1) à (3) et la définition de « préparation assujettie à des restrictions » à l’article 2 de la même loi, édictée par le paragraphe (4), sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2003.
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