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Loi modifiant le Code criminel (procédure pénale, langue de l’accusé, détermination de la peine et autres modifications) (L.C. 2008, ch. 18)

Sanctionnée le 2008-05-29

L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

 L’article 537 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Article 715

    (1.01) S’il est fait droit à la demande prévue à l’alinéa (1)j.1), le tribunal avise l’accusé que la preuve recueillie en son absence pourrait être admise aux termes de l’article 715.

Note marginale :2002, ch. 13, art. 41

 Les paragraphes 565(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Lorsqu’un acte d’accusation est présenté

    (2) Si le prévenu doit subir son procès après qu’un acte d’accusation a été présenté contre lui sur le fondement du consentement ou de l’ordonnance prévus à l’article 577, il est, pour l’application des dispositions de la présente partie relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et ne pas avoir demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3). Il peut choisir de nouveau d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire.

  • Note marginale :Avis de choix

    (3) Lorsque le prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du paragraphe (2), il doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix, à un juge ou greffier du tribunal où l’acte d’accusation a été déposé ou présenté, lequel doit sur réception de l’avis aviser un juge ayant compétence ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu; il doit aussi faire parvenir au juge ou au greffier de ce tribunal l’acte d’accusation, toute promesse de comparaître, toute promesse ou tout engagement que le prévenu a pu donner ou conclure en vertu de la partie XVI, toute sommation ou mandat émis en vertu de l’article 578, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.

Note marginale :2002, ch. 13, art. 43

 L’article 568 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Le procureur général peut exiger un procès par jury

568. Même si le prévenu fait un choix en vertu de l’article 536 ou un nouveau choix au titre de l’article 561 ou du paragraphe 565(2) en vue d’être jugé par un juge ou un juge de la cour provinciale, selon le cas, le procureur général peut exiger qu’il soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction présumée ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Le cas échéant, le juge ou le juge de la cour provinciale n’a pas compétence pour le juger aux termes de la présente partie et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536(4), sauf si une telle enquête a déjà eu lieu ou si le nouveau choix a été fait aux termes du paragraphe 565(2).

Note marginale :2002, ch. 13, art. 44

 Le paragraphe 569(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de procès avec jury par le procureur général : Nunavut
  • 569. (1) Même si un accusé fait un choix en vertu de l’article 536.1 ou un nouveau choix au titre de l’article 561.1 ou du paragraphe 565(2) en vue d’être jugé par un juge sans jury, le procureur général peut exiger qu’il soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction en cause ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Sur demande du procureur général, un juge n’a plus compétence pour juger l’accusé selon la présente partie et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536.1(3), sauf s’il y en a déjà eu une ou si le nouveau choix a été fait au titre du paragraphe 565(2).

 L’article 634 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Récusations péremptoires additionnelles

    (2.2) Lorsqu’il faut pourvoir au remplacement d’un juré aux termes du paragraphe 644(1.1), il est accordé au poursuivant et à l’accusé une récusation péremptoire pour chaque juré à remplacer.

 Les paragraphes 640(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Autres motifs

    (2) Lorsque le motif d’une récusation n’est pas celui mentionné au paragraphe (1) et qu’aucune ordonnance n’a été rendue en vertu du paragraphe (2.1), les deux derniers jurés assermentés ou, si aucun juré n’a encore été assermenté, deux personnes présentes que le tribunal peut nommer à cette fin sont assermentés pour vérifier si le motif de récusation est fondé.

  • Note marginale :Récusation motivée

    (2.1) Dans le cas où la question d’une récusation motivée doit être tranchée et que le motif de la récusation n’est pas celui mentionné au paragraphe (1), le tribunal peut, sur demande de l’accusé, ordonner l’exclusion des jurés — assermentés ou non — de la salle d’audience, s’il est d’avis que cette mesure est nécessaire pour préserver l’impartialité du jury.

  • Note marginale :Ordonnance d’exclusion

    (2.2) Dans le cas où une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (2.1), deux jurés non assermentés, dès lors soustraits à l’ordonnance, ou deux personnes présentes que le tribunal peut nommer à cette fin sont assermentés pour vérifier si le motif de récusation est fondé. Les vérificateurs ainsi nommés conservent leurs fonctions jusqu’à ce que douze jurés et les jurés suppléants soient assermentés.

  • Note marginale :Si la récusation n’est pas maintenue, ou est maintenue

    (3) S’il est établi, en application des paragraphes (1), (2) ou (2.2), que le motif de récusation n’est pas fondé, le juré est assermenté; dans le cas contraire, le juré n’est pas assermenté.

Note marginale :2005, ch. 10, s.-al. 34(1)f)(xii)

 Le paragraphe 667(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Définition de « préposé aux empreintes digitales »

    (5) Au présent article, « préposé aux empreintes digitales » s’entend de toute personne désignée à ce titre pour l’application du présent article par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

Note marginale :1997, ch. 18, par. 93(2)

 Le passage du paragraphe 676(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire

    (1.1) Si la cour d’appel ou l’un de ses juges l’y autorise, le procureur général ou son substitut sur ses instructions peut, conformément au paragraphe (1), interjeter appel du verdict d’acquittement ou de la peine qui a été infligée à l’égard d’une infraction poursuivie par procédure sommaire, comme s’il s’agissait d’une infraction poursuivie par voie de mise en accusation, si les conditions suivantes sont réunies :

Note marginale :L.R., ch. 23 (4e suppl.), art. 5; 1995, ch. 22, art. 10, ann. I, art. 28; 1997, ch. 18, par. 97(1) et al. 141b); 1999, ch. 25, art. 15
  •  (1) Le paragraphe 683(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoir de suspendre l’exécution

      (5) Lorsqu’un appel ou une demande d’autorisation d’appel ont été déposés, la cour d’appel ou l’un de ses juges peut, s’il estime que l’intérêt de la justice l’exige, ordonner de suspendre jusqu’à décision définitive sur l’appel :

      • a) le paiement de l’amende;

      • b) l’ordonnance de confiscation ou de disposition de biens confisqués;

      • c) l’ordonnance de dédommagement visée aux articles 738 ou 739;

      • d) le paiement de la suramende compensatoire visée à l’article 737;

      • e) l’ordonnance de probation visée à l’article 731;

      • f) l’ordonnance de sursis visée à l’article 742.1.

    • Note marginale :Promesse ou engagement

      (5.1) Avant de rendre une ordonnance de suspension en vertu des alinéas (5)e) ou f), la cour d’appel ou l’un de ses juges peut ordonner que le délinquant remette une promesse ou contracte un engagement.

  • (2) L’article 683 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

      (7) Dans le cas où le délinquant est tenu de remettre une promesse ou de contracter un engagement aux termes d’une ordonnance rendue au titre du paragraphe (5.1), la cour d’appel doit, lorsqu’elle décide si elle modifie ou non la peine, prendre en considération les conditions afférentes à la promesse ou à l’engagement et la période pour laquelle elles lui ont été imposées.

 L’article 685 de la même loi devient le paragraphe 685(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Décision sommaire des appels

    (2) Lorsqu’il apparaît au registraire qu’un avis d’appel aurait dû être déposé devant un autre tribunal, il peut renvoyer l’appel devant un juge de la cour d’appel en vue d’une décision sommaire et celui-ci peut le rejeter sommairement sans assigner de personnes à l’audience ou sans les y faire comparaître pour l’intimé.

 L’article 695 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Nouveau choix pour nouveau procès

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), si la Cour suprême du Canada ordonne qu’un nouveau procès soit tenu devant juge et jury, l’accusé peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury ou un juge de la cour provinciale. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561(5), les paragraphes 561(5) à (7) s’appliquant avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Procès : Nunavut

    (3) Si la Cour suprême du Canada ordonne qu’un nouveau procès soit tenu devant juge et jury au Nunavut, l’accusé peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561.1(6), les paragraphes 561.1(6) à (9) s’appliquant avec les adaptations nécessaires.

 Le paragraphe 701(3) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1997, ch. 18, art. 100

 L’article 701.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Signification en vertu des lois provinciales

701.1 Par dérogation à l’article 701, la signification de tout document peut se faire en conformité avec le droit provincial applicable à la signification des actes judiciaires liés à la poursuite des infractions provinciales.

 L’article 715 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Absence de l’accusé

    (2.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), le témoignage fourni par un témoin lors de l’enquête préliminaire en l’absence de l’accusé peut être admis en preuve aux fins visées à ces paragraphes si l’accusé était absent parce qu’il s’est vu accorder par un juge de paix, au titre de l’alinéa 537(1)j.1), la permission de ne pas comparaître.

 L’article 720 de la même loi devient le paragraphe 720(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Report

    (2) Il peut, si le procureur général et le délinquant y consentent et en tenant compte de l’intérêt de la justice et de toute victime de l’infraction, reporter la détermination de la peine pour permettre au délinquant de participer, sous la surveillance du tribunal, à un programme de traitement agréé par la province, tel un programme de traitement de la toxicomanie ou un programme d’aide en matière de violence conjugale.

Note marginale :1995, ch. 22, art. 6

 Les paragraphes 729(4) et (5) de la même loi sont abrogés.

Note marginale :1995, ch. 22, art. 6

 Le paragraphe 732.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Obligations du tribunal

    (5) Le tribunal qui rend l’ordonnance de probation :

    • a) en fait remettre une copie au délinquant;

    • b) lui explique les conditions imposées au titre des paragraphes (2) à (3.1) et le contenu de l’article 733.1;

    • c) veille à ce que les modalités de présentation de la demande de modification des conditions facultatives prévue au paragraphe 732.2(3) et le contenu des paragraphes 732.2(3) et (5) lui soient expliqués;

    • d) prend les mesures voulues pour s’assurer qu’il comprend l’ordonnance elle-même et les explications qui lui sont fournies.

  • Note marginale :Validité de l’ordonnance

    (6) Il est entendu que la non-observation du paragraphe (5) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.

Note marginale :1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, par. 33(2)

 Le paragraphe 734(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Durée de l’emprisonnement

    (5) La période d’emprisonnement visée au paragraphe (4) est celle prévue à l’alinéa a) ou celle prévue à l’alinéa b), la plus courte étant à retenir :

    • a) le nombre de jours qui correspond à la fraction — arrondie à l’unité inférieure — dont :

      • (i) le numérateur est la somme du montant impayé de l’amende et des frais et dépens de l’envoi et de la conduite en prison de la personne en défaut de paiement d’une amende calculés conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (7),

      • (ii) le dénominateur est égal à huit fois le taux horaire du salaire minimum en vigueur, à l’époque du défaut, dans la province où l’amende a été infligée;

    • b) la période d’emprisonnement maximale que le tribunal peut infliger ou, si aucune peine d’emprisonnement n’est prévue, cinq ans, dans le cas d’un acte criminel, ou six mois, dans le cas d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :1995, ch. 22, art. 6

 L’article 734.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligations du tribunal
  • 734.2 (1) Le tribunal qui rend l’ordonnance prévue à l’article 734.1 :

    • a) en fait remettre une copie au délinquant;

    • b) lui explique le contenu des articles 734 à 734.8 et 736;

    • c) veille à ce que les modalités de présentation de la demande de modification des conditions facultatives prévue à l’article 734.3 lui soient expliquées de même que tout programme existant visé à l’article 736 et les modalités d’admission à celui-ci;

    • d) prend les mesures voulues pour s’assurer qu’il comprend l’ordonnance elle-même et les explications qui lui sont fournies.

  • Note marginale :Validité de l’ordonnance

    (2) Il est entendu que la non-observation du paragraphe (1) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.

Note marginale :1995, ch. 22, art. 6

 Le paragraphe 742.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Obligations du tribunal

    (3) Le tribunal qui rend l’ordonnance prévue au présent article :

    • a) en fait remettre une copie au délinquant;

    • b) lui explique le contenu du paragraphe (1) et des articles 742.4 et 742.6;

    • c) veille à ce que les modalités de présentation de la demande de modification des conditions facultatives prévue à l’article 742.4 lui soient expliquées;

    • d) prend les mesures voulues pour s’assurer qu’il comprend l’ordonnance elle-même et les explications qui lui sont fournies.

  • Note marginale :Validité de l’ordonnance

    (4) Il est entendu que la non-observation du paragraphe (3) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.

Note marginale :1995, ch. 22, art. 6

 Les paragraphes 742.6(6) et (7) de la même loi sont abrogés.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 743.2, de ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance de non-communication
  • 743.21 (1) Le tribunal peut ordonner au délinquant de s’abstenir, pendant la période de détention en cause, de communiquer directement ou indirectement avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Note marginale :2002, ch. 1, art. 184
  •  (1) Le paragraphe 743.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Transfert de compétence
    • 743.5 (1) Lorsqu’un adolescent ou un adulte assujetti à une décision rendue au titre des alinéas 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou à une peine spécifique imposée en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est ou a été condamné à une peine d’emprisonnement pour une infraction, le reste de la décision prononcée ou de la peine spécifique imposée est purgée, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été prononcée ou imposée au titre de la présente loi.

  • Note marginale :2002, ch. 1, art. 184

    (2) Le paragraphe 743.5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Peine multiple

      (3) Il est entendu que, pour l’application de l’article 139 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, sont réputés être une seule peine d’emprisonnement :

      • a) pour l’application du paragraphe (1), le reste des décisions et des peines spécifiques, ainsi que les peines d’emprisonnement subséquentes;

      • b) pour l’application du paragraphe (2), la peine d’emprisonnement, ainsi que les décisions et les peines spécifiques subséquentes.

 

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