Loi d’exécution du budget de 2008 (L.C. 2008, ch. 28)
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Sanctionnée le 2008-06-18
Paiement à la Saskatchewan — capture et stockage du dioxyde de carbone
Note marginale :Paiement maximal de 240 000 000 $
138. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de deux cent quarante millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement à la Saskatchewan pour appuyer une démonstration commerciale pleine échelle de la capture et du stockage du dioxyde de carbone dans le secteur de la production d’électricité au moyen de charbon.
Note marginale :Détermination de la somme
(2) La somme qui peut être versée à la Saskatchewan est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
(3) À la demande du ministre des Finances, toute somme à payer au titre du présent article est prélevée sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.
Paiement à la Nouvelle-Écosse — stockage du dioxyde de carbone
Note marginale :Paiement maximal de 5 000 000 $
139. À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor à la Nouvelle-Écosse une somme n’excédant pas cinq millions de dollars en vue d’appuyer la recherche géologique portant sur le potentiel de stockage du dioxyde de carbone dans la province.
Paiement transitoire à la Saskatchewan au titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux
Note marginale :Paiement de 31 204 000 $
140. À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor à la Saskatchewan la somme de trente et un millions deux cent quatre mille dollars.
Paiement transitoire au Nunavut au titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux
Note marginale :Paiement de 705 000 $
141. À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor au Nunavut la somme de sept cent cinq mille dollars.
PARTIE 9PAIEMENTS À CERTAINES ENTITÉS
Génome Canada
Note marginale :Paiement maximal de 140 000 000 $
142. À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à Génome Canada, à son usage, une somme n’excédant pas cent quarante millions de dollars.
Commission de la santé mentale du Canada
Note marginale :Paiement maximal de 110 000 000 $
143. (1) À la demande du ministre de la Santé, peut être payée sur le Trésor à la Commission de la santé mentale du Canada, à son usage, une somme n’excédant pas cent dix millions de dollars.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre de la Santé peut, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, conclure avec la Commission de la santé mentale du Canada un accord concernant les conditions de versement et d’utilisation de la somme.
The Gairdner Foundation
Note marginale :Paiement maximal de 20 000 000 $
144. (1) À la demande du ministre de la Santé, peut être payée sur le Trésor à The Gairdner Foundation, à son usage, une somme n’excédant pas vingt millions de dollars.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre de la Santé peut, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, conclure avec The Gairdner Foundation un accord concernant les conditions de versement et d’utilisation de la somme.
University of Calgary
Note marginale :Paiement maximal de 5 000 000 $
145. (1) À la demande du ministre des Ressources naturelles, peut être payée sur le Trésor à l’University of Calgary une somme n’excédant pas cinq millions de dollars afin d’examiner les obstacles réglementaires, économiques et technologiques en vue d’accélérer le déploiement des techniques de capture et de stockage du dioxyde de carbone.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre des Ressources naturelles peut, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, conclure avec l’University of Calgary un accord concernant les conditions de versement et d’utilisation de la somme.
PARTIE 10MODIFICATIONS DIVERSES
L.R., ch. B-2Loi sur la Banque du Canada
Note marginale :1999, ch. 28, par. 95(1); 2001, ch. 9, par. 194(2)
146. (1) Les alinéas 18g) et g.1) de la Loi sur la Banque du Canada sont remplacés par ce qui suit :
g) dans le cadre de la conduite de sa politique monétaire ou en vue de favoriser la stabilité du système financier canadien :
(i) acheter et vendre des titres et autres instruments financiers — à l’exception de ceux attestant un droit, un intérêt ou une participation dans une entité — qui satisfont à la politique établie par le gouverneur à cet égard en vertu du paragraphe 18.1(1),
(ii) si le gouverneur estime qu’une tension grave et exceptionnelle s’exerce sur un marché financier ou le système financier, acheter et vendre tous titres et autres instruments financiers dans la mesure nécessaire selon lui;
(2) L’alinéa 18k) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 195
147. L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Politique établie par le gouverneur
18.1 (1) Le gouverneur établit une politique pour l’application du sous-alinéa 18g)(i).
Note marginale :Publication
(2) La Banque publie la politique, y compris toute modification, dans la Gazette du Canada; elle prend effet sept jours après sa publication ou à la date ultérieure précisée par le gouverneur.
Note marginale :Publication
19. Si elle prend des mesures dans le cadre du sous-alinéa 18g)(ii), la Banque fait publier un avis dans la Gazette du Canada énonçant que le gouverneur estimait qu’une tension grave et exceptionnelle s’exerce sur un marché financier ou le système financier. L’avis est publié dès que le gouverneur estime que la publication n’aura pas pour effet d’augmenter de façon importante la tension.
2006, ch. 4Loi d’exécution du budget de 2006
148. Le paragraphe 193(4) de la Loi d’exécution du budget de 2006 est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant total des accords
(4) Le montant total du solde impayé du principal de toutes les hypothèques visées par une police d’assurance faisant l’objet d’un accord ne doit en aucun temps dépasser 250 000 000 000 $, ou tel autre montant établi pour l’application du présent paragraphe par une loi de crédits.
L.R., ch. C-17Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
149. La Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est modifiée par adjonction, après l’article 93, de ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir du ministre
94. Le ministre peut utiliser des moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Règlements — moyens électroniques
95. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir l’utilisation de moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi, et notamment :
(i) le format ainsi que la technologie ou le procédé à utiliser,
(ii) le lieu où le document électronique doit être fait ou envoyé,
(iii) les délais et les circonstances — notamment le lieu — dans lesquels le document électronique est considéré comme ayant été envoyé ou reçu,
(iv) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature,
(v) les circonstances dans lesquelles un document électronique doit porter la signature électronique ou la signature électronique sécurisée;
b) prévoir que l’exigence, prévue par une disposition de la présente loi, de fournir un document ou une information par des moyens non électroniques est remplie par la fourniture d’un document électronique si les éventuelles conditions réglementaires sont respectées.
Note marginale :Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « document électronique », « signature électronique » et « signature électronique sécurisée » s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
150. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 95, de ce qui suit :
Note marginale :Intérêts sur remboursements
96. Si un contributeur, un participant ou un ancien participant effectue un paiement en trop relativement à des sommes exigibles aux termes de la présente loi, le remboursement est majoré d’intérêts conformément aux règlements.
Note marginale :Règlements : imposition d’intérêts
97. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) les circonstances dans lesquelles des intérêts doivent être payés;
b) les taux et mode de calcul applicables aux intérêts et la période pour laquelle ils doivent être payés;
c) les conditions d’application et de paiement des intérêts, le cas échéant;
d) toute autre question utile, selon lui, pour l’application de l’article 96.
1991, ch. 48Loi sur les associations coopératives de crédit
Note marginale :2001, ch. 9, art. 314
151. Les sous-alinéas a)(iv) et (v) de la définition de « prêt commercial », au paragraphe 386(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, sont remplacés par ce qui suit :
(iv) garanti par une hypothèque immobilière :
(A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et que :
(I) d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(II) d’autre part, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, l’immeuble rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,
(v) garanti par une hypothèque immobilière :
(A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que, d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt et, d’autre part, le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,
(B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :
(I) la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(II) le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,
(III) l’immeuble rapporte, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,
2007, ch. 33Loi sur les possibilités de la mise en valeur de la réserve de charbon Donkin
152. L’article 10 de la Loi sur les possibilités de la mise en valeur de la réserve de charbon Donkin est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Paiement sur le Trésor
(3) À la demande du ministre, il peut être payé sur le Trésor à Sa Majesté du chef de la province toute somme à remettre au cours de l’exercice au titre du paragraphe (2).
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
153. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Note marginale :Comités consultatifs et autres
15.1 (1) Le ministre peut constituer des comités consultatifs ou autres, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.
Note marginale :Rémunération et indemnités
(2) Les membres des comités reçoivent, pour leurs services, la rémunération et les indemnités que peut déterminer le gouverneur en conseil.
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :2001, ch. 9, art. 426
154. Les sous-alinéas a)(iv) et (v) de la définition de « prêt commercial », au paragraphe 490(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, sont remplacés par ce qui suit :
(iv) garanti par une hypothèque immobilière :
(A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et que :
(I) d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(II) d’autre part, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, l’immeuble rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,
(v) garanti par une hypothèque immobilière :
(A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que, d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt et, d’autre part, le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,
(B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :
(I) la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(II) le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,
(III) l’immeuble rapporte, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,
(C) si le prêt est visé à l’alinéa 469(2)d),
L.R., ch. I-15Loi sur l’intérêt
Note marginale :2001, ch. 4, art. 95
155. Le paragraphe 10(2) de la Loi sur l’intérêt est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à l’hypothèque sur immeubles ou biens réels consentie par une compagnie par actions ou une personne morale, non plus qu’aux débentures émises par elles, dont le remboursement a été garanti au moyen d’une telle hypothèque;
b) à l’hypothèque sur immeubles ou biens réels visée par règlement qui est consentie par une entité prévue par règlement, non plus qu’aux débentures visées par règlement qui sont émises par elle, dont le remboursement a été garanti au moyen d’une telle hypothèque.
Note marginale :Règlements
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir des entités;
b) prévoir des catégories d’hypothèques consenties par ces entités et des catégories de débentures émises par elles.
L.R., ch. O-9Loi sur la sécurité de la vieillesse
Note marginale :1999, ch. 22, par. 87(1)
156. Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « revenu », à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est remplacé par ce qui suit :
(i) un montant unique pour l’ensemble des charges et emplois qu’elle occupe, égal :
(A) pour le calcul des prestations à payer à l’égard de tout mois antérieur à juillet 2008, au cinquième de son revenu tiré de charges ou d’emplois pour l’année, jusqu’à concurrence de cinq cents dollars,
(B) pour le calcul des prestations à payer à l’égard de tout mois postérieur à juin 2008, à son revenu tiré de charges ou d’emplois pour l’année, jusqu’à concurrence de trois mille cinq cents dollars,
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