Loi d’exécution du budget de 2008 (L.C. 2008, ch. 28)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi d’exécution du budget de 2008 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi d’exécution du budget de 2008 [634 KB]
Sanctionnée le 2008-06-18
PARTIE 3MODIFICATIONS CONCERNANT LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE (TPS/TVH)
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
75. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 236.3, de ce qui suit :
Note marginale :Choix visant un immeuble d’habitation
236.4 (1) Une personne peut faire un choix à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples pour une période de déclaration donnée si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est le constructeur de l’immeuble ou de l’adjonction;
b) elle est réputée par les paragraphes 191(1), (3) ou (4) avoir effectué et reçu par vente, à un moment donné antérieur au 27 février 2008, une fourniture taxable de l’immeuble ou de l’adjonction et avoir payé à titre d’acquéreur, et perçu à titre de fournisseur, un montant de taxe donné relativement à cette fourniture;
c) elle n’a pas indiqué de montant au titre de la taxe relative à la fourniture dans sa déclaration produite aux termes de la présente section pour toute période de déclaration pour laquelle une déclaration est produite avant le 27 février 2008 ou doit être produite aux termes de cette section au plus tard à une date antérieure à cette date;
d) elle aurait droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) relativement à l’immeuble ou à l’adjonction, dont le montant est déterminé en fonction du montant donné de taxe, si, à la fois :
(i) l’article 256.2 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (7),
(ii) la valeur de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe 256.2(3), déterminée relativement à une habitation admissible, au sens du paragraphe 256.2(1), qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, était inférieure à 450 000 $;
e) elle n’a pas fourni l’immeuble ou l’adjonction par vente à une autre personne avant le 27 février 2008;
f) la période de déclaration donnée prend fin au plus tard le 26 février 2010;
g) le choix contient les renseignements requis par le ministre et est produit en la forme déterminée par celui-ci au plus tard à la date où la personne est tenue par la présente section de produire une déclaration pour la période de déclaration donnée;
h) il s’agit du seul choix que la personne a fait en vertu du présent paragraphe à l’égard de l’immeuble ou de l’adjonction.
Note marginale :Redressement de la taxe nette
(2) La personne qui fait le choix prévu au paragraphe (1) à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples pour sa période de déclaration doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour cette période, le montant positif obtenu par la formule ci-après ou déduire, dans ce calcul, le montant négatif obtenu par cette formule :
(A - B) - C
où :
- A
- représente le montant de taxe donné mentionné à l’alinéa (1)b);
- B
- le montant du remboursement, déterminé en fonction du montant de taxe donné, que la personne pourrait demander en vertu du paragraphe 256.2(3) relativement à l’immeuble ou à l’adjonction si l’article 256.2 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (7);
- C
- le montant obtenu par la formule suivante :
C1 - C2
où :
- C1
- représente le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants de la personne qui, à la fois :
(i) se rapporte à un bien ou un service qui est acquis, importé ou transféré dans une province participante avant le moment donné mentionné à l’alinéa (1)b) pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture mentionnée à cet alinéa,
(ii) est un montant à l’égard duquel la personne remplit les exigences énoncées au paragraphe 169(4) au moment où le choix prévu au paragraphe (1) est fait,
- C2
- le total des montants représentant chacun un montant compris dans le calcul de la valeur de l’élément C1, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de le considérer comme un montant qui, selon le cas :
(i) a été demandé ou inclus à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de déduction dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration en cause ou pour une période de déclaration antérieure,
(ii) a été ou peut être remboursé ou remis à la personne en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale,
(iii) est inclus dans un montant de redressement, de remboursement ou de crédit pour lequel la personne a reçu une note de crédit visée au paragraphe 232(3) ou remis une note de débit qui y est visée.
Note marginale :Conséquences du choix
(3) Pour l’application de la présente partie, la personne qui fait le choix prévu au paragraphe (1) à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples pour sa période de déclaration est réputée, à la fois :
a) avoir été réputée, par le paragraphe applicable ci-après, avoir effectué et reçu par vente, au moment donné mentionné à l’alinéa (1)b), une fourniture taxable de l’immeuble ou de l’adjonction et avoir payé à titre d’acquéreur, et perçu à titre de fournisseur, relativement à la fourniture une taxe égale au montant de taxe donné mentionné à cet alinéa :
(i) si le choix porte sur un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, le paragraphe 191(1),
(ii) s’il porte sur un immeuble d’habitation à logements multiples, le paragraphe 191(3),
(iii) s’il porte sur une adjonction, le paragraphe 191(4);
b) avoir demandé, à titre de crédit de taxe sur les intrants dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration, chaque montant qui est inclus dans le calcul de la valeur de l’élément C1 de la deuxième formule figurant au paragraphe (2), mais seulement dans la mesure où il n’est pas inclus dans le calcul de la valeur de l’élément C2 de la même formule;
c) avoir demandé et reçu en vertu du paragraphe 256.2(3), relativement à l’immeuble ou à l’adjonction, un remboursement égal à la valeur de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe (2);
d) ne pas être tenue d’inclure le montant de taxe donné qui est réputé avoir été perçu selon l’alinéa a) dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le moment donné, sauf dans la mesure où il s’agit d’inclure le montant donné dans le calcul de la valeur de l’élément A de la première formule figurant au paragraphe (2).
Note marginale :Crédit de taxe sur les intrants
(4) Pour l’application du paragraphe 225(4), si une personne fait le choix prévu au paragraphe (1), le crédit de taxe sur les intrants relatif à l’immeuble ou à l’adjonction qu’elle est réputée avoir reçu en vertu de l’alinéa (3)a) est réputé être son crédit de taxe sur les intrants pour sa période de déclaration qui comprend le 26 février 2008 et ne pas l’être pour toute autre période.
Note marginale :Prescription en cas de choix
(5) Si une personne fait le choix prévu au paragraphe (1) à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, l’article 298 s’applique à toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire établie à l’égard d’un montant qu’elle a ajouté à sa taxe nette, ou déduit de cette taxe, relativement à l’immeuble ou à l’adjonction. Cependant, le ministre dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où le choix doit lui être présenté au plus tard pour établir toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire visant à tenir compte d’un montant qui est ou doit être ajouté ou soustrait dans le calcul du montant obtenu par la première formule figurant au paragraphe (2).
Note marginale :Biens réputés distincts
(6) Pour l’application du présent article, si une personne est le constructeur d’une adjonction à un immeuble d’habitation et qu’elle peut faire le choix prévu au paragraphe (1) à l’égard de l’adjonction ou du reste de l’immeuble, l’adjonction et le reste de l’immeuble sont chacun réputés être des biens distincts.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux périodes de déclaration se terminant après le 25 février 2008.
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les articles 191, 191.1 et 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise s’appliquent, dans le cadre de l’article 236.4 de cette loi, édicté par le paragraphe (1), dans leur version modifiée par la présente loi.
Note marginale :1993, ch. 27, par. 113(1); 2000, ch. 30, par. 74(1)
76. (1) Le passage du paragraphe 256.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement au propriétaire d’un fonds loué pour usage résidentiel
256.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse un montant lorsque la fourniture exonérée d’un fonds visé aux articles 6.1 ou 6.11 de la partie I de l’annexe V est effectuée au profit d’un preneur qui l’acquiert en vue d’effectuer la fourniture d’un bien ou d’un service le comprenant ou la fourniture d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable visant un bien le comprenant, et que cette fourniture :
a) d’une part, est une fourniture exonérée de bien ou de service, sauf celle qui est exonérée par le seul effet de l’alinéa 6b) de la partie I de l’annexe V, qui, selon le cas :
(i) comprend le transfert de la possession ou de l’utilisation d’un immeuble d’habitation, ou d’une habitation qui fait partie d’un tel immeuble, à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’immeuble ou de l’habitation à titre résidentiel ou d’hébergement,
(ii) est visée à l’article 7 de la partie I de l’annexe V, mais n’est pas une fourniture exonérée visée à l’alinéa 7a) de cette partie effectuée au profit d’une personne visée au sous-alinéa 7a)(ii) de cette partie;
b) d’autre part, a pour conséquence que le preneur est réputé par l’un des paragraphes 190(3) à (5) ou par l’article 191 avoir effectué la fourniture d’un bien qui comprend le fonds à un moment donné.
Le montant est remboursé à tout bailleur — propriétaire ou autre preneur du fonds — et est égal au montant obtenu par la formule suivante :
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures suivantes :
a) la fourniture d’un fonds effectuée au profit d’un preneur qui est réputé, par l’un des paragraphes 190(3) à (5) ou par l’article 191 de la même loi, avoir effectué, après le 26 février 2008, une autre fourniture de bien qui comprend le fonds;
b) la fourniture d’un fonds effectuée par une personne au profit d’un preneur, dans le cas où, à la fois :
(i) le preneur est réputé, par l’un des paragraphes 190(3) à (5) ou par l’article 191 de la même loi, avoir effectué, avant le 27 février 2008, une autre fourniture de bien qui comprend le fonds,
(ii) la fourniture serait incluse à l’article 6.11 de la partie I de l’annexe V de la même loi si cet article s’appliquait dans sa version édictée par la présente loi,
(iii) la personne n’a pas exigé, perçu ni versé de montant, avant le 27 février 2008, au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture ou à toute autre fourniture du fonds qu’elle a effectuée et qui serait incluse aux articles 6.1 ou 6.11 de la partie I de l’annexe V de la même loi si ces articles s’appliquaient dans leur version édictée par la présente loi.
(3) En cas d’application de l’alinéa (2)b) :
a) tout bailleur — propriétaire ou autre preneur du fonds — peut, malgré le paragraphe 256.1(2) de la même loi, présenter une demande de remboursement en vertu du paragraphe 256.1(1) de la même loi au plus tard le 26 février 2010;
b) il peut s’agir, malgré le paragraphe 262(2) de la même loi, de la deuxième demande du bailleur si une autre demande visant le même objet a été présentée par lui avant le 27 février 2008 et a fait l’objet d’une cotisation avant que le bailleur présente la deuxième demande;
c) pour l’application de la partie IX de la même loi relativement à la demande visée à l’alinéa a), les articles 6.1 et 6.11 de la partie I de l’annexe V de la même loi s’appliquent dans leur version édictée par la présente loi;
d) le remboursement prévu au paragraphe 256.1(1) de la même loi, dans sa version modifiée par le paragraphe (1), n’est pas payable à une personne qui n’est pas bailleur du fonds au moment où la demande de remboursement est présentée.
Note marginale :2001, ch. 15, par. 16(1)
77. (1) La division a)(ii)(A) de la définition de « habitation admissible », au paragraphe 256.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) soit en vue d’en effectuer des fournitures exonérées incluses aux articles 5.1, 6.1, 6.11 ou 7 de la partie I de l’annexe V,
(A.1) soit en vue d’effectuer des fournitures exonérées de biens ou de services qui comprennent le transfert de la possession ou de l’utilisation de l’habitation à une personne aux termes d’un bail à conclure en vue de l’occupation de l’habitation à titre résidentiel,
Note marginale :2001, ch. 15, par. 16(1)
(2) Le sous-alinéa 256.2(3)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) est le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples qui transfère la possession ou l’utilisation d’une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction à une autre personne aux termes d’un bail conclu en vue de l’occupation de l’habitation à titre résidentiel et, par suite de ce transfert, elle est réputée par l’article 191 avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable (appelée « achat présumé » au présent paragraphe) de l’immeuble ou de l’adjonction;
(3) L’article 256.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Redressement pour remboursement transitoire
(6.1) Pour le calcul du montant d’un remboursement donné concernant un immeuble d’habitation, un droit sur un tel immeuble ou une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples qui est payable à une personne en vertu de l’un des paragraphes (3) à (5), le total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui entre dans le calcul fait selon les formules figurant aux paragraphes (3) à (5) est diminué du total des montants de remboursement payables à la personne en vertu de l’un des articles 256.3 à 256.77 relativement à l’immeuble, au droit ou à l’adjonction si la personne :
a) d’une part, n’avait pas droit au remboursement donné prévu par le présent article en son état immédiatement après sa dernière modification par une loi fédérale sanctionnée avant le 26 février 2008;
b) d’autre part, a droit au remboursement donné prévu par le présent article en son état immédiatement après la sanction de la Loi d’exécution du budget de 2008.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux fournitures suivantes :
a) la fourniture taxable par vente :
(i) d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples qui est réputée avoir été effectuée en vertu de l’article 191 de la même loi, si la taxe relative à la fourniture est réputée par cet article avoir été payée après le 26 février 2008,
(ii) d’un immeuble d’habitation ou d’un droit sur un tel immeuble effectuée au profit d’une personne par une autre personne, si la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture devient payable pour la première fois après le 26 février 2008;
b) la fourniture taxable par vente :
(i) d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples qui est réputée avoir été effectuée en vertu de l’article 191 de la même loi si, à la fois :
(A) la taxe relative à la fourniture est réputée par cet article avoir été payée par une personne à une date donnée antérieure au 27 février 2008,
(B) la personne a indiqué la taxe dans sa déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi pour sa période de déclaration qui comprend la date donnée,
(C) la personne a versé la totalité de la taxe nette qui était à verser d’après cette déclaration,
(ii) d’un immeuble d’habitation ou d’un droit sur un tel immeuble effectuée au profit d’une personne qui n’est pas le constructeur de l’immeuble par une autre personne, si la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture devient payable pour la première fois avant le 27 février 2008 et que la personne l’a acquittée en totalité.
(5) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
(6) En cas d’application de l’alinéa (4)b) :
a) la personne visée à cet alinéa peut, malgré l’alinéa 256.2(7)a) de la même loi, présenter une demande de remboursement concernant la taxe en vertu du paragraphe 256.2(3) de la même loi au plus tard le 26 février 2010;
b) il peut s’agir, malgré le paragraphe 262(2) de la même loi, de la deuxième demande de remboursement de la personne si une autre demande visant le même objet a été présentée par elle avant le 27 février 2008 et a fait l’objet d’une cotisation avant que la personne présente la deuxième demande.
Note marginale :2000, ch. 30, par. 109(2)
78. (1) L’article 6.1 de la partie I de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
6.1 La fourniture par bail, licence ou accord semblable d’un bien — fonds ou bâtiment, ou partie de bâtiment, qui consiste uniquement en habitations — effectuée au profit d’un acquéreur (appelé « preneur » au présent article) pour une période de location, au sens du paragraphe 136.1(1) de la loi, durant laquelle le preneur ou un sous-preneur effectue une ou plusieurs fournitures du bien, de parties du bien ou de baux, licences ou accords semblables visant le bien ou des parties du bien, ou détient le bien en vue d’effectuer pareilles fournitures, et la totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont :
a) soit exonérées aux termes des articles 6 ou 7;
b) soit effectuées au profit d’autres preneurs ou sous-preneurs visés au présent article ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles soient ainsi effectuées.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 26 février 2008 et n’a pas été payée au plus tard à cette date ou est payée après cette date sans être devenue due.
79. (1) La partie I de l’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6.1, de ce qui suit :
6.11 La fourniture par bail, licence ou accord semblable d’un bien — immeuble d’habitation ou fonds, bâtiment ou partie de bâtiment qui fait partie d’un immeuble d’habitation ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en fasse partie — effectuée au profit d’un acquéreur (appelé « preneur » au présent article) pour une période de location, au sens du paragraphe 136.1(1) de la loi, durant laquelle la totalité ou la presque totalité du bien, selon le cas :
a) est fourni par le preneur ou un sous-preneur dans le cadre d’une ou de plusieurs fournitures, ou est détenu dans le but d’être fourni par lui dans ce cadre, en vue de l’occupation du bien, ou de parties du bien, à titre résidentiel ou d’hébergement, et la totalité ou la presque totalité des fournitures du bien ou des parties du bien sont des fournitures exonérées incluses à l’article 6;
b) est utilisé par le preneur ou un sous-preneur dans le cadre de fournitures exonérées ou est détenu en vue d’être utilisé par lui dans ce cadre et, à l’occasion d’une ou de plusieurs fournitures exonérées, la possession ou l’utilisation de la totalité ou de la presque totalité des habitations situées dans le bien est transférée aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable en vue de l’occupation des habitations à titre résidentiel.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à la fourniture d’un bien effectuée par un fournisseur à l’égard de laquelle, selon le cas :
a) la contrepartie, même partielle, devient due après le 26 février 2008 et n’a pas été payée au plus tard à cette date ou est payée après cette date sans être devenue due;
b) la totalité de la contrepartie est devenue due ou a été payée avant le 27 février 2008, dans le cas où le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant, avant cette date, au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture ou à toute autre fourniture du bien qu’il a effectuée et qui serait incluse aux articles 6.1 ou 6.11 de la partie I de l’annexe V de la même loi si ces articles s’appliquaient dans leur version édictée par la présente loi.
(3) Dans le cas où, par suite de l’édiction de l’article 6.11 de la partie I de l’annexe V de la même loi par le paragraphe (1) :
a) une personne cesse d’utiliser son fonds dans le cadre de ses activités commerciales ou réduit la mesure dans laquelle elle l’utilise dans ce cadre,
b) elle est réputée par les paragraphes 206(4) ou (5) ou 207(1) ou (2) de la même loi avoir effectué une fourniture de tout ou partie du fonds,
c) à un moment donné antérieur au 27 février 2008, elle aurait eu droit, en vertu du paragraphe 256.1(1) de la même loi, à un montant de remboursement au titre du fonds si ce paragraphe, dans sa version modifiée par la présente loi, et les articles 6.1 et 6.11 de la partie I de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise, dans leur version édictée par la présente loi, s’étaient appliqués à ce moment,
d) pour le calcul de la teneur en taxe, au sens du paragraphe 123(1) de la même loi, du fonds au moment donné ou par la suite, le montant de remboursement aurait été inclus dans le calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe » à ce paragraphe si la personne avait eu droit au remboursement au moment donné,
pour le calcul de la teneur en taxe du fonds de la personne au moment donné ou par la suite, le montant de remboursement est inclus dans le calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa a) de cette définition.
(4) Dans le cas où, par suite de l’édiction de l’article 6.11 de la partie I de l’annexe V de la même loi par le paragraphe (1) :
a) une personne cesse d’utiliser son immeuble d’habitation dans le cadre de ses activités commerciales ou réduit la mesure dans laquelle elle l’utilise dans ce cadre,
b) elle est réputée par les paragraphes 206(4) ou (5) ou 207(1) ou (2) de la même loi avoir effectué une fourniture de tout ou partie de l’immeuble,
c) à un moment donné antérieur au 27 février 2008, elle aurait eu droit, en vertu du paragraphe 256.2(3) de la même loi, à un montant de remboursement au titre de l’immeuble si l’article 256.2 de la même loi, dans sa version modifiée par la présente loi, et les articles 6.1 et 6.11 de la partie I de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise, dans leur version édictée par la présente loi, s’étaient appliqués à ce moment,
d) pour le calcul de la teneur en taxe, au sens du paragraphe 123(1) de la même loi, de l’immeuble au moment donné ou par la suite, le montant de remboursement aurait été inclus dans le calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe » à ce paragraphe si la personne avait eu droit au remboursement au moment donné,
pour le calcul de la teneur en taxe de l’immeuble de la personne au moment donné ou par la suite, le montant de remboursement est inclus dans le calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa a) de cette définition.
Détails de la page
- Date de modification :