Loi d’exécution du budget de 2008 (L.C. 2008, ch. 28)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi d’exécution du budget de 2008 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi d’exécution du budget de 2008 [634 KB]
Sanctionnée le 2008-06-18
PARTIE 4FONDATION CANADIENNE DES BOURSES D’ÉTUDES DU MILLÉNAIRE
Entrée en vigueur
PARTIE 5AIDE FINANCIÈRE OFFERTE AUX ÉTUDIANTS PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
1994, ch. 28Modification de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
101. (1) Le paragraphe 2(2) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autres définitions
(2) Dans la présente loi, les termes « aide financière », « année de prêt », « contrat de prêt consolidé », « contrat de prêt simple », « cours », « emprunteur », « étudiant à temps partiel », « étudiant à temps plein », « invalidité grave et permanente », « niveau postsecondaire », « période d’études », « prêt d’études », « programme d’études » et « revenu familial » s’entendent au sens des règlements.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Documents et communications sous forme électronique
(4) Dans la présente loi et les règlements, tout document ou autre forme de communication peut être établi sous forme électronique et la mention de tout document vise notamment sa version électronique.
102. L’alinéa 5e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le remboursement du prêt d’études par l’emprunteur ou par une catégorie d’emprunteurs, en fonction du revenu;
Note marginale :2000, ch. 14, art. 17
103. Le paragraphe 6.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics
(2) Malgré l’article 3 du Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics, le versement au crédit du receveur général des sommes ci-après qui constituent des fonds publics perçus ou reçus par voie électronique par un fournisseur de services avec lequel un accord a été conclu en vertu du paragraphe (1) se fait par le dépôt de celles-ci, au plus tard deux jours ouvrables suivant leur perception ou réception, dans un compte ouvert en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques :
a) les fonds perçus ou reçus pour le remboursement d’une aide financière ou d’un prêt garanti, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, ou le paiement d’intérêts afférents à une telle aide ou un tel prêt;
b) les intérêts que le fournisseur de services a reçus sur les sommes visées à l’alinéa a).
Définition de « jour ouvrable »
(3) Pour l’application du présent article, « jour ouvrable » s’entend d’un jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
104. L’article 8 de la même loi devient le paragraphe 8(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Report de paiement — étudiant à temps partiel
(2) Sous réserve des règlements, le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps partiel peut être différé jusqu’au dernier jour du septième mois suivant celui où l’emprunteur cesse d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein.
105. L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décès de l’emprunteur
10. Dans le cas d’un prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j), les droits du prêteur à l’égard de l’emprunteur s’éteignent lorsque celui-ci décède; le ministre effectue alors le paiement visé au sous-alinéa 5a)(iii).
Note marginale :2005, ch. 30, art. 111
106. Les articles 11 et 11.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Invalidité grave et permanente
11. Dans le cas d’un prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j), les droits du prêteur à l’égard de l’emprunteur s’éteignent lorsque, sur communication par celui-ci — ou en son nom — des renseignements qu’il détermine, le ministre est convaincu que ce dernier, en raison d’une invalidité grave et permanente, ne peut et ne pourra jamais rembourser son prêt; le ministre effectue alors le paiement visé au sous-alinéa 5a)(iii).
Note marginale :Invalidité grave et permanente : prêt consenti sous le régime de l’article 6.1
11.1 Dans le cas d’un prêt consenti sous le régime de l’article 6.1, les obligations de l’emprunteur s’éteignent lorsque, sur communication par celui-ci — ou en son nom — des renseignements qu’il détermine, le ministre est convaincu que ce dernier, en raison d’une invalidité grave et permanente, ne peut et ne pourra jamais rembourser son prêt.
107. Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délivrance des certificats
12. (1) Sous réserve des règlements, l’autorité compétente visée à l’alinéa 3(1)a) peut, sur demande de l’étudiant admissible, délivrer ou faire délivrer à celui-ci ou à son égard, en la forme déterminée par le ministre, un certificat d’admissibilité pour une période d’études donnée dans un établissement agréé situé au Canada ou à l’extérieur du pays, si elle estime que :
108. (1) L’alinéa 15e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) régir la délivrance des certificats d’admissibilité et prévoir leur remise subséquente par ceux à qui ils ont été délivrés;
e) prévoir les conditions à remplir préalablement au versement du prêt d’études;
(2) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) régir les circonstances dans lesquelles le paiement du principal ou des intérêts des prêts d’études peut être différé;
(3) Les alinéas 15n) à p) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
n) prévoir l’élaboration et la mise en oeuvre d’un programme d’exemptions totales ou partielles, pendant des périodes spéciales, pour le paiement d’intérêts par les emprunteurs ou par des catégories d’emprunteurs — ainsi que la conclusion, prorogation ou modification correspondante des accords entre emprunteurs et prêteurs —, en fixer les conditions de même que les modalités de cessation et autoriser les prêteurs à accorder de telles exemptions et y mettre fin et à gérer le programme;
o) prévoir l’élaboration et la mise en oeuvre pour une province soit d’un dispositif de prêt — financé par Sa Majesté du chef du Canada ou son mandataire — dont le remboursement par les emprunteurs ou par des catégories d’emprunteurs peut être fonction du revenu, soit d’un tel programme de remboursement;
p) prévoir l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes d’attribution de bourses et d’attribution de bourses supplémentaires pour les étudiants admissibles dont les besoins d’aide financière sont supérieurs au plafond d’aide financière pouvant leur être octroyé, les catégories de personnes pouvant en bénéficier et les circonstances dans lesquelles ces bourses doivent être, en tout ou en partie, remboursées ou converties en prêts;
(4) L’article 15 de la même loi devient le paragraphe 15(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Systèmes électroniques
(2) Il peut en outre prendre des règlements prévoyant l’établissement et l’exploitation de systèmes électroniques qui fournissent de l’information sur l’assistance financière aux étudiants admissibles ou aux emprunteurs et qui peuvent recevoir de ceux-ci des renseignements et prévoyant les opérations pouvant être effectuées à l’égard de cette assistance financière au moyen de ces systèmes.
109. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Note marginale :Droit de recouvrement par le ministre
16.01 Le ministre peut recouvrer un prêt consenti à un emprunteur mineur au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 6.1, ainsi que les intérêts afférents, comme si l’emprunteur avait été majeur au moment où l’accord a été conclu.
Note marginale :Renonciation
16.02 À la demande d’un étudiant admissible ou d’un emprunteur, le ministre peut, pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé à celui-ci, l’exempter de l’obligation :
a) de respecter les délais prévus par règlement en ce qui a trait à la remise de sa confirmation d’inscription ou de son certificat d’admissibilité;
b) de respecter les modalités — de forme et autres — prévues par règlement, ou déterminées ou approuvées par le ministre, selon lesquelles les renseignements à son égard doivent être fournis.
Note marginale :Refus d’aide financière en raison d’une erreur
16.03 S’il est convaincu qu’en raison d’une erreur commise dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements une personne s’est vu refuser l’aide financière à laquelle elle aurait eu droit, le ministre peut prendre des mesures correctives pour la placer dans la situation où elle se retrouverait sous l’autorité de la présente loi s’il n’y avait pas eu erreur.
110. Dans les passages ci-après de la même loi, la mention de l’article 15 est remplacée par la mention du paragraphe 15(1) :
a) les sous-alinéas 5a)(ii) et (iv);
b) le paragraphe 7(1);
c) l’article 8;
d) le passage du paragraphe 12(4) précédant l’alinéa a);
e) les paragraphes 14(6) et (7).
L.R., ch. S-23Modification de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
Note marginale :1994, ch. 28, art. 25
111. L’article 11 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
11. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir l’élaboration et la mise en oeuvre d’un programme d’exemptions totales ou partielles, pendant des périodes spéciales, pour le paiement d’intérêts par les emprunteurs ou par des catégories d’emprunteurs — ainsi que la conclusion, prorogation ou modification correspondante des accords entre emprunteurs et prêteurs —, en fixer les conditions de même que les modalités de cessation et autoriser les prêteurs à accorder de telles exemptions et y mettre fin et à gérer le programme.
112. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Invalidité grave et permanente
13. (1) Lorsque, sur communication par l’emprunteur — ou en son nom — des renseignements réglementaires, le ministre est convaincu que ce dernier, en raison d’une invalidité grave et permanente, ne peut et ne pourra jamais rembourser son prêt garanti, les droits du prêteur à l’encontre de l’emprunteur s’éteignent et le ministre paie au prêteur le montant, déterminé conformément aux règlements, exigible au titre du principal et de l’intérêt à la date de communication des renseignements.
Définition de « invalidité grave et permanente »
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « invalidité grave et permanente » pour l’application du paragraphe (1).
113. (1) L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
k.1) régir les circonstances dans lesquelles le paiement du principal ou des intérêts des prêts garantis peut être différé;
(2) L’alinéa 17m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
m) prévoir les cas mettant en cause le comportement d’un étudiant dans l’obtention ou le remboursement d’un prêt garanti et justifiant, de la part du ministre, soit l’annulation du droit à l’exemption d’intérêt prévue à l’article 4 ou à l’exemption spéciale visée à l’article 10, soit le refus d’un nouveau prêt;
(3) L’alinéa 17q) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
q) prévoir le remboursement des prêts garantis par les emprunteurs ou par des catégories d’emprunteurs, en fonction du revenu;
114. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
Note marginale :Renonciation
19.01 À la demande d’un étudiant admissible ou d’un emprunteur, le ministre peut, pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé à celui-ci, l’exempter de l’obligation :
a) de respecter les délais prévus par règlement en ce qui a trait à la remise de sa confirmation d’inscription ou de son certificat d’admissibilité;
b) de respecter les modalités — de forme et autres — prévues par règlement, ou déterminées par lui, selon lesquelles les renseignements à son égard doivent être fournis.
Note marginale :Refus d’aide financière en raison d’une erreur
19.02 S’il est convaincu qu’en raison d’une erreur commise dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements une personne s’est vu refuser l’aide financière à laquelle elle aurait eu droit, le ministre peut prendre des mesures correctives pour la placer dans la situation où elle se retrouverait sous l’autorité de la présente loi s’il n’y avait pas eu erreur.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
115. Le paragraphe 101(1) et les articles 104 à 106 et 112 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
PARTIE 62001, ch. 27LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Modification de la loi
116. Le paragraphe 11(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Visa et documents
11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.
117. Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Séjour pour motif d’ordre humanitaire
25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative ou sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.
118. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Prêts » précédant l’article 88, de ce qui suit :
Instructions sur le traitement des demandes
Note marginale :Application
87.3 (1) Le présent article s’applique aux demandes de visa et autres documents visées au paragraphe 11(1), sauf celle faite par la personne visée au paragraphe 99(2), aux demandes de parrainage faites par une personne visée au paragraphe 13(1), aux demandes de statut de résident permanent visées au paragraphe 21(1) ou de résident temporaire visées au paragraphe 22(1) faites par un étranger se trouvant au Canada ainsi qu’aux demandes prévues au paragraphe 25(1) faites par un étranger se trouvant hors du Canada.
Note marginale :Atteinte des objectifs d’immigration
(2) Le traitement des demandes se fait de la manière qui, selon le ministre, est la plus susceptible d’aider l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral.
Note marginale :Instructions
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le ministre peut donner des instructions sur le traitement des demandes, notamment en précisant l’un ou l’autre des points suivants :
a) les catégories de demandes à l’égard desquelles s’appliquent les instructions;
b) l’ordre de traitement des demandes, notamment par catégorie;
c) le nombre de demandes à traiter par an, notamment par catégorie;
d) la disposition des demandes dont celles faites de nouveau.
Note marginale :Respect des instructions
(4) L’agent — ou la personne habilitée à exercer les pouvoirs du ministre prévus à l’article 25 — est tenu de se conformer aux instructions avant et pendant le traitement de la demande; s’il ne procède pas au traitement de la demande, il peut, conformément aux instructions du ministre, la retenir, la retourner ou en disposer.
Note marginale :Précision
(5) Le fait de retenir ou de retourner une demande ou d’en disposer ne constitue pas un refus de délivrer les visa ou autres documents, d’octroyer le statut ou de lever tout ou partie des critères et obligations applicables.
Note marginale :Publication
(6) Les instructions sont publiées dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Précision
(7) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de déterminer de toute autre façon la manière la plus efficace d’assurer l’application de la loi.
Détails de la page
- Date de modification :