Loi sur la lutte contre les crimes violents (L.C. 2008, ch. 6)
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Sanctionnée le 2008-02-28
L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL
Note marginale :1995, ch. 39, art. 144
17. L’article 244 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décharger une arme à feu avec une intention particulière
244. (1) Commet une infraction quiconque, dans l’intention de blesser, mutiler ou défigurer une personne, de mettre sa vie en danger ou d’empêcher son arrestation ou sa détention, décharge une arme à feu contre qui que ce soit.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou si celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
b) dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans.
Note marginale :Récidive
(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2);
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
Note marginale :Précision relative aux condamnations antérieures
(4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
18. L’article 253 de la même loi devient le paragraphe 253(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que l’alinéa (1)a) vise notamment le cas où la capacité de conduire est affaiblie par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue.
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
19. (1) Le passage du paragraphe 254(1) de la même loi précédant la définition de « alcootest approuvé » est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
254. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 254.1 à 258.1.
(2) Le paragraphe 254(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« agent évaluateur »
“evaluating officer”
« agent évaluateur » Agent de la paix qui possède les qualités prévues par règlement pour effectuer des évaluations en vertu du paragraphe (3.1).
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 1 (4e suppl.), art. 14 et 18, ann. I, no 6(F), ch. 32 (4e suppl.), art. 60; 1999, ch. 32, art. 2
(3) Les paragraphes 254(2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Contrôle pour vérifier la présence d’alcool ou de drogue
(2) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a dans son organisme de l’alcool ou de la drogue et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — ou en a eu la garde ou le contrôle ou que, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, elle a aidé à le conduire, le véhicule ayant été en mouvement ou non, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’alinéa a), dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, et, au besoin, de le suivre à cette fin :
a) subir immédiatement les épreuves de coordination des mouvements prévues par règlement afin que l’agent puisse décider s’il y a lieu de donner l’ordre prévu aux paragraphes (3) ou (3.1);
b) fournir immédiatement l’échantillon d’haleine que celui-ci estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé.
Note marginale :Enregistrement vidéo
(2.1) Il est entendu que l’agent de la paix peut procéder à l’enregistrement vidéo des épreuves de coordination des mouvements ordonnées en vertu de l’alinéa (2)a).
Note marginale :Prélèvement d’échantillon d’haleine ou de sang
(3) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’article 253 par suite d’absorption d’alcool peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner :
a) de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons suivants :
(i) soit les échantillons d’haleine qui de l’avis d’un technicien qualifié sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer son alcoolémie,
(ii) soit les échantillons de sang qui, de l’avis du technicien ou du médecin qualifiés qui effectuent le prélèvement, sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer son alcoolémie, dans le cas où l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’à cause de l’état physique de cette personne elle peut être incapable de fournir un échantillon d’haleine ou le prélèvement d’un tel échantillon serait difficilement réalisable;
b) de le suivre, au besoin, pour que puissent être prélevés les échantillons de sang ou d’haleine.
Note marginale :Évaluation
(3.1) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) par suite de l’absorption d’une drogue ou d’une combinaison d’alcool et de drogue peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre dans les meilleurs délais à une évaluation afin que l’agent évaluateur vérifie si sa capacité de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire est affaiblie par suite d’une telle absorption, et de le suivre afin qu’il soit procédé à cette évaluation.
Note marginale :Enregistrement vidéo
(3.2) Il est entendu que l’agent de la paix peut procéder à l’enregistrement vidéo de l’évaluation visée au paragraphe (3.1).
Note marginale :Contrôle pour vérifier la présence d’alcool
(3.3) Dans le cas où aucun ordre n’a été donné en vertu de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (3), l’agent évaluateur, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la personne, peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à celle-ci de lui fournir dans les meilleurs délais l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un alcootest approuvé.
Note marginale :Prélèvement de substances corporelles
(3.4) Une fois l’évaluation de la personne complétée, l’agent évaluateur qui a, sur le fondement de cette évaluation, des motifs raisonnables de croire que la capacité de celle-ci de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre dans les meilleurs délais aux mesures suivantes :
a) soit le prélèvement de l’échantillon de liquide buccal ou d’urine qui, de l’avis de l’agent évaluateur, est nécessaire à une analyse convenable permettant de déterminer la présence d’une drogue dans son organisme;
b) soit le prélèvement des échantillons de sang qui, de l’avis du technicien ou du médecin qualifiés qui effectuent le prélèvement, sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer la présence d’une drogue dans son organisme.
Note marginale :Limite
(4) Les échantillons de sang ne peuvent être prélevés d’une personne en vertu des paragraphes (3) ou (3.4) que par un médecin qualifié ou sous sa direction et à la condition qu’il soit convaincu que ces prélèvements ne risquent pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.
Note marginale :Omission ou refus d’obtempérer
(5) Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu du présent article.
Note marginale :Une seule déclaration de culpabilité
(6) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (5) à la suite du refus ou de l’omission d’obtempérer à un ordre ne peut être déclarée coupable d’une autre infraction prévue à ce paragraphe concernant la même affaire.
20. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 254, de ce qui suit :
Note marginale :Règlements
254.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les qualités et la formation requises des agents évaluateurs;
b) établir les épreuves de coordination des mouvements à effectuer en vertu de l’alinéa 254(2)a);
c) établir les examens à effectuer et la procédure à suivre lors de l’évaluation prévue au paragraphe 254(3.1).
Note marginale :Incorporation de documents
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Nature du document
(3) Il est entendu que l’incorporation ne confère pas au document, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36; 1999, ch. 32, art. 3
21. (1) Les sous-alinéas 255(1)a)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) pour la première infraction, une amende minimale de mille dollars,
(ii) pour la seconde infraction, un emprisonnement minimal de trente jours,
(iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement minimal de cent vingt jours;
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
(2) L’alinéa 255(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) si l’infraction est poursuivie par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36; 2000, ch. 25, art. 2
(3) Les paragraphes 255(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles
(2) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Note marginale :Alcoolémie supérieure à la limite permise : lésions corporelles
(2.1) Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)b), cause un accident occasionnant des lésions corporelles à une autre personne, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Note marginale :Omission ou refus de fournir un échantillon : lésions corporelles
(2.2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 254(5), alors qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, qu’il aidait à conduire, a causé un accident ayant occasionné des lésions corporelles à une autre personne, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Note marginale :Conduite avec capacités affaiblies causant la mort
(3) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Alcoolémie supérieure à la limite permise : mort
(3.1) Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)b), cause un accident occasionnant la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Omission ou refus de fournir un échantillon : mort
(3.2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 254(5), alors qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, qu’il aidait à conduire, a causé un accident qui soit a occasionné la mort d’une autre personne, soit lui a occasionné des lésions corporelles dont elle mourra par la suite est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
(4) Le passage du paragraphe 255(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Condamnations antérieures
(4) Une personne déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe 254(5) est, pour l’application de la présente loi, réputée être déclarée coupable d’une seconde infraction ou d’une infraction subséquente si elle a déjà été déclarée coupable auparavant d’une infraction prévue :
a) à l’une de ces dispositions;
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
22. Le paragraphe 256(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fac-similé ou copie à la personne
(5) Après l’exécution d’un mandat décerné suivant le paragraphe (1), l’agent de la paix doit dans les meilleurs délais en donner une copie à la personne qui fait l’objet d’un prélèvement de sang ou, dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, donner un fac-similé du mandat à cette personne.
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
23. Le paragraphe 257(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Immunité
(2) Il ne peut être intenté aucune procédure civile ou criminelle contre un médecin qualifié qui prélève ou fait prélever un échantillon de sang en vertu des paragraphes 254(3) ou (3.4) ou de l’article 256, ni contre le technicien qualifié agissant sous sa direction pour tout geste nécessaire au prélèvement posé avec des soins et une habileté raisonnables.
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
24. (1) Le passage du paragraphe 258(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Poursuites en vertu de l’article 255
258. (1) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe 254(5) ou dans des poursuites engagées en vertu de l’un des paragraphes 255(2) à (3.2) :
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
(2) L’alinéa 258(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le résultat d’une analyse d’un échantillon de l’haleine, du sang, de l’urine ou d’une autre substance corporelle de l’accusé — autre qu’un échantillon prélevé en vertu des paragraphes 254(3), (3.3) ou (3.4) — peut être admis en preuve même si, avant de donner l’échantillon, l’accusé n’a pas été averti qu’il n’était pas tenu de le donner ou que le résultat de l’analyse de l’échantillon pourrait servir en preuve;
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
(3) Le passage de l’alinéa 258(1)c) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des analyses fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer à la fois que les résultats des analyses montrant une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang découlent du mauvais fonctionnement ou de l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé et que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise ne dépassait pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment des analyses qu’à celui où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
(4) Le passage de l’alinéa 258(1)c) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (iv) est remplacé par ce qui suit :
evidence of the results of the analyses so made is conclusive proof that the concentration of alcohol in the accused’s blood both at the time when the analyses were made and at the time when the offence was alleged to have been committed was, if the results of the analyses are the same, the concentration determined by the analyses and, if the results of the analyses are different, the lowest of the concentrations determined by the analyses, in the absence of evidence tending to show all of the following three things — that the approved instrument was malfunctioning or was operated improperly, that the malfunction or improper operation resulted in the determination that the concentration of alcohol in the accused’s blood exceeded 80 mg of alcohol in 100 mL of blood, and that the concentration of alcohol in the accused’s blood would not in fact have exceeded 80 mg of alcohol in 100 mL of blood at the time when the offence was alleged to have been committed;
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36; 1997, ch. 18, par. 10(1) et (2)
(5) Les alinéas 258(1)d) et d.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) lorsqu’un échantillon de sang de l’accusé a été prélevé en vertu du paragraphe 254(3) ou de l’article 256 ou prélevé avec le consentement de l’accusé, la preuve du résultat de l’analyse ainsi faite fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer à la fois que le résultat de l’analyse montrant une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang découle du fait que l’analyse n’a pas été faite correctement et que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise ne dépassait pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment du prélèvement de l’échantillon qu’à celui où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant au résultat de l’analyse, ou, si plus d’un échantillon a été analysé, aux résultats des analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) au moment où l’échantillon a été prélevé, la personne qui le prélevait a pris un échantillon supplémentaire du sang de l’accusé et un échantillon a été gardé pour en permettre l’analyse à la demande de l’accusé et, si celui-ci fait la demande visée au paragraphe (4) dans les six mois du prélèvement, une ordonnance de remise de l’échantillon a été rendue en conformité avec ce paragraphe,
(ii) les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été prélevés dans les meilleurs délais après la commission de l’infraction alléguée et dans tous les cas au plus tard deux heures après,
(iii) les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été prélevés par un médecin qualifié ou un technicien qualifié sous la direction d’un médecin qualifié,
(iv) les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été reçus de l’accusé directement, ou ont été placés directement, dans des contenants approuvés et scellés,
(v) l’analyse d’au moins un des échantillons a été faite par un analyste;
d.01) il est entendu que ne constituent pas une preuve tendant à démontrer le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé ou le fait que les analyses ont été effectuées incorrectement les éléments de preuve portant :
(i) soit sur la quantité d’alcool consommé par l’accusé,
(ii) soit sur le taux d’absorption ou d’élimination de l’alcool par son organisme,
(iii) soit sur le calcul, fondé sur ces éléments de preuve, de ce qu’aurait été son alcoolémie au moment où l’infraction aurait été commise;
d.1) si les analyses visées aux alinéas c) ou d) montrent une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, le résultat des analyses fait foi d’une telle alcoolémie au moment où l’infraction aurait été commise, en l’absence de preuve tendant à démontrer que la consommation d’alcool par l’accusé était compatible avec, à la fois :
(i) une alcoolémie ne dépassant pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang au moment où l’infraction aurait été commise,
(ii) l’alcoolémie établie par les analyses visées aux alinéas c) ou d), selon le cas, au moment du prélèvement des échantillons;
(6) Le paragraphe 258(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) le document imprimé par l’alcootest approuvé où figurent les opérations effectuées par celui-ci et qui en démontre le bon fonctionnement lors de l’analyse des échantillons de l’haleine de l’accusé, signé et certifié comme tel par le technicien qualifié, fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire;
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
(7) Le passage de l’alinéa 258(1)h) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
h) lorsque les échantillons du sang de l’accusé ont été prélevés en vertu des paragraphes 254(3) ou (3.4) ou de l’article 256 ou prélevés avec le consentement de l’accusé, un certificat d’un médecin ou d’un technicien qualifiés fait preuve des faits allégués dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
(8) La division 258(1)h)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) la mention qu’il a lui-même prélevé les échantillons et que, avant de les prélever, il était d’avis que ces derniers ne mettraient pas en danger la vie ou la santé de l’accusé et, dans le cas d’un ordre donné en vertu de l’article 256, que l’accusé était incapable de donner un consentement au prélèvement de son sang à cause de l’état physique ou psychologique dans lequel il se trouvait en raison de l’absorption d’alcool ou de drogue, de l’accident ou de tout événement découlant de l’accident ou lié à celui-ci,
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36; 1997, ch. 18, par. 10(3)
(9) Les paragraphes 258(2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Preuve de l’omission de fournir un échantillon
(2) Sauf si une personne est tenue de fournir un échantillon d’une substance corporelle aux termes de l’alinéa 254(2)b) ou des paragraphes 254(3), (3.3) ou (3.4), la preuve qu’elle a omis ou refusé de fournir pour analyse un échantillon pour l’application du présent article, ou que l’échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible; de plus, l’omission ou le refus ou le fait qu’un échantillon n’a pas été prélevé ne saurait faire l’objet de commentaires par qui que ce soit au cours des procédures.
Note marginale :Preuve de l’omission d’obtempérer à un ordre
(3) Dans toute poursuite engagée en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) ou en vertu des paragraphes 255(2) ou (3), la preuve que l’accusé a, sans excuse raisonnable, omis ou refusé d’obtempérer à un ordre qui lui a été donné en vertu de l’article 254 est admissible et le tribunal peut en tirer une conclusion défavorable à l’accusé.
Note marginale :Accessibilité au spécimen pour analyse
(4) Si, au moment du prélèvement de l’échantillon du sang de l’accusé, un échantillon supplémentaire de celui-ci a été pris et gardé, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle peut, sur demande sommaire de l’accusé présentée dans les six mois du prélèvement, ordonner qu’un spécimen de son sang lui soit remis pour examen ou analyse. L’ordonnance peut être assortie des conditions estimées nécessaires ou souhaitables pour assurer la conservation du spécimen et sa disponibilité lors des procédures en vue desquelles il a été prélevé.
Note marginale :Analyse du sang pour déceler des drogues
(5) Un échantillon de sang d’un accusé prélevé pour déterminer son alcoolémie en vertu du paragraphe 254(3) ou de l’article 256 ou avec le consentement de l’accusé peut être analysé afin de déterminer la quantité de drogue dans son sang.
Note marginale :Présence et droit de contre-interroger
(6) Une partie contre qui est produit un certificat mentionné aux alinéas (1)e), f), f.1), g), h) ou i) peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste, du technicien qualifié ou du médecin qualifié, selon le cas, pour contre-interrogatoire.
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