Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)
Texte complet :
Sanctionnée le 2010-07-12
Loi sur l’emploi et la croissance économique
L.C. 2010, ch. 12
Sanctionnée 2010-07-12
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 mars 2010 et mettant en oeuvre d’autres mesures
SOMMAIRE
La partie 1 met en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu proposées dans le budget du 4 mars 2010 afin, notamment :
a) de prévoir des modifications pour permettre à la personne qui reçoit des sommes au titre de la prestation universelle pour la garde d’enfants de faire une désignation pour que ces sommes soient incluses soit dans le revenu de la personne à charge à l’égard de laquelle elle a demandé le crédit pour personne à charge, soit, si elle ne demande pas ce crédit, dans celui de son enfant qui est une personne à charge admissible au sens de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants;
b) de clarifier les règles concernant le crédit d’impôt pour frais médicaux afin d’exclure les dépenses liées à des interventions purement esthétiques;
c) de préciser l’application des règles concernant les paiements faits aux régimes enregistrés d’épargne-études ou aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité par l’intermédiaire d’un programme financé directement ou indirectement, ou administré, par une province;
d) de mettre en oeuvre des changements aux seuils de revenu familial qui servent à établir l’admissibilité aux Subventions canadiennes pour l’épargne-études, aux Subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité et aux Bons canadiens pour l’épargne-invalidité;
e) de rétablir le taux d’inclusion de 50 % applicable aux personnes résidant au Canada qui ont commencé à recevoir des prestations de la sécurité sociale des États-Unis avant le 1er janvier 1996;
f) de prolonger d’une année l’application du crédit d’impôt pour exploration minière;
g) de réduire le taux d’intérêt payable par le ministre du Revenu national sur les paiements en trop d’impôt par les sociétés;
h) de modifier la définition de « bien canadien imposable » de façon à exclure certaines actions et autres participations dont la valeur ne provient pas principalement de biens immeubles ou réels situés au Canada, d’avoirs miniers canadiens ou d’avoirs forestiers;
i) de prévoir des modifications en vue de permettre le remboursement d’un montant d’impôt payé en trop en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu à certains non-résidents dans des circonstances où la cotisation visant ce montant a été établie après l’expiration de la période normale où un remboursement peut être effectué;
j) d’abroger l’exclusion des infractions fiscales du régime de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et du blanchiment d’argent;
k) de porter à 25 % le seuil du surplus à partir duquel les cotisations patronales aux régimes de pension agréés sont suspendues.
La partie 2 modifie la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur les douanes afin de mettre en oeuvre un régime amélioré d’estampillage des produits du tabac, lequel prévoit de nouvelles mesures de contrôle sur la production, la distribution et la possession du nouveau timbre d’accise qui sera apposé sur les produits du tabac.
En outre, elle modifie la partie de la Loi sur la taxe d’accise qui porte sur la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), ainsi que des règlements connexes, afin, notamment :
a) de simplifier l’application de la TPS/TVH aux démarcheurs qui utilisent le modèle d’affaires fondé sur les commissions;
b) de préciser l’application de la TPS/TVH aux interventions purement esthétiques et aux appareils et autres produits utilisés ou offerts lors de ces interventions ainsi qu’aux services connexes;
c) de réaffirmer l’intention de politique et d’offrir une certitude quant au champ d’application de la définition de « service financier » dans le contexte de certains services administratifs et promotionnels;
d) de corriger les avantages que présentent les services financiers importés par rapport aux services intérieurs comparables;
e) de simplifier l’application des règles sur le crédit de taxe sur les intrants aux institutions financières;
f) de mettre en place un régime de remboursement de la TPS/TVH qui s’appliquera équitablement et uniformément aux régimes de pension d’employeurs;
g) de créer une déclaration de renseignements annuelle à l’intention des institutions financières dans le but d’améliorer la déclaration de la TPS/TVH dans le secteur des services financiers;
h) de prolonger le délai de production des déclarations annuelles de TPS/TVH de certaines institutions financières pour le faire passer de trois à six mois après la fin de l’exercice.
De plus, elle modifie certains règlements pris en vertu de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de 2001 sur l’accise afin de réduire le taux d’intérêt payable par le ministre du Revenu national sur les paiements en trop de taxes et de droits par les personnes morales.
La partie 3 modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien afin de hausser le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien applicable au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 31 mars 2010 à l’égard duquel un paiement est effectué après cette date. En outre, elle réduit le taux d’intérêt payable aux personnes morales en application de cette loi par le ministre du Revenu national.
La partie 4 modifie la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre en prévoyant un taux plus élevé applicable aux exportations de certains produits de bois d’oeuvre des régions de l’Ontario, du Québec, du Manitoba ou de la Saskatchewan. En outre, elle modifie cette loi afin de réduire le taux des intérêts à la charge du ministre du Revenu national sur les paiements de droits excédentaires de personnes morales.
La partie 5 modifie le Tarif des douanes afin de mettre en œuvre des mesures annoncées dans le budget du 4 mars 2010. Ces mesures consistent notamment à réduire les taux de la nation la plus favorisée et, s’il y a lieu, les taux d’autres traitements tarifaires, applicables à divers numéros tarifaires concernant les intrants manufacturiers et les machines et le matériel importés le 5 mars 2010 ou postérieurement.
La partie 6 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour permettre le versement de sommes additionnelles à certaines provinces et pour corriger un renvoi.
La partie 7 modifie la Loi sur le contrôle des dépenses en vue d’imposer un gel des indemnités et traitements des sénateurs et des députés pour chacun des exercices 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013.
La partie 8 modifie diverses lois afin de réduire le nombre de nominations faites par le gouverneur en conseil à certains postes ou de supprimer ce type de nominations. Elle modifie la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain à cette même fin et aussi pour constituer la section canadienne du Secrétariat de l’ALÉNA au sein du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. Elle abroge aussi la Loi de la caisse de prévoyance des employés des chemins de fer Intercolonial et de l’Ile-du-Prince-Edouard. Enfin, elle apporte des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois.
La partie 9 apporte des modifications à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin, notamment :
a) d’exiger que l’employeur capitalise entièrement les prestations en cas de cessation totale du régime de pension;
b) de permettre à l’employeur, si certaines conditions sont remplies, d’utiliser des lettres de crédit pour satisfaire aux exigences de capitalisation du déficit de la solvabilité du régime de pension n’ayant pas fait l’objet d’une cessation totale;
c) de permettre au régime de pension de verser des prestations variables, semblables à celles d’un fonds de revenu viager, au titre d’une disposition à cotisations déterminées;
d) d’établir un mécanisme de sauvetage des régimes de pension en difficulté permettant à l’employeur et aux représentants des participants et des retraités de négocier des modifications — assujetties à l’approbation du ministre des Finances — aux exigences de capitalisation du régime;
e) de permettre au surintendant des institutions financières de remplacer un actuaire lorsqu’il est d’avis qu’une telle mesure sert les intérêts des participants ou des retraités;
f) de prévoir que seul le surintendant peut déclarer la cessation partielle d’un régime;
g) de prévoir l’acquisition immédiate du droit aux prestations;
h) d’imposer à l’administrateur l’obligation de communiquer plus de renseignements aux participants et aux retraités après la cessation du régime de pension;
i) d’abroger des dispositions désuètes.
La partie 10 prévoit l’entrée en vigueur rétroactive au Canada de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Pologne.
La partie 11 modifie la Loi sur le développement des exportations afin d’autoriser Exportation et développement Canada à constituer des bureaux à l’étranger. Elle clarifie aussi les pouvoirs de cette société en matière de gestion d’actifs et de renonciation à certaines créances.
La partie 12 édicte la Loi sur les réseaux de cartes de paiement, laquelle a pour but de réglementer les réseaux nationaux de cartes de paiement et les pratiques commerciales des exploitants de ces réseaux. Elle prévoit notamment une série de pouvoirs réglementaires. Cette partie apporte en outre des modifications connexes à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada en vue d’élargir la mission de cette agence de sorte qu’elle puisse superviser les exploitants de réseaux de cartes de paiement pour s’assurer qu’ils se conforment aux dispositions de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement et de ses règlements ainsi que surveiller la mise en oeuvre des codes de conduite auxquels ils peuvent adhérer volontairement.
La partie 13 modifie la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada afin d’élargir le rôle de vérification de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, pour lui permettre de vérifier la conformité liée aux engagements et directives ministériels. Celle-ci pourra également effectuer plus de recherches, notamment sur les tendances et les questions qui se dessinent touchant la protection des consommateurs. Sont également apportées des modifications corrélatives à d’autres lois.
La partie 14 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pour conférer au ministre des Finances le pouvoir de donner des directives imposant la prise de mesures concernant certaines opérations financières et pour conférer au gouverneur en conseil le pouvoir réglementaire d’imposer une interdiction ou des restrictions à l’égard de certaines opérations financières. Elle apporte en outre une modification corrélative à une autre loi.
La partie 15 modifie la Loi sur la Société canadienne des postes afin de restreindre le privilège exclusif de la Société canadienne des postes pour permettre aux exportateurs de lettres de recueillir des lettres au Canada en vue d’en faire la transmission et la livraison à l’étranger.
La partie 16 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de préciser le moment auquel une institution-relais prendra en charge les obligations sous forme de dépôts d’une institution fédérale membre, de permettre à la Société d’assurance-dépôts du Canada de prendre des règlements administratifs concernant les renseignements et la capacité qu’elle peut exiger de ses institutions membres et d’établir les règles applicables à la cession par la Société d’assurance-dépôts du Canada, à une institution-relais, de contrats financiers admissibles auxquels est partie une institution fédérale membre.
La partie 17 modifie la Loi sur les banques et apporte des modifications connexes à d’autres lois afin de fournir un cadre permettant aux coopératives de crédit d’être constituées ou d’être prorogées comme banques. Le modèle est fondé sur le cadre s’appliquant aux autres institutions financières réglementées par la législation fédérale et est ajusté afin de donner effet à la gouvernance et aux principes coopératifs.
La partie 18 autorise la prise de diverses mesures visant la réorganisation et le dessaisissement de tout ou partie de l’entreprise d’Énergie atomique du Canada limitée.
La partie 19 modifie la Loi sur l’Office national de l’énergie pour accorder à l’Office national de l’énergie le pouvoir de créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public aux audiences tenues au titre de l’article 24 de cette loi. Elle modifie également la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires pour accorder à la Commission canadienne de sûreté nucléaire le pouvoir de créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public aux procédures prévues par cette loi de même que le pouvoir d’imposer des droits réglementaires pour ce programme.
La partie 20 modifie la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale pour simplifier la façon d’effectuer les études approfondies, pour accorder à l’Agence canadienne d’évaluation environnementale le pouvoir d’effectuer la plupart de ces études et pour accorder au ministre de l’Environnement le pouvoir de définir la portée de tout projet à l’égard duquel l’évaluation environnementale doit être effectuée. Elle modifie également cette loi pour prévoir par voie législative plutôt que réglementaire que certains projets d’infrastructure dont le financement provient d’une source fédérale n’ont pas à faire l’objet d’une évaluation environnementale. Elle abroge enfin les dispositions de temporarisation du Règlement modifiant le Règlement de 2007 sur la liste d’exclusion.
La partie 21 modifie le Code canadien du travail quant à la nomination des agents d’appel et quant à la procédure applicable aux auditions d’appels.
La partie 22 autorise des paiements sur le Trésor.
La partie 23 modifie la Loi sur les télécommunications afin d’admettre à opérer comme entreprise de télécommunication l’entreprise qui est propriétaire ou exploitante de certaines installations de transmission, et ce même si elle n’est pas la propriété de Canadiens et sous contrôle canadien.
La partie 24 modifie la Loi sur l’assurance-emploi par la création, parmi les comptes du Canada, d’un nouveau compte intitulé Compte des opérations de l’assurance-emploi et par la fermeture du Compte d’assurance-emploi ainsi que sa suppression des comptes du Canada. Elle abroge également les articles 76 et 80 de cette loi et apporte d’autres modifications découlant de la création du nouveau compte. Elle apporte enfin des modifications de forme pour clarifier des dispositions de la Loi d’exécution du budget de 2008 et de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada qui traitent de l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur l’emploi et la croissance économique.
PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE LOIS ET RÈGLEMENTS CONNEXES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
2. (1) L’alinéa 44.1(2)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
c) lorsque la disposition admissible a consisté en la disposition d’une action qui était un bien canadien imposable du particulier, l’action de remplacement du particulier relativement à la disposition admissible est réputée être, à tout moment de la période de 60 mois suivant la disposition, un bien canadien imposable lui appartenant.
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
3. (1) L’alinéa 51(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) si le bien convertible est un bien canadien imposable du contribuable, l’action qu’il a acquise lors de l’échange est réputée l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant l’échange.
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
4. (1) Le paragraphe 56(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prestation universelle pour la garde d’enfants
(6) Est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes représentant chacune une prestation versée en vertu de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants que reçoit, au cours de l’année :
a) le contribuable, si :
(i) il n’a pas d’époux ou de conjoint de fait visé, au sens de l’article 122.6, à la fin de l’année et n’a pas fait pour l’année la désignation prévue au paragraphe (6.1),
(ii) le revenu pour l’année de la personne qui est son époux ou conjoint de fait visé à la fin de l’année est égal ou supérieur au sien pour l’année;
b) l’époux ou le conjoint de fait visé du contribuable à la fin de l’année, si son revenu pour l’année est supérieur à celui du contribuable pour l’année;
c) tout particulier qui fait la désignation prévue au paragraphe (6.1) relativement au contribuable pour l’année.
Note marginale :Désignation
(6.1) Le contribuable qui, à la fin d’une année d’imposition, n’a pas d’époux ou de conjoint de fait visé, au sens de l’article 122.6, peut désigner, dans sa déclaration de revenu pour l’année, le total des sommes représentant chacune une prestation qu’il a reçue au cours de l’année en vertu de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants comme étant le revenu de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) si le contribuable déduit pour l’année, en application de l’alinéa 118(1)b) de la Loi, une somme relative à un particulier, ce particulier;
b) dans les autres cas, tout enfant qui est une personne à charge admissible, au sens de l’article 2 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, du contribuable.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à 2010 et aux années suivantes.
5. (1) L’alinéa 60z) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité
z) le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année au titre du remboursement, prévu par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou par un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.4(1), d’une somme qui a été incluse, par l’effet de l’article 146.4, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
6. (1) L’alinéa 85(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) lorsque le bien dont il a été ainsi disposé est un bien canadien imposable du contribuable, la totalité des actions du capital-actions de la société canadienne qu’il a reçues en contrepartie du bien sont réputées être, à tout moment de la période de 60 mois suivant la disposition, des biens canadiens imposables lui appartenant.
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
7. (1) Le passage de l’alinéa 85.1(1)a) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
en outre, lorsque les actions échangées étaient des biens canadiens imposables du vendeur, les actions de l’acheteur qu’il a ainsi acquises sont réputées l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant l’échange;
(2) Le passage du paragraphe 85.1(5) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
En outre, si les actions étrangères échangées étaient des biens canadiens imposables du vendeur, les actions étrangères émises qu’il a ainsi acquises sont réputées l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant l’échange.
(3) L’alinéa 85.1(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si l’unité donnée était un bien canadien imposable du contribuable immédiatement avant la disposition, l’action d’échange est réputée l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant la disposition;
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
8. (1) Le passage du paragraphe 87(4) de la même loi suivant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
en outre, lorsque les anciennes actions étaient des biens canadiens imposables de l’actionnaire, les nouvelles actions sont réputées l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant la fusion.
(2) Le passage du paragraphe 87(5) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
En outre, lorsque l’ancienne option était un bien canadien imposable du contribuable, la nouvelle option est réputée l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant la fusion.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
9. (1) L’alinéa 97(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) lorsque les biens dont le contribuable a ainsi disposé en faveur de la société de personnes sont des biens canadiens imposables du contribuable, la participation dans la société de personnes qu’il a reçue en contrepartie est réputée être, à tout moment de la période de 60 mois suivant la disposition, un bien canadien imposable lui appartenant.
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
10. (1) Le sous-alinéa 107(2)d.1)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) les biens sont réputés par les alinéas 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), les paragraphes 85.1(5) ou 87(4) ou (5) ou l’alinéa 97(2)c) être des biens canadiens imposables de la fiducie;
(2) L’alinéa 107(2)d.1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est abrogé.
(3) L’alinéa 107(3.1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) si la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie était un bien canadien imposable du contribuable immédiatement avant la disposition, le bien est réputé l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant la distribution;
(4) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 1er octobre 1996, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
11. (1) L’alinéa 107.4(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) si, par suite d’une opération ou d’un événement, le bien était réputé être un bien canadien imposable du cédant en vertu du présent alinéa, des alinéas 44.1(2)c), 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), du paragraphe 85.1(5), de l’alinéa 85.1(8)b), des paragraphes 87(4) ou (5) ou des alinéas 97(2)c) ou 107(3.1)d), le bien est également réputé être un bien canadien imposable de la fiducie cessionnaire à tout moment de la période de 60 mois suivant l’opération ou l’événement;
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
12. (1) Le paragraphe 110(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) 35 % du total des prestations (appelées « prestations de la sécurité sociale des États-Unis » au présent alinéa) que le contribuable a reçues au cours de l’année d’imposition et auxquelles s’applique le paragraphe 5 de l’article XVIII de la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, figurant à l’annexe I de la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts, L.C. 1984, ch. 20, si, selon le cas :
(i) tout au long d’une période ayant commencé avant 1996 et se terminant dans l’année d’imposition, le contribuable réside au Canada et a reçu des prestations de la sécurité sociale des États-Unis au cours de chaque année d’imposition se terminant dans cette période,
(ii) dans le cas où les prestations sont payables au contribuable relativement à un particulier décédé, les conditions suivantes sont réunies :
(A) le contribuable était, immédiatement avant le décès du particulier décédé, l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci,
(B) tout au long d’une période commençant au moment du décès du particulier décédé et se terminant dans l’année d’imposition, le contribuable réside au Canada,
(C) le particulier décédé était un contribuable visé au sous-alinéa (i) pour l’année d’imposition où il est décédé,
(D) au cours de chaque année d’imposition se terminant dans une période ayant commencé avant 1996 et se terminant dans l’année d’imposition, le contribuable ou le particulier décédé, ou l’un et l’autre, ont reçu des prestations de la sécurité sociale des États-Unis.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2010 et suivantes.
13. (1) L’article 118.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Fins esthétiques
(2.1) Sont exclues des frais médicaux visés au paragraphe (2) les sommes payées pour des services médicaux ou dentaires exécutés purement à des fins esthétiques, ainsi que les dépenses connexes, sauf si les services sont requis à des fins médicales ou restauratrices.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dépenses engagées après le 4 mars 2010.
14. (1) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2010 et avant 2012 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2012) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);
(2) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2010 et avant avril 2011;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2010 et avant avril 2011.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2010.
15. (1) L’article 128.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Bien canadien imposable réputé
(6.1) Pour l’application de l’alinéa (6)a), un bien est réputé être un bien canadien imposable du particulier tout au long de la période ayant commencé au moment de l’émigration et se terminant au moment donné si les conditions suivantes sont réunies :
a) le moment de l’émigration est antérieur au 5 mars 2010;
b) le bien était un bien canadien imposable du particulier le 4 mars 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
16. (1) La définition de « cotisation », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« cotisation »
“contribution”
« cotisation » N’est pas une cotisation à un régime d’épargne-études la somme versée dans le régime en vertu ou par l’effet, selon le cas :
a) de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné;
b) de tout autre programme dont l’objet est semblable à celui d’un programme provincial désigné et qui est financé, directement ou indirectement, par une province, sauf si la somme en cause est versée dans le régime par un responsable public en sa qualité de souscripteur du régime.
(2) L’alinéa b) de la définition de « programme provincial désigné », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) tout programme établi en vertu des lois d’une province pour encourager le financement des études postsecondaires des enfants par la constitution d’une épargne dans les régimes enregistrés d’épargne-études.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
17. (1) La définition de « cotisation », au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« cotisation »
“contribution”
« cotisation » Ne sont pas des cotisations à un régime d’épargne-invalidité, sauf pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « régime d’épargne-invalidité » :
a) les sommes versées dans le régime en vertu ou par l’effet de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné;
b) les sommes versées dans le régime en vertu ou par l’effet de tout autre programme dont l’objet est semblable à celui d’un programme provincial désigné et qui est financé, directement ou indirectement, par une province, à l’exclusion des sommes versées dans le régime par une entité visée au sous-alinéa a)(iii) de la définition de « personne admissible » en sa qualité de titulaire du régime;
c) les sommes transférées au régime conformément au paragraphe (8).
(2) Le paragraphe 146.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« programme provincial désigné »
“designated provincial program”
« programme provincial désigné » Tout programme établi en vertu des lois d’une province qui favorise la constitution d’une épargne dans les régimes enregistrés d’épargne-invalidité.
(3) L’alinéa 146.4(4)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) le régime ne permet pas qu’une cotisation y soit versée dans les circonstances suivantes :
(i) le bénéficiaire a atteint 59 ans avant l’année civile qui comprend le moment où la cotisation serait versée,
(ii) le bénéficiaire ne réside pas au Canada à ce moment,
(iii) le total de la cotisation et des autres cotisations versées au plus tard à ce moment au régime ou à tout autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire dépasserait 200 000 $;
(4) Le sous-alinéa 146.4(4)i)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) des remboursements prévus par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou par un programme provincial désigné;
(5) Le passage de l’alinéa 146.4(4)n) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
n) le régime prévoit que dans le cas où le total des sommes versées aux termes de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité avant le début d’une année civile dans tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire excède le total des cotisations versées avant le début de l’année dans tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire :
(6) Le passage de l’alinéa 146.4(4)p) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
p) le régime prévoit que les sommes restant dans le régime (compte tenu de tout remboursement à faire en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné) doivent être versées au bénéficiaire, ou à sa succession, et qu’il doit être mis fin au régime, au plus tard à la fin de l’année civile suivant celle des années ci-après qui est antérieure à l’autre :
(7) L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 146.4(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une cotisation versée avant le moment donné dans tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire,
(8) Les paragraphes (1) à (7) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
18. (1) L’alinéa 147.2(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) un conseil portant sur les cotisations qu’un employeur est tenu de verser aux termes des dispositions à prestations déterminées d’un régime de pension peut être établi sans qu’il soit tenu compte de la fraction de l’actif du régime, ne dépassant pas la moins élevée des sommes ci-après, qui est attribuée à l’employeur pour ses employés actuels et anciens :
(i) le surplus actuariel quant à l’employeur,
(ii) la somme correspondant à 25 % de la dette actuarielle attribuée à l’employeur pour ses employés actuels et anciens.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations versées après 2009 afin de financer les prestations prévues relativement à des périodes de services validables postérieures à 2009.
19. (1) Le paragraphe 164(1.5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) dans la mesure où le paiement en trop se rapporte à une cotisation établie à l’égard d’un autre contribuable en vertu des paragraphes 227(10) ou (10.1) (appelée « autre cotisation » au présent alinéa), si la déclaration de revenu que le contribuable est tenu de produire en vertu de la présente partie pour l’année est produite au plus tard le jour qui suit de deux ans la date d’établissement de l’autre cotisation et que celle-ci porte :
(i) dans le cas d’une cotisation établie en vertu du paragraphe 227(10), sur le paiement au contribuable d’honoraires, d’une commission ou d’une autre somme à l’égard de services rendus au Canada par une personne ou une société de personnes non-résidente,
(ii) dans le cas d’une cotisation établie en vertu du paragraphe 227(10.1), sur une somme à payer en vertu des paragraphes 116(5) ou (5.3) relativement à la disposition d’un bien par le contribuable.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements en trop ayant fait l’objet de demandes de remboursement après le 4 mars 2010.
20. (1) L’alinéa d) de la définition de « avantage », au paragraphe 205(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) de toute somme versée en vertu ou par l’effet de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.4(1);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
21. (1) Le sous-alinéa 241(4)d)(vii.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii.1) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.1(1),
(2) Le sous-alinéa 241(4)d)(vii.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii.5) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.4(1),
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
22. (1) La définition de « bien canadien imposable », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« bien canadien imposable »
“taxable Canadian property”
« bien canadien imposable » Sont des biens canadiens imposables d’un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition :
a) les biens immeubles ou réels situés au Canada;
b) les biens utilisés ou détenus par le contribuable dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada, les immobilisations admissibles relatives à une telle entreprise ou les biens à porter à l’inventaire d’une telle entreprise, sauf :
(i) les biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance,
(ii) si le contribuable est un non-résident, les navires et les aéronefs utilisés principalement en trafic international et les biens meubles ou personnels liés à leur fonctionnement, à condition que le pays de résidence du contribuable n’impose pas les gains que des personnes résidant au Canada tirent de la disposition de ces biens;
c) si le contribuable est un assureur, ses biens d’assurance désignés pour l’année;
d) les actions du capital-actions d’une société (sauf une société de placement à capital variable) qui ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou les participations dans une société de personnes ou une fiducie (sauf une unité d’une fiducie de fonds commun de placement ou une participation au revenu d’une fiducie résidant au Canada) si, au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné, plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions ou des participations, selon le cas, est dérivée directement ou indirectement d’un ou de plusieurs des biens suivants :
(i) des biens immeubles ou réels situés au Canada,
(ii) des avoirs miniers canadiens,
(iii) des avoirs forestiers,
(iv) des options, des intérêts ou, pour l’application du droit civil, des droits sur des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii), que ces biens existent ou non;
e) les actions du capital-actions d’une société qui sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée, les actions du capital-actions d’une société de placement à capital variable ou les unités d’une fiducie de fonds commun de placement si les conditions ci-après sont réunies au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné :
(i) au moins 25 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société ou au moins 25 % des unités émises de la fiducie, selon le cas, appartenaient à l’une ou plusieurs des personnes suivantes :
(A) le contribuable,
(B) des personnes avec lesquelles le contribuable avait un lien de dépendance,
(ii) plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions ou des unités, selon le cas, est dérivée directement ou indirectement d’un ou de plusieurs des biens visés aux sous-alinéas d)(i) à (iv);
f) les options, les intérêts ou, pour l’application du droit civil, les droits sur des biens visés à l’un des alinéas a) à e), que ces biens existent ou non.
Pour l’application de l’article 2, du paragraphe 107(2.001) et des articles 128.1 et 150 et pour l’application des alinéas 85(1)i) et 97(2)c) aux dispositions effectuées par des personnes non-résidentes, sont compris parmi les biens canadiens imposables :
g) les avoirs miniers canadiens;
h) les avoirs forestiers;
i) les participations au revenu d’une fiducie résidant au Canada;
j) les droits à une part du revenu ou de la perte prévue par la convention mentionnée à l’alinéa 96(1.1)a);
k) les polices d’assurance-vie au Canada.
(2) Le paragraphe 248(25.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transferts entre fiducies
(25.1) Lorsqu’une fiducie donnée transfère un bien à une autre fiducie (sauf celle régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite) dans les circonstances visées à l’alinéa f) de la définition de « disposition » au paragraphe (1), sans qu’en soient atteintes les obligations personnelles des fiduciaires des fiducies aux termes de la présente loi ou l’application du paragraphe 104(5.8) et de l’alinéa 122(2)f), les règles suivantes s’appliquent :
a) l’autre fiducie est réputée, après le transfert, être la même fiducie que la fiducie donnée et en être la continuation;
b) il est entendu que si, par suite d’une opération ou d’un événement, le bien était réputé être un bien canadien imposable de la fiducie donnée en vertu des alinéas 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), du paragraphe 85.1(5), de l’alinéa 85.1(8)b), des paragraphes 87(4) ou (5) ou des alinéas 97(2)c) ou 107(3.1)d), le bien est également réputé être un bien canadien imposable de l’autre fiducie à tout moment de la période de 60 mois suivant l’opération ou l’événement.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu
23. (1) Le sous-alinéa 4301b)(ii) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(ii) selon le cas :
(A) si le contribuable est une société,
(B) dans les autres cas, 2 %;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
24. (1) Le sous-alinéa 8510(9)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) il s’agit d’une cotisation pour services courants qui serait une cotisation admissible selon le paragraphe 147.2(2) de la Loi si aucune cotisation n’était visée pour l’application de ce paragraphe et si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa d)(ii),
(2) La division 8510(9)c)(ii)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(A) si le surplus actuariel quant à l’employeur excède la somme déterminée selon le sous-alinéa 147.2(2)d)(ii) de la Loi, 50 % des cotisations pour services courants qui seraient à verser par l’employeur en l’absence de surplus actuariel afférent aux dispositions,
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux cotisations versées après 2009 afin de financer les prestations prévues relativement à des périodes de services validables postérieures à 2009.
25. (1) Le paragraphe 8516(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8516. (1) La cotisation visée pour l’application du paragraphe 147.2(2) de la Loi est celle prévue aux paragraphes (2) ou (3).
(2) Le paragraphe 8516(4) du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux cotisations versées après 2009 afin de financer les prestations prévues relativement à des périodes de services validables postérieures à 2009.
2007, ch. 35, art. 136Loi canadienne sur l’épargne-invalidité
26. (1) La définition de « cotisation », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, est abrogée.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« deuxième seuil »
“second threshold”
« deuxième seuil » S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars le plus élevé visé à l’alinéa 117(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année.
« premier seuil »
“first threshold”
« premier seuil » S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars visé à l’alinéa 117(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année.
« revenu de transition »
“phase-out income”
« revenu de transition » S’entend, pour une année donnée, de la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B/0,122)
où :
- A
- représente le premier seuil pour l’année;
- B
- la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F de la deuxième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajustée en vertu de cette loi pour l’année.
(3) L’alinéa 2(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les termes « cotisation », « émetteur », « programme provincial désigné », « régime enregistré d’épargne-invalidité » et « titulaire » s’entendent au sens de l’article 146.4 de cette loi;
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à 2009 et aux années suivantes.
27. (1) Les sous-alinéas 6(2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) est un particulier qui est âgé de dix-huit ans ou plus au 31 décembre de l’année précédant l’année donnée et dont le revenu familial pour l’année donnée est inférieur ou égal au deuxième seuil pour l’année donnée,
(ii) est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année donnée, le montant de la prestation fiscale pour enfants est inférieur ou égal au deuxième seuil pour cette année,
(2) Le paragraphe 6(6) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à 2009 et aux années suivantes.
28. (1) Les sous-alinéas 7(2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) est un particulier qui est âgé de dix-huit ans ou plus au 31 décembre de l’année précédant l’année donnée et dont le revenu familial pour l’année donnée est inférieur ou égal au revenu de transition pour l’année donnée,
(ii) est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année donnée, le montant de la prestation fiscale pour enfants est inférieur ou égal au revenu de transition pour cette année,
(2) Les sous-alinéas 7(2)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) est un particulier qui est âgé de dix-huit ans ou plus au 31 décembre de l’année précédant l’année donnée et dont le revenu familial pour l’année donnée est supérieur au revenu de transition pour l’année donnée mais inférieur au premier seuil pour l’année donnée,
(ii) est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année donnée, le montant de la prestation fiscale pour enfants est supérieur au revenu de transition pour cette année mais inférieur au premier seuil pour cette même année.
(3) Les éléments B et C de la formule figurant au paragraphe 7(4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
- B
- le revenu de transition pour l’année donnée;
- C
- le premier seuil pour l’année donnée.
(4) Le paragraphe 7(8) de la même loi est abrogé.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent à 2009 et aux années suivantes.
DORS/2008-186Règlement sur l’épargne-invalidité
29. (1) Le sous-alinéa 4d)(i) du Règlement sur l’épargne-invalidité est remplacé par ce qui suit :
(i) de tous les versements de cotisations, paiements et transferts faits à un REEI ainsi que de tous les retraits et transferts d’un REEI,
(2) Le paragraphe (1) s’applique à 2009 et aux années suivantes.
2004, ch. 26Loi canadienne sur l’épargne-études
30. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’épargne-études est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« deuxième seuil »
“second threshold”
« deuxième seuil » S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars le plus élevé visé à l’alinéa 117(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année.
« premier seuil »
“first threshold”
« premier seuil » S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars visé à l’alinéa 117(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année.
(2) L’alinéa 2(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les termes « bénéficiaire », « cotisation », « fiducie », « programme provincial désigné », « promoteur », « régime enregistré d’épargne-études » et « souscripteur » s’entendent au sens de l’article 146.1 de cette loi;
(3) Le paragraphe (1) s’applique à 2009 et aux années suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années 2007 et suivantes.
31. (1) Le sous-alinéa 5(4)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) 20 % de la cotisation, si le bénéficiaire est soit une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année, le montant de la prestation fiscale pour enfants est égal ou inférieur au premier seuil pour l’année, soit une personne pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est à verser pour au moins l’un des mois de l’année,
(2) Le sous-alinéa 5(4)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) 10 % de la cotisation, si le bénéficiaire est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont ce revenu modifié excède le premier seuil pour l’année mais est égal ou inférieur au deuxième seuil pour l’année;
(3) Le paragraphe 5(8) de la même loi est abrogé.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à 2009 et aux années suivantes.
DORS/2005-151Règlement sur l’épargne-études
32. (1) L’élément G de la formule figurant à l’alinéa 10(1)b) du Règlement sur l’épargne-études est remplacé par ce qui suit :
- G
- le total des sommes versées dans le REEE en vertu d’un programme provincial désigné.
(2) L’élément G de la formule figurant à l’alinéa 10(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- G
- le total des sommes versées dans le REEE en vertu d’un programme provincial désigné,
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à 2007 et aux années suivantes.
33. (1) Le paragraphe 16(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsqu’une partie seulement des biens détenus dans le REEE, autres que les biens détenus dans un compte du bon d’études, est transférée à un autre REEE, les cotisations subventionnées et non subventionnées, les subventions pour l’épargne-études, les sommes versées en vertu d’un programme provincial désigné et les revenus accumulés sont considérés comme ayant été transférés dans la même proportion que la valeur des biens transférés par rapport à celle des biens détenus dans le REEE, autres que la valeur des biens détenus dans un compte du bon d’études, au moment du transfert.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à 2007 et aux années suivantes.
C.R.C., ch. 385Règlement sur le Régime de pensions du Canada
34. (1) Le sous-alinéa 36(2)b)(ii) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :
(ii) selon le cas :
(A) si le montant est payable à une personne morale, 0 %,
(B) dans les autres cas, 2 %.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
DORS/97-33Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations
35. (1) Le sous-alinéa 18(2)b)(ii) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations est remplacé par ce qui suit :
(ii) selon le cas :
(A) si le montant est payable à une personne morale, 0 %,
(B) dans les autres cas, 2 %.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
DORS/2002-63Règlement sur l’exclusion de certains actes criminels de la définition de « infraction désignée »
36. (1) L’alinéa 1a) du Règlement sur l’exclusion de certains actes criminels de la définition de « infraction désignée » est abrogé.
(2) Les alinéas 1d) et e) du même règlement sont abrogés.
(3) L’alinéa 1j) du même règlement est abrogé.
PARTIE 2MODIFICATIONS RELATIVES AUX DROITS D’ACCISE ET AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE
L.R., ch. E-14Loi sur l’accise
Note marginale :1996, ch. 21, par. 62(1)
37. (1) L’alinéa 110.1(1)b) de la Loi sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
b) des intérêts au taux annuel en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les montants payables par le ministre à une personne autre qu’une personne morale à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi, pour chaque jour écoulé entre la fin de ce délai et le règlement de ces arriérés, les intérêts étant calculés sur les arriérés — pénalités et intérêts compris — au jour en cause.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
Modifications relatives à la Loi de 2001 sur l’accise
2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise
38. (1) La définition de « estampillé », à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, est remplacée par ce qui suit :
« estampillé »
“stamped”
« estampillé » Se dit d’un produit du tabac, ou de son contenant, sur lequel un timbre d’accise ainsi que les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire sont apposés, empreints, imprimés, marqués ou poinçonnés selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« timbre d’accise »
“excise stamp”
« timbre d’accise » Timbre émis par le ministre en vertu du paragraphe 25.1(1) qui n’a pas été annulé en vertu de l’article 25.5.
Note marginale :2008, ch. 28, par. 51(1)
39. (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Possession réputée
5. (1) Pour l’application de l’article 25.2, des paragraphes 25.3(1), 30(1), 32(1) et 32.1(1), de l’article 61, des paragraphes 70(1) et 88(1), des articles 230 et 231 et du paragraphe 238.1(1), la chose qu’une personne a en sa possession au su et avec le consentement d’autres personnes est réputée être sous la garde et en la possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.
Note marginale :2008, ch. 28, par. 51(2)
(2) Le passage du paragraphe 5(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sens de « possession »
(2) Au présent article, à l’article 25.2, aux paragraphes 25.3(1), 30(1), 32(1) et 32.1(1), à l’article 61 et aux paragraphes 70(1), 88(1) et 238.1(1), « possession » s’entend du fait pour une personne d’avoir une chose en sa possession personnelle ainsi que du fait, pour elle :
40. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Note marginale :Émission de timbres d’accise
25.1 (1) Sur demande présentée en la forme et selon les modalités qu’il autorise, le ministre peut émettre, aux titulaires de licence de tabac et aux personnes visées par règlement qui importent des produits du tabac, des timbres qui servent à indiquer que les droits autres que le droit spécial ont été acquittés sur un produit du tabac.
Note marginale :Nombre de timbres d’accise
(2) Le ministre peut limiter le nombre de timbres d’accise qui peuvent être émis à une personne en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Caution
(3) Il n’est émis de timbre d’accise qu’aux personnes ayant fourni, sous une forme que le ministre juge acceptable, une caution d’une somme déterminée conformément aux règlements.
Note marginale :Fourniture de timbres d’accise
(4) Le ministre peut autoriser un producteur de timbres d’accise à fournir, sur son ordre, des timbres d’accise à toute personne à qui ces timbres sont émis en application du paragraphe (1).
Note marginale :Conception et fabrication
(5) La conception et la fabrication des timbres d’accise sont sujettes à l’approbation du ministre.
Note marginale :Contrefaçon
25.2 Nul ne peut, sans justification ou excuse légitime dont la preuve lui incombe, produire, posséder, vendre ou autrement fournir, ou offrir de fournir, une chose qui est destinée à ressembler à un timbre d’accise ou à passer pour un tel timbre.
Note marginale :Possession illégale de timbres d’accise
25.3 (1) Nul ne peut avoir en sa possession un timbre d’accise qui n’a pas été apposé sur un produit du tabac ou sur son contenant selon les modalités réglementaires visées à la définition de « estampillé » à l’article 2 pour indiquer que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés.
Note marginale :Exceptions — possession
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le timbre d’accise est en la possession des personnes suivantes :
a) la personne qui a légalement produit le timbre;
b) la personne à qui le timbre a été émis;
c) l’exploitant agréé d’entrepôt d’attente qui possède le timbre dans son entrepôt d’attente pour le compte de la personne mentionnée à l’alinéa b);
d) toute personne visée par règlement.
Note marginale :Fourniture illégale de timbres d’accise
25.4 Il est interdit de vendre ou de fournir autrement, ou d’offrir de fournir, un timbre d’accise, ou d’en disposer, autrement que conformément à la présente loi.
Note marginale :Annulation, retour et destruction des timbres d’accise
25.5 Le ministre peut :
a) d’une part, annuler un timbre d’accise après son émission;
b) d’autre part, ordonner qu’il soit retourné ou détruit selon ses instructions.
41. La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 206(2.1), de ce qui suit :
Note marginale :Obligation de tenir des registres — timbres d’accise
(2.2) Toute personne à qui un timbre d’accise a été émis doit tenir tous les registres nécessaires pour confirmer la réception, la garde, l’emplacement ou l’utilisation du timbre ou la disposition dont il a fait l’objet.
Note marginale :2008, ch. 28, art. 60
42. Le passage de l’article 214 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Production, vente, etc., illégales de tabac ou d’alcool
214. Quiconque contrevient à l’un des articles 25, 25.2 à 25.4, 27 et 29, au paragraphe 32.1(1) ou aux articles 60 ou 62 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
Note marginale :2007, ch. 18, art. 121
43. L’article 234 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contravention — articles 38, 40, 49, 61, 62.1, 99, 149 ou 151
234. (1) Quiconque contrevient aux articles 38, 40, 49, 61, 62.1, 99, 149 ou 151 est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.
Note marginale :Défaut de se conformer
(2) Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l’alinéa 25.5b), ou omet de façonner de nouveau ou de détruire un produit du tabac de la manière autorisée par le ministre aux termes de l’article 41, est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.
44. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 238, de ce qui suit :
Note marginale :Pénalité pour timbres d’accise égarés
238.1 (1) Toute personne à qui des timbres d’accise ont été émis, mais qui ne peut rendre compte des timbres comme étant en sa possession est passible d’une pénalité, sauf si :
a) elle peut démontrer que les timbres ont été apposés sur des produits du tabac ou sur leur contenant selon les modalités réglementaires visées à la définition de « estampillé » à l’article 2 et que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés;
b) s’agissant de timbres qui ont été annulés, elle peut démontrer que les timbres ont été retournés ou détruits selon les instructions du ministre.
Note marginale :Pénalité
(2) La pénalité pour chaque timbre d’accise dont il ne peut être rendu compte est égale au droit qui serait imposé sur un produit du tabac pour lequel le timbre a été émis en vertu du paragraphe 25.1(1).
Note marginale :2007, ch. 18, par. 127(1)
45. L’article 264 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pas de restitution
264. Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’alcool, l’alcool spécialement dénaturé, la préparation assujettie à des restrictions, le tabac en feuilles, les timbres d’accise et les produits du tabac qui sont saisis en vertu de l’article 260 ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.
46. L’article 266 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — timbres d’accise
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne peut vendre des timbres d’accise qui ont été saisis en vertu de l’article 260.
47. (1) L’alinéa 304(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) prévoir les types de cautions qui sont acceptables pour l’application de l’alinéa 23(3)b) ou du paragraphe 25.1(3) ainsi que le mode de calcul des cautions, dont le montant doit être d’au moins 5 000 $;
(2) L’alinéa 304(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) régir la durée, la modification, la suspension, le renouvellement, la révocation, le retrait et le rétablissement des licences, agréments et autorisations;
(3) Le paragraphe 304(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) prévoir des règles concernant l’émission de timbres d’accise;
(4) L’alinéa 304(1)i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) régir le dépôt de produits du tabac et d’alcool dans un entrepôt d’accise ou un entrepôt d’accise spécial et leur sortie d’un tel entrepôt;
Note marginale :2007, ch. 18, par. 130(1)
(5) L’alinéa 304(1)n) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
n) régir la vente, en vertu de l’article 266, d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d’alcool spécialement dénaturé ou de préparations assujetties à des restrictions saisis en vertu de l’article 260;
L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
48. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« timbre d’accise »
“excise stamp”
« timbre d’accise » Timbre émis par le ministre en vertu du paragraphe 25.1(1) de la Loi de 2001 sur l’accise qui n’a pas été annulé au titre de l’article 25.5 de cette loi.
49. L’article 97.25 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — timbres d’accise
(3.1) Malgré le paragraphe (3), le ministre ne peut ordonner que des timbres d’accise retenus soient vendus.
Note marginale :2007, ch. 18, par. 137(1)
50. Le paragraphe 117(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pas de restitution
(2) Malgré le paragraphe (1), les spiritueux, le vin, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le tabac en feuilles, les timbres d’accise et les produits du tabac qui sont saisis en vertu de la présente loi ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.
51. L’article 119.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — timbres d’accise
(1.01) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne peut autoriser l’agent à vendre des timbres d’accise qui ont été saisis en vertu de la présente loi.
Note marginale :2007, ch. 18, par. 139(1)
52. Le passage du paragraphe 142(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Destination des objets abandonnés ou confisqués
142. (1) Sauf s’il s’agit de spiritueux, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions, de vin, de tabac en feuilles, de timbres d’accise ou de produits du tabac, il est disposé des objets qui, en vertu de la présente loi, sont abandonnés au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou confisqués à titre définitif :
53. L’article 142.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Timbres d’accise abandonnés ou confisqués
(1.1) Le ministre peut détruire les timbres d’accise qui ont été abandonnés ou confisqués à titre définitif en vertu de la présente loi, ou en disposer autrement.
Application
Définition de « date de mise en oeuvre »
54. (1) Au présent article, « date de mise en oeuvre » s’entend du premier jour du mois qui suit le trentième jour après la date de sanction de la présente loi.
Note marginale :Application
(2) Les articles 38 à 46, les paragraphes 47(1) et (3) et les articles 48 à 53 s’appliquent à compter de la date de mise en oeuvre. Toutefois, pour l’application des articles 34 ou 35 de la Loi de 2001 sur l’accise, un produit du tabac peut, à la date de mise en oeuvre ou par la suite, mais avant avril 2011, être mis sur le marché des marchandises acquittées ou être dédouané en vue d’être mis sur ce marché, selon le cas, s’il est estampillé de l’une des manières suivantes :
a) conformément aux règles applicables en vertu de cette loi dans leur version en vigueur la veille de la sanction de la présente loi;
b) conformément aux règles applicables en vertu de cette loi dans leur version en vigueur à la date de mise en oeuvre, compte tenu des modifications successives;
c) de la manière prévue aux alinéas a) et b).
Note marginale :Effet — alinéa (2)a)
(3) Les règles applicables en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise s’appliquent dans leur version en vigueur la veille de la sanction de la présente loi à tout produit du tabac qui est estampillé de la manière prévue à l’alinéa (2)a).
Note marginale :Effet — alinéas (2)b) ou c)
(4) Les règles applicables en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise s’appliquent dans leur version en vigueur à la date de mise en oeuvre, compte tenu des modifications successives, à tout produit du tabac qui est estampillé de la manière prévue aux alinéas (2)b) ou c).
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)
55. (1) L’alinéa l) de la définition de « service financier », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacé par ce qui suit :
l) le fait de consentir à effectuer, ou de prendre les mesures en vue d’effectuer, un service qui, à la fois :
(i) est visé à l’un des alinéas a) à i),
(ii) n’est pas visé aux alinéas n) à t);
(2) La définition de « service financier », au paragraphe 123(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :
q.1) un service de gestion des actifs;
(3) La définition de « service financier », au paragraphe 123(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa r.2), de ce qui suit :
r.3) le service, sauf un service visé par règlement, qui consiste à gérer le crédit relatif à des cartes de crédit ou de paiement, à des comptes de crédit, d’achats à crédit ou de prêts ou à des comptes portant sur une avance, rendu à une personne qui consent ou pourrait consentir un crédit relativement à ces cartes ou comptes, y compris le service rendu à cette personne qui consiste, selon le cas :
(i) à vérifier, à évaluer ou à autoriser le crédit,
(ii) à prendre, en son nom, des décisions relatives à l’octroi de crédit ou à une demande d’octroi de crédit,
(iii) à créer ou à tenir, pour elle, des dossiers relatifs à l’octroi de crédit ou à une demande d’octroi de crédit ou relatifs aux cartes ou aux comptes,
(iv) à contrôler le registre des paiements d’une autre personne ou à traiter les paiements faits ou à faire par celle-ci;
r.4) le service, sauf un service visé par règlement, qui est rendu en préparation de la prestation effective ou éventuelle d’un service visé à l’un des alinéas a) à i) et l), ou conjointement avec un tel service, et qui consiste en l’un des services suivants :
(i) un service de collecte, de regroupement ou de communication de renseignements,
(ii) un service d’étude de marché, de conception de produits, d’établissement ou de traitement de documents, d’assistance à la clientèle, de publicité ou de promotion ou un service semblable;
r.5) un bien, sauf un effet financier ou un bien visé par règlement, qui est livré à une personne, ou mis à sa disposition, conjointement avec la prestation par celle-ci d’un service visé à l’un des alinéas a) à i) et l);
(4) Le paragraphe 123(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« service de gestion des actifs »
“asset management service”
« service de gestion des actifs » Service, sauf un service visé par règlement, qui est rendu par une personne donnée relativement aux éléments d’actif ou de passif d’une autre personne et qui consiste, selon le cas :
a) à gérer ou à administrer ces éléments d’actif ou de passif, indépendamment du niveau de pouvoir discrétionnaire dont la personne donnée dispose pour la gestion de tout ou partie de ces éléments;
b) à effectuer des recherches ou des analyses, à donner des conseils ou à établir des rapports relativement aux éléments d’actif ou de passif;
c) à prendre des décisions quant à l’acquisition ou à la disposition d’éléments d’actif ou de passif;
d) à agir de façon à atteindre les objectifs de rendement ou d’autres objectifs relatifs aux éléments d’actif ou de passif.
« service de gestion ou d’administration »
“management or administrative service”
« service de gestion ou d’administration » Y est assimilé le service de gestion des actifs.
(5) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois, pour l’application de la partie IX de la même loi, à l’exclusion de sa section IV, ces paragraphes ne s’appliquent pas relativement au service rendu aux termes d’une convention, constatée par écrit, portant sur une fourniture si, à la fois :
a) la totalité de la contrepartie de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 15 décembre 2009;
b) le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture;
c) le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à une autre fourniture, effectuée aux termes de la convention, qui comprend la prestation d’un service visé à l’un des alinéas q), q.1) et r.3) à r.5) de la définition de « service financier » au paragraphe 123(1) de la même loi, modifiée par les paragraphes (1) à (4).
(6) Malgré l’article 298 de la même loi, le ministre du Revenu national peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l’égard de tout montant à payer ou à verser par une personne relativement à la fourniture d’un service visé à l’un des alinéas q), q.1) et r.3) à r.5) de la définition de « service financier » au paragraphe 123(1) de la même loi, modifiée par les paragraphes (2) à (4), au plus tard le dernier en date du jour qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi et du dernier jour de la période où il est permis par ailleurs, aux termes de cet article, d’établir la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire.
Note marginale :1994, ch. 9, par. 4(1)
56. (1) Le passage du paragraphe 141.01(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Méthodes de mesure de l’utilisation
(5) Sous réserve de l’article 141.02, seules des méthodes justes et raisonnables et suivies tout au long d’un exercice peuvent être employées par une personne au cours de l’exercice pour déterminer la mesure dans laquelle :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.
57. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 141.01, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
141.02 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« institution admissible »
“qualifying institution”
« institution admissible » Est une institution admissible pour un exercice la personne qui remplit les critères suivants :
a) elle est une institution financière d’une catégorie réglementaire tout au long de l’exercice;
b) elle a deux exercices qui précèdent immédiatement l’exercice en cause et, pour chacun de ces deux exercices :
(i) son montant de crédit de taxe rajusté est égal ou supérieur au montant réglementaire applicable à cette catégorie pour l’exercice en cause,
(ii) son taux de crédit de taxe est égal ou supérieur au pourcentage réglementaire applicable à cette catégorie pour l’exercice en cause.
« intrant d’entreprise »
“business input”
« intrant d’entreprise » Intrant exclu, intrant exclusif ou intrant résiduel.
« intrant direct »
“direct input”
« intrant direct » Tout bien ou service, à l’exception des suivants :
a) les intrants exclus;
b) les intrants exclusifs;
c) les intrants non attribuables.
« intrant exclu »
“excluded input”
« intrant exclu » Est un intrant exclu d’une personne :
a) le bien qui est destiné à être utilisé par elle à titre d’immobilisation;
b) le bien ou le service qu’elle acquiert, importe ou transfère dans une province participante et qui est destiné à être utilisé à titre d’améliorations d’un bien visé à l’alinéa a);
c) tout bien ou service visé par règlement.
« intrant exclusif »
“exclusive input”
« intrant exclusif » Bien ou service, à l’exception d’un intrant exclu, qu’une personne acquiert, importe ou transfère dans une province participante en vue de le consommer ou de l’utiliser soit directement et exclusivement dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie, soit directement et exclusivement dans un autre but.
« intrant non attribuable »
“non-attributable input”
« intrant non attribuable » Est un intrant non attribuable d’une personne le bien ou le service qui, à la fois :
a) n’est pas un intrant exclu ni un intrant exclusif de la personne;
b) est acquis, importé ou transféré dans une province participante par la personne;
c) n’est pas attribuable à la réalisation par la personne d’une fourniture en particulier.
« intrant résiduel »
“residual input”
« intrant résiduel » Intrant direct ou intrant non attribuable.
« mesure d’acquisition »
“procurative extent”
« mesure d’acquisition » Selon le cas, mesure dans laquelle un bien ou un service est acquis, importé ou transféré dans une province participante dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ou mesure dans laquelle un bien ou un service est acquis, importé ou ainsi transféré dans un autre but.
« mesure d’utilisation »
“operative extent”
« mesure d’utilisation » Selon le cas, mesure dans laquelle un bien ou un service est consommé ou utilisé dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ou mesure dans laquelle un bien ou un service est consommé ou utilisé dans un autre but.
« méthode d’attribution directe »
“direct attribution method”
« méthode d’attribution directe » Méthode, conforme à des critères, des règles et des modalités fixés par le ministre, qui permet de déterminer de la manière la plus directe la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition d’un bien ou d’un service.
« méthode déterminée »
“specified method”
« méthode déterminée » Méthode, conforme à des critères, des règles et des modalités fixés par le ministre, qui permet de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition d’un bien ou d’un service.
« montant de crédit de taxe »
“tax credit amount”
« montant de crédit de taxe » Le montant de crédit de taxe d’une personne pour son exercice correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :
a) dans le cas où la personne a fait pour l’exercice le choix prévu au paragraphe (9), le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants pour l’exercice auquel elle aurait droit en vertu de la présente partie, en l’absence de ce paragraphe, relativement à son montant de taxe pour intrant résiduel pour l’exercice;
b) dans le cas où la personne est une institution admissible pour l’exercice, n’a pas fait pour l’exercice le choix prévu aux paragraphes (7) ou (27) et n’a pas reçu du ministre l’autorisation d’employer pour l’exercice les méthodes particulières exposées dans la demande visée au paragraphe (18), le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants pour l’exercice auquel elle aurait droit en vertu de la présente partie relativement à son montant de taxe pour intrant résiduel pour l’exercice si, pour l’exercice, elle n’était pas une institution admissible et ne faisait pas le choix prévu au paragraphe (9);
c) dans les autres cas, le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants pour l’exercice auquel la personne a droit en vertu de la présente partie relativement à son montant de taxe pour intrant résiduel pour l’exercice.
« montant de crédit de taxe rajusté »
“adjusted tax credit amount”
« montant de crédit de taxe rajusté » Le montant obtenu par la formule ci-après relativement à l’exercice d’une personne :
A × 365/B
où :
- A
- représente le montant de crédit de taxe de la personne pour l’exercice;
- B
- le nombre de jours de l’exercice.
« montant de taxe pour intrant résiduel »
“residual input tax amount”
« montant de taxe pour intrant résiduel » Le montant de taxe pour intrant résiduel d’une personne pour un exercice correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :
a) si la personne est une institution financière désignée particulière au cours de l’exercice, un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01, relativement à la fourniture ou à l’importation d’un intrant résiduel, soit qui est devenu payable par la personne au cours de l’exercice et n’a pas été payé avant cet exercice, soit qui a été payé par elle au cours de ce même exercice sans être devenu payable;
b) dans les autres cas, un montant de taxe relatif à la fourniture ou à l’importation d’un intrant résiduel, ou à son transfert dans une province participante, soit qui est devenu payable par la personne au cours de l’exercice et n’a pas été payé avant cet exercice, soit qui a été payé par elle au cours de ce même exercice sans être devenu payable.
« montant total de taxe »
“total tax amount”
« montant total de taxe » Le montant total de taxe d’une personne pour son exercice correspond au total des montants représentant chacun son montant de taxe pour intrant résiduel pour l’exercice.
« montant total de taxe rajusté »
“adjusted total tax amount”
« montant total de taxe rajusté » Le montant obtenu par la formule ci-après relativement à l’exercice d’une personne :
A × 365/B
où :
- A
- représente le montant total de taxe de la personne pour l’exercice;
- B
- le nombre de jours de l’exercice.
« renseignement demandé »
“requested information”
« renseignement demandé » Tout renseignement, renseignement supplémentaire ou document que le ministre demande par écrit à une personne relativement à la demande qu’elle lui a présentée en vertu du paragraphe (18).
« taux de crédit de taxe »
“tax credit rate”
« taux de crédit de taxe » Le taux de crédit de taxe d’une personne pour son exercice correspond au quotient (exprimé en pourcentage) obtenu par division du montant de crédit de taxe de la personne pour l’exercice par son montant total de taxe pour l’exercice.
Sens de « contrepartie »
(2) Pour l’application du présent article, une contrepartie symbolique n’est pas une contrepartie.
Note marginale :Institution financière tout au long d’une année
(3) Pour l’application du présent article, la personne qui est une institution financière d’une catégorie réglementaire à un moment de son exercice est réputée l’être tout au long de cet exercice.
Note marginale :Fusions
(4) Si des personnes morales fusionnent pour former une nouvelle personne morale autrement que par suite soit de l’acquisition des biens d’une personne morale par une autre après achat de ces biens par cette dernière, soit de la distribution des biens à l’autre personne morale lors de la liquidation de la première, les règles ci-après s’appliquent malgré l’article 271 en vue du calcul du montant de crédit de taxe et du taux de crédit de taxe de la nouvelle personne morale pour un exercice de celle-ci :
a) la nouvelle personne morale est réputée avoir eu deux exercices — comptant chacun 365 jours — immédiatement avant son premier exercice;
b) le montant de crédit de taxe de la nouvelle personne morale pour son exercice (appelé « exercice antérieur » au présent paragraphe) précédant son premier exercice est réputé être égal au total des montants représentant chacun le montant de crédit de taxe rajusté d’une personne morale fusionnante pour le dernier exercice de celle-ci (appelé « exercice antérieur » au présent paragraphe) se terminant avant la fusion autrement que par suite de la fusion;
c) le montant de crédit de taxe de la nouvelle personne morale pour son exercice (appelé « deuxième exercice antérieur » au présent paragraphe) précédant son exercice antérieur est réputé être égal au total des montants représentant chacun le montant de crédit de taxe rajusté d’une personne morale fusionnante pour l’exercice de celle-ci (appelé « deuxième exercice antérieur » au présent paragraphe) précédant son exercice antérieur;
d) le montant total de taxe de la nouvelle personne morale pour son exercice antérieur est réputé correspondre au total des montants représentant chacun le montant total de taxe rajusté d’une personne morale fusionnante pour son exercice antérieur;
e) le montant total de taxe de la nouvelle personne morale pour son deuxième exercice antérieur est réputé correspondre au total des montants représentant chacun le montant total de taxe rajusté d’une personne morale fusionnante pour son deuxième exercice antérieur.
Note marginale :Liquidation
(5) Si une personne morale donnée est liquidée et qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie de son capital-actions étaient la propriété d’une autre personne morale immédiatement avant la liquidation, les règles ci-après s’appliquent malgré l’article 272 en vue du calcul du montant de crédit de taxe et du taux de crédit de taxe de l’autre personne morale pour un exercice de celle-ci :
a) le montant de crédit de taxe de l’autre personne morale pour son exercice (appelé « exercice déterminé » au présent paragraphe) qui comprend la date à laquelle la personne morale donnée est liquidée est réputé être égal au total des montants suivants :
(i) le montant qui correspondrait au montant de crédit de taxe rajusté de l’autre personne morale pour l’exercice déterminé si le présent paragraphe ne s’appliquait pas à la liquidation de la personne morale donnée,
(ii) le montant qui correspond au montant de crédit de taxe rajusté de la personne morale donnée pour son dernier exercice (appelé « exercice antérieur » au présent paragraphe) se terminant avant cette date;
b) le montant de crédit de taxe de l’autre personne morale pour son exercice (appelé « exercice antérieur » au présent paragraphe) précédant son exercice déterminé est réputé être égal au total des montants suivants :
(i) le montant qui correspondrait au montant de crédit de taxe rajusté de l’autre personne morale pour son exercice antérieur si le présent paragraphe ne s’appliquait pas à la liquidation de la personne morale donnée,
(ii) le montant qui correspond au montant de crédit de taxe rajusté de la personne morale donnée pour son exercice (appelé « deuxième exercice antérieur » au présent paragraphe) précédant son exercice antérieur;
c) le montant total de taxe de l’autre personne morale pour son exercice déterminé est réputé correspondre au total des montants suivants :
(i) le montant qui correspondrait au montant total de taxe rajusté de l’autre personne morale pour son exercice déterminé si le présent paragraphe ne s’appliquait pas à la liquidation de la personne morale donnée,
(ii) le montant qui correspond au montant total de taxe rajusté de la personne morale donnée pour son exercice antérieur;
d) le montant total de taxe de l’autre personne morale pour son exercice antérieur est réputé correspondre au total des montants suivants :
(i) le montant qui correspondrait au montant total de taxe rajusté de l’autre personne morale pour son exercice antérieur si le présent paragraphe ne s’appliquait pas à la liquidation de la personne morale donnée,
(ii) le montant qui correspond au montant total de taxe rajusté de la personne morale donnée pour son deuxième exercice antérieur.
Note marginale :Attribution des intrants exclusifs
(6) Pour l’application de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent relativement à tout intrant exclusif d’une institution financière :
a) si l’intrant est acquis, importé ou transféré dans une province participante en vue d’être consommé ou utilisé directement et exclusivement dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie, l’institution financière est réputée l’avoir acquis, importé ou ainsi transféré pour le consommer ou l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
b) si l’intrant est acquis, importé ou transféré dans une province participante en vue d’être consommé ou utilisé directement et exclusivement dans un autre but, l’institution financière est réputée l’avoir acquis, importé ou ainsi transféré pour le consommer ou l’utiliser exclusivement hors du cadre de ses activités commerciales.
Note marginale :Intrants résiduels — choix visant l’année de transition
(7) Dans le cas où une personne est une institution admissible pour son premier exercice commençant après mars 2007, où le ministre a établi une cotisation à l’égard de la taxe nette de la personne pour une période de déclaration comprise dans l’un des quatre exercices précédant ce premier exercice, où l’avis de cotisation, de cotisation postérieure ou de nouvelle cotisation visant la période de déclaration en cause ne reflète rien d’inadéquat quant aux méthodes que la personne a employée pour calculer les crédits de taxe sur les intrants relatifs à ses intrants résiduels et où ces méthodes seraient justes et raisonnables si la personne les employait de la même manière, au cours de ce premier exercice, pour déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’ensemble de ses intrants résiduels, la personne peut choisir d’employer ces méthodes de cette manière pour ce premier exercice pour déterminer, pour l’application de la présente partie, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’ensemble de ses intrants résiduels.
Note marginale :Intrants résiduels — mesure prévue par règlement
(8) Pour l’application de la présente partie, si une institution financière est une institution admissible pour son exercice et n’a pas fait pour l’exercice le choix prévu au paragraphe (7), les règles ci-après s’appliquent pour l’exercice relativement à chacun de ses intrants résiduels :
a) la mesure dans laquelle l’intrant résiduel est consommé ou utilisé dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie est réputée être égale au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire dont l’institution fait partie;
b) la mesure dans laquelle l’intrant résiduel est consommé ou utilisé dans un autre but est réputée être égale à la différence entre 100 % et le pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire dont l’institution fait partie;
c) la mesure dans laquelle l’institution acquiert ou importe l’intrant résiduel, ou le transfère dans une province participante, dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie est réputée être égale au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire dont elle fait partie;
d) la mesure dans laquelle l’institution acquiert ou importe l’intrant résiduel, ou le transfère dans une province participante, dans un autre but est réputée être égale à la différence entre 100 % et le pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire dont elle fait partie;
e) lorsqu’il s’agit de calculer un crédit de taxe sur les intrants relatif à l’intrant résiduel, la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 169(1) est réputée correspondre au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire dont l’institution fait partie.
Note marginale :Intrants résiduels — mesure faisant l’objet d’un choix
(9) Pour l’application de la présente partie, la personne qui est une institution financière (mais non une institution admissible) d’une catégorie réglementaire tout au long de son exercice et dont le taux de crédit de taxe pour chacun des deux exercices précédant l’exercice en cause est égal ou supérieur au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire d’institutions financières dont elle fait partie pour cet exercice peut faire un choix afin que les règles ci-après s’appliquent pour ce même exercice relativement à chacun de ses intrants résiduels :
a) la mesure dans laquelle l’intrant résiduel est consommé ou utilisé dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie est réputée être égale au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire;
b) la mesure dans laquelle l’intrant résiduel est consommé ou utilisé dans un autre but est réputée être égale à la différence entre 100 % et le pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire;
c) la mesure dans laquelle la personne acquiert ou importe l’intrant résiduel, ou le transfère dans une province participante, dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie est réputée être égale au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire;
d) la mesure dans laquelle la personne acquiert ou importe l’intrant résiduel, ou le transfère dans une province participante, dans un autre but est réputée être égale à la différence entre 100 % et le pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire;
e) lorsqu’il s’agit de calculer un crédit de taxe sur les intrants relatif à l’intrant résiduel, la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 169(1) est réputée correspondre au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire.
Note marginale :Intrants non attribuables — méthode déterminée
(10) Pour l’application de la présente partie, l’institution financière (sauf une institution admissible) qui n’a pas fait le choix prévu au paragraphe (9) relativement à son exercice est tenue d’employer une méthode déterminée afin de déterminer pour l’exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants non attribuables.
Note marginale :Intrants non attribuables — exception
(11) Pour l’application de la présente partie, malgré le paragraphe (10), l’institution financière (sauf une institution admissible) qui n’a pas fait le choix prévu au paragraphe (9) relativement à son exercice et dont l’un des intrants non attribuables ne se prête à aucune méthode déterminée au cours de l’exercice est tenue d’employer une autre méthode d’attribution afin de déterminer pour l’exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’intrant.
Note marginale :Intrants directs — méthode d’attribution directe
(12) Pour l’application de la présente partie, l’institution financière (sauf une institution admissible) qui n’a pas fait le choix prévu au paragraphe (9) relativement à son exercice est tenue d’employer une méthode d’attribution directe afin de déterminer pour l’exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants directs.
Note marginale :Intrants directs — exception
(13) Pour l’application de la présente partie, malgré le paragraphe (12), l’institution financière (sauf une institution admissible) qui n’a pas fait le choix prévu au paragraphe (9) relativement à son exercice et dont l’un des intrants directs ne se prête à aucune méthode d’attribution directe au cours de l’exercice est tenue d’employer une autre méthode d’attribution afin de déterminer de la manière la plus directe pour l’exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’intrant.
Note marginale :Intrants exclus — méthode déterminée
(14) Pour l’application de la présente partie, toute institution financière est tenue d’employer une méthode déterminée afin de déterminer pour son exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants exclus.
Note marginale :Intrants exclus — exception
(15) Pour l’application de la présente partie, malgré le paragraphe (14), l’institution financière dont l’un des intrants exclus ne se prête à aucune méthode déterminée au cours d’un exercice de l’institution est tenue d’employer une autre méthode d’attribution afin de déterminer pour l’exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’intrant.
Note marginale :Méthode d’attribution — conditions
(16) La méthode qu’une institution financière est tenue d’employer selon les paragraphes (10) à (15) relativement à son exercice doit être, à la fois :
a) juste et raisonnable;
b) suivie par l’institution financière tout au long de l’exercice;
c) sous réserve du paragraphe (17), établie par l’institution financière au plus tard à la date limite où elle est tenue de présenter au ministre, aux termes de la section V, une déclaration visant la première période de déclaration comprise dans l’exercice.
Note marginale :Modification ou remplacement de méthode
(17) Sauf sur consentement écrit du ministre, toute méthode employée par une institution financière selon les paragraphes (10) à (15) relativement à son exercice ne peut être modifiée ni remplacée par une autre méthode pour l’exercice après la date limite où l’institution est tenue de présenter au ministre, aux termes de la section V, une déclaration visant la première période de déclaration comprise dans l’exercice.
Note marginale :Demande d’approbation de méthode
(18) La personne qui est une institution admissible pour un exercice, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, peut demander au ministre l’autorisation d’employer des méthodes particulières afin de déterminer pour l’exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants d’entreprise.
Note marginale :Forme et modalités de la demande
(19) La demande d’une personne doit, à la fois :
a) être établie en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine, notamment un exposé de la méthode particulière qui sera employée à l’égard de chaque intrant direct, intrant exclu, intrant exclusif et intrant non attribuable de la personne;
b) être présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard :
(i) le cent quatre-vingtième jour précédant le début de l’exercice qu’elle vise,
(ii) à toute date postérieure que le ministre peut fixer sur demande de la personne.
Note marginale :Autorisation
(20) Sur réception de la demande visée au paragraphe (18), le ministre :
a) examine la demande et autorise ou refuse l’emploi des méthodes particulières;
b) avise la personne de sa décision par écrit au plus tard :
(i) au dernier en date des jours suivants :
(A) le cent quatre-vingtième jour suivant la réception de la demande,
(B) le cent quatre-vingtième jour précédant le début de l’exercice visé par la demande,
(ii) à toute date postérieure que le ministre peut préciser, si elle figure dans une demande écrite que la personne lui présente.
Note marginale :Effet de l’autorisation
(21) Pour l’application de la présente partie, si le ministre autorise l’emploi de méthodes particulières relativement à l’exercice d’une personne, les règles suivantes s’appliquent :
a) les méthodes particulières doivent être suivies par la personne tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande afin de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun des intrants d’entreprise de la personne;
b) les paragraphes (6) à (15) et (27) ne s’appliquent pas pour l’exercice relativement aux intrants d’entreprise de la personne.
Note marginale :Raisons du refus
(22) Si le ministre refuse l’emploi de méthodes particulières exposées dans une demande faite selon le paragraphe (18) et que la personne, lors de sa demande, s’est conformée aux exigences énoncées au paragraphe (19) et a livré au ministre tous les renseignements demandés dans un délai raisonnable fixé dans l’avis écrit demandant les renseignements, le ministre avise la personne par écrit des raisons du refus au plus tard au dernier en date des jours suivants :
a) le soixantième jour suivant le jour où la personne a livré au ministre, la dernière fois, tout renseignement demandé;
b) le jour où la personne doit au plus tard être avisée de la décision du ministre selon le paragraphe (20).
Note marginale :Révocation
(23) L’autorisation accordée à une personne en vertu du paragraphe (20) relativement à son exercice cesse d’avoir effet au début de l’exercice et est réputée, pour l’application de la présente partie, ne jamais avoir été accordée si, selon le cas :
a) le ministre la révoque et envoie un avis de révocation à la personne au plus tard le soixantième jour précédant le début de l’exercice;
b) la personne présente au ministre, selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation, établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard le soixantième jour précédant le début de l’exercice;
c) la personne n’est pas une institution admissible pour l’exercice.
Note marginale :Demande de désignation à titre d’institution admissible
(24) Une personne peut demander au ministre, dans un document établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par lui, d’être désignée à titre d’institution admissible pour son exercice si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne est une institution financière d’une catégorie réglementaire tout au long de l’exercice, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit;
b) l’un des faits suivants s’avère :
(i) la personne a deux exercices qui précèdent l’exercice en cause et, pour chacun de ces deux exercices, son montant de crédit de taxe rajusté est égal ou supérieur au montant réglementaire applicable à cette catégorie pour l’exercice en cause, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il le soit,
(ii) l’autorisation accordée en vertu du paragraphe (20) pour l’exercice en cause a cessé d’avoir effet en raison seulement de l’application de l’alinéa (23)c).
Note marginale :Effet de l’approbation
(25) Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence, examine la demande et avise la personne par écrit de sa décision. Si le ministre accède à la demande, la personne est réputée pour l’application du paragraphe (18) et de l’alinéa (23)c) être une institution admissible pour l’exercice visé par la demande.
Note marginale :Révocation de la désignation
(26) La désignation d’une personne à titre d’institution admissible pour son exercice cesse d’être en vigueur au début de l’exercice et est réputée, pour l’application de la présente partie, ne jamais avoir été accordée si, au plus tard le soixantième jour précédant le début de l’exercice :
a) le ministre la révoque et envoie un avis de révocation à la personne;
b) la personne présente au ministre, selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par lui.
Note marginale :Méthodes propres à l’institution admissible
(27) Malgré les paragraphes (6), (8), (14) et (15), une institution admissible pour un exercice peut choisir d’employer pour l’exercice des méthodes particulières afin de déterminer, pour l’application de la présente partie, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants d’entreprise si les conditions suivantes sont réunies :
a) les méthodes particulières sont exposées dans une demande, présentée par l’institution pour l’exercice selon le paragraphe (18), qui, à la fois :
(i) est conforme aux exigences énoncées au paragraphe (19),
(ii) est la dernière demande semblable présentée par l’institution admissible pour l’exercice;
b) l’emploi des méthodes particulières n’a pas été autorisé par le ministre aux termes de l’alinéa (20)a);
c) l’institution a livré tous les renseignements demandés dans le délai fixé dans l’avis écrit demandant les renseignements;
d) le ministre ne s’est pas conformé aux exigences d’avis énoncées à l’alinéa (20)b) et au paragraphe (22) relativement à la demande;
e) si le ministre a fait part, par écrit, de modifications aux méthodes particulières au plus tard au dernier en date des jours mentionnés au paragraphe (22), les méthodes particulières ainsi modifiées ne sont pas justes et raisonnables lorsqu’il s’agit de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition des intrants d’entreprise de l’institution pour l’exercice.
Note marginale :Méthode choisie — conditions
(28) Si une institution admissible fait le choix prévu au paragraphe (27), les méthodes particulières doivent être, à la fois :
a) justes et raisonnables lorsqu’il s’agit de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition des intrants d’entreprise de l’institution pour l’exercice;
b) suivies par l’institution tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande visée à l’alinéa (27)a).
Note marginale :Modalités
(29) Le choix prévu aux paragraphes (7), (9) ou (27) relativement à l’exercice d’une personne doit, à la fois :
a) être établi en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;
b) être présenté au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard à celle des dates suivantes qui est applicable :
(i) la date limite où une déclaration doit être produite aux termes de la section V pour la première période de déclaration comprise dans l’exercice,
(ii) toute date postérieure que le ministre peut fixer sur demande de la personne.
Note marginale :Révocation du choix
(30) Le choix prévu aux paragraphes (7), (9) ou (27) relativement à l’exercice d’une personne cesse d’être en vigueur au début de l’exercice et est réputé, pour l’application de la présente partie, ne jamais avoir été fait si, selon le cas :
a) un avis de révocation du choix, contenant les renseignements déterminés par le ministre, est présenté à celui-ci, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, au plus tard à la date limite où une déclaration doit être produite aux termes de la section V pour la première période de déclaration comprise dans l’exercice;
b) dans le cas du choix, prévu au paragraphe (7), d’employer des méthodes pour l’exercice afin de déterminer, pour l’application de la présente partie, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’ensemble des intrants résiduels de la personne :
(i) la personne n’est pas une institution admissible pour l’exercice,
(ii) les méthodes, selon le cas :
(A) ne sont pas justes et raisonnables lorsqu’il s’agit de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de ces intrants,
(B) ne sont pas suivies par l’institution financière tout au long de l’exercice;
c) dans le cas du choix prévu au paragraphe (9) :
(i) la personne n’est pas une institution financière d’une catégorie réglementaire tout au long de l’exercice,
(ii) le taux de crédit de taxe de la personne pour chacun des deux exercices précédant l’exercice en cause n’est pas égal ou supérieur au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire d’institutions financières dont la personne fait partie pour l’exercice;
d) dans le cas du choix prévu au paragraphe (27) :
(i) l’une des exigences énoncées à ce paragraphe n’est pas remplie,
(ii) les méthodes particulières visées à ce paragraphe, selon le cas :
(A) ne sont pas justes et raisonnables lorsqu’il s’agit de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition des intrants d’entreprise de l’institution admissible pour l’exercice,
(B) ne sont pas suivies par l’institution admissible tout au long de l’exercice ou selon ce qui est indiqué dans la demande visée à l’alinéa (27)a).
Note marginale :Fardeau de la preuve
(31) L’institution financière qui fait appel d’une cotisation établie en vertu de la présente partie pour une période de déclaration comprise dans son exercice concernant une question liée à la détermination, selon l’un des paragraphes (7), (10) à (15), (21) et (27), de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition d’un intrant d’entreprise est tenue d’établir selon la prépondérance des probabilités, lors de toute procédure judiciaire concernant la cotisation :
a) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon le paragraphe (7), que les méthodes qu’elle a employées pour déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’ensemble de ses intrants résiduels pour l’exercice sont, à la fois :
(i) justes et raisonnables,
(ii) suivies par elle tout au long de l’exercice;
b) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon les paragraphes (10) ou (14), qu’elle a suivie une méthode déterminée tout au long de l’exercice afin de déterminer cette mesure;
c) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon les paragraphes (11) ou (15), qu’aucune méthode déterminée ne s’appliquait à l’intrant et que l’autre méthode d’attribution qu’elle a employée pour déterminer cette mesure était juste et raisonnable et a été suivie par elle tout au long de l’exercice;
d) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon le paragraphe (12), qu’elle a suivi une méthode d’attribution directe tout au long de l’exercice afin de déterminer cette mesure;
e) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon le paragraphe (13), qu’aucune méthode d’attribution directe ne s’appliquait à l’intrant et que l’autre méthode d’attribution qu’elle a employée pour déterminer cette mesure était juste et raisonnable et a été suivie par elle tout au long de l’exercice;
f) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon le paragraphe (21), que les méthodes particulières visées à ce paragraphe ont été suivies tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande visée à ce même paragraphe;
g) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon le paragraphe (27) :
(i) que les méthodes exposées par elle dans la demande visée à ce paragraphe sont, à la fois :
(A) justes et raisonnables,
(B) suivies par elle tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande visée à l’alinéa (27)a),
(ii) si le ministre a fait part de modifications à ces méthodes selon l’alinéa (27)e), que les méthodes modifiées ne sont pas justes et raisonnables lorsqu’il s’agit de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition des intrants d’entreprise de l’institution pour l’exercice.
Note marginale :Ordre du ministre
(32) Si une institution financière est tenue d’employer une méthode conformément à l’un des paragraphes (10) à (15) relativement à son exercice, le ministre peut lui ordonner à tout moment, par avis écrit, d’employer, lorsqu’il s’agit de déterminer pour l’exercice ou pour tout exercice postérieur la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chaque intrant d’entreprise mentionné au paragraphe en cause, une autre méthode qui est juste et raisonnable. Le cas échéant, l’autre méthode et non la méthode initiale s’applique à ces fins.
Note marginale :Méthode employée sur ordre du ministre — appels
(33) Si le ministre ordonne à une institution financière, selon le paragraphe (32), d’employer une méthode relativement à un intrant d’entreprise pour un exercice, qu’il établit une cotisation à l’égard de la taxe nette de l’institution financière pour une période de déclaration comprise dans l’exercice et que l’institution financière fait appel de la cotisation en vertu de la présente partie relativement à une question liée à l’application de ce paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :
a) le ministre est tenu d’établir selon la prépondérance des probabilités que la méthode est juste et raisonnable;
b) si les tribunaux décident en dernier ressort que la méthode n’est pas juste et raisonnable, le ministre ne peut ordonner à l’institution financière, selon le paragraphe (32), d’employer une autre méthode pour l’exercice relativement à l’intrant d’entreprise.
(2) Les paragraphes 141.02(1) à (17), (29), (30) et (32) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent en vue du calcul de la taxe nette d’une personne pour toute période de déclaration de celle-ci comprise dans son exercice commençant après mars 2007. Toutefois, pour l’application de la définition de « institution admissible » au paragraphe 141.02(1) de la même loi et du paragraphe 141.02(9) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), l’alinéa b) de cette définition et le paragraphe 141.02(9) de la même loi s’appliquent comme si les paragraphes (1) et 56(1) étaient entrés en vigueur le 1er avril 2005.
(3) Les paragraphes 141.02(18) à (28) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent en vue du calcul de la taxe nette d’une personne pour toute période de déclaration de celle-ci comprise dans son exercice commençant après mars 2008.
58. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 172, de ce qui suit :
Régimes de pension
Note marginale :Définitions
172.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« activité de main-d’oeuvre »
“labour activity”
« activité de main-d’oeuvre » En ce qui concerne une personne, tout acte accompli par un particulier qui est le salarié de la personne, ou a accepté de l’être, relativement à sa charge ou à son emploi.
« activité de pension »
“pension activity”
« activité de pension » Activité relative à un régime de pension, à l’exception d’une activité exclue, qui a trait, selon le cas :
a) à l’établissement, à la gestion ou à l’administration du régime ou d’une entité de gestion du régime;
b) à la gestion ou à l’administration des actifs du régime.
« activité exclue »
“excluded activity”
« activité exclue » Activité relative à un régime de pension qui est entreprise exclusivement dans l’un des buts suivants :
a) l’observation par un employeur participant au régime, en sa qualité d’émetteur réel ou éventuel de valeurs mobilières, d’exigences en matière de déclaration imposées par une loi fédérale ou provinciale concernant la réglementation de valeurs mobilières;
b) l’évaluation de la possibilité de créer, de modifier ou de liquider le régime ou de l’incidence financière d’un tel projet sur un employeur participant au régime, à l’exception d’une activité qui a trait à l’établissement, au sujet du régime, d’un rapport actuariel exigé par une loi fédérale ou provinciale;
c) l’évaluation de l’incidence financière du régime sur l’actif et le passif d’un employeur participant au régime;
d) la négociation avec un syndicat ou une organisation semblable de salariés de modifications touchant les prestations prévues par le régime;
e) toute fin visée par règlement.
« employeur participant »
“participating employer”
« employeur participant » Employeur qui cotise ou est tenu de cotiser à un régime de pension pour ses salariés actuels ou anciens, ou qui verse à ceux-ci ou est tenu de leur verser des sommes provenant du régime, y compris tout employeur qui est visé par règlement pour l’application de la définition de « employeur participant » au paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« entité de gestion »
“pension entity”
« entité de gestion » S’entend, relativement à un régime de pension :
a) d’une personne mentionnée à l’alinéa a) de la définition de « régime de pension »;
b) d’une personne morale mentionnée à l’alinéa b) de cette définition;
c) d’une personne visée par règlement.
« facteur provincial »
“provincial factor”
« facteur provincial » En ce qui concerne un régime de pension et une province participante pour l’exercice d’une personne qui est un employeur participant au régime, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le taux de taxe applicable à la province participante le dernier jour de l’exercice;
- B
- :
a) si la personne a versé au régime au cours de l’exercice des cotisations qu’elle peut déduire en application de l’alinéa 20(1)q) de la Loi de l’impôt sur le revenu (appelées « cotisations patronales » au présent alinéa) dans le calcul de son revenu et que le nombre de participants actifs du régime qui étaient des salariés de la personne à la date qui correspond au dernier jour de la dernière année civile se terminant au plus tard à la fin de l’exercice est supérieur à zéro, le montant obtenu par la formule suivante :
[(C/D) + (E/F)]/2
où :
- C
- représente le total des cotisations patronales versées au régime par la personne au cours de l’exercice relativement à ses salariés qui résidaient dans la province participante à cette date,
- D
- le total des cotisations patronales versées au régime par la personne au cours de l’exercice relativement à ses salariés,
- E
- le nombre de participants actifs du régime qui, à cette date, étaient des salariés de la personne et résidaient dans la province participante,
- F
- le nombre de participants actifs du régime qui étaient des salariés de la personne à cette date;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas et que le nombre de participants actifs du régime qui étaient des salariés de la personne à la date qui correspond au dernier jour de la dernière année civile se terminant au plus tard à la fin de l’exercice est supérieur à zéro, le montant obtenu par la formule suivante :
G/H
où :
- G
- représente le nombre de participants actifs du régime qui, à cette date, étaient des salariés de la personne et résidaient dans la province participante,
- H
- le nombre de participants actifs du régime qui étaient des salariés de la personne à cette date;
c) dans les autres cas, zéro.
« participant actif »
“active member”
« participant actif » S’entend au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
« régime de pension »
“pension plan”
« régime de pension » Régime de pension agréé, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui, selon le cas :
a) régit une personne qui est une fiducie ou qui est réputée l’être pour l’application de cette loi;
b) est un régime à l’égard duquel une personne morale est, à la fois :
(i) constituée et exploitée :
(A) soit uniquement pour l’administration du régime,
(B) soit pour l’administration du régime et dans l’unique but d’administrer une fiducie régie par une convention de retraite, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, ou d’agir en qualité de fiduciaire d’une telle fiducie, dans le cas où les conditions de la convention ne permettent d’assurer des prestations qu’aux particuliers auxquels des prestations sont assurées par le régime,
(ii) acceptée par le ministre, aux termes du sous-alinéa 149(1)o.1)(ii) de cette loi, comme moyen de financement aux fins d’agrément du régime;
c) est un régime à l’égard duquel une personne est visée par règlement pour l’application de la définition de « entité de pension ».
« ressource d’employeur »
“employer resource”
« ressource d’employeur » Sont des ressources d’employeur d’une personne :
a) tout ou partie d’une activité de main-d’oeuvre de la personne, à l’exception de la partie de cette activité qu’elle consomme ou utilise au cours du processus qui consiste à créer, à mettre au point ou à faire naître un bien;
b) tout ou partie d’un bien ou d’un service fourni à la personne, à l’exception de la partie du bien ou du service qu’elle consomme ou utilise au cours du processus qui consiste à créer, à mettre au point ou à faire naître un bien;
c) tout ou partie d’un bien que la personne a créé, mis au point ou fait naître;
d) toute combinaison des éléments mentionnés aux alinéas a) à c).
Note marginale :Ressource exclue
(2) Pour l’application du présent article, le bien ou le service qui est fourni à une personne donnée qui est un employeur participant à un régime de pension par une autre personne est une ressource exclue de la personne donnée relativement au régime dans le cas où, à la fois :
a) pour ce qui est de chaque entité de gestion du régime, aucune taxe ne deviendrait payable en vertu de la présente partie relativement à la fourniture si, à la fois :
(i) la fourniture était effectuée par l’autre personne au profit de l’entité et non au profit de la personne donnée,
(ii) l’entité et l’autre personne n’avaient entre elles aucun lien de dépendance;
b) s’agissant d’une fourniture de bien meuble corporel effectuée à l’étranger, la fourniture ne serait pas une fourniture taxable importée, au sens de l’article 217, si la personne donnée était un inscrit n’exerçant pas exclusivement des activités commerciales.
Note marginale :Moment de l’acquisition
(3) Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent si un bien visé aux alinéas 142(2)a) ou b) est fourni à un moment donné à une personne qui est un employeur participant à un régime de pension et que, à un moment postérieur, la taxe prévue à l’article 212 devient payable par la personne relativement au bien :
a) la fourniture est réputée avoir été effectuée au profit de la personne au moment postérieur et non au moment donné;
b) la taxe est réputée avoir été payable relativement à la fourniture au moment postérieur.
Note marginale :Entité de gestion déterminée
(4) Si une personne est un employeur participant à un régime de pension qui, selon le cas, compte une seule entité de gestion tout au long de l’exercice de la personne ou en compte plusieurs au cours de l’exercice, les règles suivantes s’appliquent :
a) dans le premier cas, l’entité est l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice;
b) dans le second cas, la personne et l’une des entités de gestion peuvent faire un choix conjoint, dans un document établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, afin que cette entité soit l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice.
Note marginale :Acquisition d’un bien ou d’un service aux fins de fourniture
(5) Si une personne qui est un inscrit et un employeur participant à un régime de pension acquiert un bien ou un service (appelés « ressource déterminée » au présent paragraphe) en vue de le fournir, ou d’en fournir une partie, à une entité de gestion du régime pour que celle-ci consomme, utilise ou fournisse la ressource déterminée, ou la partie en cause, dans le cadre d’activités de pension relatives au régime et que la ressource déterminée n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, le dernier jour de l’exercice au cours duquel elle a acquis cette ressource;
b) pour l’application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture taxable est réputée être devenue payable le dernier jour de cet exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;
c) pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × D
où :
- C
- représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, au moment où la personne l’a acquise,
- D
- le taux fixé au paragraphe 165(1),
- B
- le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :
E × F
où :
- E
- représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, au moment où la personne l’a acquise,
- F
- le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice mentionné à l’alinéa a);
d) pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’entité de gestion en vertu de la présente partie et pour l’application des articles 232.01, 232.02 et 261.01, l’entité est réputée, à la fois :
(i) avoir reçu une fourniture de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, le dernier jour de l’exercice mentionné à l’alinéa a),
(ii) avoir payé le dernier jour de cet exercice, relativement à cette fourniture, une taxe égale à celui des montants ci-après qui est applicable :
(A) si l’entité est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) qui entre dans le calcul du montant de taxe déterminé selon cet alinéa,
(B) dans les autres cas, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c),
(iii) avoir acquis la ressource déterminée, ou la partie en cause, en vue de la consommer, de l’utiliser ou de la fournir dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle la personne l’a acquise en vue de la fournir à l’entité pour que celle-ci la consomme, l’utilise ou la fournisse dans le cadre d’activités de pension relatives au régime qui font partie de ses activités commerciales.
Note marginale :Consommation ou utilisation d’une ressource d’employeur aux fins de fourniture
(6) Si une personne qui est un inscrit et un employeur participant à un régime de pension à un moment de son exercice consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d’employeur en vue d’effectuer la fourniture d’un bien ou d’un service (appelée « fourniture de pension » au présent paragraphe) au profit d’une entité de gestion du régime pour que celle-ci le consomme, l’utilise ou le fournisse dans le cadre d’activités de pension relatives au régime et que la ressource d’employeur n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur (appelée « fourniture de ressource d’employeur » au présent paragraphe) le dernier jour de l’exercice;
b) pour l’application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture de ressource d’employeur est réputée être devenue payable le dernier jour de l’exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;
c) pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × D
où :
- C
- représente :
(i) si la ressource d’employeur a été consommée par la personne au cours de l’exercice en vue d’effectuer la fourniture de pension, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de cette ressource au moment de l’exercice où la personne a commencé à la consommer par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle cette consommation s’est produite pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à la consommation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice,
(ii) sinon, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice, déterminée le dernier jour de l’exercice, par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la ressource a été utilisée au cours de l’exercice en vue d’effectuer la fourniture de pension pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à l’utilisation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice,
- D
- le taux fixé au paragraphe 165(1),
- B
- le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :
E × F
où :
- E
- représente la valeur de l’élément C,
- F
- le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice;
d) pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’entité de gestion en vertu de la présente partie et pour l’application des articles 232.01, 232.02 et 261.01, l’entité est réputée, à la fois :
(i) avoir reçu une fourniture de la ressource d’employeur le dernier jour de l’exercice,
(ii) avoir payé le dernier jour de l’exercice, relativement à cette fourniture, une taxe égale à celui des montants ci-après qui est applicable :
(A) si l’entité est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) qui entre dans le calcul du montant de taxe déterminé selon cet alinéa,
(B) dans les autres cas, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c),
(iii) avoir acquis la ressource d’employeur en vue de la consommer, de l’utiliser ou de la fournir dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle le bien ou le service qui a fait l’objet de la fourniture de pension a été acquis par l’entité pour qu’elle le consomme, l’utilise ou le fournisse dans le cadre d’activités de pension relatives au régime qui font partie de ses activités commerciales.
Note marginale :Consommation ou utilisation d’une ressource d’employeur autrement que pour fourniture
(7) Si une personne qui est un inscrit et un employeur participant à un régime de pension à un moment de son exercice consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d’employeur dans le cadre d’activités de pension relatives au régime, que la ressource n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime et que le paragraphe (6) ne s’applique pas à cette consommation ou utilisation, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur (appelée « fourniture de ressource d’employeur » au présent paragraphe) le dernier jour de l’exercice;
b) pour l’application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture de ressource d’employeur est réputée être devenue payable le dernier jour de l’exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;
c) pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × D
où :
- C
- représente :
(i) si la ressource d’employeur a été consommée par la personne au cours de l’exercice dans le cadre d’activités de pension relatives au régime, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de cette ressource au moment de l’exercice où la personne a commencé à la consommer par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle cette consommation s’est produite pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à la consommation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice,
(ii) sinon, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice, déterminée le dernier jour de l’exercice, par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la ressource a été utilisée au cours de l’exercice dans le cadre d’activités de pension relatives au régime pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à l’utilisation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice,
- D
- le taux fixé au paragraphe 165(1),
- B
- le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :
E × F
où :
- E
- représente la valeur de l’élément C,
- F
- le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice;
d) pour le calcul, selon l’article 261.01, du montant admissible applicable à l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice, l’entité est réputée avoir payé, le dernier jour de l’exercice, une taxe égale à celui des montants ci-après qui est applicable :
(i) si l’entité est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) qui entre dans le calcul du montant de taxe déterminé selon cet alinéa,
(ii) dans les autres cas, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c).
Note marginale :Communication de renseignements à l’entité de gestion
(8) En cas d’application des paragraphes (5), (6) ou (7) relativement à une personne qui est un employeur participant à un régime de pension, la personne est tenue de communiquer, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, les renseignements déterminés par celui-ci à l’entité de gestion du régime qui est réputée avoir payé une taxe en vertu du paragraphe en cause.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices d’une personne commençant après le 22 septembre 2009. Toutefois :
a) si une personne qui est un employeur participant à un régime de pension acquiert un bien ou un service dans le but de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion du régime, mais non dans le but de le fournir ainsi après juin 2010, la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), pour l’Ontario ou la Colombie-Britannique relativement à une fourniture taxable de tout ou partie du bien ou du service qui est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a) de la Loi, édicté par le paragraphe (1), est nulle;
b) si l’exercice d’une personne commence avant le 1er juillet 2010 et se termine à cette date ou par la suite, la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c) et à l’alinéa 172.1(7)c) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), et les éléments de cette formule, sont réputés avoir le libellé suivant :
E × F × G/H
où :
- E
- représente la valeur de l’élément C,
- F
- le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice,
- G
- :
(i) si la province participante est l’Ontario ou la Colombie-Britannique, le nombre de jours de l’exercice qui sont postérieurs à juin 2010,
(ii) dans les autres cas, le nombre de jours de l’exercice,
- H
- le nombre de jours de l’exercice;
59. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 177, de ce qui suit :
Vendeurs de réseau
Note marginale :Définitions
178. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 236.5.
« commission de réseau »
“network commission”
« commission de réseau » S’entend, à l’égard d’un représentant commercial d’une personne, d’un montant qui est payable par la personne au représentant commercial aux termes d’un accord conclu entre eux :
a) soit en contrepartie de la fourniture d’un service, effectuée par le représentant commercial, qui consiste à prendre des mesures en vue de vendre un produit déterminé ou du matériel de promotion de la personne;
b) soit uniquement par suite de la fourniture d’un service, effectuée par tout représentant commercial de la personne visée à l’alinéa a) de la définition de « représentant commercial », qui consiste à prendre des mesures en vue de vendre un produit déterminé ou du matériel de promotion de la personne.
« matériel de promotion »
“sales aid”
« matériel de promotion » S’agissant du matériel de promotion d’une personne donnée qui est un vendeur de réseau ou le représentant commercial d’un tel vendeur, biens, à l’exclusion des produits déterminés d’une personne, qui, à la fois :
a) sont des imprimés commerciaux sur commande ou des échantillons, des trousses de démonstration, des articles promotionnels ou pédagogiques, des catalogues ou des biens meubles semblables que la personne donnée acquiert, fabrique ou produit en vue de les vendre pour faciliter la promotion, la vente ou la distribution de produits déterminés du vendeur;
b) ne sont ni vendus ni détenus en vue de leur vente par la personne donnée à un représentant commercial du vendeur qui acquiert les biens afin de les utiliser à titre d’immobilisations.
« produit déterminé »
“select product”
« produit déterminé » Est le produit déterminé d’une personne tout bien meuble corporel qui, à la fois :
a) est acquis, fabriqué ou produit par la personne pour qu’elle le fournisse moyennant contrepartie, autrement qu’à titre de bien d’occasion, dans le cours normal de son entreprise;
b) est habituellement acquis par des consommateurs au moyen d’une vente.
« représentant commercial »
“sales representative”
« représentant commercial » Est le représentant commercial d’une personne donnée :
a) toute personne (sauf un salarié de la personne donnée ou une personne agissant, dans le cadre de ses activités commerciales, à titre de mandataire en vue d’effectuer des fournitures de produits déterminés de la personne donnée pour le compte de celle-ci) qui répond aux conditions suivantes :
(i) elle a le droit contractuel, prévu par un accord conclu avec la personne donnée, de prendre des mesures en vue de vendre des produits déterminés de celle-ci,
(ii) des mesures en vue de la vente de produits déterminés de la personne donnée ne sont pas prises principalement à son installation fixe, sauf s’il s’agit d’une résidence privée;
b) toute personne (sauf un salarié de la personne donnée ou une personne agissant, dans le cadre de ses activités commerciales, à titre de mandataire en vue d’effectuer des fournitures de produits déterminés de la personne donnée pour le compte de celle-ci) qui a le droit contractuel, prévu par un accord conclu avec la personne donnée, de recevoir un montant de celle-ci uniquement par suite de la fourniture d’un service, effectuée par une personne visée à l’alinéa a), qui consiste à prendre des mesures en vue de vendre un produit déterminé ou du matériel de promotion de la personne donnée.
« vendeur de réseau »
“network seller”
« vendeur de réseau » Toute personne qui a reçu du ministre un avis d’approbation selon le paragraphe (5).
Note marginale :Vendeur de réseau admissible
(2) Pour l’application du présent article, une personne est un vendeur de réseau admissible tout au long de son exercice si les conditions suivantes sont réunies :
a) la totalité ou la presque totalité des contreparties, incluses dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise de la personne pour l’exercice, de fournitures effectuées au Canada par vente vise, selon le cas :
(i) des fournitures de produits déterminés de la personne, que celle-ci effectue par vente au terme de mesures prises par ses représentants commerciaux (appelées « fournitures déterminées » au présent paragraphe),
(ii) dans le cas où la personne est un démarcheur au sens de l’article 178.1, des fournitures par vente de ses produits exclusifs, au sens de cet article, qu’elle effectue au profit de ses entrepreneurs indépendants, au sens du même article, à un moment où une approbation du ministre pour l’application de l’article 178.3 à la personne est en vigueur;
b) la totalité ou la presque totalité des contreparties, incluses dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise de la personne pour l’exercice, de fournitures déterminées vise des fournitures déterminées effectuées au profit de consommateurs;
c) la totalité ou la presque totalité des représentants commerciaux de la personne auxquels des commissions de réseau deviennent payables par la personne au cours de l’exercice sont des représentants commerciaux ayant chacun de telles commissions de réseau d’un total n’excédant pas le montant obtenu par la formule suivante :
30 000 $ × A/365
où :
- A
- représente le nombre de jours de l’exercice;
d) la personne a fait, conjointement avec chacun de ses représentants commerciaux, le choix prévu au paragraphe (4).
Note marginale :Demande
(3) Une personne peut demander au ministre, dans un document présenté en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements déterminés par lui, que les dispositions du paragraphe (7) soient appliquées à elle et à chacun de ses représentants commerciaux à compter du premier jour de son exercice, à condition, à la fois :
a) qu’elle soit inscrite aux termes de la sous-section d de la section V et qu’il soit raisonnable de s’attendre :
(i) d’une part, à ce qu’elle exerce exclusivement des activités commerciales tout au long de l’exercice,
(ii) d’autre part, à ce qu’elle soit un vendeur de réseau admissible tout au long de l’exercice;
b) qu’elle présente la demande, selon les modalités déterminées par le ministre, avant celui des jours ci-après qui est applicable :
(i) si elle n’a jamais effectué de fournitures de ses produits déterminés, le jour de l’exercice où elle effectue une telle fourniture pour la première fois,
(ii) dans les autres cas, le premier jour de l’exercice.
Note marginale :Choix conjoint
(4) Toute personne à laquelle le paragraphe (3) s’applique ou toute personne qui est un vendeur de réseau peut faire, conjointement avec son représentant commercial, un choix, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements déterminés par lui, afin que les dispositions du paragraphe (7) leur soient appliquées à tout moment où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) est en vigueur.
Note marginale :Approbation ou refus
(5) S’il reçoit d’une personne la demande visée au paragraphe (3), le ministre peut approuver l’application du paragraphe (7) à la personne et à chacun de ses représentants commerciaux à compter du premier jour d’un exercice de la personne ou la refuser. Dans un cas comme dans l’autre, il avise la personne de sa décision par écrit, précisant, dans le cas où la demande est approuvée, la date d’entrée en vigueur de l’approbation.
Note marginale :Preuve de choix conjoints
(6) Tout vendeur de réseau est tenu de conserver des preuves, que le ministre estime acceptables, établissant qu’il a fait le choix prévu au paragraphe (4) conjointement avec chacun de ses représentants commerciaux.
Note marginale :Conséquences de l’approbation
(7) Pour l’application de la présente partie, lorsque, à un moment où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux est en vigueur, une commission de réseau devient payable par le vendeur à l’un de ses représentants commerciaux en contrepartie de la fourniture taxable d’un service (sauf une fourniture détaxée) que celui-ci a effectuée au Canada, la fourniture taxable est réputée ne pas être une fourniture.
Note marginale :Matériel de promotion
(8) Pour l’application de la présente partie, est réputée ne pas être une fourniture la fourniture taxable de matériel de promotion d’un vendeur de réseau ou de son représentant commercial, que ceux-ci effectuent par vente au Canada au profit d’un représentant commercial du vendeur à un moment où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) à l’égard du vendeur et de chacun de ses représentants commerciaux est en vigueur.
Note marginale :Service d’accueil
(9) Pour l’application de la présente partie, lorsque, à un moment où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux est en vigueur, le vendeur de réseau ou un représentant commercial donné de ce vendeur effectue la fourniture d’un bien au profit d’un particulier en contrepartie de la fourniture, par celui-ci, d’un service d’accueil lors d’une manifestation organisée afin de permettre à un représentant commercial du vendeur ou au représentant commercial donné, selon le cas, de promouvoir des produits déterminés du vendeur ou de prendre des mesures en vue de la vente de tels produits, le particulier est réputé ne pas avoir effectué une fourniture du service et le service est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture.
Note marginale :Avis de refus
(10) Toute personne qui reçoit du ministre un avis de refus selon le paragraphe (5) à un moment où elle a fait le choix prévu au paragraphe (4) conjointement avec son représentant commercial est tenue d’aviser celui-ci du refus sans délai, d’une manière que le ministre estime acceptable.
Note marginale :Retrait d’approbation par le ministre
(11) Le ministre peut, à compter du premier jour d’un exercice d’un vendeur de réseau, retirer l’approbation accordée en application du paragraphe (5) si, avant ce jour, il avise le vendeur du retrait et de la date de son entrée en vigueur et si, selon le cas :
a) le vendeur ne se conforme pas aux dispositions de la présente partie;
b) il est raisonnable de s’attendre à ce que le vendeur ne soit pas un vendeur de réseau admissible tout au long de l’exercice;
c) le vendeur demande au ministre, par écrit, de retirer l’approbation;
d) le préavis mentionné au paragraphe 242(1) a été donné au vendeur ou la demande visée au paragraphe 242(2) a été présentée par lui;
e) il est raisonnable de s’attendre à ce que le vendeur n’exerce pas exclusivement des activités commerciales tout au long de l’exercice.
Note marginale :Retrait réputé
(12) Lorsque l’approbation accordée en application du paragraphe (5) à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux est en vigueur au cours d’un exercice donné du vendeur et que, au cours du même exercice, le vendeur cesse d’exercer exclusivement des activités commerciales ou le ministre annule l’inscription du vendeur, l’approbation est réputée être retirée, à compter du premier jour de l’exercice du vendeur qui suit l’exercice donné, sauf si, ce jour-là, le vendeur est inscrit aux termes de la sous-section d de la section V et il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il exerce exclusivement des activités commerciales tout au long de l’exercice subséquent en cause.
Note marginale :Conséquences du retrait
(13) En cas de retrait selon les paragraphes (11) ou (12) de l’approbation accordée en application du paragraphe (5) à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’approbation cesse d’être en vigueur immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de son retrait;
b) le vendeur est tenu d’aviser sans délai chacun de ses représentants commerciaux du retrait et de la date de son entrée en vigueur, d’une manière que le ministre estime acceptable;
c) toute approbation subséquente accordée en application du paragraphe (5) à l’égard du vendeur et de chacun de ses représentants commerciaux ne peut entrer en vigueur avant le premier jour d’un exercice du vendeur qui suit d’au moins deux ans la date où l’approbation cesse d’être en vigueur.
Note marginale :Défaut d’avis du retrait d’approbation
(14) Pour l’application de la présente partie, la fourniture taxable d’un service (sauf une fourniture détaxée) effectuée au Canada par le représentant commercial d’un vendeur de réseau est réputée ne pas être une fourniture dans le cas où, à la fois :
a) la contrepartie de la fourniture constitue une commission de réseau qui devient payable par le vendeur au représentant commercial après la date où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) cesse d’être en vigueur du fait qu’elle a été retirée par l’effet de l’un des alinéas (11)a) à c);
b) l’approbation n’aurait pas pu être retirée par l’effet des alinéas (11)d) ou e) et n’aurait pas été retirée par ailleurs en vertu du paragraphe (12);
c) au moment où la commission de réseau devient payable, le représentant commercial, à la fois :
(i) n’a pas été avisé du retrait par le vendeur, comme celui-ci est tenu de le faire selon l’alinéa (13)b), ou par le ministre,
(ii) ne sait pas ni ne devrait savoir que l’approbation a cessé d’être en vigueur;
d) aucun montant n’a été exigé ni perçu au titre de la taxe relative à la fourniture.
Note marginale :Défaut d’avis du retrait d’approbation
(15) Le paragraphe (16) s’applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) la contrepartie de la fourniture taxable d’un service (sauf une fourniture détaxée) effectuée au Canada par le représentant commercial d’un vendeur de réseau constitue une commission de réseau qui devient payable par le vendeur au représentant commercial après la date où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) cesse d’être en vigueur du fait qu’elle a été retirée en vertu des paragraphes (11) ou (12);
b) l’approbation a été retirée par l’effet des alinéas (11)d) ou e) ou aurait pu l’être par ailleurs à tout moment, ou elle a été retirée en vertu du paragraphe (12) ou l’aurait été par ailleurs à tout moment;
c) au moment où la commission de réseau devient payable, le représentant commercial, à la fois :
(i) n’a pas été avisé du retrait par le vendeur, comme celui-ci est tenu de le faire selon l’alinéa (13)b), ou par le ministre,
(ii) ne sait pas ni ne devrait savoir que l’approbation a cessé d’être en vigueur;
d) aucun montant n’a été exigé ni perçu au titre de la taxe relative à la fourniture.
Note marginale :Défaut d’avis du retrait d’approbation
(16) Si les conditions énoncées aux alinéas (15)a) à d) sont réunies, les règles ci-après s’appliquent à la présente partie :
a) l’article 166 ne s’applique pas relativement à la fourniture taxable visée à l’alinéa (15)a);
b) la taxe qui devient payable relativement à cette fourniture, ou qui le deviendrait en l’absence de l’article 166, n’est pas incluse dans le calcul de la taxe nette du représentant commercial mentionné à l’alinéa (15)a);
c) la contrepartie de cette fourniture n’est pas incluse dans le total visé aux alinéas 148(1)a) ou (2)a) lorsqu’il s’agit de déterminer si le représentant commercial est un petit fournisseur.
Note marginale :Matériel de promotion — retrait d’approbation
(17) Pour l’application de la présente partie, la fourniture taxable de matériel de promotion d’un représentant commercial donné d’un vendeur de réseau effectuée au Canada par vente au profit d’un autre représentant commercial du vendeur est réputée ne pas être une fourniture si, à la fois :
a) la contrepartie de la fourniture devient payable après la date où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) cesse d’être en vigueur du fait qu’elle a été retirée en vertu des paragraphes (11) ou (12);
b) au moment où la contrepartie devient payable, le représentant commercial donné, à la fois :
(i) n’a pas été avisé du retrait par le vendeur, comme celui-ci est tenu de le faire selon l’alinéa (13)b), ou par le ministre,
(ii) ne sait pas ni ne devrait savoir que l’approbation a cessé d’être en vigueur;
c) aucun montant n’a été exigé ni perçu au titre de la taxe relative à la fourniture.
Note marginale :Restriction applicable au crédit de taxe sur les intrants
(18) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un inscrit — vendeur de réseau à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe (5) est en vigueur — acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien (à l’exception d’un produit déterminé du vendeur) ou un service pour le fournir à un représentant commercial du vendeur ou à un particulier qui est lié au représentant commercial,
b) la taxe devient payable relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert,
c) la fourniture est effectuée à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service,
d) le représentant commercial ou le particulier n’acquiert pas le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales,
les règles suivantes s’appliquent :
e) aucune taxe n’est payable relativement à la fourniture;
f) aucun montant n’est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit au titre de la taxe qui devient payable par lui, ou qui est payée par lui sans qu’elle soit devenue payable, relativement au bien ou au service.
Note marginale :Biens réservés aux représentants commerciaux
(19) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit — vendeur de réseau à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe (5) est en vigueur — qui réserve, à un moment donné, un bien (à l’exception d’un produit déterminé du vendeur) acquis, fabriqué ou produit dans le cadre de ses activités commerciales, ou un service acquis ou exécuté dans ce cadre, à l’usage de l’un de ses représentants commerciaux, ou d’un particulier qui est lié à celui-ci, qui n’acquiert pas le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales de quelque manière que ce soit mais autrement que par fourniture pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien ou du service, est réputé :
a) avoir fourni le bien ou le service pour une contrepartie payée au moment donné et égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
b) sauf dans le cas d’une fourniture exonérée, avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur cette contrepartie.
Note marginale :Exception
(20) Le paragraphe (19) ne s’applique pas aux biens ou aux services réservés par l’inscrit mais pour lesquels celui-ci ne peut demander de crédit de taxe sur les intrants par l’effet de l’article 170.
Note marginale :Cessation
(21) Lorsque le représentant commercial d’un vendeur de réseau cesse d’être un inscrit à un moment où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) est en vigueur, l’alinéa 171(3)a) ne s’applique pas au matériel de promotion du représentant commercial qui lui a été fourni par le vendeur ou par un autre représentant commercial de celui-ci à un moment où l’approbation était en vigueur.
Note marginale :Fourniture entre personnes ayant un lien de dépendance
(22) L’article 155 ne s’applique pas à la fourniture visée au paragraphe (9) effectuée au profit d’un particulier qui fournit un service d’accueil.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux exercices d’une personne commençant après 2009. Toutefois, pour l’application de l’article 178 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), relativement à un exercice d’une personne commençant en 2010, il faut également tenir compte des règles suivantes :
a) malgré les sous-alinéas 178(3)b)(i) et (ii) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), une personne peut demander aux termes du paragraphe 178(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), que les dispositions du paragraphe 178(7) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), soient appliquées à elle et à chacun de ses représentants commerciaux à compter d’un jour en 2010 qu’elle précise dans la demande, si elle produit cette demande avant ce jour et que ce jour correspond au premier jour d’une de ses périodes de déclaration commençant dans l’exercice;
b) si la personne fait une demande conformément à l’alinéa a) :
(i) la mention « exercice » aux paragraphes 178(2), (3), (5) et (11) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), vaut mention de « période admissible »,
(ii) les mentions « exercice donné » et « même exercice » au paragraphe 178(12) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), valent mention respectivement de « période admissible » et « même période »;
c) est une « période admissible » d’une personne la période commençant le jour qui est précisé dans une demande faite par la personne conformément à l’alinéa a) et se terminant le dernier jour de l’exercice.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 179(1)
60. (1) Le paragraphe 185(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Services financiers — crédits de taxe sur les intrants
185. (1) Dans le cas où la taxe applicable à un bien ou un service acquis, importé ou transféré dans une province participante par un inscrit devient payable par l’inscrit à un moment où il n’est ni une institution financière désignée ni une personne qui est une institution financière par l’effet de l’alinéa 149(1)b), les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la sous-section d et en vue du calcul du crédit de taxe sur les intrants applicable, dans la mesure (déterminée en conformité avec les paragraphes 141.01(2) et 141.02(6)) où le bien ou le service a été acquis, importé ou transféré dans la province, selon le cas, pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de la fourniture de services financiers liés aux activités commerciales de l’inscrit :
a) dans le cas où l’inscrit est une institution financière par l’effet de l’alinéa 149(1)c), le bien ou le service est réputé, malgré les paragraphes 141.01(2) et 141.02(6), avoir été ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de ces activités commerciales, sauf dans la mesure où il a été ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités de l’inscrit qui sont liées :
(i) soit à des cartes de crédit ou de paiement qu’il a émises,
(ii) soit à l’octroi d’une avance ou de crédit ou à un prêt d’argent;
b) dans les autres cas, le bien ou le service est réputé, malgré les paragraphes 141.01(2) et 141.02(6), avoir été ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de ces activités commerciales.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 42(1); 1999, ch. 31, art. 86(F)
61. (1) Le passage de l’article 217 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
217. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« fourniture taxable importée »
“imported taxable supply”
« fourniture taxable importée » Sont des fournitures taxables importées :
(2) L’article 217 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« activité au Canada »
“Canadian activity”
« activité au Canada » Toute activité qu’une personne exerce, pratique ou mène au Canada.
« année déterminée »
“specified year”
« année déterminée »
a) Dans le cas d’une personne visée aux alinéas a) ou b) de la définition de « année d’imposition » au paragraphe 123(1), son année d’imposition;
b) dans le cas d’une personne qui est un inscrit, mais qui n’est pas visée aux alinéas a) ou b) de cette définition, son exercice;
c) dans les autres cas, l’année civile.
« chargement »
“loading”
« chargement » Toute partie de la valeur de la contrepartie d’une fourniture de services financiers qui est attribuable aux frais d’administration, marges d’erreur ou de profit, coûts de gestion d’entreprise, commissions (sauf celles relatives à un service financier déterminé), dépenses de communication, coûts de gestion de sinistres, rétribution et avantages aux salariés, coûts de souscription ou de compensation, frais de gestion, coûts de marketing, frais de publicité, frais d’occupation ou d’équipement, frais de fonctionnement, coûts d’acquisition, coûts de recouvrement des primes, frais de traitement et autres coûts ou dépenses de la personne qui effectue la fourniture, à l’exclusion de la partie de la valeur de la contrepartie qui correspond aux montants suivants :
a) si le service financier comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police d’assurance, à l’exclusion de tout autre instrument admissible, le montant estimatif de la prime nette de la police;
b) s’il comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’un instrument admissible, à l’exclusion d’une police d’assurance, le montant estimatif de la prime de risque de défaut de paiement qui est directement rattachée à l’effet;
c) s’il comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police d’assurance et d’un instrument admissible, à l’exclusion d’une police d’assurance, le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le montant estimatif de la prime nette de la police,
- B
- le montant estimatif de la prime de risque de défaut de paiement qui est directement rattachée à l’effet.
« contrepartie admissible »
“qualifying consideration”
« contrepartie admissible » En ce qui concerne l’année déterminée d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée à l’étranger, le montant, relatif à cette dépense, obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le montant de la dépense qui, à la fois :
a) donne droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée, ou y donnerait droit si, à la fois :
(i) le revenu du contribuable était calculé conformément à cette loi,
(ii) le contribuable exploitait une entreprise au Canada,
(iii) cette loi s’appliquait au contribuable,
b) peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une activité au Canada du contribuable;
- B
- le total des montants dont chacun est inclus dans la valeur de l’élément A et représente, selon le cas :
a) un montant, sauf un montant visé à l’alinéa b), qui est une déduction autorisée pour l’année déterminée ou pour une année déterminée antérieure du contribuable,
b) un montant qui représente un coût pour un établissement admissible du contribuable situé dans un pays étranger, ou une part de bénéfice du contribuable qui est redistribuée à l’un de ses établissements admissibles situés dans un pays étranger à partir d’un de ses établissements admissibles situés au Canada, qui est attribuable uniquement à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété par le contribuable d’un effet financier qui est un instrument dérivé, pourvu que la totalité ou la presque totalité du montant soit :
(i) une marge d’erreur ou de profit, ou un montant de rétribution ou d’avantages aux salariés, qu’il est raisonnable d’attribuer à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété,
(ii) le montant estimatif de la prime de risque de défaut de paiement qui est directement rattachée à l’instrument dérivé.
« déduction autorisée »
“permitted deduction”
« déduction autorisée » Est une déduction autorisée pour l’année déterminée d’un contribuable admissible tout montant qui représente, selon le cas :
a) la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service, ou la valeur de produits importés, sur laquelle la taxe prévue par la présente partie, sauf celle prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2), est devenue payable par le contribuable au cours de l’année déterminée;
b) la taxe mentionnée à l’alinéa a) relativement à la fourniture ou à l’importation visée à cet alinéa;
c) un prélèvement provincial qui est visé par règlement pour l’application de l’article 154 et qui se rapporte à la fourniture mentionnée à l’alinéa a);
d) un montant qui est réputé, en vertu des paragraphes 248(18) ou (18.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être un montant d’aide remboursé par le contribuable relativement à un bien ou un service mentionnés à l’alinéa a);
e) la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service (sauf un service financier) effectuée au profit du contribuable dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dont aucun des participants n’a de lien de dépendance avec le contribuable, sauf si, selon le cas :
(i) la contrepartie en cause est visée à l’alinéa a),
(ii) une activité exercée, pratiquée ou menée à l’étranger, par l’intermédiaire d’un établissement admissible du contribuable ou d’une personne qui lui est liée, se rapporte d’une façon quelconque à la fourniture;
f) la rétribution admissible d’un salarié du contribuable que celui-ci verse au cours de l’année déterminée, si ce salarié a accompli ses tâches principalement au Canada au cours de cette année;
g) des intérêts payés ou payables par le contribuable au titre de la contrepartie de la fourniture d’un service financier effectuée à son profit, à l’exception d’un montant que le contribuable verse à une personne, ou porte à son crédit, ou qu’il est réputé en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu lui avoir versé ou avoir porté à son crédit au cours de l’année déterminée, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’honoraires ou de frais de gestion ou d’administration, au sens du paragraphe 212(4) de cette loi;
h) des dividendes;
i) la contrepartie d’une fourniture déterminée entre personnes sans lien de dépendance effectuée au profit du contribuable, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g) et des dividendes visés à l’alinéa h);
j) la contrepartie de la fourniture (sauf une fourniture déterminée d’instrument dérivé) d’un service financier déterminé effectuée au profit du contribuable, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g) et des dividendes visés à l’alinéa h);
k) la contrepartie d’une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance effectuée au profit du contribuable, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g), des dividendes visés à l’alinéa h) et du chargement;
l) la contrepartie d’une fourniture déterminée d’instrument dérivé effectuée au profit du contribuable, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g) et des dividendes visés à l’alinéa h);
m) tout montant visé par règlement.
« établissement admissible »
“qualifying establishment”
« établissement admissible » Tout établissement stable au sens du paragraphe 123(1) ou du paragraphe 132.1(2).
« fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance »
“specified non-arm’s length supply”
« fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance » Fourniture (sauf une fourniture déterminée d’instrument dérivé) d’un service financier (sauf un service financier déterminé) qui comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’un instrument admissible, effectuée au profit d’un contribuable admissible dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dont au moins un des participants a un lien de dépendance avec le contribuable.
« fourniture déterminée entre personnes sans lien de dépendance »
“specified arm’s length supply”
« fourniture déterminée entre personnes sans lien de dépendance » Fourniture (sauf une fourniture déterminée d’instrument dérivé) d’un service financier (sauf un service financier déterminé) qui est effectuée au profit d’un contribuable admissible dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dont les participants n’ont aucun lien de dépendance avec le contribuable.
« fourniture déterminée d’instrument dérivé »
“specified derivative supply”
« fourniture déterminée d’instrument dérivé » Fourniture à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’une fourniture de service financier qui consiste à émettre, à renouveler ou à modifier un effet financier qui est un instrument dérivé, ou à en transférer la propriété, ou d’une fourniture effectuée par un mandataire, un vendeur ou un courtier qui consiste à prendre des mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété d’un tel effet;
b) la totalité ou la presque totalité de la valeur de la contrepartie est attribuable aux éléments suivants :
(i) une marge d’erreur ou de profit, ou un montant de rétribution ou d’avantages aux salariés, qu’il est raisonnable d’attribuer à la fourniture,
(ii) des montants qui ne constituent pas du chargement.
« frais externes »
“external charge”
« frais externes » En ce qui concerne l’année déterminée d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée qui est visée à l’un des alinéas 217.1(2)a) à c), le montant, relatif à cette dépense, obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le montant de la dépense qui, à la fois :
a) donne droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée, ou y donnerait droit si, à la fois :
(i) le revenu du contribuable était calculé conformément à cette loi,
(ii) le contribuable exploitait une entreprise au Canada,
(iii) cette loi s’appliquait au contribuable,
b) peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une activité au Canada du contribuable;
- B
- le total des montants dont chacun est inclus dans la valeur de l’élément A et représente une déduction autorisée pour l’année déterminée ou pour une année déterminée antérieure du contribuable.
« instrument admissible »
“qualifying instrument”
« instrument admissible » Argent, pièce justificative de carte de crédit ou de paiement ou effet financier.
« loi fiscale »
“taxing statute”
« loi fiscale » Loi d’un pays, ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique de ce pays, qui impose un prélèvement ou un droit d’application générale qui constitue un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.
« opération »
“transaction”
« opération » Y sont assimilés les arrangements et les événements.
« rétribution admissible »
“qualifying compensation”
« rétribution admissible » Traitement, salaire et autre rémunération d’un salarié et tout autre montant qui est à inclure, dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, à titre de revenu provenant d’une charge ou d’un emploi.
« salarié »
“employee”
« salarié » Sont compris parmi les salariés les particuliers qui acceptent de devenir des salariés.
« service admissible »
“qualifying service”
« service admissible » Tout service ou toute tâche.
« service financier déterminé »
“specified financial service”
« service financier déterminé » Service financier, fourni à un contribuable admissible par un mandataire, un vendeur ou un courtier, qui consiste à prendre des mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété d’un effet financier qui est le bien d’une personne autre que le mandataire, le vendeur ou le courtier.
« tâche »
“duty”
« tâche » Tout acte accompli par un salarié relativement à sa charge ou à son emploi.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années déterminées d’une personne se terminant après le 16 novembre 2005. Toutefois, pour l’application de la définition de « déduction autorisée » à l’article 217 de la même loi, édictée par le paragraphe (2), relativement à un montant de contrepartie pour une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance qui est devenu dû au plus tard à cette date ou qui a été payé au plus tard à cette date sans être devenu dû, il n’est pas tenu compte du passage « et du chargement » à l’alinéa k) de cette définition.
62. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 217, de ce qui suit :
Note marginale :Contribuable admissible
217.1 (1) Pour l’application de la présente section, une personne est un contribuable admissible tout au long de son année déterminée si, à la fois :
a) elle est une institution financière au cours de cette année;
b) au cours de cette même année, selon le cas :
(i) elle réside au Canada,
(ii) elle a un établissement admissible au Canada;
(iii) elle exerce, pratique ou mène des activités au Canada, dans le cas où une majorité de personnes ayant la propriété effective de ses biens au Canada résident au Canada,
(iv) elle est visée par règlement ou est membre d’une catégorie réglementaire.
Note marginale :Dépense engagée ou effectuée à l’étranger
(2) Pour l’application de la présente section, sont compris parmi les dépenses engagées ou effectuées à l’étranger les montants représentant :
a) une dépense engagée ou effectuée par un contribuable admissible au titre, selon le cas :
(i) d’un bien qui lui est transféré en tout ou en partie à l’étranger,
(ii) d’un bien dont la possession ou l’utilisation est mise à sa disposition, ou lui est donnée, en tout ou en partie, à l’étranger,
(iii) d’un service qui, en tout ou en partie, est exécuté pour lui à l’étranger ou lui est rendu à l’étranger;
b) un redressement, au sens du paragraphe 247(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, apporté à une dépense mentionnée à l’alinéa a);
c) une dépense ou un achat relatif à une opération à déclarer, au sens de l’article 233.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard de laquelle un contribuable admissible est tenu, en vertu de cet article, de présenter au ministre une déclaration sur le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits, ou serait ainsi tenu s’il exploitait une entreprise au Canada et si cette loi s’appliquait à lui;
d) dans le cas d’un contribuable admissible qui réside au Canada, une rétribution admissible qu’il a versée à un salarié au cours d’une année déterminée si, à la fois :
(i) au cours de l’année déterminée, le salarié accomplit une tâche à l’étranger (appelée « tâche accomplie à l’étranger » au présent paragraphe) dans un établissement admissible du contribuable ou d’une personne qui lui est liée,
(ii) il ne s’agit pas d’un cas où la totalité ou la presque totalité des tâches accomplies à l’étranger par le salarié au cours de l’année déterminée sont accomplies ailleurs que dans de tels établissements admissibles;
e) dans le cas d’un contribuable admissible qui ne réside pas au Canada :
(i) l’attribution par le contribuable d’une dépense engagée ou effectuée au titre de montants relatifs à une entreprise qu’il exploite au Canada, en vue du calcul de son revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou un montant qui représenterait une telle attribution si, à la fois :
(A) le revenu du contribuable était calculé conformément à cette loi,
(B) tout acte accompli par le contribuable par l’intermédiaire de son établissement admissible au Canada consistait à exploiter une entreprise au Canada,
(C) cette loi s’appliquait au contribuable,
(ii) une dépense engagée ou effectuée qu’il est raisonnable de considérer, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, comme un montant applicable à un établissement admissible du contribuable au Canada ou qu’il serait raisonnable de considérer ainsi si cet établissement était un établissement stable pour l’application de cette loi, si le contribuable exploitait une entreprise au Canada et si cette loi s’appliquait à lui,
(iii) une rétribution admissible que le contribuable a versée à un salarié au cours d’une année déterminée.
Note marginale :Série d’opérations
(3) Pour l’application de la présente section, toute série d’opérations est réputée comprendre les opérations connexes effectuées en prévision de la série.
Note marginale :Frais internes
(4) Pour l’application de la présente section, toute partie d’un montant relatif à des opérations ou rapports entre l’établissement admissible donné d’un contribuable admissible situé au Canada et un autre de ses établissements admissibles situé dans un pays étranger est un montant de frais internes pour une année déterminée du contribuable si, à la fois :
a) le montant remplit les conditions suivantes :
(i) le montant donnerait droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu de l’établissement donné pour l’année déterminée si, à la fois :
(A) cette loi s’appliquait à l’établissement donné,
(B) le revenu de l’établissement donné était calculé conformément à cette loi,
(C) pour l’application de cette même loi, à la fois :
(I) tout acte accompli par le contribuable par l’intermédiaire de l’établissement donné consistait à exploiter une entreprise au Canada,
(II) l’établissement donné était un établissement stable,
(III) l’année déterminée correspondait à l’année d’imposition de l’établissement donné,
(ii) dans le cas où le contribuable n’a pas précisé, conformément à l’alinéa 217.2(2)c), que le sous-alinéa (iii) doit s’appliquer dans tous les cas au calcul des frais internes pour l’année déterminée et où le pays étranger est un pays taxateur, au sens du paragraphe 126(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui a conclu avec le Canada un traité fiscal au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, le montant serait à inclure, en vertu d’une loi fiscale du pays étranger qui s’applique au contribuable ou qui s’appliquerait à lui si l’autre établissement était un établissement stable pour l’application de cette dernière loi, dans le calcul du revenu ou des bénéfices de l’autre établissement pour toute période (appelée « période taxable » au présent alinéa) se terminant dans l’année déterminée si, à la fois :
(A) la loi fiscale s’appliquait à l’autre établissement,
(B) le revenu ou les bénéfices de l’autre établissement étaient calculés conformément à la loi fiscale,
(C) pour l’application de la loi fiscale, à la fois :
(I) tout acte accompli par le contribuable par l’intermédiaire de l’autre établissement consistait à exploiter une entreprise dans le pays étranger,
(II) l’autre établissement était un établissement stable et avait les mêmes périodes taxables que le contribuable aurait en vertu de la loi fiscale,
(iii) dans le cas où le sous-alinéa (ii) ne s’applique pas, le montant serait à inclure dans le calcul, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, du revenu de l’autre établissement pour l’année déterminée si, à la fois :
(A) les lois du Canada, et non celles du pays étranger, s’appliquaient dans ce pays, avec les adaptations nécessaires,
(B) la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquait à l’autre établissement,
(C) le revenu de l’autre établissement était calculé conformément à cette loi,
(D) pour l’application de cette même loi, à la fois :
(I) tout acte accompli par le contribuable par l’intermédiaire de l’autre établissement consistait à exploiter une entreprise dans le pays étranger,
(II) l’autre établissement était un établissement stable,
(III) l’année déterminée correspondait à l’année d’imposition de l’autre établissement;
b) la partie du montant n’est :
(i) ni un montant qui représente la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de « frais externes » à l’article 217 qui entre dans le calcul d’un montant de frais externes du contribuable pour l’année déterminée ou pour une de ses années déterminées antérieures,
(ii) ni une déduction autorisée du contribuable pour l’année déterminée ou pour une de ses années déterminées antérieures, sauf s’il s’agit d’une déduction autorisée qui entre dans le calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant à la définition de « frais externes » à l’article 217, laquelle valeur entre dans le calcul d’un montant de frais externes du contribuable pour l’année déterminée ou pour une de ses années déterminées antérieures,
(iii) ni un montant qui représente un coût pour l’autre établissement, ou une part de bénéfice du contribuable qui est redistribuée à l’autre établissement à partir de l’établissement donné, qui est attribuable uniquement à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété par le contribuable d’un effet financier qui est un instrument dérivé, pourvu que la totalité ou la presque totalité du montant soit :
(A) une marge d’erreur ou de profit, ou un montant de rétribution ou d’avantages aux salariés, qu’il est raisonnable d’attribuer à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété,
(B) le montant estimatif de la prime de risque de défaut de paiement qui est directement rattachée à l’instrument dérivé,
(iv) ni un montant visé par règlement.
Note marginale :Entités distinctes
(5) Pour l’application de l’alinéa (4)a) relativement à l’établissement admissible donné d’un contribuable admissible situé dans un pays étranger et à un autre de ses établissements admissibles situé au Canada, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’établissement donné est réputé être une entreprise distincte du contribuable, exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues à celles de l’établissement donné et traitant en toute indépendance avec l’autre établissement ainsi qu’avec la partie du contribuable admissible (appelée « reste du contribuable » au présent paragraphe) qui n’est ni l’établissement donné ni l’autre établissement;
b) l’autre établissement est réputé être est une entreprise distincte du contribuable, exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues à celles de l’autre établissement et traitant en toute indépendance avec l’établissement donné ainsi qu’avec le reste du contribuable;
c) les opérations ou rapports entre l’établissement donné, l’autre établissement et le reste du contribuable sont réputés être des fournitures effectuées à des conditions qui auraient été convenues par des parties sans lien de dépendance.
Note marginale :Calcul du crédit de taxe sur les intrants
(6) Si un montant (appelé « dépense admissible » au présent paragraphe) de contrepartie admissible ou de frais externes d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée à l’étranger est supérieur à zéro et que, au cours de la période de déclaration du contribuable pendant laquelle il est un inscrit, la taxe prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) relativement à la dépense admissible devient payable par lui, ou est payée par lui sans être devenue payable, les règles ci-après s’appliquent en vue du calcul de son crédit de taxe sur les intrants :
a) la totalité ou la partie d’un bien (appelée « bien attribuable » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) ou d’un service admissible (appelée « service attribuable » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) à laquelle la dépense admissible est attribuable est réputée avoir été acquise par le contribuable au moment où la dépense a été engagée ou effectuée;
b) la taxe est réputée être la taxe relative à une fourniture du bien attribuable ou du service attribuable;
c) la mesure dans laquelle le contribuable a acquis le bien attribuable ou le service attribuable en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir dans le cadre de ses activités commerciales est réputée être la même que celle dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense — qui correspond à la dépense admissible — a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture du bien attribuable ou du service attribuable dans ce cadre.
Note marginale :Calcul du crédit de taxe sur les intrants — frais internes
(7) Si la taxe (appelée « taxe interne » au présent paragraphe) prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) relativement à un montant de frais internes devient payable par un contribuable admissible, ou est payée par lui sans être devenue payable, et que le calcul du montant de frais internes est fondé en tout ou en partie sur l’inclusion d’une dépense qu’il a engagée ou effectuée à l’étranger, les règles ci-après s’appliquent en vue du calcul de son crédit de taxe sur les intrants :
a) la totalité ou la partie d’un bien (appelée « bien interne » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) ou d’un service admissible (appelée « service interne » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) à laquelle la dépense est attribuable est réputée avoir été fournie au contribuable au moment où la dépense a été engagée ou effectuée;
b) le montant de la taxe interne qu’il est raisonnable d’attribuer à la dépense est réputé être une taxe (appelée « taxe attribuée » au présent alinéa) relative à la fourniture du bien interne ou du service interne, et la taxe attribuée est réputée être devenue payable au moment où la taxe interne devient payable par le contribuable ou est payée par lui sans être devenue payable;
c) la mesure dans laquelle le contribuable a acquis le bien interne ou le service interne en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir dans le cadre de ses activités commerciales est réputée être la même que celle dans laquelle la dépense a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture du bien interne ou du service interne dans ce cadre.
Note marginale :Crédits de taxe sur les intrants
(8) Pour le calcul, selon l’article 169, du crédit de taxe sur les intrants d’un contribuable admissible :
a) relativement à un bien attribuable ou à un service attribuable, la mention « à un bien ou à un service » à cet article vaut mention de « à un bien attribuable ou à un service attribuable, au sens de l’alinéa 217.1(6)a) »;
b) relativement à un bien interne ou à un service interne, la mention « à un bien ou à un service » à cet article vaut mention de « à un bien interne ou à un service interne, au sens de l’alinéa 217.1(7)a) ».
Note marginale :Choix
217.2 (1) Tout contribuable admissible qui réside au Canada peut faire le choix de déterminer la taxe prévue à l’article 218.01 conformément à l’alinéa 218.01a) et la taxe prévue au paragraphe 218.1(1.2) conformément à l’alinéa 218.1(1.2)a) pour chacune de ses années déterminées au cours desquelles le choix est en vigueur.
Note marginale :Forme et contenu
(2) Le document concernant le choix d’un contribuable admissible doit :
a) être établi en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;
b) préciser la première année déterminée du contribuable au cours de laquelle le choix est en vigueur;
c) préciser si le sous-alinéa 217.1(4)a)(iii) doit s’appliquer dans tous les cas au calcul des frais internes pour l’ensemble des années déterminées du contribuable au cours desquelles le choix est en vigueur;
d) être présenté au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard à la date limite où la déclaration du contribuable concernant la taxe prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) pour la première année déterminée est à produire aux termes de l’article 219.
Note marginale :Entrée en vigueur
(3) Le choix entre en vigueur le premier jour de l’année déterminée précisée dans le document le concernant.
Note marginale :Cessation du choix
(4) Le choix cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :
a) le premier jour de l’année déterminée du contribuable admissible où celui-ci cesse de résider au Canada;
b) le jour où la révocation du choix entre en vigueur.
Note marginale :Révocation
(5) Le contribuable admissible qui a fait le choix peut le révoquer, avec effet le premier jour d’une année déterminée qui commence au moins deux ans après l’entrée en vigueur du choix. Pour ce faire, il présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date d’entrée en vigueur de la révocation.
Note marginale :Restriction
(6) En cas de révocation du choix — laquelle entre en vigueur à une date donnée —, tout choix subséquent fait en application du paragraphe (1) n’est valide que si le premier jour de l’année déterminée précisée dans le document concernant le choix subséquent suit d’au moins deux ans la date d’entrée en vigueur de la révocation.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années déterminées d’une personne se terminant après le 16 novembre 2005.
(3) Si une déclaration concernant la taxe prévue à l’article 218.01 de la même loi, édicté par l’article 63, ou la taxe prévue au paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édicté par le paragraphe 64(2), pour une année déterminée d’un contribuable admissible est à produire aux termes de l’article 219 de la même loi, modifié par le paragraphe 66(1), au plus tard à la date de sanction de la présente loi, le contribuable peut, malgré l’alinéa 217.2(2)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), faire le choix prévu au paragraphe 217.2(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), — lequel choix entre en vigueur le premier jour de l’année déterminée —, à condition qu’il présente le document concernant le choix au ministre du Revenu national, selon les modalités déterminées par celui-ci, au plus tard le soixantième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
(4) Lorsqu’un contribuable admissible fait le choix prévu au paragraphe 217.2(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), lequel est en vigueur pour une année déterminée du contribuable se terminant avant la date de sanction de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) si le contribuable a payé au receveur général, au plus tard à cette date, un montant pour l’année déterminée au titre de la taxe prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édictés respectivement par l’article 63 et le paragraphe 64(2), et que ce montant est supérieur au montant total de taxe payable pour l’année déterminée en vertu de ces dispositions du fait que le choix est en vigueur pour cette année :
(i) le contribuable peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard deux ans après la date de sanction de la présente loi, d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en vue de tenir compte du fait que le choix était en vigueur pour l’année déterminée,
(ii) sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :
(A) examine la demande,
(B) établit, en vertu de l’article 296 de la même loi et malgré l’article 298 de cette loi, modifié par l’article 79, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe payable par le contribuable pour l’année déterminée en vertu de l’article 218.01 ou du paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édictés respectivement par l’article 63 et le paragraphe 64(2), et les intérêts, pénalités ou autres obligations du contribuable, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la cotisation est établie en vue de tenir compte du fait que le choix était en vigueur pour l’année déterminée;
b) le ministre du Revenu national peut établir, en vertu de l’article 296 de la même loi et malgré l’alinéa 298(1)d) de cette loi, modifié par l’article 79, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe payable par le contribuable pour l’année déterminée en vertu de l’article 218.01 ou du paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édictés respectivement par l’article 63 et le paragraphe 64(2), au plus tard sept ans après le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour où le choix lui est présenté,
(ii) le jour où le contribuable était tenu, au plus tard, de produire la déclaration dans laquelle cette taxe payable devait être indiquée,
(iii) le jour où cette déclaration a été produite.
63. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 218, de ce qui suit :
Note marginale :Taxe sur les produits et services
218.01 Sous réserve de la présente partie, tout contribuable admissible est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour chacune de ses années déterminées, une taxe égale à celui des montants ci-après qui est applicable :
a) si le choix prévu au paragraphe 217.2(1) est en vigueur pour l’année déterminée, le montant obtenu par la formule suivante :
[(A + B) × (C/D) × E] + [(A + B) × ((D – C)/D) × F]
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun un montant de frais internes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro,
- B
- le total des montants représentant chacun un montant de frais externes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro,
- C
- le nombre de jours de l’année déterminée qui sont antérieurs :
(i) à juillet 2006, si l’année déterminée commence avant ce mois,
(ii) à janvier 2008, dans les autres cas,
- D
- le nombre total de jours de l’année déterminée,
- E
- :
(i) si l’année déterminée commence avant juillet 2006, 7 %,
(ii) dans les autres cas, 6 %,
- F
- :
(i) si l’année déterminée commence avant juillet 2006, 6 %,
(ii) dans les autres cas, 5 %;
b) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
[G × (H/I) × J] + [G × ((I – H)/I) × K]
où :
- G
- représente le total des montants représentant chacun un montant de contrepartie admissible pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro,
- H
- le nombre de jours de l’année déterminée qui sont antérieurs :
(i) à juillet 2006, si l’année déterminée commence avant ce mois,
(ii) à janvier 2008, dans les autres cas,
- I
- le nombre total de jours de l’année déterminée,
- J
- :
(i) si l’année déterminée commence avant juillet 2006, 7 %,
(ii) dans les autres cas, 6 %,
- K
- :
(i) si l’année déterminée commence avant juillet 2006, 6 %,
(ii) dans les autres cas, 5 %.
(2) L’article 218.01 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Taxe sur les produits et services
218.01 Sous réserve de la présente partie, tout contribuable admissible est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour chacune de ses années déterminées, une taxe calculée au taux de 5 % sur celui des montants ci-après qui est applicable :
a) si le choix prévu au paragraphe 217.2(1) est en vigueur pour l’année déterminée, le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun un montant de frais internes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro,
- B
- le total des montants représentant chacun un montant de frais externes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro;
b) dans les autres cas, le total des montants représentant chacun un montant de contrepartie admissible pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années déterminées d’un contribuable admissible se terminant après le 16 novembre 2005 et commençant avant janvier 2008.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années déterminées d’un contribuable admissible commençant après décembre 2007.
Note marginale :2000, ch. 30, par. 46(2); 2007, ch. 35, par. 3(1)
64. (1) Les alinéas 218.1(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) la personne qui est l’acquéreur de la fourniture, incluse à l’un des alinéas b.1) à b.3) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, d’un bien qui lui est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, et qui soit réside dans cette province, soit est un inscrit;
d) la personne qui est l’acquéreur d’une fourniture, incluse à l’un des alinéas c.1), d) ou e) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, qui est effectuée dans une province participante.
(2) L’article 218.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Note marginale :Taxe dans une province participante
(1.2) Sous réserve de la présente partie, tout contribuable admissible qui réside dans une province participante est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour chacune de ses années déterminées et pour chaque province participante donnée où il réside au cours de l’année déterminée, en sus de la taxe payable en vertu de l’article 218.01, une taxe calculée au taux applicable à la province donnée sur celui des montants ci-après qui est applicable :
a) si le choix prévu au paragraphe 217.2(1) est en vigueur pour l’année déterminée, le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le montant, relatif à un montant de frais internes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :
A1 × A2
où :
- A1
- représente le montant de frais internes,
- A2
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de frais internes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais internes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée,
- B
- le total des montants représentant chacun le montant, relatif à un montant de frais externes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :
B1 × B2
où :
- B1
- représente le montant de frais externes,
- B2
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de frais externes a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais externes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée;
b) dans les autres cas, le total des montants dont chacun représente le montant, relatif à un montant de contrepartie admissible pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :
C × D
où :
- C
- représente le montant de contrepartie admissible,
- D
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou une partie de la dépense qui correspond au montant de contrepartie admissible a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de contrepartie admissible est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée.
Note marginale :Contribuable admissible résidant dans une province
(1.3) Malgré l’article 132.1 et pour l’application du paragraphe (1.2), un contribuable admissible est réputé résider dans une province à un moment donné si à ce moment, selon le cas :
a) il a un établissement admissible dans la province;
b) s’agissant d’un contribuable admissible qui réside au Canada, il est :
(i) une personne morale constituée ou prorogée exclusivement en vertu de la législation de la province,
(ii) un club, une association, une organisation non constituée en personne morale ou une société de personnes, ou une succursale de ceux-ci, dont la majorité des membres qui en ont le contrôle et la gestion résident dans la province,
(iii) une fiducie qui exerce dans la province des activités à ce titre et qui y a un bureau local ou une succursale.
(3) Le passage du paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Taxe dans une province participante
(1.2) Sous réserve de la présente partie, tout contribuable admissible qui réside dans une province participante est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour chacune de ses années déterminées et pour chaque province participante donnée, en sus de la taxe payable en vertu de l’article 218.01, une taxe calculée au taux applicable à la province donnée sur celui des montants ci-après qui est applicable :
Note marginale :2000, ch. 30, par. 46(3)
(4) Le passage du paragraphe 218.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Institutions financières désignées particulières
(2) La taxe prévue aux paragraphes (1) ou (1.2) qui, en l’absence du présent paragraphe, deviendrait payable par une personne à un moment où elle est une institution financière désignée particulière n’est pas payable, sauf s’il s’agit d’un montant de taxe qui, selon le cas :
(5) Les paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent aux années déterminées d’une personne se terminant après le 16 novembre 2005. Toutefois, en ce qui concerne les fournitures effectuées avant le 20 mars 2007, il n’est pas tenu compte de la mention « c.1) » figurant à l’alinéa 218.1(1)d) de la même loi, modifié par le paragraphe (1).
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux années déterminées d’une personne se terminant après juin 2010.
(7) Malgré les paragraphes (5) et (6), le montant de taxe payable par une personne en vertu du paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édicté par les paragraphes (2) et (3), pour son année déterminée commençant avant le 1er juillet 2010 et se terminant à cette date ou par la suite et pour l’Ontario ou la Colombie-Britannique est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × (B/C)
où :
- A
- représente le montant qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à la taxe payable en vertu du paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édicté par les paragraphes (2) et (3), pour l’année déterminée et pour l’Ontario ou la Colombie-Britannique, selon le cas;
- B
- le nombre de jours de l’année déterminée qui sont postérieurs à juin 2010;
- C
- le nombre total de jours de l’année déterminée.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 203(1)
65. (1) L’article 218.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Taxe payable
218.2 La taxe prévue à la présente section, sauf celle prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2), qui est calculée sur un montant de contrepartie relatif à une fourniture devient payable au moment où le montant devient dû ou est payé sans être devenu dû.
Note marginale :Taxe payable
218.3 La taxe prévue à l’article 218.01 et au paragraphe 218.1(1.2) qui est calculée pour l’année déterminée d’un contribuable admissible devient payable par celui-ci à celle des dates ci-après qui est applicable :
a) si l’année déterminée est une année d’imposition du contribuable pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et que le contribuable est tenu, en vertu de la section I de cette loi, de produire une déclaration de revenu pour l’année déterminée, la date d’échéance de production pour cette année selon cette loi;
b) dans les autres cas, le jour qui suit de six mois la fin de l’année déterminée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années déterminées d’un contribuable admissible se terminant après le 16 novembre 2005.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 43(1)
66. (1) L’alinéa 219a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’il est un inscrit, de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date limite où la déclaration qu’il produit en vertu de l’article 238 pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue payable doit être produite et :
(i) s’il n’est pas un contribuable admissible, d’indiquer le montant de la taxe dans cette déclaration au plus tard à cette date,
(ii) s’il est un contribuable admissible, de présenter au ministre au plus tard à cette date, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration concernant la taxe et contenant les renseignements déterminés par le ministre;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux périodes de déclaration se terminant après le 16 novembre 2005.
Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, par. 84(1) et (2)
67. (1) L’article 220 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
220. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« activité de main-d’oeuvre »
“labour activity”
« activité de main-d’oeuvre » Tout acte accompli par le salarié d’une personne déterminée relativement à la charge ou à l’emploi du salarié.
« capital d’appui »
“support capital”
« capital d’appui » Tout ou partie d’un bien meuble incorporel qui est consommé ou utilisé par une personne déterminée au cours du processus qui consiste à créer, à mettre au point ou à faire naître un bien (sauf un bien meuble incorporel) ou à appuyer, à faciliter ou à favoriser une activité de main-d’oeuvre de la personne.
« capital incorporel »
“intangible capital”
« capital incorporel » Un ou plusieurs des éléments ci-après qu’une personne déterminée consomme ou utilise au cours du processus qui consiste à créer, à mettre au point ou à faire naître un bien meuble incorporel :
a) tout ou partie d’une activité de main-d’oeuvre de la personne;
b) tout ou partie d’un bien (sauf un bien meuble incorporel visé à l’alinéa a) de la définition de « ressource incorporelle »);
c) tout ou partie d’un service.
« ressource d’appui »
“support resource”
« ressource d’appui » Sont des ressources d’appui d’une personne déterminée :
a) tout ou partie d’un bien (sauf un bien meuble incorporel) qui lui est fourni ou qu’elle a créé, mis au point ou fait naître et qui ne fait pas partie de son capital incorporel;
b) tout ou partie d’un service qui lui est fourni et qui ne fait pas partie de son capital incorporel;
c) tout ou partie de son activité de main-d’oeuvre qui ne fait pas partie de son capital incorporel;
d) tout ou partie de son capital d’appui;
e) toute association d’éléments visés aux alinéas a) à d).
« ressource incorporelle »
“intangible resource”
« ressource incorporelle » Sont des ressources incorporelles d’une personne déterminée :
a) tout ou partie d’un bien meuble incorporel qui lui est fourni ou qu’elle a créé, mis au point ou fait naître et qui ne fait pas partie de son capital d’appui;
b) tout ou partie de son capital incorporel;
c) toute association d’éléments visés aux alinéas a) et b).
Note marginale :Personne et entreprise déterminées
(2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) une personne est une personne déterminée tout au long de son année d’imposition si, à la fois :
(i) elle exploite une entreprise au cours de l’année d’imposition par l’intermédiaire de son établissement stable à l’étranger,
(ii) elle exploite une entreprise au cours de l’année d’imposition par l’intermédiaire de son établissement stable au Canada;
b) une entreprise est l’entreprise déterminée d’une personne tout au long de l’année d’imposition de celle-ci si elle est exploitée au Canada au cours de l’année d’imposition par l’intermédiaire d’un établissement stable de la personne.
Note marginale :Utilisation interne
(3) Pour l’application du présent article, la ressource d’appui ou la ressource incorporelle d’une personne déterminée fait l’objet d’une utilisation interne au cours d’une année d’imposition de la personne si, selon le cas :
a) à un moment de l’année d’imposition, la personne utilise à l’étranger une partie quelconque de la ressource dans le cadre de l’exploitation de son entreprise déterminée;
b) la personne est autorisée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à attribuer pour l’année d’imposition l’un des montants ci-après à titre de montant relatif à son entreprise déterminée, ou serait ainsi autorisée si cette loi s’appliquait à elle :
(i) une partie quelconque d’une dépense qu’elle a engagée ou effectuée relativement à une partie quelconque de la ressource,
(ii) une partie quelconque d’une déduction, ou d’une attribution au titre d’une provision, relativement à une partie quelconque d’une telle dépense.
Note marginale :Opérations entre établissements stables
(4) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où la ressource d’appui d’une personne déterminée fait l’objet d’une utilisation interne au cours d’une année d’imposition de la personne :
a) pour l’application de la présente section, la personne est réputée, à la fois :
(i) avoir rendu à elle-même, au cours de l’année d’imposition, un service qui consiste en l’utilisation interne de la ressource à son établissement stable à l’étranger dans le cadre de l’exploitation de son entreprise déterminée,
(ii) être l’acquéreur d’une fourniture du service effectuée à l’étranger,
(iii) résider au Canada, si elle est une personne déterminée non-résidente;
b) pour l’application de la présente section, la fourniture est réputée ne pas être la fourniture d’un service qui se rapporte :
(i) soit à un immeuble situé à l’étranger,
(ii) soit à un bien meuble corporel qui est situé à l’étranger au moment où le service est exécuté;
c) pour l’application de la présente section, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée correspondre au total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, à celui des moments ci-après qui est applicable, d’une partie de la ressource d’appui mentionnée au paragraphe (3) ou de l’utilisation d’une partie de cette ressource, selon le cas :
(i) si la partie est mentionnée seulement à l’alinéa (3)a), le moment mentionné à cet alinéa,
(ii) sinon, le dernier jour de l’année d’imposition;
d) pour l’application de la présente section, la contrepartie de la fourniture est réputée être devenue due, et avoir été payée par la personne, le dernier jour de l’année d’imposition;
e) pour l’application de l’article 217 et pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne en vertu de la présente partie, la personne est réputée avoir acquis le service dans le même but que celui dans lequel elle a acquis, consommé ou utilisé la partie de la ressource d’appui mentionnée au paragraphe (3).
Note marginale :Opérations entre établissements stables
(5) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où la ressource incorporelle d’une personne déterminée fait l’objet d’une utilisation interne au cours d’une année d’imposition de la personne :
a) pour l’application de la présente section, la personne est réputée, à la fois :
(i) avoir mis à sa propre disposition, au cours de l’année d’imposition, à son établissement stable à l’étranger, un bien meuble incorporel dans le cadre de l’exploitation de son entreprise déterminée,
(ii) être l’acquéreur d’une fourniture du bien effectuée à l’étranger,
(iii) résider au Canada, si elle est une personne déterminée non-résidente;
b) pour l’application de la présente section, la fourniture est réputée ne pas être la fourniture d’un bien qui se rapporte à un immeuble situé à l’étranger, à un service à exécuter en totalité à l’étranger ou à un bien meuble corporel situé à l’étranger;
c) pour l’application de la présente section, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée correspondre au total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, à celui des moments ci-après qui est applicable, d’une partie de la ressource incorporelle mentionnée au paragraphe (3) ou de l’utilisation d’une partie de cette ressource, selon le cas :
(i) si la partie est mentionnée seulement à l’alinéa (3)a), le moment mentionné à cet alinéa,
(ii) sinon, le dernier jour de l’année d’imposition;
d) pour l’application de la présente section, la contrepartie de la fourniture est réputée être devenue due, et avoir été payée par la personne, le dernier jour de l’année d’imposition;
e) pour l’application de l’article 217 et pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne en vertu de la présente partie, la personne est réputée avoir acquis le bien dans le même but que celui dans lequel elle a acquis, consommé ou utilisé la partie de la ressource incorporelle mentionnée au paragraphe (3).
(2) Le passage de l’alinéa 220(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
a) une personne, sauf une institution financière, est une personne déterminée tout au long de son année d’imposition si, à la fois :
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 décembre 1990.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition d’une personne se terminant après le 16 novembre 2005.
68. (1) L’article 220.05 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Entités de gestion
(3.1) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable relativement à un bien si une personne — entité de gestion d’un régime de pension, au sens du paragraphe 172.1(1) — est l’acquéreur d’une fourniture donnée du bien effectuée par un employeur participant, au sens du même paragraphe, au régime et que, selon le cas :
a) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à une fourniture du même bien qui est réputée avoir été effectuée par l’employeur participant en vertu de l’alinéa 172.1(5)a), est supérieure à zéro;
b) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), déterminée relativement à chaque fourniture — réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(6)a) — d’une ressource d’employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieure à zéro.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
69. (1) L’article 220.08 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Entités de gestion
(3.1) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable relativement à la fourniture donnée d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension, au sens du paragraphe 172.1(1), au profit d’une personne qui est une entité de gestion, au sens du même paragraphe, du régime si, selon le cas :
a) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à une fourniture du même bien ou service qui est réputée avoir été effectuée par l’employeur participant en vertu de l’alinéa 172.1(5)a), est supérieure à zéro;
b) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), déterminée relativement à chaque fourniture — réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(6)a) — d’une ressource d’employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieure à zéro.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 208(1)
70. (1) L’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les taxes (sauf un montant de taxe visé par règlement) prévues au paragraphe 165(1) et aux articles 212, 218 et 218.01 qui sont devenues payables par l’institution financière au cours de la période donnée ou qui ont été payées par elle au cours de cette période sans être devenues payables,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’un contribuable admissible se terminant après le 16 novembre 2005.
71. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 232, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
232.01 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 232.02 :
a) « employeur participant », « entité de gestion », « régime de pension », « ressource d’employeur » et « ressource déterminée » s’entendent au sens de l’article 172.1;
b) « période de demande » s’entend au sens du paragraphe 259(1);
c) « employeur admissible », « entité de gestion admissible », « entité de gestion non admissible », « montant admissible », « montant de remboursement de pension » et « montant de remboursement de pension provincial » s’entendent au sens de l’article 261.01.
Note marginale :Montant de taxe global
(2) Au présent article, « montant de taxe global » s’entend, relativement à une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe (3), de la somme du montant de composante fédérale et du montant de composante provinciale indiqués dans la note.
Note marginale :Note de redressement de taxe — paragraphe 172.1(5)
(3) Une personne peut délivrer à une entité de gestion à une date donnée une note (appelée « note de redressement de taxe » au présent article) relative à une ressource déterminée ou à une partie de ressource déterminée et indiquant le montant déterminé conformément à l’alinéa (4)a) (appelé « montant de composante fédérale » au présent article) et le montant déterminé conformément à l’alinéa (4)b) (appelé « montant de composante provinciale » au présent article) si, à la fois :
a) la personne est réputée en vertu de l’alinéa 172.1(5)b) avoir perçu, au plus tard à cette date, la taxe relative à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource qu’elle est réputée avoir effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a);
b) une fourniture de la ressource ou de la partie de ressource est réputée avoir été reçue par l’entité de gestion en vertu du sous-alinéa 172.1(5)d)(i) et la taxe relative à cette fourniture est réputée avoir été payée par l’entité en vertu du sous-alinéa 172.1(5)d)(ii);
c) un montant de taxe devient payable à la personne par l’entité de gestion, ou lui est payé par l’entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource au plus tard à cette date.
Note marginale :Montants de composante fédérale et provinciale
(4) Pour ce qui est d’une note de redressement de taxe délivrée à une date donnée relativement à une ressource déterminée ou à une partie de ressource déterminée :
a) le montant de composante fédérale ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le moins élevé des montants suivants :
(i) la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à la ressource ou à la partie de ressource,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(1), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par l’entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource au plus tard à cette date;
- B
- le total des montants représentant chacun le montant de composante fédérale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée au plus tard à cette date relativement à la ressource ou à la partie de ressource;
b) le montant de composante provinciale ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante :
C – D
où :
- C
- représente le moins élevé des montants suivants :
(i) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à la ressource ou à la partie de ressource,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(2), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par l’entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource au plus tard à cette date;
- D
- le total des montants représentant chacun le montant de composante provinciale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée au plus tard à cette date relativement à la ressource ou à la partie de ressource.
Note marginale :Effet de la note de redressement de taxe
(5) Si une personne délivre une note de redressement de taxe à une entité de gestion relativement à tout ou partie d’une ressource déterminée, que la fourniture de tout ou partie de cette ressource est réputée avoir été reçue par l’entité en vertu du sous-alinéa 172.1(5)d)(i) et que la taxe (appelée « taxe réputée » au présent paragraphe) relative à cette fourniture est réputée avoir été payée à une date donnée par l’entité en vertu du sous-alinéa 172.1(5)d)(ii), les règles suivantes s’appliquent :
a) le montant de taxe global indiqué dans la note est déductible dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée;
b) l’entité est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :
A × (B/C)
où :
- A
- représente le total des crédits de taxe sur les intrants que l’entité peut demander au titre de la taxe réputée,
- B
- :
(i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date donnée, le montant de composante fédérale indiqué dans la note,
(ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,
- C
- le montant de taxe réputée;
c) si une partie quelconque du montant de taxe réputée est un montant admissible de l’entité pour une période de demande donnée à la fin de laquelle l’entité était une entité de gestion admissible, l’entité est tenue de payer au receveur général, au plus tard le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B × (C/D) × [(E – F)/E]
où :
- A
- représente cette partie du montant de taxe réputée,
- B
- 33 %,
- C
- :
(i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date donnée, le montant de composante fédérale indiqué dans la note,
(ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,
- D
- le montant de taxe réputée,
- E
- le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande donnée,
- F
- la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 261.01(2), déterminée relativement à l’entité pour la période de demande donnée;
d) si une partie quelconque du montant de taxe réputée est un montant admissible de l’entité pour une période de demande où le choix prévu à l’un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) a été fait conjointement par l’entité et par les employeurs participants au régime qui étaient des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de cette période, chacun de ces employeurs est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B × (C/D) × (E/F)
où :
- A
- représente cette partie du montant de taxe réputée,
- B
- 33 %,
- C
- :
(i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date donnée, le montant de composante fédérale indiqué dans la note,
(ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,
- D
- le montant de taxe réputée,
- E
- le montant de la déduction déterminée relativement à l’employeur participant en vertu du paragraphe 261.01(5), de l’alinéa 261.01(6)b) ou du paragraphe 261.01(9), selon le cas, pour la période de demande,
- F
- :
(i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date donnée, la somme de son montant de remboursement de pension et de son montant de remboursement de pension provincial, pour la période de demande,
(ii) dans les autres cas, le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande.
Note marginale :Forme et modalités
(6) La note de redressement de taxe doit être établie en la forme déterminée par le ministre, contenir les renseignements déterminés par lui et être délivrée d’une manière qu’il estime acceptable.
Note marginale :Avis
(7) Si, par suite de la délivrance d’une note de redressement de taxe à une entité de gestion d’un régime de pension, l’alinéa (5)d) s’applique à un employeur participant au régime, l’entité de gestion est tenue d’aviser l’employeur sans délai de la délivrance de la note, d’une manière que le ministre estime acceptable. Cet avis est établi en la forme et contient les renseignements déterminés par le ministre.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(8) L’employeur participant à un régime de pension qui est tenu d’ajouter un montant à sa taxe nette en vertu de l’alinéa (5)d) du fait qu’une note de redressement de taxe a été délivrée à une entité de gestion du régime est solidairement responsable, avec cette entité, du paiement du montant au receveur général.
Note marginale :Cotisation
(9) Le ministre peut établir une cotisation concernant un montant dont une personne est redevable en vertu du paragraphe (8). Le cas échéant, les articles 296 à 311 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Responsabilité — employeur participant qui cesse d’exister
(10) Dans le cas où un employeur participant à un régime de pension aurait été tenu, s’il n’avait pas cessé d’exister au plus tard le jour où une note de redressement de taxe est délivrée à une entité de gestion du régime, d’ajouter un montant à sa taxe nette en vertu de l’alinéa (5)d) en raison de la délivrance de cette note, l’entité de gestion est tenue de payer le montant au receveur général au plus tard à la fin de sa période de demande qui suit celle qui comprend ce jour.
Note marginale :Obligation de tenir des registres
(11) Malgré l’article 286, quiconque délivre une note de redressement de taxe est tenu de conserver, pendant une période de six ans à compter de la date de la délivrance de la note, des preuves, que le ministre estime acceptables, établissant son droit de délivrer la note pour le montant qui y est indiqué.
Note marginale :Montant de taxe global
232.02 (1) Au présent article, « montant de taxe global » s’entend, relativement à une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe (2), de la somme du montant de composante fédérale et du montant de composante provinciale indiqués dans la note.
Note marginale :Note de redressement de taxe — paragraphe 172.1(6)
(2) Une personne peut délivrer à une entité de gestion à une date donnée une note (appelée « note de redressement de taxe » au présent article) relative aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture de bien ou de service (appelée « fourniture réelle » au présent article) au profit de l’entité et indiquant le montant déterminé conformément à l’alinéa (3)a) (appelé « montant de composante fédérale » au présent article) et le montant déterminé conformément à l’alinéa (3)b) (appelé « montant de composante provinciale » au présent article) si, à la fois :
a) la personne est réputée en vertu de l’alinéa 172.1(6)b) avoir perçu, au plus tard à cette date, la taxe relative à une ou plusieurs fournitures taxables des ressources d’employeur qu’elle est réputée avoir effectuées en vertu de l’alinéa 172.1(6)a);
b) une fourniture de chacune de ces ressources est réputée avoir été reçue par l’entité en vertu du sous-alinéa 172.1(6)d)(i) et la taxe relative à chacune de ces fournitures est réputée avoir été payée par elle en vertu du sous-alinéa 172.1(6)d)(ii);
c) un montant de taxe devient payable à la personne par l’entité, ou lui est payé par l’entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date.
Note marginale :Montants de composante fédérale et provinciale
(3) Pour ce qui est d’une note de redressement de taxe délivrée à une date donnée relativement aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture réelle :
a) le montant de composante fédérale ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), laquelle entre dans le calcul d’un montant de taxe relatif à l’une de ces ressources d’employeur qui est réputé, en vertu de l’alinéa 172.1(6)b), être devenu payable et avoir été perçu au plus tard à cette date,
b) le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(1), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par l’entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date;
- B
- le total des montants représentant chacun le montant de composante fédérale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée au plus tard à cette date relativement aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer la fourniture réelle;
b) le montant de composante provinciale ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante :
C – D
où :
- C
- représente le moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), laquelle entre dans le calcul d’un montant de taxe relatif à l’une de ces ressources d’employeur qui est réputé, en vertu de l’alinéa 172.1(6)b), être devenu payable et avoir été perçu au plus tard à cette date,
b) le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(2), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par l’entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date;
- D
- le total des montants représentant chacun le montant de composante provinciale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée au plus tard à cette date relativement aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer la fourniture réelle.
Note marginale :Effet de la note de redressement de taxe
(4) Si une personne délivre une note de redressement de taxe à une entité de gestion relativement aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture réelle, qu’une fourniture de chacune de ces ressources (chacune de ces fournitures étant appelée « fourniture donnée » au présent paragraphe) est réputée avoir été reçue par l’entité en vertu du sous-alinéa 172.1(6)d)(i) et que la taxe (appelée « taxe réputée » au présent paragraphe) relative à chacune de ces fournitures est réputée avoir été payée par l’entité en vertu du sous-alinéa 172.1(6)d)(ii), les règles suivantes s’appliquent :
a) le montant de taxe global indiqué dans la note est déductible dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée;
b) l’entité est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :
A × (B/C)
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le total des crédits de taxe sur les intrants que l’entité peut demander au titre de la taxe réputée relative à une fourniture donnée,
- B
- :
(i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date qui correspond au premier jour où un montant de taxe réputée est réputé avoir été payé, le montant de composante fédérale indiqué dans la note,
(ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,
- C
- le total des montants représentant chacun un montant de taxe réputée relativement à une fourniture donnée;
c) pour chaque période de demande donnée à la fin de laquelle l’entité était une entité de gestion admissible et pour laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée est un montant admissible de l’entité, l’entité est tenue de payer au receveur général, au plus tard le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B × (C/D) × [(E – F)/E]
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun la partie d’un montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée qui est un montant admissible de l’entité pour la période de demande donnée,
- B
- 33 %,
- C
- :
(i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date mentionnée à l’alinéa b), le montant de composante fédérale indiqué dans la note,
(ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,
- D
- le total des montants représentant chacun un montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée,
- E
- le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande donnée,
- F
- la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 261.01(2), déterminée relativement à l’entité pour la période de demande donnée;
d) pour chaque période de demande de l’entité pour laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée est un montant admissible de l’entité et pour laquelle le choix prévu à l’un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) a été fait conjointement par l’entité et par les employeurs participants au régime qui étaient des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période de demande, chacun de ces employeurs est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B × (C/D) × (E/F)
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun la partie d’un montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée qui est un montant admissible de l’entité pour la période de demande,
- B
- 33 %,
- C
- :
(i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date mentionnée à l’alinéa b), le montant de composante fédérale indiqué dans la note,
(ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,
- D
- le total des montants représentant chacun un montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée,
- E
- le montant de la déduction déterminée relativement à l’employeur participant en vertu du paragraphe 261.01(5), de l’alinéa 261.01(6)b) ou du paragraphe 261.01(9), selon le cas, pour la période de demande,
- F
- :
(i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date mentionnée à l’alinéa b), la somme de son montant de remboursement de pension et de son montant de remboursement de pension provincial, pour la période de demande,
(ii) dans les autres cas, le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande.
Note marginale :Forme et modalités
(5) La note de redressement de taxe doit être établie en la forme déterminée par le ministre, contenir les renseignements déterminés par lui et être délivrée d’une manière qu’il estime acceptable.
Note marginale :Avis
(6) Si, par suite de la délivrance d’une note de redressement de taxe à une entité de gestion d’un régime de pension, l’alinéa (4)d) s’applique à un employeur participant au régime, l’entité de gestion est tenue d’aviser l’employeur sans délai de la délivrance de la note, d’une manière que le ministre estime acceptable. Cet avis est établi en la forme et contient les renseignements déterminés par le ministre.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(7) L’employeur participant à un régime de pension qui est tenu d’ajouter un montant à sa taxe nette en vertu de l’alinéa (4)d) du fait qu’une note de redressement de taxe a été délivrée à une entité de gestion du régime est solidairement responsable, avec cette entité, du paiement du montant au receveur général.
Note marginale :Cotisation
(8) Le ministre peut établir une cotisation concernant un montant dont une personne est redevable en vertu du paragraphe (7). Le cas échéant, les articles 296 à 311 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Responsabilité — employeur participant qui cesse d’exister
(9) Dans le cas où un employeur participant à un régime de pension aurait été tenu, s’il n’avait pas cessé d’exister au plus tard le jour où une note de redressement de taxe est délivrée à une entité de gestion du régime, d’ajouter un montant à sa taxe nette en vertu de l’alinéa (4)d) en raison de la délivrance de cette note, l’entité de gestion est tenue de payer le montant au receveur général au plus tard à la fin de sa période de demande qui suit celle qui comprend ce jour.
Note marginale :Obligation de tenir des registres
(10) Malgré l’article 286, quiconque délivre une note de redressement de taxe est tenu de conserver, pendant une période de six ans à compter de la date de la délivrance de la note, des preuves, que le ministre estime acceptables, établissant son droit de délivrer la note pour le montant qui y est indiqué.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
72. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 236.4, de ce qui suit :
Note marginale :Premier et second exercices distinctifs
236.5 (1) Pour l’application du présent article, l’exercice d’un vendeur de réseau à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur constitue :
a) son premier exercice distinctif si, à la fois :
(i) il ne remplit pas pour l’exercice en cause la condition énoncée à l’alinéa 178(2)c),
(ii) il remplit la condition énoncée à cet alinéa pour chacun de ses exercices, antérieur à l’exercice en cause, à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur;
b) son second exercice distinctif si, à la fois :
(i) l’exercice en cause est postérieur à son premier exercice distinctif,
(ii) il ne remplit pas pour l’exercice en cause la condition énoncée à l’alinéa 178(2)c),
(iii) il remplit la condition énoncée à cet alinéa pour chacun de ses exercices (sauf le premier exercice distinctif), antérieur à l’exercice en cause, à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur.
Note marginale :Redressement par le vendeur de réseau en cas de non-respect des conditions
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas où un vendeur de réseau ne remplit pas une ou plusieurs des conditions énoncées aux alinéas 178(2)a) à c) pour son exercice à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur et où, au cours de cet exercice, une commission de réseau deviendrait payable par lui à son représentant commercial, compte non tenu du paragraphe 178(7), en contrepartie d’une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) effectuée au Canada par le représentant commercial, le vendeur est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant l’exercice, un montant égal aux intérêts, calculés au taux réglementaire, sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui serait payable si la taxe était payable relativement à la fourniture. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le premier jour où la contrepartie de la fourniture est payée ou devient due et se terminant à la date limite où le vendeur est tenu de produire une déclaration pour la période de déclaration qui comprend ce premier jour.
Note marginale :Aucun redressement pour le premier exercice distinctif
(3) Un vendeur de réseau n’a pas à ajouter de montant en application du paragraphe (2) dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant son premier exercice distinctif dans le cas où, à la fois :
a) il remplit les conditions énoncées aux alinéas 178(2)a) et b) pour le premier exercice distinctif et pour chaque exercice, antérieur à cet exercice, à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur;
b) il remplirait la condition énoncée à l’alinéa 178(2)c) pour le premier exercice distinctif si le passage « la totalité ou la presque totalité » à cet alinéa était remplacé par « au moins 80 % ».
Note marginale :Aucun redressement pour le second exercice distinctif
(4) Un vendeur de réseau n’a pas à ajouter de montant en application du paragraphe (2) dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant son second exercice distinctif dans le cas où, à la fois :
a) il remplit les conditions énoncées aux alinéas 178(2)a) et b) pour le second exercice distinctif et pour chaque exercice, antérieur à cet exercice, à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur;
b) il remplirait la condition énoncée à l’alinéa 178(2)c) pour chacun des premier et second exercices distinctifs si le passage « la totalité ou la presque totalité » à cet alinéa était remplacé par « au moins 80 % »;
c) dans les 180 jours suivant le début du second exercice distinctif, le vendeur demande au ministre, par écrit, de retirer l’approbation.
Note marginale :Redressement par le vendeur de réseau en cas de défaut d’avis
(5) Dans le cas où, après la date où l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux cesse d’être en vigueur du fait qu’elle a été retirée en vertu des paragraphes 178(11) ou (12), une commission de réseau deviendrait payable, compte non tenu du paragraphe 178(7), en contrepartie d’une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) effectuée au Canada par un représentant commercial du vendeur qui, contrairement à ce que prévoit l’alinéa 178(13)b), n’a pas été avisé du retrait et où aucun montant n’est exigé ni perçu au titre de la taxe relative à la fourniture, le vendeur est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la contrepartie de la fourniture est payée ou devient due, un montant égal aux intérêts, calculés au taux réglementaire, sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui serait payable si la taxe était payable relativement à la fourniture. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant à la date limite où le vendeur est tenu de produire une déclaration pour la période de déclaration en cause.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux exercices d’une personne commençant après 2009. Toutefois, si la personne fait une demande conformément à l’alinéa 59(2)a) relativement à une période admissible, au sens de l’alinéa 59(2)c), pour l’application des paragraphes 236.5(1) à (4) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), la mention « exercice » à ces paragraphes vaut mention, en ce qui concerne l’exercice de la personne commençant en 2010, de « période admissible ».
Note marginale :1996, ch. 21, par. 66(1)
73. (1) L’alinéa 238(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) si la période de déclaration correspond à l’exercice, ou y correspondrait en l’absence du paragraphe 251(1) :
(i) lorsque l’inscrit est une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x), dans les six mois suivant la fin de l’exercice,
(ii) lorsque le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, que l’exercice correspond à une année civile et que l’inscrit est un particulier qui exploitait une entreprise au cours de l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et dont la date d’échéance de production pour l’année pour l’application de cette loi est le 15 juin de l’année suivante, au plus tard à cette date,
(iii) dans les autres cas, dans les trois mois suivant la fin de l’exercice;
Note marginale :1997, ch. 10, par. 217(1)
(2) Le passage du paragraphe 238(2.1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Filing by certain selected listed financial institutions
(2.1) Despite paragraph (1)(b) and subsection (2), if a selected listed financial institution’s reporting period is a fiscal month or fiscal quarter, the financial institution shall
Note marginale :1997, ch. 10, par. 217(1)
(3) L’alinéa 238(2.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) une déclaration finale pour la période, dans les six mois suivant la fin de l’exercice dans lequel la période prend fin.
(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent relativement aux périodes de déclaration comprises dans un exercice qui commence après le 23 septembre 2009.
74. (1) L’article 242 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Note marginale :Demande d’annulation
(2.3) Dans le cas où, à un moment où l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) à l’égard d’un vendeur de réseau, au sens du paragraphe 178(1), et de chacun de ses représentants commerciaux, au sens de ce paragraphe, est en vigueur, un représentant commercial du vendeur serait un petit fournisseur si l’approbation avait toujours été en vigueur avant ce moment et où le représentant commercial en fait la demande au ministre en lui présentant les renseignements qu’il détermine en la forme et selon les modalités qu’il détermine, le ministre annule l’inscription du représentant commercial.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2010.
Note marginale :2000, ch. 30, par. 77(1)
75. (1) La définition de « régime interentreprises », au paragraphe 261.01(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Le paragraphe 261.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« cotisation »
“pension contribution”
« cotisation » Cotisation qu’une personne verse à un régime de pension et qu’elle peut déduire en application de l’alinéa 20(1)q) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son revenu.
« employeur admissible »
“qualifying employer”
« employeur admissible » Est un employeur admissible d’un régime de pension pour une année civile l’employeur participant au régime qui est un inscrit et qui :
a) si des cotisations ont été versées au régime au cours de l’année civile précédente, a versé des cotisations au régime au cours de cette année;
b) dans les autres cas, était l’employeur d’un ou de plusieurs participants actifs du régime au cours de l’année civile précédente.
« employeur participant »
“participating employer”
« employeur participant » S’entend au sens du paragraphe 172.1(1).
« entité de gestion »
“pension entity”
« entité de gestion » S’entend au sens du paragraphe 172.1(1).
« entité de gestion admissible »
“qualifying pension entity”
« entité de gestion admissible » Entité de gestion d’un régime de pension qui n’est pas un régime à l’égard duquel l’un des faits suivants se vérifie :
a) des institutions financières désignées y ont versé au moins 10 % des cotisations totales au cours de la dernière année civile antérieure où des cotisations y ont été versées;
b) il est raisonnable de s’attendre à ce que des institutions financières désignées y versent au moins 10 % des cotisations totales au cours de l’année civile subséquente où des cotisations devront y être versées.
« entité de gestion non admissible »
“non-qualifying pension entity”
« entité de gestion non admissible » Entité de gestion qui n’est pas une entité de gestion admissible.
« montant admissible »
“eligible amount”
« montant admissible » Est un montant admissible d’une entité de gestion pour sa période de demande le montant de taxe, sauf un montant recouvrable relativement à la période de demande, qui, selon le cas :
a) est devenu payable par l’entité au cours de la période de demande, ou a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert dans une province participante d’un bien ou d’un service qu’elle a acquis, importé ou ainsi transféré, selon le cas, en vue de sa consommation, de son utilisation ou de sa fourniture relativement à un régime de pension, à l’exclusion d’un montant de taxe qui, selon le cas :
(i) est réputé avoir été payé par l’entité en vertu des dispositions de la présente partie, sauf l’article 191,
(ii) est devenu payable par l’entité à un moment où elle avait droit à un remboursement prévu à l’article 259, ou a été payé par elle à ce moment sans être devenu payable,
(iii) était payable par l’entité en vertu du paragraphe 165(1), ou est réputé en vertu de l’article 191 avoir été payé par elle, relativement à la fourniture taxable, effectuée à son profit, d’un immeuble d’habitation, d’une adjonction à un tel immeuble ou d’un fonds si l’entité avait droit, relativement à cette fourniture, à un remboursement prévu à l’article 256.2 ou y aurait droit une fois payée la taxe payable relativement à la fourniture,
(iv) l’entité étant une institution financière désignée particulière tout au long de la période de demande, était payable en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1;
b) est réputé avoir été payé par l’entité en vertu de l’article 172.1 au cours de la période de demande.
« montant de remboursement de pension »
“pension rebate amount”
« montant de remboursement de pension » Le montant de remboursement de pension d’une entité de gestion pour une période de demande correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente 33 %;
- B
- le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande.
« montant de remboursement de pension provincial »
“provincial pension rebate amount”
« montant de remboursement de pension provincial » Le montant de remboursement de pension provincial d’une entité de gestion pour une période de demande comprise dans un exercice se terminant dans une année d’imposition de celle-ci correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :
a) si l’entité est une institution financière désignée particulière tout au long de la période de demande, le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :
A × B × C/D
où :
- A
- représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande,
- B
- le pourcentage applicable à l’entité quant à la province participante pour l’année d’imposition pour l’application de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2),
- C
- le taux de taxe applicable à la province participante,
- D
- le taux fixé au paragraphe 165(1);
b) dans les autres cas, zéro.
« montant recouvrable »
“recoverable amount”
« montant recouvrable » S’entend, relativement à une période de demande d’une personne, d’un montant de taxe qui, selon le cas :
a) est inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne pour la période de demande;
b) est un montant à l’égard duquel il est raisonnable de considérer que la personne a obtenu ou peut obtenir un remboursement ou une remise en vertu d’un autre article de la présente loi ou en vertu d’une autre loi fédérale;
c) est un montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus dans un montant remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit, pour lequel elle reçoit une note de crédit visée au paragraphe 232(3), ou remet une note de débit visée à ce paragraphe.
« participant actif »
“active member”
« participant actif » S’entend au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
« régime de pension »
“pension plan”
« régime de pension » S’entend au sens du paragraphe 172.1(1).
« taux de recouvrement de taxe »
“tax recovery rate”
« taux de recouvrement de taxe » Le taux de recouvrement de taxe d’une personne pour un exercice correspond au moins élevé des pourcentages suivants :
a) 100 %;
b) la fraction (exprimée en pourcentage) obtenue par la formule suivante :
(A + B)/C
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun :
(i) si la personne est une institution financière désignée particulière au cours de l’exercice, un crédit de taxe sur les intrants de la personne, au titre d’un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01, pour une période de déclaration comprise dans l’exercice,
(ii) dans les autres cas, un crédit de taxe sur les intrants de la personne pour une période de déclaration comprise dans l’exercice;
- B
- le total des montants représentant chacun :
(i) si la personne est une institution financière désignée particulière au cours de l’exercice, le montant d’un remboursement auquel elle a droit en vertu de l’article 259, relativement à un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01, pour une période de demande comprise dans l’exercice,
(ii) dans les autres cas, le montant d’un remboursement auquel la personne a droit en vertu de l’article 259 pour une période de demande comprise dans l’exercice;
- C
- le total des montants représentant chacun :
(i) si la personne est une institution financière désignée particulière au cours de l’exercice, un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 qui est devenu payable par elle au cours de l’exercice ou qui a été payé par elle au cours de l’exercice sans être devenu payable,
(ii) dans les autres cas, un montant de taxe qui est devenu payable par la personne au cours de l’exercice ou qui a été payé par elle au cours de l’exercice sans être devenu payable.
Note marginale :2000, ch. 30, par. 77(1); 2001, ch. 15, par. 17(1)
(3) Les paragraphes 261.01(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement aux entités de gestion admissibles
(2) Si une entité de gestion est une entité de gestion admissible le dernier jour de sa période de demande, le ministre lui rembourse pour la période un montant égal au montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période;
- B
- le total des montants représentant chacun :
a) soit le montant obtenu par la formule suivante :
C × D
où :
- C
- représente la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (5) pour un employeur admissible en raison du choix fait selon ce paragraphe pour la période,
- D
- le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur admissible dans le choix;
b) soit le montant déterminé selon l’alinéa (6)a) relativement à un employeur admissible en raison du choix fait selon le paragraphe (6) pour la période.
Note marginale :Demande de remboursement
(3) Le remboursement n’est accordé pour la période de demande d’une entité de gestion que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant celui des jours ci-après qui est applicable :
a) si l’entité est un inscrit, la date limite où elle doit produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de demande;
b) sinon, le dernier jour de la période de demande.
Note marginale :Une demande par période
(4) Une entité de gestion ne peut faire plus d’une demande de remboursement par période de demande.
Note marginale :Choix de partager le remboursement — exercice exclusif d’activités commerciales
(5) Si une entité de gestion d’un régime de pension est une entité de gestion admissible le dernier jour de sa période de demande et fait un choix pour cette période conjointement avec les personnes qui sont, pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période, des employeurs admissibles du régime exerçant chacun exclusivement des activités commerciales tout au long de la période, chacun de ces employeurs admissibles peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le jour où le document concernant le choix est présenté au ministre, le montant obtenu par la formule suivante :
(A + B) × C
où :
- A
- représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande;
- B
- le montant de remboursement de pension provincial de l’entité pour cette période;
- C
- le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur admissible dans le choix.
Note marginale :Choix de partager le remboursement — exercice non exclusif d’activités commerciales
(6) Si une entité de gestion d’un régime de pension est une entité de gestion admissible le dernier jour de sa période de demande et fait un choix pour cette période conjointement avec les personnes qui sont, pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période, des employeurs admissibles du régime dont l’un ou plusieurs n’exercent pas exclusivement des activités commerciales tout au long de la période, les règles suivantes s’appliquent :
a) le montant obtenu par la formule ci-après (appelé « part » au présent paragraphe) est déterminé pour l’application du présent article à l’égard de chacun de ces employeurs admissibles :
A × B × C
où :
- A
- représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande,
- B
- le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur admissible dans le choix,
- C
- :
(i) si des cotisations ont été versées au régime au cours de l’année civile précédant celle qui comprend le dernier jour de la période de demande (appelée « année civile précédente » au présent alinéa), le montant obtenu par la formule suivante :
D/E
où :
- D
- représente le total des montants représentant chacun une cotisation versée au régime par l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente,
- E
- le total des montants représentant chacun une cotisation versée au régime au cours de l’année civile précédente,
(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et qu’un ou plusieurs employeurs admissibles du régime étaient l’employeur d’un ou de plusieurs participants actifs du régime au cours de l’année civile précédente, le montant obtenu par la formule suivante :
F/G
où :
- F
- représente le nombre total de salariés de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente qui étaient des participants actifs du régime au cours de cette année,
- G
- la somme du nombre total de salariés de chacun de ces employeurs admissibles au cours de l’année civile précédente qui étaient des participants actifs du régime au cours de cette année,
(iii) dans les autres cas, zéro;
b) chacun de ces employeurs admissibles peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le jour où le document concernant le choix est présenté au ministre, le montant obtenu par la formule suivante :
(A + B) × C
où :
- A
- représente la part revenant à l’employeur admissible, déterminée selon l’alinéa a),
- B
- le montant obtenu par la formule suivante :
D × E × F
où :
- D
- représente le montant de remboursement de pension provincial de l’entité pour la période de demande,
- E
- le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur admissible dans le choix,
- F
- la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a),
- C
- le taux de recouvrement de taxe applicable à l’employeur admissible pour son exercice terminé au plus tard le dernier jour de la période de demande.
Note marginale :Exercice exclusif d’activités commerciales
(7) Pour l’application des paragraphes (5) et (6), l’employeur admissible d’un régime de pension exerce exclusivement des activités commerciales tout au long de la période de demande d’une entité de gestion du régime de pension si :
a) s’agissant d’un employeur admissible qui est une institution financière au cours de la période de demande, la totalité de ses activités pour la période sont des activités commerciales;
b) dans les autres cas, la totalité ou la presque totalité des activités de l’employeur admissible pour la période de demande sont des activités commerciales.
Note marginale :Forme et modalités du choix
(8) Le choix que font, selon les paragraphes (5) ou (6), une entité de gestion d’un régime de pension et les employeurs admissibles du régime doit être effectué selon les modalités suivantes :
a) il doit être fait en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;
b) l’entité doit présenter le document le concernant au ministre, selon les modalités déterminées par celui-ci, en même temps que sa demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande;
c) s’agissant du choix prévu au paragraphe (5), le document le concernant doit préciser le pourcentage déterminé à l’égard de chaque employeur admissible, dont le total pour l’ensemble des employeurs admissibles ne peut dépasser 100 %;
d) s’agissant du choix prévu au paragraphe (6), le document le concernant doit préciser pour chaque employeur admissible le pourcentage déterminé à son égard, lequel pourcentage ne peut dépasser 100 %.
Note marginale :Entités de gestion non admissibles
(9) Si une entité de gestion d’un régime de pension est une entité de gestion non admissible le dernier jour de sa période de demande et fait un choix pour cette période conjointement avec les personnes qui sont des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période, chacun de ces employeurs peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le jour où le document concernant le choix est présenté au ministre, le montant obtenu par la formule suivante :
(A + B) × C × D
où :
- A
- représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande;
- B
- le montant de remboursement de pension provincial de l’entité pour cette période;
- C
- :
a) si des cotisations ont été versées au régime au cours de l’année civile (appelée « année civile précédente » au présent paragraphe) précédant celle qui comprend le dernier jour de la période de demande, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
- E
- représente le total des montants représentant chacun une cotisation versée au régime par l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente,
- F
- le total des montants représentant chacun une cotisation versée au régime au cours de l’année civile précédente,
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas et qu’un ou plusieurs employeurs admissibles du régime étaient l’employeur d’un ou de plusieurs participants actifs du régime au cours de l’année civile précédente, le montant obtenu par la formule suivante :
G/H
où :
- G
- représente le nombre total de salariés de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente qui étaient des participants actifs du régime au cours de cette année,
- H
- la somme du nombre total de salariés de chacun de ces employeurs admissibles au cours de l’année civile précédente qui étaient des participants actifs du régime au cours de cette année,
c) dans les autres cas, zéro;
- D
- le taux de recouvrement de taxe applicable à l’employeur admissible pour son exercice terminé au plus tard le dernier jour de la période de demande.
Note marginale :Forme et modalités du choix
(10) Le choix prévu au paragraphe (9) pour la période de demande d’une entité de gestion doit être fait selon les modalités suivantes :
a) il doit être établi en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;
b) l’entité doit présenter le document le concernant au ministre, selon les modalités déterminées par celui-ci, dans les deux ans suivant celui des jours ci-après qui est applicable :
(i) si l’entité est un inscrit, la date limite où elle est tenue de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de demande,
(ii) dans les autres cas, le dernier jour de la période de demande.
Note marginale :Un choix par période
(11) Le choix prévu au paragraphe (9) ne peut être produit plus d’une fois par période de demande.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(12) Si un employeur admissible d’un régime de pension déduit un montant en application du paragraphe (5), de l’alinéa (6)b) ou du paragraphe (9) dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration et que l’un ou l’autre de l’employeur admissible ou de l’entité de gestion du régime sait ou devrait savoir que l’employeur n’a pas droit au montant ou que le montant excède celui auquel il a droit, l’employeur et l’entité sont solidairement responsables du paiement du montant ou de l’excédent au receveur général.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux périodes de demande d’une entité de gestion commençant après le 22 septembre 2009. Toutefois, pour le calcul du montant de remboursement de pension provincial d’une entité de gestion pour une période de demande de celle-ci commençant avant le 1er juillet 2010 et se terminant à cette date ou par la suite, la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « montant de remboursement de pension provincial » au paragraphe 261.01(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), et les éléments de cette formule, sont réputés avoir le libellé suivant :
A × B × C/D × (E – F)/E
où :
- A
- représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande,
- B
- le pourcentage applicable à l’entité quant à la province participante pour l’année d’imposition pour l’application de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2),
- C
- le taux de taxe applicable à la province participante,
- D
- le taux fixé au paragraphe 165(1),
- E
- le nombre de jours de la période de demande,
- F
- :
(i) si la province participante est l’Ontario ou la Colombie-Britannique, le nombre de jours de la période de demande qui sont antérieurs au 1er juillet 2010,
(ii) dans les autres cas, zéro;
76. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 273.1, de ce qui suit :
Sous-section b.3Déclaration de renseignements des institutions financières
Note marginale :Définitions
273.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 284.1.
« montant de taxe »
“tax amount”
« montant de taxe » Est un montant de taxe pour l’exercice d’une personne tout montant qui, selon le cas :
a) est une taxe payée ou payable par la personne au cours de l’exercice, sauf s’il s’agit d’une taxe payée ou payable en vertu de la section II, ou une taxe qui est réputée, en vertu d’une disposition quelconque de la présente partie, avoir été payée ou être devenue payable par elle au cours de l’exercice;
b) est devenu à percevoir ou a été perçu par la personne, ou est réputé en vertu d’une disposition quelconque de la présente partie être devenu à percevoir ou avoir été perçu par elle, au titre de la taxe prévue à la section II au cours d’une période de déclaration de la personne comprise dans l’exercice;
c) est un crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration de la personne comprise dans l’exercice;
d) doit être ajouté ou peut être déduit dans le calcul de la taxe nette pour une période de déclaration de la personne comprise dans l’exercice;
e) doit entrer, en vertu de la présente partie, dans le calcul de tout montant visé aux alinéas b) ou d), sauf s’il s’agit :
(i) d’un montant qui représente la contrepartie d’une fourniture,
(ii) d’un montant qui représente la valeur d’un bien ou d’un service,
(iii) d’un pourcentage.
« montant réel »
“actual amount”
« montant réel » Tout montant qui est à indiquer dans la déclaration de renseignements qu’une personne est tenue de produire selon le paragraphe (3) pour son exercice et qui est :
a) soit un montant de taxe pour l’exercice en cause ou pour un exercice antérieur de la personne;
b) soit un montant obtenu uniquement à partir de montants de taxe pour l’exercice en cause ou pour un exercice antérieur de la personne, sauf si tous ces montants de taxe doivent être indiqués dans la déclaration.
Note marginale :Institution déclarante
(2) Pour l’application du présent article et de l’article 284.1, une personne, sauf une personne visée par règlement ou membre d’une catégorie réglementaire, est une institution déclarante tout au long de son exercice si, à la fois :
a) elle est une institution financière au cours de l’exercice;
b) elle est un inscrit au cours de l’exercice;
c) le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le calcul, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, de son revenu ou, si elle est un particulier, de son revenu tiré d’une entreprise, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’exercice, excède le montant obtenu par la formule suivante :
1 000 000 $ × A/365
où :
- A
- représente le nombre de jours de l’année d’imposition.
Note marginale :Déclaration de renseignements d’une institution déclarante
(3) Toute institution déclarante est tenue de présenter au ministre pour son exercice, au plus tard le jour qui suit de six mois la fin de l’exercice, une déclaration de renseignements établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre.
Note marginale :Estimation
(4) L’institution déclarante tenue d’indiquer, dans une déclaration de renseignements produite selon le paragraphe (3), un montant (sauf un montant réel) qui n’est pas raisonnablement vérifiable à la date limite pour la production de la déclaration doit faire une estimation raisonnable du montant et en indiquer le montant dans la déclaration.
Note marginale :Dispense
(5) Le ministre peut dispenser toute institution déclarante ou toute catégorie d’institution déclarante de l’obligation, prévue au paragraphe (3), de présenter tout renseignement déterminé par lui ou peut autoriser toute institution déclarante ou catégorie d’institution déclarante à présenter une estimation raisonnable d’un montant réel qui doit être indiqué dans une déclaration de renseignements établie conformément à ce paragraphe.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux exercices d’une personne commençant après 2007.
Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)
77. Le passage du paragraphe 281(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effet de la prorogation
(2) Les règles suivantes s’appliquent lorsque le ministre proroge le délai :
78. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 284.01, de ce qui suit :
Note marginale :Défaut de présenter des montants réels
284.1 (1) Toute institution déclarante qui omet d’indiquer, selon les modalités de temps ou autres, un montant réel (sauf celui à l’égard duquel elle est autorisée à faire une estimation raisonnable conformément au paragraphe 273.2(5)) dans une déclaration de renseignements qu’elle est tenue de produire selon le paragraphe 273.2(3), ou qui indique un tel montant de façon erronée dans la déclaration, et qui ne prend pas les mesures nécessaires pour parvenir à indiquer le montant réel est passible pour chaque défaut ou indication erronée, en sus des autres pénalités prévues par la présente partie, d’une pénalité égale à 1 000 $ ou, s’il est moins élevé, au montant représentant 1 % de la valeur absolue de la différence entre le montant réel et celui des montants ci-après qui est applicable :
a) si l’institution déclarante a omis d’indiquer le montant réel selon les modalités de temps ou autres, zéro;
b) si elle l’a indiqué de façon erronée, le montant qu’elle a indiqué dans la déclaration de renseignements.
Note marginale :Défaut de présenter des estimations raisonnables
(2) Toute institution déclarante qui omet de présenter, selon les modalités de temps ou autres, une estimation raisonnable d’un montant autre qu’un montant réel, ou d’un montant réel à l’égard duquel elle est autorisée à faire une estimation raisonnable conformément au paragraphe 273.2(5), dont le montant est à indiquer dans une déclaration de renseignements qu’elle est tenue de produire selon le paragraphe 273.2(3) pour un exercice, et qui ne prend pas les mesures nécessaires pour parvenir à indiquer le montant d’une telle estimation est passible pour chaque défaut, en sus des autres pénalités prévues par la présente partie, d’une pénalité égale à 1 000 $ ou, s’il est moins élevé, au montant représentant 1 % du total des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun un montant qui est devenu percevable par l’institution déclarante, ou qui a été perçu par elle, au titre de la taxe prévue par la section II pour une période de déclaration comprise dans l’exercice;
b) le total des montants représentant chacun un montant que l’institution déclarante a déduit à titre de crédit de taxe sur les intrants dans une déclaration qu’elle a produite aux termes de la section V pour une période de déclaration comprise dans l’exercice.
Note marginale :Annulation ou renonciation — pénalité
(3) Le ministre peut annuler tout ou partie d’une pénalité payable aux termes du présent article ou y renoncer.
(2) Les paragraphes 284.1(1) et (2) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent relativement aux montants à indiquer dans une déclaration de renseignements à produire aux termes de la même loi au plus tard à une date postérieure au 29 juin 2010. Toutefois, si cette date postérieure correspond à la date de sanction de la présente loi ou y est antérieure, ces paragraphes ne s’appliquent que si le montant n’est pas indiqué dans une déclaration de renseignements produite au plus tard le jour qui suit de six mois la date de sanction de la présente loi.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 79(2)
79. (1) L’alinéa 298(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) s’agissant d’une cotisation visant la taxe payable par la personne en application de la section IV :
(i) si la taxe est payable en vertu de l’article 218.01 ou du paragraphe 218.1(1.2), sept ans après le jour où elle était tenue de produire la déclaration dans laquelle cette taxe devait être indiquée ou, s’il est postérieur, le jour de la production de la déclaration,
(ii) dans les autres cas, quatre ans après le jour où elle était tenue de produire la déclaration dans laquelle cette taxe devait être indiquée ou, s’il est postérieur, le jour de la production de la déclaration;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à la taxe qui devient payable après le 16 novembre 2005.
80. (1) L’article 301 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Note marginale :Attribution du crédit de taxe sur les intrants
(1.21) Si une institution financière à laquelle le paragraphe (1.2) ne s’applique pas fait opposition à une cotisation — laquelle opposition se rapporte de quelque façon à l’application de l’article 141.02 —, l’avis d’opposition doit contenir les éléments ci-après pour chaque question à trancher relativement à cet article :
a) une description suffisante de la question;
b) le redressement demandé, sous la forme du montant qui représente le changement apporté à un montant à prendre en compte pour les besoins de la cotisation;
c) les motifs et les faits sur lesquels l’institution financière se fonde.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 82(2)
(2) Le paragraphe 301(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Observation tardive
(1.3) Malgré les paragraphes (1.2) ou (1.21), dans le cas où un avis d’opposition produit par une personne à laquelle l’un de ces paragraphes s’applique ne contient pas les renseignements requis selon les alinéas (1.2)b) ou c) ou (1.21)b) ou c), selon le cas, relativement à une question à trancher qui est exposée dans l’avis, le ministre peut demander par écrit à la personne de livrer ces renseignements. La personne est réputée s’être conformée à ces alinéas relativement à la question à trancher si, dans les 60 jours suivant la date de la demande par le ministre, elle communique par écrit les renseignements requis au ministre.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 82(2)
(3) Le passage du paragraphe 301(1.4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions touchant les oppositions
(1.4) Malgré le paragraphe (1.1), lorsqu’une personne à laquelle le paragraphe (1.2) ou (1.21) s’applique a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, en application du paragraphe (3), une cotisation donnée par suite de l’avis, sauf si la cotisation antérieure a été établie en application du paragraphe 274(8) ou en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher :
a) seulement si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (1.2) ou (1.21) dans l’avis;
Note marginale :1997, ch. 10, par. 83(1)
81. Le passage du paragraphe 306.1(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction touchant les appels à la Cour canadienne de l’impôt
306.1 (1) Malgré les articles 302 et 306, la personne à laquelle le paragraphe 301(1.2) ou (1.21) s’applique qui produit un avis d’opposition à une cotisation ne peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu’à l’égard des questions suivantes :
a) une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 301(1.2) ou (1.21) dans l’avis, mais seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question;
Note marginale :2009, ch. 32, art. 42
82. Le paragraphe 326(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réserve
(3) La personne déclarée coupable d’infraction n’est passible de la pénalité prévue à l’un des articles 280.1, 280.11 et 283 à 284.1 ou dans un règlement pris en vertu de la présente partie pour la même infraction que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
83. (1) L’article 1 de la partie II de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« fourniture de services esthétiques »
“cosmetic service supply”
« fourniture de services esthétiques » Fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures suivantes :
a) les fournitures effectuées après le 4 mars 2010;
b) les fournitures effectuées avant le 5 mars 2010 si :
(i) la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due après le 4 mars 2010 ou est payée après cette date sans être devenue due,
(ii) la contrepartie, même partielle, de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 5 mars 2010, sauf si le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
84. (1) La partie II de l’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
1.1 Pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 9, les fournitures de services esthétiques et les fournitures afférentes qui ne sont pas effectuées à des fins médicales ou restauratrices sont réputées ne pas être incluses dans la présente partie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures suivantes :
a) les fournitures effectuées après le 4 mars 2010;
b) les fournitures effectuées avant le 5 mars 2010 si :
(i) la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due après le 4 mars 2010 ou est payée après cette date sans être devenue due,
(ii) la contrepartie, même partielle, de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 5 mars 2010, sauf si le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
Note marginale :2000, ch. 30, par. 114(1)
85. (1) L’article 2 de la partie II de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2. La fourniture de services de santé en établissement, rendus à un patient ou à un résident d’un établissement de santé, effectuée par l’administrateur de l’établissement.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures suivantes :
a) les fournitures effectuées après le 4 mars 2010;
b) les fournitures effectuées avant le 5 mars 2010 si :
(i) la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due après le 4 mars 2010 ou est payée après cette date sans être devenue due,
(ii) la contrepartie, même partielle, de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 5 mars 2010, sauf si le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
Note marginale :2008, ch. 28, par. 80(1)
86. (1) L’article 5 de la partie II de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
5. La fourniture de services de consultation, de diagnostic ou de traitement ou d’autres services de santé, rendus par un médecin à un particulier.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures suivantes :
a) les fournitures effectuées après le 4 mars 2010;
b) les fournitures effectuées avant le 5 mars 2010 si :
(i) la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due après le 4 mars 2010 ou est payée après cette date sans être devenue due,
(ii) la contrepartie, même partielle, de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 5 mars 2010, sauf si le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
87. (1) L’article 2 de la partie VI de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :
p) d’un bien ou d’un service dont la fourniture, à la fois :
(i) constitue :
(A) soit une fourniture de services esthétiques, au sens de l’article 1 de la partie II de la présente annexe,
(B) soit une fourniture afférente à la fourniture visée à la division (A) et qui n’est pas effectuée à des fins médicales ou restauratrices,
(ii) serait incluse dans la partie II de la présente annexe s’il n’était pas tenu compte de son article 1.1, ou dans la partie II de l’annexe VI s’il n’était pas tenu compte de son article 1.2.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures suivantes :
a) les fournitures effectuées après le 4 mars 2010;
b) les fournitures effectuées avant le 5 mars 2010 si :
(i) la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due après le 4 mars 2010 ou est payée après cette date sans être devenue due,
(ii) la contrepartie, même partielle, de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 5 mars 2010, sauf si le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
88. (1) La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1.1, de ce qui suit :
1.2 Pour l’application de la présente partie, les fournitures de services esthétiques, au sens de l’article 1 de la partie II de l’annexe V, et les fournitures afférentes qui ne sont pas effectuées à des fins médicales ou restauratrices sont réputées ne pas être incluses dans la présente partie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures suivantes :
a) les fournitures effectuées après le 4 mars 2010;
b) les fournitures effectuées avant le 5 mars 2010 si :
(i) la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due après le 4 mars 2010 ou est payée après cette date sans être devenue due,
(ii) la contrepartie, même partielle, de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 5 mars 2010, sauf si le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
Note marginale :2008, ch. 28, par. 92(1)
89. (1) L’article 34 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
34. La fourniture de services (sauf ceux dont la fourniture est incluse dans la partie II de l’annexe V, à l’exception de l’article 9 de cette partie) qui consistent à installer, entretenir, restaurer, réparer ou modifier un bien dont la fourniture est incluse à l’un des articles 2 à 32 et 37 à 41 de la présente partie, et la fourniture d’une pièce liée à un tel bien effectuée conjointement avec le service.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures suivantes :
a) les fournitures effectuées après le 4 mars 2010;
b) les fournitures effectuées avant le 5 mars 2010 si :
(i) la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due après le 4 mars 2010 ou est payée après cette date sans être devenue due,
(ii) la contrepartie, même partielle, de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 5 mars 2010, sauf si le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
DORS/91-23; DORS/2002-277, art. 2Règlement sur les services de santé (TPS/TVH)
Note marginale :DORS/94-368, art. 4(F)
90. (1) Le passage de l’article 2 du Règlement sur les services de santé (TPS/TVH) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2. Les services ci-après sont visés pour l’application de l’article 10 de la partie II de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise :
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures suivantes :
a) les fournitures effectuées après le 4 mars 2010;
b) les fournitures effectuées avant le 5 mars 2010 si :
(i) la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due après le 4 mars 2010 ou est payée après cette date sans être devenue due,
(ii) la contrepartie, même partielle, de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 5 mars 2010, sauf si le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
Règlement sur les méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants (TPS/TVH)
Prise du règlement
Note marginale :Prise
91. Est pris le Règlement sur les méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants (TPS/TVH), dont le texte suit :
RÈGLEMENT SUR LES MÉTHODES D’ATTRIBUTION DES CRÉDITS DE TAXE SUR LES INTRANTS (TPS/TVH)
Note marginale :Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« assureur »
“insurer”
« assureur » Est un assureur relativement à un exercice la personne qui est un assureur au sens du paragraphe 123(1) de la Loi et dont l’entreprise principale au Canada consiste en l’exploitation d’une entreprise d’assurance à un moment de l’exercice.
« banque »
“bank”
« banque » N’est pas une banque relativement à un exercice la personne qui est un assureur à un moment de l’exercice.
« courtier en valeurs mobilières »
“securities dealer”
« courtier en valeurs mobilières » Est un courtier en valeurs mobilières relativement à un exercice la personne qui remplit les conditions suivantes :
a) son entreprise principale au Canada consiste en l’exploitation d’une entreprise de courtier ou de négociant en valeurs mobilières, ou de vendeur de telles valeurs, à un moment de l’exercice;
b) elle est autorisée par les lois du Canada ou d’une province à exploiter au Canada une entreprise de courtier ou de négociant en valeurs mobilières, ou de vendeur de telles valeurs, à un moment de l’exercice;
c) elle n’est ni une banque ni un assureur à un moment quelconque de l’exercice.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur la taxe d’accise.
Note marginale :Catégories réglementaires
2. Sont des catégories réglementaires d’institutions financières pour l’application de la définition de « institution admissible » au paragraphe 141.02(1) et des paragraphes 141.02(3), (8), (9), (24) et (30) de la Loi :
a) les banques;
b) les assureurs;
c) les courtiers en valeurs mobilières.
Note marginale :Montants réglementaires
3. Sont des montants réglementaires pour l’application de la définition de « institution admissible » au paragraphe 141.02(1) et du paragraphe 141.02(24) de la Loi :
a) dans le cas des banques : 500 000 $;
b) dans le cas des assureurs : 500 000 $;
c) dans le cas des courtiers en valeurs mobilières : 500 000 $.
Note marginale :Pourcentages réglementaires
4. Sont des pourcentages réglementaires pour l’application de la définition de « institution admissible » au paragraphe 141.02(1) et des paragraphes 141.02(8), (9) et (30) de la Loi :
a) dans le cas des banques : 12 %;
b) dans le cas des assureurs : 10 %;
c) dans le cas des courtiers en valeurs mobilières : 15 %.
Entrée en vigueur
Note marginale :1er avril 2007
92. Le Règlement sur les méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants (TPS/TVH), pris par l’article 91, est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.
DORS/2006-229Règlement sur les taux d’intérêt (Loi de 2001 sur l’accise)
93. (1) L’alinéa 2(2)b) du Règlement sur les taux d’intérêt (Loi de 2001 sur l’accise) est remplacé par ce qui suit :
b) selon le cas :
(i) si la personne est une personne morale, 0 %,
(ii) dans les autres cas, 2 %.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
DORS/2006-230Règlement sur les taux d’intérêt (Loi sur la taxe d’accise)
94. (1) L’alinéa 2b) du Règlement sur les taux d’intérêt (Loi sur la taxe d’accise) est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’intérêts à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne (sauf une personne morale), le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 2 %;
b.1) dans le cas d’intérêts à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne morale, le taux de base pour le trimestre donné;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
Disposition de coordination
Note marginale :2009, ch. 32
95. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise, chapitre 32 des Lois du Canada (2009).
(2) Si la présente loi reçoit la sanction royale avant le 1er juillet 2010, à la date de sanction de cette loi, les sous-alinéas 218.1(1)b)(ii) et (iii) de la Loi sur la taxe d’accise, édictés par l’article 14 de l’autre loi, sont remplacés par ce qui suit :
(ii) la personne qui est l’acquéreur de la fourniture, incluse à l’un des alinéas b.1) à b.3) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, d’un bien qui lui est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, et qui soit réside dans cette province, soit est un inscrit,
(iii) la personne qui est l’acquéreur d’une fourniture, incluse à l’un des alinéas c.1), d) ou e) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, qui est effectuée dans une province participante,
(3) Si la présente loi reçoit la sanction royale le 1er juillet 2010 :
a) elle est réputée avoir reçu cette sanction au moment précédant immédiatement l’entrée en vigueur de l’article 14 de l’autre loi;
b) au moment mentionné à l’alinéa a), les sous-alinéas 218.1(1)b)(ii) et (iii) de la Loi sur la taxe d’accise, édictés par l’article 14 de l’autre loi, sont remplacés par ce qui suit :
(ii) la personne qui est l’acquéreur de la fourniture, incluse à l’un des alinéas b.1) à b.3) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, d’un bien qui lui est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, et qui soit réside dans cette province, soit est un inscrit,
(iii) la personne qui est l’acquéreur d’une fourniture, incluse à l’un des alinéas c.1), d) ou e) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, qui est effectuée dans une province participante,
(4) Si la présente loi reçoit la sanction royale après le 1er juillet 2010 :
a) le paragraphe 64(1) de la présente loi est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé;
b) le paragraphe 64(5) de la présente loi est réputé avoir le libellé suivant :
(5) Les paragraphes (2) et (4) s’appliquent aux années déterminées d’une personne se terminant après le 16 novembre 2005.
c) pour ce qui est de l’année déterminée d’une personne se terminant après le 16 novembre 2005, le paragraphe 218.1(1) de la Loi sur la taxe d’accise est réputé avoir le libellé ci-après avant le 1er juillet 2010 :
Note marginale :Taxe dans les provinces participantes
218.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, est tenu de payer une taxe à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par l’article 218 :
a) la personne résidant dans une province participante qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable importée consistant en la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans des provinces participantes;
b) l’inscrit qui est l’acquéreur de la fourniture taxable, incluse à l’alinéa b) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, d’un bien dont la possession matérielle lui a été transférée dans une province participante;
c) la personne qui est l’acquéreur de la fourniture, incluse à l’un des alinéas b.1) à b.3) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, d’un bien qui lui est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, et qui soit réside dans cette province, soit est un inscrit;
d) la personne qui est l’acquéreur d’une fourniture, incluse à l’un des alinéas c.1), d) ou e) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, qui est effectuée dans une province participante.
Cette taxe, qui est à payer à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans qu’elle soit devenue due, est égale au résultat du calcul suivant :
A × B × C
où :
- A
- représente le taux de taxe applicable à la province;
- B
- la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment;
- C
- :
a) s’il s’agit de la fourniture taxable importée d’un bien meuble corporel, 100 %,
b) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province.
d) pour ce qui des fournitures effectuées avant le 20 mars 2007, l’alinéa 218.1(1)d) de la Loi sur la taxe d’accise, dans sa version applicable selon l’alinéa c), s’applique compte non tenu du renvoi à l’alinéa c.1);
e) les sous-alinéas 218.1(1)b)(ii) et (iii) de la Loi sur la taxe d’accise, édictés par le paragraphe 14(1) de l’autre loi, sont remplacés par ce qui suit :
(ii) la personne qui est l’acquéreur de la fourniture, incluse à l’un des alinéas b.1) à b.3) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, d’un bien qui lui est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, et qui soit réside dans cette province, soit est un inscrit,
(iii) la personne qui est l’acquéreur d’une fourniture, incluse à l’un des alinéas c.1), d) ou e) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, qui est effectuée dans une province participante,
f) le remplacement des sous-alinéas 218.1(1)b)(ii) et (iii) de la Loi sur la taxe d’accise par l’effet de l’alinéa e) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
PARTIE 3MODIFICATIONS RELATIVES AU DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN
2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
Note marginale :2007, ch. 35, par. 196(1)
96. (1) Le passage de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) 7,12 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 14,25 $, si, à la fois :
Note marginale :2007, ch. 35, par. 196(2)
(2) Le passage de l’alinéa 12(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) 7,48 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 14,96 $, si, à la fois :
Note marginale :2005, ch. 30, par. 20(3)
(3) Le passage de l’alinéa 12(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) 12,10 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 24,21 $, si, à la fois :
Note marginale :2007, ch. 35, par. 196(3)
(4) Le passage de l’alinéa 12(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) 12,71 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 25,42 $, si, à la fois :
Note marginale :2005, ch. 30, par. 20(5)
(5) L’alinéa 12(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) 25,91 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.
Note marginale :2005, ch. 30, par. 20(6)
(6) Le passage de l’alinéa 12(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) 12,10 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 24,21 $, si, à la fois :
Note marginale :2007, ch. 35, par. 196(4)
(7) Le passage de l’alinéa 12(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) 12,71 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 25,42 $, si, à la fois :
Note marginale :2005, ch. 30, par. 20(8)
(8) L’alinéa 12(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) 25,91 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.
(9) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent relativement au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 31 mars 2010, sauf si :
a) dans le cas où une contrepartie est payée ou exigible pour le service, la totalité de la contrepartie est payée avant le 1er avril 2010;
b) dans le cas où aucune contrepartie n’est payée ou exigible pour le service, un billet est délivré avant le 1er avril 2010.
DORS/2007-267Règlement sur les taux d’intérêt (Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien)
97. (1) L’alinéa 3b) du Règlement sur les taux d’intérêt (Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien) est remplacé par ce qui suit :
b) s’il s’agit d’intérêts à payer ou à imputer sur une somme à payer par le ministre à une personne autre qu’une personne morale, le total du taux de base applicable au trimestre donné et de 2 %;
c) s’il s’agit d’intérêts à payer ou à imputer sur une somme à payer par le ministre à une personne morale, le taux de base applicable au trimestre donné.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
PARTIE 42006, ch. 13LOI DE 2006 SUR LES DROITS D’EXPORTATION DE PRODUITS DE BOIS D’OEUVRE
Modification de la loi
98. L’alinéa 4(2)b) de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre est remplacé par ce qui suit :
b) selon le cas :
(i) si la personne est une personne morale, 0 %,
(ii) dans les autres cas, 2 %.
99. Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exportation d’une région
12. (1) Dans le cas où le produit de bois d’oeuvre est exporté d’une région au cours d’un mois donné, le droit relatif à cette exportation est égal au produit du taux applicable pour le mois prévu aux paragraphes (3) ou (4) ou à l’article 12.1 par le prix à l’exportation du produit de bois d’oeuvre déterminé selon l’article 13.
100. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Note marginale :Taux supérieur
12.1 Malgré les paragraphes 12(3) et (4), le taux applicable à l’exportation, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, de produits de bois d’oeuvre des régions de l’Ontario, du Québec, du Manitoba ou de la Saskatchewan correspond à la somme du taux applicable prévu à l’un ou l’autre de ces paragraphes et de 10 %.
101. L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Mécanisme en cas de déclenchement et d’application de l’article 12.1
(1.1) Malgré le paragraphe (1), si le taux prévu à l’article 12.1 s’applique à une exportation de produits de bois d’oeuvre d’une région au cours d’un mois et que les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b) sont remplies, le droit relatif à cette exportation correspond au résultat de la formule suivante :
A + (B/2)
où :
- A
- représente le droit calculé conformément au paragraphe 12(1);
- B
- le droit qui aurait été calculé conformément à ce paragraphe si l’article 12.1 ne s’était pas appliqué à cette exportation.
102. L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Remboursement déterminé compte non tenu de l’article 12.1
(3.1) Le montant du remboursement visé au présent article est déterminé en fonction du droit qui est calculé compte non tenu de l’article 12.1.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
103. (1) La présente partie, sauf l’article 98, entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure au 15 avril 2009.
Note marginale :1er juillet 2010
(2) L’article 98 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
PARTIE 5TARIF DES DOUANES
Modification de la loi
104. Les nos tarifaires 1513.19.00, 5516.11.00, 5516.12.90, 5909.00.00 et 6001.22.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes sont abrogés.
105. Le no tarifaire 2511.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
106. Le no tarifaire 2514.00.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
107. Le no tarifaire 2515.20.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
108. Le no tarifaire 2516.12.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
109. Le no tarifaire 2516.20.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
110. Le no tarifaire 2516.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
111. Le no tarifaire 2517.30.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
112. Le no tarifaire 2518.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
113. Le no tarifaire 2530.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
114. Le no tarifaire 2705.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
115. Le no tarifaire 2707.40.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
116. Le no tarifaire 2707.99.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
117. Le no tarifaire 2710.11.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
118. Le no tarifaire 2710.19.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
119. Le no tarifaire 2710.91.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
120. Le no tarifaire 2710.91.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
121. Le no tarifaire 2710.99.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
122. Le no tarifaire 2710.99.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
123. Le no tarifaire 2711.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
124. Le no tarifaire 2712.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
125. Le no tarifaire 2713.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
126. Le no tarifaire 2714.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
127. Le no tarifaire 2715.00.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
128. Le no tarifaire 2804.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
129. Le no tarifaire 2804.21.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
130. Le no tarifaire 2804.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
131. Le no tarifaire 2804.30.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
132. Le no tarifaire 2804.40.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
133. Le no tarifaire 2804.69.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
134. Le no tarifaire 2805.12.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
135. Le no tarifaire 2805.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
136. Le no tarifaire 2805.30.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
137. Le no tarifaire 2811.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
138. Le no tarifaire 2811.21.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
139. Le no tarifaire 2811.29.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
140. Le no tarifaire 2811.29.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
141. Le no tarifaire 2812.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
142. Le no tarifaire 2812.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
143. Le no tarifaire 2817.00.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) ».
144. Le no tarifaire 2819.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
145. Le no tarifaire 2821.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
146. Le no tarifaire 2821.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
147. Le no tarifaire 2823.00.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
148. Le no tarifaire 2824.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
149. Le no tarifaire 2824.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
150. Le no tarifaire 2824.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
151. Le no tarifaire 2825.70.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
152. Le no tarifaire 2825.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
153. Le no tarifaire 2826.19.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
154. Le no tarifaire 2826.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
155. Le no tarifaire 2826.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
156. Le no tarifaire 2827.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
157. Le no tarifaire 2827.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
158. Le no tarifaire 2827.35.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
159. Le no tarifaire 2827.39.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
160. Le no tarifaire 2827.39.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
161. Le no tarifaire 2827.39.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
162. Le no tarifaire 2827.41.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
163. Le no tarifaire 2827.49.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
164. Le no tarifaire 2827.60.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
165. Le no tarifaire 2827.60.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
166. Le no tarifaire 2829.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
167. Le no tarifaire 2829.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
168. Le no tarifaire 2830.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
169. Le no tarifaire 2833.21.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
(a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
(b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
170. Le no tarifaire 2833.24.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
171. Le no tarifaire 2833.25.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
172. Le no tarifaire 2833.40.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
173. Le no tarifaire 2834.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
174. Le no tarifaire 2834.29.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
(a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
(b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
175. Le no tarifaire 2835.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
176. Le no tarifaire 2835.22.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
177. Le no tarifaire 2835.22.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (E) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (E) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
178. Le no tarifaire 2835.24.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 0,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 0,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
179. Le no tarifaire 2835.26.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
(b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (E) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
(d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (E) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
180. Le no tarifaire 2835.29.21 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
181. Le no tarifaire 2835.29.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
182. Le no tarifaire 2835.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 1,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 1,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
183. Le no tarifaire 2835.31.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
184. Le no tarifaire 2835.39.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
185. Le no tarifaire 2836.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
186. Le no tarifaire 2836.91.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
187. Le no tarifaire 2836.92.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
188. Le no tarifaire 2836.99.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
189. Le no tarifaire 2839.19.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) ».
190. Le no tarifaire 2839.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
191. Le no tarifaire 2841.50.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
192. Le no tarifaire 2841.50.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
193. Le no tarifaire 2841.61.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
194. Le no tarifaire 2841.69.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
195. Le no tarifaire 2841.70.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
196. Le no tarifaire 2841.80.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
197. Le no tarifaire 2841.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
198. Le no tarifaire 2841.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
199. Le no tarifaire 2842.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
200. Le no tarifaire 2842.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
201. Le no tarifaire 2842.90.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
202. Le no tarifaire 2843.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
203. Le no tarifaire 2843.21.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
204. Le no tarifaire 2843.29.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
205. Le no tarifaire 2843.30.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
206. Le no tarifaire 2843.30.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
207. Le no tarifaire 2843.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
208. Le no tarifaire 2846.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
209. Le no tarifaire 2846.90.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
210. Le no tarifaire 2847.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
211. Le no tarifaire 2850.00.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
212. Le no tarifaire 2852.00.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
213. Le no tarifaire 2852.00.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
214. Le no tarifaire 2852.00.40 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
215. Le no tarifaire 2852.00.50 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
216. Le no tarifaire 2852.00.60 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
217. Le no tarifaire 2852.00.70 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
218. Le no tarifaire 2852.00.80 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
219. Le no tarifaire 2852.00.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
220. Le no tarifaire 2853.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
221. Le no tarifaire 2903.15.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
222. Le no tarifaire 2903.21.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
223. Le no tarifaire 2903.39.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
224. Le no tarifaire 2903.41.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
225. Le no tarifaire 2903.42.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
226. Le no tarifaire 2903.43.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
227. Le no tarifaire 2903.44.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
228. Le no tarifaire 2903.45.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
229. Le no tarifaire 2903.46.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
230. Le no tarifaire 2903.47.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
231. Le no tarifaire 2903.49.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
232. Le no tarifaire 2903.61.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
233. Le no tarifaire 2903.69.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
234. Le no tarifaire 2904.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
235. Le no tarifaire 2904.10.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
236. Le no tarifaire 2904.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
237. Le no tarifaire 2904.90.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
238. Le no tarifaire 2905.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
239. Le no tarifaire 2905.12.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
240. Le no tarifaire 2905.16.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
241. Le no tarifaire 2905.17.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
242. Le no tarifaire 2905.19.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
243. Le no tarifaire 2905.19.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
244. Le no tarifaire 2905.22.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
245. Le no tarifaire 2905.31.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
246. Le no tarifaire 2905.32.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
247. Le no tarifaire 2905.39.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
248. Le no tarifaire 2905.42.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
249. Le no tarifaire 2905.43.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
250. Le no tarifaire 2905.45.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (B) » par la mention « En fr. (F) ».
251. Le no tarifaire 2905.49.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
252. Le no tarifaire 2905.49.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
253. Le no tarifaire 2905.51.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
254. Le no tarifaire 2905.59.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
255. Le no tarifaire 2906.12.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
256. Le no tarifaire 2906.13.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
257. Le no tarifaire 2906.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
258. Le no tarifaire 2906.21.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
259. Le no tarifaire 2906.29.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
260. Le no tarifaire 2907.12.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
261. Le no tarifaire 2907.13.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
262. Le no tarifaire 2907.15.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
263. Le no tarifaire 2907.19.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
264. Le no tarifaire 2907.19.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
265. Le no tarifaire 2907.21.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
266. Le no tarifaire 2907.22.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
267. Le no tarifaire 2907.29.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
268. Le no tarifaire 2907.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
269. Le no tarifaire 2908.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
270. Le no tarifaire 2908.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
271. Le no tarifaire 2908.91.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
272. Le no tarifaire 2908.99.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
273. Le no tarifaire 2908.99.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
274. Le no tarifaire 2909.30.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
275. Le no tarifaire 2909.41.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
276. Le no tarifaire 2909.43.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
277. Le no tarifaire 2909.44.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
278. Le no tarifaire 2909.49.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
279. Le no tarifaire 2909.49.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
280. Le no tarifaire 2909.49.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
281. Le no tarifaire 2909.50.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
282. Le no tarifaire 2909.60.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
283. Le no tarifaire 2909.60.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
284. Le no tarifaire 2910.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
285. Le no tarifaire 2910.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
286. Le no tarifaire 2910.40.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
287. Le no tarifaire 2910.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
288. Le no tarifaire 2911.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
289. Le no tarifaire 2912.19.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
290. Le no tarifaire 2912.19.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
291. Le no tarifaire 2912.29.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
292. Le no tarifaire 2912.30.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
293. Le no tarifaire 2912.50.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
294. Le no tarifaire 2913.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) ».
295. Le no tarifaire 2914.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
296. Le no tarifaire 2914.19.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
297. Le no tarifaire 2914.22.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
298. Le no tarifaire 2914.23.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
299. Le no tarifaire 2914.31.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
300. Le no tarifaire 2914.39.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
301. Le no tarifaire 2914.40.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
302. Le no tarifaire 2914.50.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
303. Le no tarifaire 2914.61.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
304. Le no tarifaire 2914.69.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
305. Le no tarifaire 2914.70.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
306. Le no tarifaire 2915.13.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
307. Le no tarifaire 2915.24.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
308. Le no tarifaire 2915.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
309. Le no tarifaire 2915.32.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
310. Le no tarifaire 2915.33.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
311. Le no tarifaire 2915.36.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
312. Le no tarifaire 2915.39.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
313. Le no tarifaire 2915.50.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
314. Le no tarifaire 2915.50.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
315. Le no tarifaire 2915.70.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
316. Le no tarifaire 2915.70.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
317. Le no tarifaire 2915.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
318. Le no tarifaire 2915.90.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
319. Le no tarifaire 2915.90.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
320. Le no tarifaire 2916.12.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
321. Le no tarifaire 2916.12.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
322. Le no tarifaire 2916.15.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
323. Le no tarifaire 2916.19.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
324. Le no tarifaire 2916.20.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
325. Le no tarifaire 2916.20.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
326. Le no tarifaire 2916.31.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
327. Le no tarifaire 2916.32.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
328. Le no tarifaire 2916.34.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
329. Le no tarifaire 2916.35.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
330. Le no tarifaire 2917.11.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
331. Le no tarifaire 2917.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
332. Le no tarifaire 2917.12.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
333. Le no tarifaire 2917.12.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
334. Le no tarifaire 2917.13.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
335. Le no tarifaire 2917.13.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
336. Le no tarifaire 2917.14.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
337. Le no tarifaire 2917.19.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
338. Le no tarifaire 2917.19.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
339. Le no tarifaire 2917.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
340. Le no tarifaire 2917.32.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
341. Le no tarifaire 2917.33.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
342. Le no tarifaire 2917.34.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
343. Le no tarifaire 2917.34.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
344. Le no tarifaire 2917.39.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
345. Le no tarifaire 2918.18.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
346. Le no tarifaire 2918.19.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
347. Le no tarifaire 2918.19.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
348. Le no tarifaire 2918.23.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) ».
349. Le no tarifaire 2918.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) ».
350. Le no tarifaire 2918.91.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
351. Le no tarifaire 2918.99.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
352. Le no tarifaire 2919.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
353. Le no tarifaire 2919.90.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
354. Le no tarifaire 2920.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
355. Le no tarifaire 2920.19.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
356. Le no tarifaire 2920.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
357. Le no tarifaire 2920.90.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
358. Le no tarifaire 2921.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
359. Le no tarifaire 2921.19.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
360. Le no tarifaire 2921.19.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
361. Le no tarifaire 2921.19.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
362. Le no tarifaire 2921.22.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
363. Le no tarifaire 2921.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
364. Le no tarifaire 2921.30.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
365. Le no tarifaire 2921.42.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
366. Le no tarifaire 2921.43.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
367. Le no tarifaire 2921.44.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
368. Le no tarifaire 2921.45.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
369. Le no tarifaire 2921.45.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) ».
370. Le no tarifaire 2921.46.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
371. Le no tarifaire 2921.49.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
372. Le no tarifaire 2921.51.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
373. Le no tarifaire 2921.59.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) ».
374. Le no tarifaire 2922.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
375. Le no tarifaire 2922.12.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
376. Le no tarifaire 2922.13.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
377. Le no tarifaire 2922.14.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
378. Le no tarifaire 2922.19.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
379. Le no tarifaire 2922.19.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
380. Le no tarifaire 2922.21.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
381. Le no tarifaire 2922.29.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
382. Le no tarifaire 2922.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
383. Le no tarifaire 2922.31.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
384. Le no tarifaire 2922.39.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
385. Le no tarifaire 2922.41.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
386. Le no tarifaire 2922.44.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
387. Le no tarifaire 2922.49.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
388. Le no tarifaire 2922.50.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
389. Le no tarifaire 2923.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
390. Le no tarifaire 2923.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
391. Le no tarifaire 2923.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
392. Le no tarifaire 2923.90.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
393. Le no tarifaire 2924.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
394. Le no tarifaire 2924.12.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
395. Le no tarifaire 2924.19.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
396. Le no tarifaire 2924.19.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
397. Le no tarifaire 2924.21.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) ».
398. Le no tarifaire 2924.23.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
399. Le no tarifaire 2924.23.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
400. Le no tarifaire 2924.24.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
401. Le no tarifaire 2924.29.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
402. Le no tarifaire 2924.29.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) ».
403. Le no tarifaire 2925.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
404. Le no tarifaire 2925.12.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
405. Le no tarifaire 2925.19.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
406. Le no tarifaire 2925.21.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
407. Le no tarifaire 2925.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
408. Le no tarifaire 2926.30.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
409. Le no tarifaire 2926.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
410. Le no tarifaire 2929.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
411. Le no tarifaire 2929.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
412. Le no tarifaire 2930.20.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
413. Le no tarifaire 2930.20.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
414. Le no tarifaire 2930.30.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
415. Le no tarifaire 2930.30.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
416. Le no tarifaire 2930.50.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
417. Le no tarifaire 2930.90.21 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
418. Le no tarifaire 2930.90.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
419. Le no tarifaire 2930.90.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
420. Le no tarifaire 2931.00.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
421. Le no tarifaire 2931.00.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
422. Le no tarifaire 2932.19.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
423. Le no tarifaire 2932.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
424. Le no tarifaire 2932.91.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
425. Le no tarifaire 2932.92.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
426. Le no tarifaire 2932.93.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
427. Le no tarifaire 2932.94.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
428. Le no tarifaire 2932.95.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
429. Le no tarifaire 2932.99.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
430. Le no tarifaire 2933.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) ».
431. Le no tarifaire 2933.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
432. Le no tarifaire 2933.32.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
433. Le no tarifaire 2933.33.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
434. Le no tarifaire 2933.39.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
435. Le no tarifaire 2933.41.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
436. Le no tarifaire 2933.49.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
437. Le no tarifaire 2933.49.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
438. Le no tarifaire 2933.55.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
439. Le no tarifaire 2933.59.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
440. Le no tarifaire 2933.59.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
441. Le no tarifaire 2933.69.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
442. Le no tarifaire 2933.69.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
443. Le no tarifaire 2933.71.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
444. Le no tarifaire 2933.72.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
445. Le no tarifaire 2933.79.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
446. Le no tarifaire 2933.91.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
447. Le no tarifaire 2933.99.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
448. Le no tarifaire 2933.99.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
449. Le no tarifaire 2934.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
450. Le no tarifaire 2934.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
451. Le no tarifaire 2934.30.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) ».
452. Le no tarifaire 2934.91.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
453. Le no tarifaire 2934.99.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
454. Le no tarifaire 2934.99.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
455. Le no tarifaire 2935.00.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
456. Le no tarifaire 2935.00.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
457. Le no tarifaire 2937.19.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
458. Le no tarifaire 2937.29.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
459. Le no tarifaire 2937.39.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
460. Le no tarifaire 2937.50.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
461. Le no tarifaire 2937.50.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
462. Le no tarifaire 2937.50.39 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
463. Le no tarifaire 2937.90.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
464. Le no tarifaire 2938.90.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
465. Le no tarifaire 2940.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
466. Le no tarifaire 2942.00.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
467. Le no tarifaire 3202.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
468. Le no tarifaire 3203.00.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
469. Le no tarifaire 3204.17.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
470. Le no tarifaire 3204.17.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
471. Le no tarifaire 3205.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
472. Le no tarifaire 3206.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
473. Le no tarifaire 3206.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 6 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
474. Le no tarifaire 3206.42.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
475. Le no tarifaire 3206.49.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
476. Le no tarifaire 3206.49.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
477. Le no tarifaire 3206.49.89 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
478. Le no tarifaire 3206.49.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
479. Le no tarifaire 3207.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
480. Le no tarifaire 3207.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
481. Le no tarifaire 3207.30.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
482. Le no tarifaire 3207.40.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
483. Le no tarifaire 3212.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
484. Le no tarifaire 3212.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
485. Le no tarifaire 3215.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
486. Le no tarifaire 3215.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
487. Le no tarifaire 3215.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
488. Le no tarifaire 3801.30.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
489. Le no tarifaire 3801.90.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
490. Le no tarifaire 3806.30.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
491. Le no tarifaire 3807.00.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
492. Le no tarifaire 3809.91.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
493. Le no tarifaire 3809.91.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
494. Le no tarifaire 3809.92.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
495. Le no tarifaire 3809.92.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
496. Le no tarifaire 3809.93.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
497. Le no tarifaire 3810.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
498. Le no tarifaire 3810.90.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
499. Le no tarifaire 3811.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
500. Le no tarifaire 3811.19.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
501. Le no tarifaire 3811.21.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4 % (E) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4 % (E) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
502. Le no tarifaire 3811.29.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4 % (E) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4 % (E) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
503. Le no tarifaire 3811.90.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4 % (E) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4 % (E) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
504. Le no tarifaire 3812.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
505. Le no tarifaire 3812.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
506. Le no tarifaire 3812.30.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
507. Le no tarifaire 3813.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
508. Le no tarifaire 3814.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
509. Le no tarifaire 3815.19.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
510. Le no tarifaire 3815.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
511. Le no tarifaire 3816.00.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
512. Le no tarifaire 3817.00.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
513. Le no tarifaire 3821.00.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
514. Le no tarifaire 3823.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (B) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5,5 % (B) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5,5 % (B) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
515. Le no tarifaire 3823.12.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (B) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5,5 % (B) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5,5 % (B) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
516. Le no tarifaire 3823.19.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (B) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5,5 % (B) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5,5 % (B) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
517. Le no tarifaire 3823.70.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (B) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5,5 % (B) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5,5 % (B) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
518. Le no tarifaire 3824.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
519. Le no tarifaire 3824.30.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
520. Le no tarifaire 3824.40.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
521. Le no tarifaire 3824.50.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
522. Le no tarifaire 3824.60.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
523. Le no tarifaire 3824.71.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
524. Le no tarifaire 3824.72.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
525. Le no tarifaire 3824.73.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
526. Le no tarifaire 3824.74.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
527. Le no tarifaire 3824.75.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
528. Le no tarifaire 3824.76.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
529. Le no tarifaire 3824.77.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
530. Le no tarifaire 3824.78.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
531. Le no tarifaire 3824.79.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
532. Le no tarifaire 3824.81.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
533. Le no tarifaire 3824.82.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
534. Le no tarifaire 3824.83.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
535. Le no tarifaire 3824.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (E) » par la mention « En fr. (F) ».
536. Le no tarifaire 3824.90.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
537. Le no tarifaire 3824.90.49 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
538. Le no tarifaire 3824.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
539. Le no tarifaire 3901.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
540. Le no tarifaire 3901.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
541. Le no tarifaire 3901.30.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
542. Le no tarifaire 3901.90.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
543. Le no tarifaire 3902.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
544. Le no tarifaire 3902.30.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
545. Le no tarifaire 3902.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
546. Le no tarifaire 3903.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
547. Le no tarifaire 3903.19.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
548. Le no tarifaire 3903.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
549. Le no tarifaire 3903.20.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
550. Le no tarifaire 3903.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
551. Le no tarifaire 3903.30.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
552. Le no tarifaire 3903.30.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
553. Le no tarifaire 3903.90.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
554. Le no tarifaire 3904.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
555. Le no tarifaire 3904.21.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
556. Le no tarifaire 3904.22.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
557. Le no tarifaire 3904.30.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
558. Le no tarifaire 3904.40.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
559. Le no tarifaire 3904.50.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
560. Le no tarifaire 3904.90.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
561. Le no tarifaire 3905.12.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
562. Le no tarifaire 3905.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
563. Le no tarifaire 3905.21.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
564. Le no tarifaire 3905.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
565. Le no tarifaire 3905.91.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
566. Le no tarifaire 3905.99.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
567. Le no tarifaire 3906.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
568. Le no tarifaire 3906.90.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
569. Le no tarifaire 3907.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
570. Le no tarifaire 3907.30.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
571. Le no tarifaire 3907.40.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
572. Le no tarifaire 3907.50.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
573. Le no tarifaire 3907.60.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
574. Le no tarifaire 3907.70.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
575. Le no tarifaire 3907.91.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
576. Le no tarifaire 3907.99.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
577. Le no tarifaire 3908.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
578. Le no tarifaire 3908.90.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
579. Le no tarifaire 3909.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
580. Le no tarifaire 3909.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
581. Le no tarifaire 3909.30.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
582. Le no tarifaire 3909.40.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
583. Le no tarifaire 3909.50.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
584. Le no tarifaire 3910.00.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
585. Le no tarifaire 3911.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
586. Le no tarifaire 3911.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
587. Le no tarifaire 3912.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
588. Le no tarifaire 3912.12.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
589. Le no tarifaire 3912.20.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
590. Le no tarifaire 3912.39.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
591. Le no tarifaire 3912.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
592. Le no tarifaire 3913.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
593. Le no tarifaire 3913.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
594. Le no tarifaire 3914.00.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
595. Le no tarifaire 3916.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
596. Le no tarifaire 3916.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
597. Le no tarifaire 3916.90.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
598. Le no tarifaire 3916.90.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
599. Le no tarifaire 3917.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
600. Le no tarifaire 3917.21.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
601. Le no tarifaire 3917.22.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
602. Le no tarifaire 3917.23.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
603. Le no tarifaire 3917.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
604. Le no tarifaire 3917.31.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
605. Le no tarifaire 3917.40.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
606. Le no tarifaire 3919.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
607. Le no tarifaire 3919.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
608. Le no tarifaire 3919.90.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
609. Le no tarifaire 3920.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
610. Le no tarifaire 3920.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
611. Le no tarifaire 3920.20.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (E) » par la mention « En fr. (F) ».
612. Le no tarifaire 3920.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
613. Le no tarifaire 3920.30.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
614. Le no tarifaire 3920.43.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
615. Le no tarifaire 3920.49.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
616. Le no tarifaire 3920.51.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
617. Le no tarifaire 3920.59.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
618. Le no tarifaire 3920.61.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
619. Le no tarifaire 3920.62.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
620. Le no tarifaire 3920.63.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
621. Le no tarifaire 3920.71.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
622. Le no tarifaire 3920.73.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
623. Le no tarifaire 3920.79.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
624. Le no tarifaire 3920.79.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
625. Le no tarifaire 3920.92.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
626. Le no tarifaire 3920.93.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
627. Le no tarifaire 3920.94.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
628. Le no tarifaire 3920.99.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
629. Le no tarifaire 3921.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
630. Le no tarifaire 3921.12.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
631. Le no tarifaire 3921.12.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
632. Le no tarifaire 3921.13.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
633. Le no tarifaire 3921.13.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
634. Le no tarifaire 3921.14.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
635. Le no tarifaire 3921.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
636. Le no tarifaire 3921.90.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 6 % (F) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
637. Le no tarifaire 3921.90.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
638. Le no tarifaire 3921.90.94 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
639. Le no tarifaire 3921.90.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
640. Le no tarifaire 4005.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
641. Le no tarifaire 4005.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
642. Le no tarifaire 4005.91.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
643. Le no tarifaire 4005.99.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
644. Le no tarifaire 4006.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
645. Le no tarifaire 4006.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
646. Le no tarifaire 4007.00.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
647. Le no tarifaire 4008.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
648. Le no tarifaire 4008.19.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
649. Le no tarifaire 4008.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
650. Le no tarifaire 4008.21.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
651. Le no tarifaire 4008.29.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
652. Le no tarifaire 4008.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
653. Le no tarifaire 4009.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
654. Le no tarifaire 4009.12.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
655. Le no tarifaire 4009.21.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
656. Le no tarifaire 4009.22.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
657. Le no tarifaire 4009.31.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 11 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
658. Le no tarifaire 4009.32.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
659. Le no tarifaire 4009.41.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
660. Le no tarifaire 4009.42.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
661. Le no tarifaire 4010.11.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
662. Le no tarifaire 4010.11.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 11 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
663. Le no tarifaire 4010.12.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
664. Le no tarifaire 4010.12.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 11 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
665. Le no tarifaire 4010.19.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
666. Le no tarifaire 4010.19.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 11 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
667. Le no tarifaire 4104.11.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
668. Le no tarifaire 4104.11.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
669. Le no tarifaire 4104.11.31 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
670. Le no tarifaire 4104.11.39 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
671. Le no tarifaire 4104.11.41 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
672. Le no tarifaire 4104.11.49 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
673. Le no tarifaire 4104.11.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
674. Le no tarifaire 4104.11.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
675. Le no tarifaire 4104.19.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
676. Le no tarifaire 4104.19.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
677. Le no tarifaire 4104.19.31 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
678. Le no tarifaire 4104.19.39 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
679. Le no tarifaire 4104.19.41 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
680. Le no tarifaire 4104.19.49 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
681. Le no tarifaire 4104.19.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
682. Le no tarifaire 4104.19.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
683. Le no tarifaire 4104.41.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
684. Le no tarifaire 4104.41.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
685. Le no tarifaire 4104.41.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
686. Le no tarifaire 4104.41.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
687. Le no tarifaire 4104.49.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
688. Le no tarifaire 4104.49.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
689. Le no tarifaire 4104.49.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
690. Le no tarifaire 4104.49.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
691. Le no tarifaire 4104.49.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
692. Le no tarifaire 4104.49.93 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
693. Le no tarifaire 4104.49.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
694. Le no tarifaire 4105.10.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
695. Le no tarifaire 4105.10.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
696. Le no tarifaire 4105.10.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
697. Le no tarifaire 4105.10.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
698. Le no tarifaire 4105.30.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
699. Le no tarifaire 4105.30.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
700. Le no tarifaire 4105.30.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
701. Le no tarifaire 4106.21.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
702. Le no tarifaire 4106.21.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
703. Le no tarifaire 4106.22.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
704. Le no tarifaire 4106.22.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
705. Le no tarifaire 4106.22.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
706. Le no tarifaire 4106.22.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
707. Le no tarifaire 4106.31.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
708. Le no tarifaire 4106.31.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
709. Le no tarifaire 4106.31.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
710. Le no tarifaire 4106.32.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
711. Le no tarifaire 4106.32.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
712. Le no tarifaire 4106.91.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
713. Le no tarifaire 4106.91.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 0,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 0,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
714. Le no tarifaire 4106.92.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
715. Le no tarifaire 4106.92.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 0,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 0,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
716. Le no tarifaire 4107.11.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
717. Le no tarifaire 4107.11.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
718. Le no tarifaire 4107.11.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
719. Le no tarifaire 4107.11.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
720. Le no tarifaire 4107.12.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
721. Le no tarifaire 4107.12.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
722. Le no tarifaire 4107.12.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
723. Le no tarifaire 4107.12.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
724. Le no tarifaire 4107.19.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
725. Le no tarifaire 4107.19.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
726. Le no tarifaire 4107.19.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
727. Le no tarifaire 4107.19.93 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
728. Le no tarifaire 4107.19.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
729. Le no tarifaire 4107.91.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
730. Le no tarifaire 4107.91.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
731. Le no tarifaire 4107.92.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
732. Le no tarifaire 4107.92.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
733. Le no tarifaire 4107.99.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
734. Le no tarifaire 4107.99.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
735. Le no tarifaire 4107.99.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
736. Le no tarifaire 4112.00.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
737. Le no tarifaire 4113.10.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
738. Le no tarifaire 4113.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
739. Le no tarifaire 4113.20.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
740. Le no tarifaire 4113.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
741. Le no tarifaire 4113.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
742. Le no tarifaire 4113.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 0,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 0,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
743. Le no tarifaire 4114.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 0,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 0,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
744. Le no tarifaire 4114.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
745. Le no tarifaire 4302.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
746. Le no tarifaire 4302.19.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
747. Le no tarifaire 4302.19.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
748. Le no tarifaire 4302.19.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
749. Le no tarifaire 4302.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
750. Le no tarifaire 4302.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
751. Le no tarifaire 4408.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
752. Le no tarifaire 4408.31.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
753. Le no tarifaire 4408.39.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
754. Le no tarifaire 4408.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
755. Le no tarifaire 4410.11.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
756. Le no tarifaire 4410.12.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
757. Le no tarifaire 4410.19.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
758. Le no tarifaire 4412.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
759. Le no tarifaire 4412.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
760. Le no tarifaire 4412.31.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
761. Le no tarifaire 4412.32.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
762. Le no tarifaire 4412.39.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
763. Le no tarifaire 4412.39.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
764. Le no tarifaire 4412.94.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
765. Le no tarifaire 4412.99.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
766. Le no tarifaire 4413.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
767. Le no tarifaire 4415.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
768. Le no tarifaire 4416.00.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
769. La note supplémentaire 1 de la Section XI de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est supprimée et la note supplémentaire 2 devient la note supplémentaire 1.
770. Le no tarifaire 5106.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
771. Le no tarifaire 5106.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
772. Le no tarifaire 5107.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5,5 % (F) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5,5 % (F) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
773. Le no tarifaire 5107.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
774. Le no tarifaire 5111.11.50 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
775. Le no tarifaire 5111.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
776. Le no tarifaire 5111.19.31 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
777. Le no tarifaire 5111.19.32 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
778. Le no tarifaire 5111.19.39 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 12 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
779. Le no tarifaire 5111.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 12 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
780. Le no tarifaire 5111.20.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 12 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
781. Le no tarifaire 5111.20.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
782. Le no tarifaire 5111.20.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
783. Le no tarifaire 5111.20.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 12 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
784. Le no tarifaire 5111.30.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
785. Le no tarifaire 5111.30.13 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
786. Le no tarifaire 5111.30.18 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
787. Le no tarifaire 5111.30.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 12 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
788. Le no tarifaire 5111.30.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
789. Le no tarifaire 5111.30.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
790. Le no tarifaire 5111.30.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 12 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
791. Le no tarifaire 5111.90.50 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
792. Le no tarifaire 5111.90.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
793. Le no tarifaire 5111.90.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 12 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
794. Le no tarifaire 5112.11.60 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
795. Le no tarifaire 5112.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
796. Le no tarifaire 5112.19.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 13 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
797. Le no tarifaire 5112.19.94 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
798. Le no tarifaire 5112.19.95 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 12 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
799. Le no tarifaire 5112.20.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
800. Le no tarifaire 5112.20.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
801. Le no tarifaire 5112.20.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 12 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5,5 % mais n’excédant pas 1,32$ /kg (F) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
e) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5,5 % mais n’excédant pas 1,32$ /kg (F) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
802. Le no tarifaire 5112.30.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
803. Le no tarifaire 5112.30.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 13 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
804. Le no tarifaire 5112.30.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
805. Le no tarifaire 5112.30.94 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 12 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
806. Le no tarifaire 5112.90.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
807. Le no tarifaire 5112.90.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
808. Le no tarifaire 5112.90.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 12 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
809. Le no tarifaire 5113.00.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 14 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
810. Le no tarifaire 5203.00.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
811. Le no tarifaire 5204.11.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
812. Le no tarifaire 5204.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
813. Le no tarifaire 5205.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
814. Le no tarifaire 5205.12.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
815. Le no tarifaire 5205.13.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
816. Le no tarifaire 5205.14.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
817. Le no tarifaire 5205.21.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
818. Le no tarifaire 5205.22.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
819. Le no tarifaire 5205.23.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
820. Le no tarifaire 5205.24.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
821. Le no tarifaire 5205.31.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
822. Le no tarifaire 5205.32.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
823. Le no tarifaire 5205.41.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
824. Le no tarifaire 5205.42.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
825. Le no tarifaire 5206.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
826. Le no tarifaire 5206.12.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
827. Le no tarifaire 5206.13.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
828. Le no tarifaire 5206.22.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
829. Le no tarifaire 5206.31.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
830. Le no tarifaire 5206.32.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
831. Le no tarifaire 5206.34.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
832. Le no tarifaire 5206.35.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
833. Le no tarifaire 5206.41.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
834. Le no tarifaire 5206.42.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
835. Le no tarifaire 5206.43.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
836. Le no tarifaire 5206.44.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
837. Le no tarifaire 5208.12.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 10 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
838. Le no tarifaire 5208.13.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 10 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
839. Le no tarifaire 5208.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 10 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
840. Le no tarifaire 5208.21.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
841. Le no tarifaire 5208.22.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
842. Le no tarifaire 5208.23.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
843. Le no tarifaire 5208.29.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
844. Le no tarifaire 5208.31.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
845. Le no tarifaire 5208.32.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
846. Le no tarifaire 5208.33.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
847. Le no tarifaire 5208.39.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
848. Le no tarifaire 5208.41.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
849. Le no tarifaire 5208.42.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
850. Le no tarifaire 5208.43.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
851. Le no tarifaire 5208.49.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
852. Le no tarifaire 5208.51.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
853. Le no tarifaire 5208.52.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
854. Le no tarifaire 5208.59.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
855. Le no tarifaire 5209.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 10 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
856. Le no tarifaire 5209.12.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 10 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
857. Le no tarifaire 5209.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 10 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
858. Le no tarifaire 5209.21.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10,5 % (F) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10,5 % (F) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
859. Le no tarifaire 5209.22.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
860. Le no tarifaire 5209.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
861. Le no tarifaire 5209.31.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
862. Le no tarifaire 5209.32.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
863. Le no tarifaire 5209.39.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
864. Le no tarifaire 5209.41.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
865. Le no tarifaire 5209.42.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
866. Le no tarifaire 5209.43.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
867. Le no tarifaire 5209.49.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
868. Le no tarifaire 5209.51.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
869. Le no tarifaire 5209.52.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
870. Le no tarifaire 5209.59.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
871. Le no tarifaire 5210.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
872. Le no tarifaire 5210.19.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
873. Le no tarifaire 5210.21.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
874. Le no tarifaire 5210.29.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
875. Le no tarifaire 5210.31.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
876. Le no tarifaire 5210.32.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
877. Le no tarifaire 5210.39.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
878. Le no tarifaire 5210.41.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
879. Le no tarifaire 5210.49.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
880. Le no tarifaire 5210.49.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
881. Le no tarifaire 5210.51.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
882. Le no tarifaire 5210.59.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
883. Le no tarifaire 5211.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
884. Le no tarifaire 5211.12.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
885. Le no tarifaire 5211.19.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
886. Le no tarifaire 5211.20.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
887. Le no tarifaire 5211.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
888. Le no tarifaire 5211.31.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
889. Le no tarifaire 5211.32.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
890. Le no tarifaire 5211.39.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
891. Le no tarifaire 5211.41.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
892. Le no tarifaire 5211.42.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
893. Le no tarifaire 5211.43.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
894. Le no tarifaire 5211.51.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
895. Le no tarifaire 5211.52.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
896. Le no tarifaire 5211.59.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
897. Le no tarifaire 5212.11.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
898. Le no tarifaire 5212.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 13 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
899. Le no tarifaire 5212.12.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
900. Le no tarifaire 5212.12.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 13 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
901. Le no tarifaire 5212.13.40 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
902. Le no tarifaire 5212.13.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 13 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
903. Le no tarifaire 5212.14.40 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
904. Le no tarifaire 5212.14.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 13 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
905. Le no tarifaire 5212.15.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
906. Le no tarifaire 5212.15.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 13 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
907. Le no tarifaire 5212.21.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
908. Le no tarifaire 5212.21.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 13 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
909. Le no tarifaire 5212.22.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
910. Le no tarifaire 5212.22.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 13 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
911. Le no tarifaire 5212.23.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
912. Le no tarifaire 5212.23.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 13 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
913. Le no tarifaire 5212.24.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
914. Le no tarifaire 5212.24.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 13 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
915. Le no tarifaire 5212.25.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
916. Le no tarifaire 5212.25.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 13 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
917. Le no tarifaire 5308.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
918. Le no tarifaire 5309.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
919. Le no tarifaire 5309.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
920. Le no tarifaire 5309.21.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 14 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
921. Le no tarifaire 5309.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 14 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
922. Le no tarifaire 5310.90.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
923. Le no tarifaire 5311.00.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 9 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
924. Le no tarifaire 5401.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
925. Le no tarifaire 5402.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
926. Le no tarifaire 5402.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
927. Le no tarifaire 5402.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
928. Le no tarifaire 5402.31.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
929. Le no tarifaire 5402.32.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
930. Le no tarifaire 5402.33.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
931. Le no tarifaire 5402.34.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
932. Le no tarifaire 5402.39.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
933. Le no tarifaire 5402.51.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
934. Le no tarifaire 5402.52.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
935. Le no tarifaire 5402.59.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
936. Le no tarifaire 5402.61.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
937. Le no tarifaire 5402.62.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
938. Le no tarifaire 5402.69.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
939. Le no tarifaire 5407.10.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 11 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
940. Le no tarifaire 5407.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
941. Le no tarifaire 5407.20.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
942. Le no tarifaire 5407.30.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
943. Le no tarifaire 5407.41.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
944. Le no tarifaire 5407.42.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
945. Le no tarifaire 5407.43.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
946. Le no tarifaire 5407.44.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
947. Le no tarifaire 5407.51.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
948. Le no tarifaire 5407.52.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 10 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
949. Le no tarifaire 5407.52.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
950. Le no tarifaire 5407.53.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
951. Le no tarifaire 5407.54.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
952. Le no tarifaire 5407.61.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 11 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
953. Le no tarifaire 5407.61.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
954. Le no tarifaire 5407.61.93 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 11 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
955. Le no tarifaire 5407.61.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
956. Le no tarifaire 5407.69.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
957. Le no tarifaire 5407.71.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
958. Le no tarifaire 5407.72.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
959. Le no tarifaire 5407.73.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
960. Le no tarifaire 5407.74.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
961. Le no tarifaire 5407.81.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
962. Le no tarifaire 5407.82.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
963. Le no tarifaire 5407.83.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
964. Le no tarifaire 5407.84.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
965. Le no tarifaire 5407.91.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
966. Le no tarifaire 5407.92.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
967. Le no tarifaire 5407.93.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
968. Le no tarifaire 5407.94.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
969. Le no tarifaire 5408.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
970. Le no tarifaire 5408.21.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
971. Le no tarifaire 5408.22.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
972. Le no tarifaire 5408.22.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
973. Le no tarifaire 5408.23.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
974. Le no tarifaire 5408.23.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
975. Le no tarifaire 5408.24.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
976. Le no tarifaire 5408.24.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
977. Le no tarifaire 5408.31.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
978. Le no tarifaire 5408.32.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
979. Le no tarifaire 5408.33.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
980. Le no tarifaire 5408.34.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
981. Le no tarifaire 5508.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
982. Le no tarifaire 5509.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
983. Le no tarifaire 5509.12.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
984. Le no tarifaire 5509.21.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
985. Le no tarifaire 5509.22.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
986. Le no tarifaire 5509.22.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
987. Le no tarifaire 5509.31.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
988. Le no tarifaire 5509.32.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
989. Le no tarifaire 5509.41.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
990. Le no tarifaire 5509.42.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
991. Le no tarifaire 5509.52.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
992. Le no tarifaire 5509.53.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
993. Le no tarifaire 5509.61.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
994. Le no tarifaire 5509.62.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
995. Le no tarifaire 5509.91.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
996. Le no tarifaire 5509.92.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
997. Le no tarifaire 5509.99.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
998. Le no tarifaire 5510.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
999. Le no tarifaire 5510.12.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1000. Le no tarifaire 5510.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1001. Le no tarifaire 5510.30.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1002. Le no tarifaire 5510.90.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1003. Le no tarifaire 5512.11.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1004. Le no tarifaire 5512.19.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1005. Le no tarifaire 5512.21.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1006. Le no tarifaire 5512.29.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1007. Le no tarifaire 5512.91.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1008. Le no tarifaire 5512.99.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1009. Le no tarifaire 5513.11.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1010. Le no tarifaire 5513.12.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1011. Le no tarifaire 5513.13.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1012. Le no tarifaire 5513.19.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final