Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)
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Sanctionnée le 2010-07-12
Loi sur l’emploi et la croissance économique
L.C. 2010, ch. 12
Sanctionnée 2010-07-12
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 mars 2010 et mettant en oeuvre d’autres mesures
SOMMAIRE
La partie 1 met en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu proposées dans le budget du 4 mars 2010 afin, notamment :
a) de prévoir des modifications pour permettre à la personne qui reçoit des sommes au titre de la prestation universelle pour la garde d’enfants de faire une désignation pour que ces sommes soient incluses soit dans le revenu de la personne à charge à l’égard de laquelle elle a demandé le crédit pour personne à charge, soit, si elle ne demande pas ce crédit, dans celui de son enfant qui est une personne à charge admissible au sens de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants;
b) de clarifier les règles concernant le crédit d’impôt pour frais médicaux afin d’exclure les dépenses liées à des interventions purement esthétiques;
c) de préciser l’application des règles concernant les paiements faits aux régimes enregistrés d’épargne-études ou aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité par l’intermédiaire d’un programme financé directement ou indirectement, ou administré, par une province;
d) de mettre en oeuvre des changements aux seuils de revenu familial qui servent à établir l’admissibilité aux Subventions canadiennes pour l’épargne-études, aux Subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité et aux Bons canadiens pour l’épargne-invalidité;
e) de rétablir le taux d’inclusion de 50 % applicable aux personnes résidant au Canada qui ont commencé à recevoir des prestations de la sécurité sociale des États-Unis avant le 1er janvier 1996;
f) de prolonger d’une année l’application du crédit d’impôt pour exploration minière;
g) de réduire le taux d’intérêt payable par le ministre du Revenu national sur les paiements en trop d’impôt par les sociétés;
h) de modifier la définition de « bien canadien imposable » de façon à exclure certaines actions et autres participations dont la valeur ne provient pas principalement de biens immeubles ou réels situés au Canada, d’avoirs miniers canadiens ou d’avoirs forestiers;
i) de prévoir des modifications en vue de permettre le remboursement d’un montant d’impôt payé en trop en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu à certains non-résidents dans des circonstances où la cotisation visant ce montant a été établie après l’expiration de la période normale où un remboursement peut être effectué;
j) d’abroger l’exclusion des infractions fiscales du régime de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et du blanchiment d’argent;
k) de porter à 25 % le seuil du surplus à partir duquel les cotisations patronales aux régimes de pension agréés sont suspendues.
La partie 2 modifie la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur les douanes afin de mettre en oeuvre un régime amélioré d’estampillage des produits du tabac, lequel prévoit de nouvelles mesures de contrôle sur la production, la distribution et la possession du nouveau timbre d’accise qui sera apposé sur les produits du tabac.
En outre, elle modifie la partie de la Loi sur la taxe d’accise qui porte sur la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), ainsi que des règlements connexes, afin, notamment :
a) de simplifier l’application de la TPS/TVH aux démarcheurs qui utilisent le modèle d’affaires fondé sur les commissions;
b) de préciser l’application de la TPS/TVH aux interventions purement esthétiques et aux appareils et autres produits utilisés ou offerts lors de ces interventions ainsi qu’aux services connexes;
c) de réaffirmer l’intention de politique et d’offrir une certitude quant au champ d’application de la définition de « service financier » dans le contexte de certains services administratifs et promotionnels;
d) de corriger les avantages que présentent les services financiers importés par rapport aux services intérieurs comparables;
e) de simplifier l’application des règles sur le crédit de taxe sur les intrants aux institutions financières;
f) de mettre en place un régime de remboursement de la TPS/TVH qui s’appliquera équitablement et uniformément aux régimes de pension d’employeurs;
g) de créer une déclaration de renseignements annuelle à l’intention des institutions financières dans le but d’améliorer la déclaration de la TPS/TVH dans le secteur des services financiers;
h) de prolonger le délai de production des déclarations annuelles de TPS/TVH de certaines institutions financières pour le faire passer de trois à six mois après la fin de l’exercice.
De plus, elle modifie certains règlements pris en vertu de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de 2001 sur l’accise afin de réduire le taux d’intérêt payable par le ministre du Revenu national sur les paiements en trop de taxes et de droits par les personnes morales.
La partie 3 modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien afin de hausser le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien applicable au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 31 mars 2010 à l’égard duquel un paiement est effectué après cette date. En outre, elle réduit le taux d’intérêt payable aux personnes morales en application de cette loi par le ministre du Revenu national.
La partie 4 modifie la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre en prévoyant un taux plus élevé applicable aux exportations de certains produits de bois d’oeuvre des régions de l’Ontario, du Québec, du Manitoba ou de la Saskatchewan. En outre, elle modifie cette loi afin de réduire le taux des intérêts à la charge du ministre du Revenu national sur les paiements de droits excédentaires de personnes morales.
La partie 5 modifie le Tarif des douanes afin de mettre en œuvre des mesures annoncées dans le budget du 4 mars 2010. Ces mesures consistent notamment à réduire les taux de la nation la plus favorisée et, s’il y a lieu, les taux d’autres traitements tarifaires, applicables à divers numéros tarifaires concernant les intrants manufacturiers et les machines et le matériel importés le 5 mars 2010 ou postérieurement.
La partie 6 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour permettre le versement de sommes additionnelles à certaines provinces et pour corriger un renvoi.
La partie 7 modifie la Loi sur le contrôle des dépenses en vue d’imposer un gel des indemnités et traitements des sénateurs et des députés pour chacun des exercices 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013.
La partie 8 modifie diverses lois afin de réduire le nombre de nominations faites par le gouverneur en conseil à certains postes ou de supprimer ce type de nominations. Elle modifie la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain à cette même fin et aussi pour constituer la section canadienne du Secrétariat de l’ALÉNA au sein du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. Elle abroge aussi la Loi de la caisse de prévoyance des employés des chemins de fer Intercolonial et de l’Ile-du-Prince-Edouard. Enfin, elle apporte des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois.
La partie 9 apporte des modifications à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin, notamment :
a) d’exiger que l’employeur capitalise entièrement les prestations en cas de cessation totale du régime de pension;
b) de permettre à l’employeur, si certaines conditions sont remplies, d’utiliser des lettres de crédit pour satisfaire aux exigences de capitalisation du déficit de la solvabilité du régime de pension n’ayant pas fait l’objet d’une cessation totale;
c) de permettre au régime de pension de verser des prestations variables, semblables à celles d’un fonds de revenu viager, au titre d’une disposition à cotisations déterminées;
d) d’établir un mécanisme de sauvetage des régimes de pension en difficulté permettant à l’employeur et aux représentants des participants et des retraités de négocier des modifications — assujetties à l’approbation du ministre des Finances — aux exigences de capitalisation du régime;
e) de permettre au surintendant des institutions financières de remplacer un actuaire lorsqu’il est d’avis qu’une telle mesure sert les intérêts des participants ou des retraités;
f) de prévoir que seul le surintendant peut déclarer la cessation partielle d’un régime;
g) de prévoir l’acquisition immédiate du droit aux prestations;
h) d’imposer à l’administrateur l’obligation de communiquer plus de renseignements aux participants et aux retraités après la cessation du régime de pension;
i) d’abroger des dispositions désuètes.
La partie 10 prévoit l’entrée en vigueur rétroactive au Canada de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Pologne.
La partie 11 modifie la Loi sur le développement des exportations afin d’autoriser Exportation et développement Canada à constituer des bureaux à l’étranger. Elle clarifie aussi les pouvoirs de cette société en matière de gestion d’actifs et de renonciation à certaines créances.
La partie 12 édicte la Loi sur les réseaux de cartes de paiement, laquelle a pour but de réglementer les réseaux nationaux de cartes de paiement et les pratiques commerciales des exploitants de ces réseaux. Elle prévoit notamment une série de pouvoirs réglementaires. Cette partie apporte en outre des modifications connexes à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada en vue d’élargir la mission de cette agence de sorte qu’elle puisse superviser les exploitants de réseaux de cartes de paiement pour s’assurer qu’ils se conforment aux dispositions de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement et de ses règlements ainsi que surveiller la mise en oeuvre des codes de conduite auxquels ils peuvent adhérer volontairement.
La partie 13 modifie la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada afin d’élargir le rôle de vérification de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, pour lui permettre de vérifier la conformité liée aux engagements et directives ministériels. Celle-ci pourra également effectuer plus de recherches, notamment sur les tendances et les questions qui se dessinent touchant la protection des consommateurs. Sont également apportées des modifications corrélatives à d’autres lois.
La partie 14 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pour conférer au ministre des Finances le pouvoir de donner des directives imposant la prise de mesures concernant certaines opérations financières et pour conférer au gouverneur en conseil le pouvoir réglementaire d’imposer une interdiction ou des restrictions à l’égard de certaines opérations financières. Elle apporte en outre une modification corrélative à une autre loi.
La partie 15 modifie la Loi sur la Société canadienne des postes afin de restreindre le privilège exclusif de la Société canadienne des postes pour permettre aux exportateurs de lettres de recueillir des lettres au Canada en vue d’en faire la transmission et la livraison à l’étranger.
La partie 16 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de préciser le moment auquel une institution-relais prendra en charge les obligations sous forme de dépôts d’une institution fédérale membre, de permettre à la Société d’assurance-dépôts du Canada de prendre des règlements administratifs concernant les renseignements et la capacité qu’elle peut exiger de ses institutions membres et d’établir les règles applicables à la cession par la Société d’assurance-dépôts du Canada, à une institution-relais, de contrats financiers admissibles auxquels est partie une institution fédérale membre.
La partie 17 modifie la Loi sur les banques et apporte des modifications connexes à d’autres lois afin de fournir un cadre permettant aux coopératives de crédit d’être constituées ou d’être prorogées comme banques. Le modèle est fondé sur le cadre s’appliquant aux autres institutions financières réglementées par la législation fédérale et est ajusté afin de donner effet à la gouvernance et aux principes coopératifs.
La partie 18 autorise la prise de diverses mesures visant la réorganisation et le dessaisissement de tout ou partie de l’entreprise d’Énergie atomique du Canada limitée.
La partie 19 modifie la Loi sur l’Office national de l’énergie pour accorder à l’Office national de l’énergie le pouvoir de créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public aux audiences tenues au titre de l’article 24 de cette loi. Elle modifie également la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires pour accorder à la Commission canadienne de sûreté nucléaire le pouvoir de créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public aux procédures prévues par cette loi de même que le pouvoir d’imposer des droits réglementaires pour ce programme.
La partie 20 modifie la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale pour simplifier la façon d’effectuer les études approfondies, pour accorder à l’Agence canadienne d’évaluation environnementale le pouvoir d’effectuer la plupart de ces études et pour accorder au ministre de l’Environnement le pouvoir de définir la portée de tout projet à l’égard duquel l’évaluation environnementale doit être effectuée. Elle modifie également cette loi pour prévoir par voie législative plutôt que réglementaire que certains projets d’infrastructure dont le financement provient d’une source fédérale n’ont pas à faire l’objet d’une évaluation environnementale. Elle abroge enfin les dispositions de temporarisation du Règlement modifiant le Règlement de 2007 sur la liste d’exclusion.
La partie 21 modifie le Code canadien du travail quant à la nomination des agents d’appel et quant à la procédure applicable aux auditions d’appels.
La partie 22 autorise des paiements sur le Trésor.
La partie 23 modifie la Loi sur les télécommunications afin d’admettre à opérer comme entreprise de télécommunication l’entreprise qui est propriétaire ou exploitante de certaines installations de transmission, et ce même si elle n’est pas la propriété de Canadiens et sous contrôle canadien.
La partie 24 modifie la Loi sur l’assurance-emploi par la création, parmi les comptes du Canada, d’un nouveau compte intitulé Compte des opérations de l’assurance-emploi et par la fermeture du Compte d’assurance-emploi ainsi que sa suppression des comptes du Canada. Elle abroge également les articles 76 et 80 de cette loi et apporte d’autres modifications découlant de la création du nouveau compte. Elle apporte enfin des modifications de forme pour clarifier des dispositions de la Loi d’exécution du budget de 2008 et de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada qui traitent de l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur l’emploi et la croissance économique.
PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE LOIS ET RÈGLEMENTS CONNEXES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
2. (1) L’alinéa 44.1(2)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
c) lorsque la disposition admissible a consisté en la disposition d’une action qui était un bien canadien imposable du particulier, l’action de remplacement du particulier relativement à la disposition admissible est réputée être, à tout moment de la période de 60 mois suivant la disposition, un bien canadien imposable lui appartenant.
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
3. (1) L’alinéa 51(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) si le bien convertible est un bien canadien imposable du contribuable, l’action qu’il a acquise lors de l’échange est réputée l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant l’échange.
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
4. (1) Le paragraphe 56(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prestation universelle pour la garde d’enfants
(6) Est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes représentant chacune une prestation versée en vertu de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants que reçoit, au cours de l’année :
a) le contribuable, si :
(i) il n’a pas d’époux ou de conjoint de fait visé, au sens de l’article 122.6, à la fin de l’année et n’a pas fait pour l’année la désignation prévue au paragraphe (6.1),
(ii) le revenu pour l’année de la personne qui est son époux ou conjoint de fait visé à la fin de l’année est égal ou supérieur au sien pour l’année;
b) l’époux ou le conjoint de fait visé du contribuable à la fin de l’année, si son revenu pour l’année est supérieur à celui du contribuable pour l’année;
c) tout particulier qui fait la désignation prévue au paragraphe (6.1) relativement au contribuable pour l’année.
Note marginale :Désignation
(6.1) Le contribuable qui, à la fin d’une année d’imposition, n’a pas d’époux ou de conjoint de fait visé, au sens de l’article 122.6, peut désigner, dans sa déclaration de revenu pour l’année, le total des sommes représentant chacune une prestation qu’il a reçue au cours de l’année en vertu de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants comme étant le revenu de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) si le contribuable déduit pour l’année, en application de l’alinéa 118(1)b) de la Loi, une somme relative à un particulier, ce particulier;
b) dans les autres cas, tout enfant qui est une personne à charge admissible, au sens de l’article 2 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, du contribuable.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à 2010 et aux années suivantes.
5. (1) L’alinéa 60z) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité
z) le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année au titre du remboursement, prévu par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou par un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.4(1), d’une somme qui a été incluse, par l’effet de l’article 146.4, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
6. (1) L’alinéa 85(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) lorsque le bien dont il a été ainsi disposé est un bien canadien imposable du contribuable, la totalité des actions du capital-actions de la société canadienne qu’il a reçues en contrepartie du bien sont réputées être, à tout moment de la période de 60 mois suivant la disposition, des biens canadiens imposables lui appartenant.
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
7. (1) Le passage de l’alinéa 85.1(1)a) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
en outre, lorsque les actions échangées étaient des biens canadiens imposables du vendeur, les actions de l’acheteur qu’il a ainsi acquises sont réputées l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant l’échange;
(2) Le passage du paragraphe 85.1(5) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
En outre, si les actions étrangères échangées étaient des biens canadiens imposables du vendeur, les actions étrangères émises qu’il a ainsi acquises sont réputées l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant l’échange.
(3) L’alinéa 85.1(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si l’unité donnée était un bien canadien imposable du contribuable immédiatement avant la disposition, l’action d’échange est réputée l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant la disposition;
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
8. (1) Le passage du paragraphe 87(4) de la même loi suivant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
en outre, lorsque les anciennes actions étaient des biens canadiens imposables de l’actionnaire, les nouvelles actions sont réputées l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant la fusion.
(2) Le passage du paragraphe 87(5) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
En outre, lorsque l’ancienne option était un bien canadien imposable du contribuable, la nouvelle option est réputée l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant la fusion.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
9. (1) L’alinéa 97(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) lorsque les biens dont le contribuable a ainsi disposé en faveur de la société de personnes sont des biens canadiens imposables du contribuable, la participation dans la société de personnes qu’il a reçue en contrepartie est réputée être, à tout moment de la période de 60 mois suivant la disposition, un bien canadien imposable lui appartenant.
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
10. (1) Le sous-alinéa 107(2)d.1)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) les biens sont réputés par les alinéas 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), les paragraphes 85.1(5) ou 87(4) ou (5) ou l’alinéa 97(2)c) être des biens canadiens imposables de la fiducie;
(2) L’alinéa 107(2)d.1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est abrogé.
(3) L’alinéa 107(3.1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) si la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie était un bien canadien imposable du contribuable immédiatement avant la disposition, le bien est réputé l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant la distribution;
(4) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 1er octobre 1996, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
11. (1) L’alinéa 107.4(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) si, par suite d’une opération ou d’un événement, le bien était réputé être un bien canadien imposable du cédant en vertu du présent alinéa, des alinéas 44.1(2)c), 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), du paragraphe 85.1(5), de l’alinéa 85.1(8)b), des paragraphes 87(4) ou (5) ou des alinéas 97(2)c) ou 107(3.1)d), le bien est également réputé être un bien canadien imposable de la fiducie cessionnaire à tout moment de la période de 60 mois suivant l’opération ou l’événement;
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
12. (1) Le paragraphe 110(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) 35 % du total des prestations (appelées « prestations de la sécurité sociale des États-Unis » au présent alinéa) que le contribuable a reçues au cours de l’année d’imposition et auxquelles s’applique le paragraphe 5 de l’article XVIII de la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, figurant à l’annexe I de la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts, L.C. 1984, ch. 20, si, selon le cas :
(i) tout au long d’une période ayant commencé avant 1996 et se terminant dans l’année d’imposition, le contribuable réside au Canada et a reçu des prestations de la sécurité sociale des États-Unis au cours de chaque année d’imposition se terminant dans cette période,
(ii) dans le cas où les prestations sont payables au contribuable relativement à un particulier décédé, les conditions suivantes sont réunies :
(A) le contribuable était, immédiatement avant le décès du particulier décédé, l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci,
(B) tout au long d’une période commençant au moment du décès du particulier décédé et se terminant dans l’année d’imposition, le contribuable réside au Canada,
(C) le particulier décédé était un contribuable visé au sous-alinéa (i) pour l’année d’imposition où il est décédé,
(D) au cours de chaque année d’imposition se terminant dans une période ayant commencé avant 1996 et se terminant dans l’année d’imposition, le contribuable ou le particulier décédé, ou l’un et l’autre, ont reçu des prestations de la sécurité sociale des États-Unis.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2010 et suivantes.
13. (1) L’article 118.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Fins esthétiques
(2.1) Sont exclues des frais médicaux visés au paragraphe (2) les sommes payées pour des services médicaux ou dentaires exécutés purement à des fins esthétiques, ainsi que les dépenses connexes, sauf si les services sont requis à des fins médicales ou restauratrices.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dépenses engagées après le 4 mars 2010.
14. (1) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2010 et avant 2012 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2012) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);
(2) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2010 et avant avril 2011;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2010 et avant avril 2011.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2010.
15. (1) L’article 128.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Bien canadien imposable réputé
(6.1) Pour l’application de l’alinéa (6)a), un bien est réputé être un bien canadien imposable du particulier tout au long de la période ayant commencé au moment de l’émigration et se terminant au moment donné si les conditions suivantes sont réunies :
a) le moment de l’émigration est antérieur au 5 mars 2010;
b) le bien était un bien canadien imposable du particulier le 4 mars 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
16. (1) La définition de « cotisation », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« cotisation »
“contribution”
« cotisation » N’est pas une cotisation à un régime d’épargne-études la somme versée dans le régime en vertu ou par l’effet, selon le cas :
a) de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné;
b) de tout autre programme dont l’objet est semblable à celui d’un programme provincial désigné et qui est financé, directement ou indirectement, par une province, sauf si la somme en cause est versée dans le régime par un responsable public en sa qualité de souscripteur du régime.
(2) L’alinéa b) de la définition de « programme provincial désigné », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) tout programme établi en vertu des lois d’une province pour encourager le financement des études postsecondaires des enfants par la constitution d’une épargne dans les régimes enregistrés d’épargne-études.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
17. (1) La définition de « cotisation », au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« cotisation »
“contribution”
« cotisation » Ne sont pas des cotisations à un régime d’épargne-invalidité, sauf pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « régime d’épargne-invalidité » :
a) les sommes versées dans le régime en vertu ou par l’effet de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné;
b) les sommes versées dans le régime en vertu ou par l’effet de tout autre programme dont l’objet est semblable à celui d’un programme provincial désigné et qui est financé, directement ou indirectement, par une province, à l’exclusion des sommes versées dans le régime par une entité visée au sous-alinéa a)(iii) de la définition de « personne admissible » en sa qualité de titulaire du régime;
c) les sommes transférées au régime conformément au paragraphe (8).
(2) Le paragraphe 146.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« programme provincial désigné »
“designated provincial program”
« programme provincial désigné » Tout programme établi en vertu des lois d’une province qui favorise la constitution d’une épargne dans les régimes enregistrés d’épargne-invalidité.
(3) L’alinéa 146.4(4)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) le régime ne permet pas qu’une cotisation y soit versée dans les circonstances suivantes :
(i) le bénéficiaire a atteint 59 ans avant l’année civile qui comprend le moment où la cotisation serait versée,
(ii) le bénéficiaire ne réside pas au Canada à ce moment,
(iii) le total de la cotisation et des autres cotisations versées au plus tard à ce moment au régime ou à tout autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire dépasserait 200 000 $;
(4) Le sous-alinéa 146.4(4)i)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) des remboursements prévus par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou par un programme provincial désigné;
(5) Le passage de l’alinéa 146.4(4)n) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
n) le régime prévoit que dans le cas où le total des sommes versées aux termes de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité avant le début d’une année civile dans tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire excède le total des cotisations versées avant le début de l’année dans tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire :
(6) Le passage de l’alinéa 146.4(4)p) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
p) le régime prévoit que les sommes restant dans le régime (compte tenu de tout remboursement à faire en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné) doivent être versées au bénéficiaire, ou à sa succession, et qu’il doit être mis fin au régime, au plus tard à la fin de l’année civile suivant celle des années ci-après qui est antérieure à l’autre :
(7) L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 146.4(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une cotisation versée avant le moment donné dans tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire,
(8) Les paragraphes (1) à (7) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
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