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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

PARTIE 2MODIFICATIONS RELATIVES AUX DROITS D’ACCISE ET AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

  •  (1) La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1.1, de ce qui suit :

    1.2 Pour l’application de la présente partie, les fournitures de services esthétiques, au sens de l’article 1 de la partie II de l’annexe V, et les fournitures afférentes qui ne sont pas effectuées à des fins médicales ou restauratrices sont réputées ne pas être incluses dans la présente partie.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures suivantes :

    • a) les fournitures effectuées après le 4 mars 2010;

    • b) les fournitures effectuées avant le 5 mars 2010 si :

      • (i) la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due après le 4 mars 2010 ou est payée après cette date sans être devenue due,

      • (ii) la contrepartie, même partielle, de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 5 mars 2010, sauf si le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

Note marginale :2008, ch. 28, par. 92(1)
  •  (1) L’article 34 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    34. La fourniture de services (sauf ceux dont la fourniture est incluse dans la partie II de l’annexe V, à l’exception de l’article 9 de cette partie) qui consistent à installer, entretenir, restaurer, réparer ou modifier un bien dont la fourniture est incluse à l’un des articles 2 à 32 et 37 à 41 de la présente partie, et la fourniture d’une pièce liée à un tel bien effectuée conjointement avec le service.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures suivantes :

    • a) les fournitures effectuées après le 4 mars 2010;

    • b) les fournitures effectuées avant le 5 mars 2010 si :

      • (i) la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due après le 4 mars 2010 ou est payée après cette date sans être devenue due,

      • (ii) la contrepartie, même partielle, de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 5 mars 2010, sauf si le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

DORS/91-23; DORS/2002-277, art. 2Règlement sur les services de santé (TPS/TVH)

Note marginale :DORS/94-368, art. 4(F)
  •  (1) Le passage de l’article 2 du Règlement sur les services de santé (TPS/TVH) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    2. Les services ci-après sont visés pour l’application de l’article 10 de la partie II de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures suivantes :

    • a) les fournitures effectuées après le 4 mars 2010;

    • b) les fournitures effectuées avant le 5 mars 2010 si :

      • (i) la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due après le 4 mars 2010 ou est payée après cette date sans être devenue due,

      • (ii) la contrepartie, même partielle, de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 5 mars 2010, sauf si le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

Règlement sur les méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants (TPS/TVH)

Prise du règlement

Note marginale :Prise

 Est pris le Règlement sur les méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants (TPS/TVH), dont le texte suit :

RÈGLEMENT SUR LES MÉTHODES D’ATTRIBUTION DES CRÉDITS DE TAXE SUR LES INTRANTS (TPS/TVH)

Note marginale :Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« assureur »

“insurer”

« assureur » Est un assureur relativement à un exercice la personne qui est un assureur au sens du paragraphe 123(1) de la Loi et dont l’entreprise principale au Canada consiste en l’exploitation d’une entreprise d’assurance à un moment de l’exercice.

« banque »

“bank”

« banque » N’est pas une banque relativement à un exercice la personne qui est un assureur à un moment de l’exercice.

« courtier en valeurs mobilières »

“securities dealer”

« courtier en valeurs mobilières » Est un courtier en valeurs mobilières relativement à un exercice la personne qui remplit les conditions suivantes :

  • a) son entreprise principale au Canada consiste en l’exploitation d’une entreprise de courtier ou de négociant en valeurs mobilières, ou de vendeur de telles valeurs, à un moment de l’exercice;

  • b) elle est autorisée par les lois du Canada ou d’une province à exploiter au Canada une entreprise de courtier ou de négociant en valeurs mobilières, ou de vendeur de telles valeurs, à un moment de l’exercice;

  • c) elle n’est ni une banque ni un assureur à un moment quelconque de l’exercice.

« Loi »

“Act”

« Loi » La Loi sur la taxe d’accise.

Note marginale :Catégories réglementaires

2. Sont des catégories réglementaires d’institutions financières pour l’application de la définition de « institution admissible » au paragraphe 141.02(1) et des paragraphes 141.02(3), (8), (9), (24) et (30) de la Loi :

  • a) les banques;

  • b) les assureurs;

  • c) les courtiers en valeurs mobilières.

Note marginale :Montants réglementaires

3. Sont des montants réglementaires pour l’application de la définition de « institution admissible » au paragraphe 141.02(1) et du paragraphe 141.02(24) de la Loi :

  • a) dans le cas des banques : 500 000 $;

  • b) dans le cas des assureurs : 500 000 $;

  • c) dans le cas des courtiers en valeurs mobilières : 500 000 $.

Note marginale :Pourcentages réglementaires

4. Sont des pourcentages réglementaires pour l’application de la définition de « institution admissible » au paragraphe 141.02(1) et des paragraphes 141.02(8), (9) et (30) de la Loi :

  • a) dans le cas des banques : 12 %;

  • b) dans le cas des assureurs : 10 %;

  • c) dans le cas des courtiers en valeurs mobilières : 15 %.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 2007

 Le Règlement sur les méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants (TPS/TVH), pris par l’article 91, est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.

DORS/2006-229Règlement sur les taux d’intérêt (Loi de 2001 sur l’accise)

DORS/2006-230Règlement sur les taux d’intérêt (Loi sur la taxe d’accise)

  •  (1) L’alinéa 2b) du Règlement sur les taux d’intérêt (Loi sur la taxe d’accise) est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas d’intérêts à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne (sauf une personne morale), le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 2 %;

    • b.1) dans le cas d’intérêts à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne morale, le taux de base pour le trimestre donné;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.

Disposition de coordination

Note marginale :2009, ch. 32
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise, chapitre 32 des Lois du Canada (2009).

  • (2) Si la présente loi reçoit la sanction royale avant le 1er juillet 2010, à la date de sanction de cette loi, les sous-alinéas 218.1(1)b)(ii) et (iii) de la Loi sur la taxe d’accise, édictés par l’article 14 de l’autre loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • (ii) la personne qui est l’acquéreur de la fourniture, incluse à l’un des alinéas b.1) à b.3) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, d’un bien qui lui est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, et qui soit réside dans cette province, soit est un inscrit,

    • (iii) la personne qui est l’acquéreur d’une fourniture, incluse à l’un des alinéas c.1), d) ou e) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, qui est effectuée dans une province participante,

  • (3) Si la présente loi reçoit la sanction royale le 1er juillet 2010 :

    • a) elle est réputée avoir reçu cette sanction au moment précédant immédiatement l’entrée en vigueur de l’article 14 de l’autre loi;

    • b) au moment mentionné à l’alinéa a), les sous-alinéas 218.1(1)b)(ii) et (iii) de la Loi sur la taxe d’accise, édictés par l’article 14 de l’autre loi, sont remplacés par ce qui suit :

      • (ii) la personne qui est l’acquéreur de la fourniture, incluse à l’un des alinéas b.1) à b.3) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, d’un bien qui lui est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, et qui soit réside dans cette province, soit est un inscrit,

      • (iii) la personne qui est l’acquéreur d’une fourniture, incluse à l’un des alinéas c.1), d) ou e) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, qui est effectuée dans une province participante,

  • (4) Si la présente loi reçoit la sanction royale après le 1er juillet 2010 :

    • a) le paragraphe 64(1) de la présente loi est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) le paragraphe 64(5) de la présente loi est réputé avoir le libellé suivant :

      • (5) Les paragraphes (2) et (4) s’appliquent aux années déterminées d’une personne se terminant après le 16 novembre 2005.

    • c) pour ce qui est de l’année déterminée d’une personne se terminant après le 16 novembre 2005, le paragraphe 218.1(1) de la Loi sur la taxe d’accise est réputé avoir le libellé ci-après avant le 1er juillet 2010 :

      Note marginale :Taxe dans les provinces participantes
      • 218.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, est tenu de payer une taxe à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par l’article 218 :

        • a) la personne résidant dans une province participante qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable importée consistant en la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans des provinces participantes;

        • b) l’inscrit qui est l’acquéreur de la fourniture taxable, incluse à l’alinéa b) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, d’un bien dont la possession matérielle lui a été transférée dans une province participante;

        • c) la personne qui est l’acquéreur de la fourniture, incluse à l’un des alinéas b.1) à b.3) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, d’un bien qui lui est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, et qui soit réside dans cette province, soit est un inscrit;

        • d) la personne qui est l’acquéreur d’une fourniture, incluse à l’un des alinéas c.1), d) ou e) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, qui est effectuée dans une province participante.

        Cette taxe, qui est à payer à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans qu’elle soit devenue due, est égale au résultat du calcul suivant :

        A × B × C

        où :

        A
        représente le taux de taxe applicable à la province;
        B
        la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment;
        C
        :
        • a) s’il s’agit de la fourniture taxable importée d’un bien meuble corporel, 100 %,

        • b) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province.

    • d) pour ce qui des fournitures effectuées avant le 20 mars 2007, l’alinéa 218.1(1)d) de la Loi sur la taxe d’accise, dans sa version applicable selon l’alinéa c), s’applique compte non tenu du renvoi à l’alinéa c.1);

    • e) les sous-alinéas 218.1(1)b)(ii) et (iii) de la Loi sur la taxe d’accise, édictés par le paragraphe 14(1) de l’autre loi, sont remplacés par ce qui suit :

      • (ii) la personne qui est l’acquéreur de la fourniture, incluse à l’un des alinéas b.1) à b.3) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, d’un bien qui lui est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, et qui soit réside dans cette province, soit est un inscrit,

      • (iii) la personne qui est l’acquéreur d’une fourniture, incluse à l’un des alinéas c.1), d) ou e) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, qui est effectuée dans une province participante,

    • f) le remplacement des sous-alinéas 218.1(1)b)(ii) et (iii) de la Loi sur la taxe d’accise par l’effet de l’alinéa e) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.

PARTIE 3MODIFICATIONS RELATIVES AU DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN

2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Note marginale :2007, ch. 35, par. 196(1)
  •  (1) Le passage de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) 7,12 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 14,25 $, si, à la fois :

  • Note marginale :2007, ch. 35, par. 196(2)

    (2) Le passage de l’alinéa 12(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) 7,48 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 14,96 $, si, à la fois :

  • Note marginale :2005, ch. 30, par. 20(3)

    (3) Le passage de l’alinéa 12(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) 12,10 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 24,21 $, si, à la fois :

  • Note marginale :2007, ch. 35, par. 196(3)

    (4) Le passage de l’alinéa 12(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • d) 12,71 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 25,42 $, si, à la fois :

  • Note marginale :2005, ch. 30, par. 20(5)

    (5) L’alinéa 12(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) 25,91 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.

  • Note marginale :2005, ch. 30, par. 20(6)

    (6) Le passage de l’alinéa 12(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) 12,10 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 24,21 $, si, à la fois :

  • Note marginale :2007, ch. 35, par. 196(4)

    (7) Le passage de l’alinéa 12(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) 12,71 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 25,42 $, si, à la fois :

  • Note marginale :2005, ch. 30, par. 20(8)

    (8) L’alinéa 12(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) 25,91 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.

  • (9) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent relativement au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 31 mars 2010, sauf si :

    • a) dans le cas où une contrepartie est payée ou exigible pour le service, la totalité de la contrepartie est payée avant le 1er avril 2010;

    • b) dans le cas où aucune contrepartie n’est payée ou exigible pour le service, un billet est délivré avant le 1er avril 2010.

 

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