Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)
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Sanctionnée le 2010-07-12
PARTIE 8MODIFICATIONS CONCERNANT DES ORGANISMES D’ÉTAT
Section 1Modifications relatives à des nominations faites par le gouverneur en conseil
2005, ch. 46Modifications connexes à la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Note marginale :2006, ch. 9, par. 194(2) et (4)
1678. Les définitions de « Agence » et « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, sont abrogées.
Note marginale :2006, ch. 9, art. 198
1679. Le paragraphe 10(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’administrateur général qui, après en avoir donné avis au Secrétariat du Conseil du Trésor, déclare que l’élément du secteur public dont il est responsable ne se prête pas, en raison de sa taille, à l’application efficace de ces paragraphes.
Note marginale :2006, ch. 9, art. 211
1680. (1) Les paragraphes 38.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Rapport au Secrétariat du Conseil du Trésor : divulgations faites au titre de l’article 12
38.1 (1) Dans les soixante jours suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur général établit et transmet au Secrétariat du Conseil du Trésor un rapport, pour l’exercice, sur les activités dans l’élément du secteur public dont il est responsable concernant les divulgations faites au titre de l’article 12.
Note marginale :Rapport au président du Conseil du Trésor : divulgations faites au titre de l’article 12
(2) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques établit et transmet au président du Conseil du Trésor un rapport, pour l’exercice, qui donne une vue d’ensemble des activités du secteur public concernant les divulgations faites au titre de l’article 12.
Note marginale :2006, ch. 9, art. 211
(2) L’alinéa 38.1(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) toute autre question que le dirigeant principal des ressources humaines estime nécessaire.
Note marginale :2006, ch. 9, art. 220
1681. Les articles 54.1 et 54.2 de la même loi sont abrogés.
1682. Dans les passages ci-après de la même loi, « ministre » est remplacé par « président du Conseil du Trésor » :
a) l’article 4;
b) les paragraphes 5(3) et (4);
c) le paragraphe 38.1(4);
d) l’article 54.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
1683. Les articles 1671 à 1682 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. C-13Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
Modification de la loi
1684. Les alinéas 4c) à e) de la Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail sont remplacés par ce qui suit :
c) quatre personnes nommées après consultation avec les organismes représentatifs des travailleurs que le gouverneur en conseil juge appropriés;
d) quatre personnes nommées après consultation avec les organismes représentatifs des employeurs que le gouverneur en conseil juge appropriés.
1685. Les alinéas 14(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le nombre des membres du bureau ayant été nommés au conseil sous le régime de l’alinéa 4c) soit égal à celui des membres qui y ont été nommés aux termes de l’alinéa 4d);
b) le nombre total des membres du bureau ayant été nommés au conseil sous le régime des alinéas 4c) ou d) représente au moins cinquante pour cent de l’ensemble des membres du bureau.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
1686. Les articles 1684 et 1685 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. 49 (4e suppl.)Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies
Modification de la loi
1687. L’article 6 de la Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conseil d’administration
6. La conduite des affaires du Centre est assurée par un conseil d’administration, désigné dans la présente loi sous le nom de « conseil », formé d’un président et d’au plus douze autres administrateurs possédant la formation ou l’expérience propre à aider le Centre à remplir sa mission.
Note marginale :1996, ch. 8, al. 32(1)b)
1688. Les alinéas 8a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le gouverneur en conseil peut nommer à titre amovible le président et jusqu’à quatre autres administrateurs sur la recommandation du ministre de la Santé, après consultation par celui-ci du conseil;
b) le conseil peut nommer à titre amovible jusqu’à huit autres administrateurs après consultation des gouvernements provinciaux ainsi que, à son appréciation, de particuliers et des représentants des organismes bénévoles, des entreprises et des organisations patronales, syndicales et professionnelles qui s’intéressent particulièrement à l’alcoolisme et la toxicomanie.
1689. Les articles 11 et 12 de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Role of Chairperson
11. The Chairperson shall preside at meetings of the Board and may perform any other duties that are assigned by the Board.
Note marginale :Vice-Chairperson
12. The Board may elect from among its members a Vice-Chairperson who, in the event of the absence or incapacity of the Chairperson, or if the office of Chairperson is vacant, has and may exercise and perform all the duties and functions of the Chairperson.
1690. L’article 21 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Chairperson and other directors
21. The Chairperson and the other directors shall serve without remuneration, but may be paid any reasonable travel and living expenses in connection with the activities of the Centre that are fixed by by-law of the Board.
1691. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :
a) l’article 7;
b) le paragraphe 9(1);
c) l’article 10;
d) l’article 14;
e) l’article 26.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
1692. Les articles 1687 à 1691 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
2000, ch. 6Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada
Modification de la loi
1693. Le paragraphe 7(1) de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conseil d’administration
7. (1) Le conseil d’administration est composé d’au plus dix-huit membres, dont le président.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
1694. L’article 1693 entre en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. 47 (4e suppl.)Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
Modification de la loi
Note marginale :1999, ch. 12, art. 54(A)
1695. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Constitution
3. (1) Est constitué le Tribunal canadien du commerce extérieur, composé d’au plus sept titulaires, dont le président et les deux vice-présidents, nommés par le gouverneur en conseil.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
1696. L’article 1695 entre en vigueur à la date fixée par décret.
1991, ch. 8Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales
Modification de la loi
1697. Le paragraphe 6(1) de la Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conseil d’administration
6. (1) La conduite des activités de la Fondation est assurée par un conseil d’administration composé d’au plus douze administrateurs, y compris le président, nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre et après consultation par celui-ci — à son appréciation mais compte tenu du caractère multiculturel, de la dualité linguistique et de la diversité régionale de la société canadienne — de gouvernements, établissements, organisations et particuliers.
1698. L’article 23 de la même loi est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
1699. Les articles 1697 et 1698 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. C-22Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Modification de la loi
1700. La définition de « conseiller », à l’article 2 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, est remplacée par ce qui suit :
« conseiller »
“member”
« conseiller » Membre du Conseil.
Note marginale :1991, ch. 11, art. 76
1701. Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Établissement
3. (1) Est constitué le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, composé d’au plus treize membres, nommés par le gouverneur en conseil.
1702. L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fonctions des conseillers
4. Les conseillers se consacrent exclusivement à l’exécution des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi.
Note marginale :2001, ch. 34, al. 31a)(A)
1703. (1) Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination
6. (1) Le gouverneur en conseil choisit le président et deux vice-présidents parmi les conseillers.
Note marginale :2001, ch. 34, al. 31a)(A)
(2) Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Choix d’un autre intérimaire
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président et des deux vice-présidents ou de vacance de leurs postes, le Conseil peut autoriser un ou plusieurs conseillers à assumer la présidence.
Note marginale :2001, ch. 34, al. 31b)(A)
1704. Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Traitement et rémunération
7. (1) Les conseillers reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil.
Note marginale :2003, ch. 22, al. 224z.11)(A) et 225n)(A)
1705. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pension de retraite
9. (1) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les conseillers sont réputés appartenir à la fonction publique.
Note marginale :Appartenance à l’administration publique fédérale
(2) Pour l’application des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, les conseillers sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale.
1706. Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Quorum
(3) Le quorum est constitué par la majorité des conseillers en fonction.
Note marginale :1991, ch. 11, art. 79
1707. L’article 10.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Résidence des conseillers
10.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseiller réside dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou tel rayon de celle-ci que le gouverneur en conseil peut fixer.
Note marginale :Résidence des conseillers : bureau régional
(2) Lorsqu’un bureau régional est établi sous le régime du paragraphe 10(1.1), le conseiller que désigne le gouverneur en conseil pour la région visée réside dans cette région et dans tel rayon du bureau que celui-ci peut fixer.
Note marginale :2001, ch. 34, al. 31c)(A)
1708. L’alinéa 11(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) fixer les indemnités de déplacement et de séjour à verser aux conseillers.
Note marginale :1991, ch. 11, art. 80; 1993, ch. 38, art. 85; 2001, ch. 34, al. 31d)(A)
1709. Les paragraphes 12(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Télécommunications
(2) Les conseillers et le président exercent les attributions que la Loi sur les télécommunications et les lois spéciales — au sens de cette loi — confèrent respectivement au Conseil et à son président.
Note marginale :Règlements administratifs
(3) Les conseillers peuvent, par règlement administratif :
a) prévoir la constitution de comités permanents ou spéciaux composés de membres choisis parmi eux, la délégation de leurs pouvoirs et fonctions à ces comités et la fixation du quorum à observer pour les réunions de ces derniers;
b) stipuler que tous les actes accomplis par ces comités dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions qui leur sont délégués sont réputés avoir été accomplis par les conseillers.
1991, ch. 11Modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion
Note marginale :2001, ch. 34, sous-al. 32(1)a)(ii)(A)
1710. Le paragraphe 20(1) de la Loi sur la radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Comités
20. (1) Le président du Conseil peut former des comités — composés d’au moins trois conseillers — chargés de connaître et décider, au nom du Conseil, des affaires dont celui-ci est saisi.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
1711. Les articles 1700 à 1710 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
1990, ch. 13Loi sur l’Agence spatiale canadienne
Modification de la loi
1712. Les définitions de Board et Executive Vice-President, à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur l’Agence spatiale canadienne, sont abrogées.
1713. Le paragraphe 12(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Absence ou empêchement
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par toute personne désignée par le ministre; sa durée est limitée à quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.
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