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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

PARTIE 8MODIFICATIONS CONCERNANT DES ORGANISMES D’ÉTAT

Section 1Modifications relatives à des nominations faites par le gouverneur en conseil

L.R., ch. I-19Loi sur le Centre de recherches pour le développement international

 Le paragraphe 16(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Chairperson to preside

    (2) The Chairperson shall preside at meetings of the Board.

 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :

  • a) le paragraphe 5(3);

  • b) le paragraphe 8(1);

  • c) le paragraphe 11(1);

  • d) le paragraphe 16(1);

  • e) le paragraphe 22(1).

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 1746 à 1753 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale

Modification de la loi

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 Le paragraphe 250.1(1) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Constitution de la Commission
  • 250.1 (1) Est constituée la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire composée d’au plus cinq membres, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 L’article 1755 entre en vigueur à la date fixée par décret.

L.R., ch. N-15Loi sur le Conseil national de recherches

Modification de la loi

 Le paragraphe 3(1) de la Loi sur le Conseil national de recherches est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Constitution
  • 3. (1) Est constitué le Conseil national de recherches du Canada, composé d’au plus dix-neuf membres, ou conseillers, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 L’article 1757 entre en vigueur à la date fixée par décret.

1993, ch. 31Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

Modification de la loi

 L’article 3 de la Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Constitution de l’organisme

3. Est constituée la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie, organisme doté de la personnalité morale et composé d’au plus dix-sept membres, dont le président, nommés conformément à l’article 6.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 L’article 1759 entre en vigueur à la date fixée par décret.

L.R., ch. N-21Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie

Modification de la loi

 L’article 3 de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Constitution

3. Est constitué le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, doté de la personnalité morale et composé d’au plus dix-neuf membres, ou conseillers, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil conformément à l’article 5.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 L’article 1761 entre en vigueur à la date fixée par décret.

1999, ch. 34Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

Modification de la loi

 Le paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conseil d’administration
  • 6. (1) Le conseil d’administration de l’Office se compose de onze administrateurs, dont le président.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 L’article 1763 entre en vigueur à la date fixée par décret.

1964-65 , ch. 19Loi sur la Commission du parc international Roosevelt de Campobello

Modification de la loi

 La Loi sur la Commission du parc international Roosevelt de Campobello est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Nomination de membres suppléants

Note marginale :Nomination par le gouverneur en conseil

6.1 Le gouverneur en conseil ne nomme pas plus de deux des membres suppléants à la Commission.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 L’article 1765 entre en vigueur à la date fixée par décret.

L.R., ch. S-12Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines

Modification de la loi

 L’article 3 de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Constitution

3. Est constitué le Conseil de recherches en sciences humaines, doté de la personnalité morale et composé d’au plus dix-neuf membres, ou conseillers, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil conformément à l’article 5.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 L’article 1767 entre en vigueur à la date fixée par décret.

L.R., ch. S-16Loi sur le Conseil canadien des normes

Modification de la loi

Note marginale :1996, ch. 24, art. 1; 2003, ch. 22, al. 224z.78)(A)

 Les alinéas 3a) à d) de la Loi sur le Conseil canadien des normes sont remplacés par ce qui suit :

  • a) le président et le vice-président du Comité consultatif des provinces et territoires constitué par le paragraphe 20(1);

  • b) le président du Comité consultatif des organismes d’élaboration de normes constitué par le paragraphe 21(1);

  • c) dix autres personnes au plus représentant le secteur privé, notamment les organismes non gouvernementaux.

Note marginale :1996, ch. 24, art. 5; 2006, ch. 9, art. 299

 L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mandat
  • 6. (1) À l’exception de ceux visés aux alinéas 3a) et b), les conseillers sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Les conseillers visés à l’alinéa 3c) doivent représenter un large éventail d’intérêts du secteur privé, chacun d’eux devant avoir les connaissances ou l’expérience nécessaires pour aider le Conseil à remplir sa mission.

  • Note marginale :Absence de droit de vote

    (3) Le conseiller visé à l’alinéa 3b) n’a pas droit de vote aux réunions du Conseil.

Note marginale :2003, ch. 22, al. 224z.78)(A)

 L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Statut du Conseil

16. Le Conseil n’est pas mandataire de Sa Majesté; sous réserve de l’article 17, ni les conseillers ni le personnel, y compris le directeur général, ne font partie de l’administration publique fédérale.

Note marginale :2003, ch. 22, al. 224z.78)(A)

 Le paragraphe 17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 1769 à 1772 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

1992, ch. 33Loi sur le statut de l’artiste

Modification de la loi

Note marginale :1995, ch. 11, art. 38; 1999, ch. 31, art. 193(A)

 L’article 4 de la Loi sur le statut de l’artiste et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 L’article 1774 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Section 21993, ch. 44Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain

Modification de la loi

 L’article 14 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Section canadienne du Secrétariat

14. Est constituée, au sein du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, la section canadienne du Secrétariat chargée de faciliter la mise en oeuvre de l’Accord, y compris l’accomplissement des travaux des groupes spéciaux, des comités et des conseils d’examen scientifique institués aux termes de celui-ci.

Note marginale :2003, ch. 22, al. 225z.11)(A)

 L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Secrétaire
  • 15. (1) Est nommé, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le secrétaire de la section canadienne du Secrétariat.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) Le secrétaire est responsable de l’exécution du mandat de la section. À cette fin :

    • a) il prête assistance à la Commission du libre-échange;

    • b) il assure un soutien administratif aux groupes spéciaux et comités institués en vertu du chapitre 19 de l’Accord et aux groupes spéciaux institués en vertu de son chapitre 20;

    • c) il appuie — selon les directives données par la Commission du libre-échange — les travaux des autres comités et groupes institués en vertu de l’Accord;

    • d) il facilite de façon générale — selon les directives données par la Commission du libre-échange — la mise en oeuvre de l’Accord;

    • e) il assure la direction et le contrôle des travaux de la section.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « ancienne section »

    “former Section”

    « ancienne section » La section canadienne du Secrétariat constituée par l’article 14 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1776.

    « nouvelle section »

    “new Section”

    « nouvelle section » La section canadienne du Secrétariat constituée par l’article 14 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, dans sa version édictée par l’article 1776.

  • Note marginale :Secrétaire

    (2) La personne qui occupe le poste de secrétaire de l’ancienne section à la date d’entrée en vigueur de l’article 1776 devient, à cette date, secrétaire de la nouvelle section comme si elle avait été nommée à ce poste au titre de l’article 15 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, dans sa version édictée par l’article 1777.

  • Note marginale :Personnel

    (3) L’article 1776 ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à la date d’entrée en vigueur de cet article, occupaient un poste à l’ancienne section, à la différence près qu’à compter de cette date, ils occupent leur poste à la nouvelle section.

  • Note marginale :Transfert de crédits

    (4) Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 1776, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancienne section sont réputées être affectées aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de la nouvelle section.

  • Note marginale :Transfert d’attributions : secrétaire

    (5) Les attributions visées à l’article 15 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, édicté par l’article 1777, qui sont conférées au secrétaire de l’ancienne section sont, à la date d’entrée en vigueur de cet article, conférées au secrétaire de la nouvelle section. Toute autre attribution conférée au secrétaire de l’ancienne section est, à cette date, transférée au sous-ministre des Affaires étrangères.

  • Note marginale :Transfert d’attributions : personnel

    (6) Les attributions conférées à un membre du personnel de l’ancienne section lui sont, à la date d’entrée en vigueur de l’article 1776, conférées à titre de membre du personnel de la nouvelle section.

L.R., ch. F-11Modifications corrélatives à la Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :DORS/94-585; 1995, ch. 5, art. 19(F)

 L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Secrétariat de l’ALÉNA — Section canadienne

    NAFTA Secretariat — Canadian Section

ainsi que de la mention « Le ministre du Commerce international », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

Note marginale :2003, ch. 22, art. 11

 L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Secrétariat de l’ALÉNA — Section canadienne

    NAFTA Secretariat — Canadian Section

Note marginale :2006, ch. 9, art. 270

 La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Secrétariat de l’ALÉNA — Section canadienne

    NAFTA Secretariat — Canadian Section

ainsi que de la mention « Secrétaire », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

L.R., ch. S-15Modification corrélative à la Loi sur les mesures spéciales d’importation

Note marginale :1993, ch. 44, par. 201(1)

 La définition de « secrétaire canadien », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, est remplacée par ce qui suit :

« secrétaire canadien »

“Canadian Secretary”

« secrétaire canadien » Selon le cas, le secrétaire visé à l’article 15 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain lorsque la partie I.1 est en vigueur ou, lorsque la partie II est en vigueur, celui nommé au titre du paragraphe 77.24(1).

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 1776 à 1782 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Section 31906-07, ch. 22Loi de la caisse de prévoyance des employés des chemins de fer Intercolonial et de l’Ile-du-Prince-Edouard

Abrogation de la loi

Note marginale :Abrogation

 La Loi de la caisse de prévoyance des employés des chemins de fer Intercolonial et de l’Ile-du-Prince-Edouard, chapitre 22 des Statuts du Canada de 1906-07, est abrogée.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 L’article 1784 entre en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 9L.R., ch. 32 (2e suppl.)LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

Modification de la loi

Note marginale :2001, ch. 34, art. 66
  •  (1) La définition de « participant ancien », au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, est abrogée.

  • Note marginale :1998, ch. 12, par. 1(2); 2000, ch. 12, par. 254(2)

    (2) Les définitions de « administrateur », « cessation », « prestation de pension » et « régime interentreprises », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « administrateur »

    “administrator”

    « administrateur » L’administrateur, au sens de l’article 7, d’un régime de pension ou son remplaçant nommé en vertu du paragraphe 7.6(1).

    « cessation »

    “termination”

    « cessation » Cessation d’un régime de pension dans les cas visés par les paragraphes 29(1), (2), (2.1) et (4.2).

    « prestation de pension »

    “pension benefit”

    « prestation de pension » Montant périodique auquel a ou pourra avoir droit, au titre d’un régime de pension, le participant ou l’ancien participant, son époux ou conjoint de fait, son survivant ou son bénéficiaire désigné, ou sa succession.

    « régime interentreprises »

    “multi-employer pension plan”

    « régime interentreprises » Régime de pension institué et géré pour les salariés de plusieurs employeurs qui y versent des cotisations fixées au titre d’un accord entre les employeurs participants, d’une convention collective, d’une loi ou d’un règlement, dans le cas où le régime prévoit des prestations de pension calculées en fonction des périodes d’emploi auprès de l’un ou de l’ensemble des employeurs participants. N’est toutefois pas visé le régime dont plus de quatre-vingt-quinze pour cent des participants sont des salariés d’employeurs participants lesquels sont dotés de la personnalité morale et appartiennent au même groupe au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

  • Note marginale :2001, ch. 34, art. 66

    (3) Les définitions de former member et office and officer, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

    “former member”

    « ancien »

    former member, in relation to a pension plan, means

    • (a) except in sections 9.2 and 24 and paragraph 28(1)(b.1), a person who, on or after January 1, 1987, has either ceased membership in the plan or retired;

    • (b) in section 9.2 and paragraph 28(1)(b.1), a person who has either ceased membership in the plan or retired and has not, before the termination of the whole of the plan,

      • (i) transferred their pension benefit credit under section 26,

      • (ii) used their pension benefit credit to purchase a life annuity under section 26, or

      • (iii) had their pension benefits transferred to another pension plan; or

    • (c) in section 24, a person who, before, on or after January 1, 1987, has either ceased membership in the plan or retired;

    “office” and “officer”

    « fonctions » et « cadre »

    office means the position of an individual entitling that individual to a fixed or ascertainable stipend or remuneration, and includes the position of an officer or director of a corporation or other organization and of an agent or mandatary acting for a principal or mandator, and officer means a person holding such a position;

  • (4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « accord de sauvetage »

    “workout agreement”

    « accord de sauvetage » Accord établissant un calendrier de capitalisation approuvé par le ministre au titre de l’article 29.3.

    « actuaire »

    “actuary”

    « actuaire » Fellow de l’Institut canadien des actuaires.

    « exercice du régime »

    “plan year”

    « exercice du régime » Année civile, à moins de stipulation contraire dans le régime de pension.

    « prestation variable »

    “variable benefit”

    « prestation variable » Prestation de pension versée sous la forme de paiements variables faits sur le fonds de pension.

  • (5) Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « ancien »

    “former member”

    « ancien » Relativement à un régime de pension, se dit :

    • a) sauf aux articles 9.2 et 24 et à l’alinéa 28(1)b.1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, le 1er janvier 1987 ou après cette date;

    • b) à l’article 9.2 et à l’alinéa 28(1)b.1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, à l’exception de celui qui, avant la cessation totale du régime, a, au titre de l’article 26, transféré ses droits à pension ou utilisé ceux-ci pour acheter une prestation viagère ou fait transférer ses prestations de pension à un autre régime de pension;

    • c) à l’article 24, du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, même avant le 1er janvier 1987.

 

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