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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

PARTIE 9L.R., ch. 32 (2e suppl.)LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

Modification de la loi

Note marginale :1998, ch. 12, art. 22

 Le paragraphe 33.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir de poursuivre
  • 33.2 (1) Le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il peut prendre, intenter, au même titre qu’un participant, qu’un ancien participant ou qu’une personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime, des poursuites, relativement à un régime de pension, contre l’administrateur, l’employeur ou toute autre personne.

  •  (1) Le sous-alinéa 38(1)b)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) in any record, writing or other document, makes a false or deceptive statement or a false or deceptive entry, or

  • (2) Le paragraphe 38(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Corporations and other bodies

      (5) If a corporation or other body is guilty of an offence under this section, every officer, director, agent or mandatary or member of the corporation or body who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on summary conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation or body has been prosecuted or convicted.

  •  (1) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • e.1) régir les intérêts à payer sur les sommes que l’employeur ou l’administrateur doivent au fonds de pension;

    • e.2) régir la lettre de crédit visée au paragraphe 9.11(1), notamment :

      • (i) prévoir les types de paiements dont la lettre de crédit peut tenir lieu,

      • (ii) prévoir les circonstances où une lettre de crédit peut tenir lieu de paiement ou de partie de paiement et assortir ce remplacement de conditions et de limitations,

      • (iii) prévoir les conditions à remplir pour être l’émetteur de la lettre de crédit ou le fiduciaire visé à l’article 9.13,

      • (iv) prévoir les stipulations que doivent contenir la lettre de crédit et l’acte de fiducie,

      • (v) prévoir les circonstances où, à la demande de l’employeur, la lettre de crédit peut être annulée ou sa valeur nominale modifiée et assujettir l’annulation ou la modification à des conditions,

      • (vi) prévoir les circonstances où la lettre de crédit doit être annulée ou sa valeur nominale réduite et où le paiement ou la partie de paiement dont elle tenait lieu doit être versé au fonds de pension par l’employeur;

    • e.3) régir la réduction des paiements visée à l’article 9.16, notamment en prévoyant à quelles conditions ils peuvent être réduits et les types de paiements qui peuvent l’être;

  • (2) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h.1), de ce qui suit :

    • h.2) régir les ratios et seuils de solvabilité et la manière de les établir;

  • (3) L’alinéa 39i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i) autoriser le surintendant à préciser les renseignements relatifs aux régimes de pension que l’administrateur doit lui fournir;

    • i.1) autoriser le surintendant à préciser les renseignements relatifs aux régimes de pension que l’employeur doit lui fournir;

  • (4) L’alinéa 39j) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j) régir la répartition des actifs d’un régime de pension en liquidation;

  • Note marginale :1998, ch. 12, par. 26(3)

    (5) L’alinéa 39j.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j.1) régir la façon, pour l’administrateur, de traiter les plaintes ou demandes des participants, des anciens participants et de toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime de pension;

  • (6) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k.1), de ce qui suit :

    • k.2) régir les prestations variables;

  • (7) L’alinéa 39l) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • l) définir « invalidité »;

  • (8) L’alinéa 39m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • l.1) définir « coûts normaux » pour l’application de l’alinéa 29(6)a) et des paragraphes 29.07(1) et 29.1(2);

    • m) définir « risque de porter atteinte à la solvabilité » pour l’application de l’article 26.1;

  • (9) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

    • m.1) régir le paiement de la somme visée au paragraphe 29(6.1);

    • m.2) régir la manière de calculer la somme visée au paragraphe 29(6.1), notamment l’ajustement périodique de cette somme entre la date de la cessation du régime de pension et celle de sa liquidation;

    • m.3) régir la détermination et le versement à l’employeur de la somme à laquelle celui-ci a droit au titre du paragraphe 29(6.3);

  • (10) Le passage de l’alinéa 39n) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • n) régir la coordination des paiements suivants :

  • (11) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :

    • n.1) régir le mécanisme d’accommodement pour les régimes de pension en difficulté prévu aux articles 29.01 à 29.3, notamment :

      • (i) prévoir les circonstances où le choix prévu au paragraphe 29.03(1) ne peut pas être effectué,

      • (ii) prévoir la forme et le contenu de l’avis visé au paragraphe 29.03(5), la façon de le donner et le délai applicable,

      • (iii) régir le processus de négociation,

      • (iv) régir la fixation de la date où la période de négociation prend fin,

      • (v) régir le calendrier de capitalisation, notamment ce qu’il peut prévoir et les exigences qu’il doit respecter;

  • (12) L’article 39 de la même loi devient le paragraphe 39(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Catégories

      (2) Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent être d’application générale ou viser plus spécifiquement une ou plusieurs catégories de régimes de pension.

    • Note marginale :Portée générale ou particulière

      (3) Les règlements d’application des paragraphes 8(4.1) et 9(1), des articles 9.11 à 9.15 et du paragraphe 10.1(2) peuvent être d’application générale ou viser plus spécifiquement un ou plusieurs régimes de pension.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :

Note marginale :Incorporation par renvoi
  • 39.1 (1) Peut être incorporé par renvoi dans le règlement pris en vertu de la présente loi tout document émanant d’une personne ou d’un organisme autre que le ministre ou le surintendant.

  • Note marginale :Reproduction ou traduction

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans le règlement tout document qui résulte de la reproduction ou traduction, par le ministre ou le surintendant, de tout passage d’un document émanant d’une personne ou d’un organisme autre que le ministre ou le surintendant et ce, même s’il comporte des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation.

  • Note marginale :Documents produits conjointement

    (3) Peut être incorporé par renvoi dans le règlement tout document élaboré conjointement par le ministre ou le surintendant et toute administration publique provinciale ou étrangère en vue d’harmoniser le règlement avec un autre texte législatif.

  • Note marginale :Portée de l’incorporation

    (4) L’incorporation par renvoi peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Moyen de défense

    (5) Aucune sanction ne peut découler du non-respect d’un règlement dans lequel un document se rapportant au fait reproché est incorporé par renvoi, sauf s’il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant avait facilement accès au document ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que le public puisse y avoir accès.

  • Note marginale :Enregistrement et publication

    (6) Il est entendu que les documents incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.

  • Note marginale :Exception

    (7) Le règlement visant spécifiquement un régime de pension ou un employeur ne peut incorporer par renvoi un document émanant de ce dernier ou de l’administrateur ou de toute personne liée à l’un d’eux, notamment toute personne morale qui, au sens des paragraphes 2(2), (4) et (5) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est la personne morale mère ou la filiale de l’un d’eux ou appartient au même groupe que l’un d’eux.

 Les alinéas 40b) à d) de la même loi sont abrogés.

 L’intertitre précédant l’article 43 et les articles 43 à 45 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :Remplacement de « acquises » par « accumulées »

 Dans les dispositions ci-après de la version française de la même loi, « acquises » est remplacé par « accumulées » :

  • a) l’alinéa a) de la définition de « régime à cotisations déterminées », au paragraphe 2(1);

  • b) l’alinéa 16.1(5)a);

  • c) l’alinéa 30(1)c) et le paragraphe 30(2).

Note marginale :Remplacement de « void » par « voir or, in Quebec, null »

 Dans les dispositions ci-après de la version anglaise de la même loi, « void » est remplacé par « void or, in Quebec, null » :

  • a) la définition de spouse, au paragraphe 2(1);

  • b) les alinéas 16.1(4)g) et (5)c);

  • c) les paragraphes 36(1), (2) et (4);

  • d) les paragraphes 37(1) et (2).

Disposition transitoire

Note marginale :Adoption d’un nouveau régime

 Dans le cas où l’arrêt ou la suspension des cotisations patronales à un régime de pension survient avant l’entrée en vigueur du paragraphe 29(4) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, édicté par le paragraphe 1816(2), et à la suite de l’adoption d’un nouveau régime de pension, le régime initial est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une cessation et les prestations de pension ou autres prévues par celui-ci sont réputées être les prestations prévues par le nouveau régime relativement à toute période de participation antérieure à l’adoption du nouveau régime, indépendamment du fait qu’il y a eu ou non fusion de l’actif et du passif des deux régimes en cause.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Exception faite des articles 1788, 1789, 1792, 1793, 1794, 1796, 1798, 1799, 1801, 1803, 1810 et 1811, du paragraphe 1813(2), de l’article 1814, des paragraphes 1816(1) et (3), de l’article 1819, des paragraphes 1820(2) à (5), (7), (8) et (10) et des articles 1821, 1824 et 1825, les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

PARTIE 10ENTRÉE EN VIGUEUR RÉTROACTIVE DE L’ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

Note marginale :Entrée en vigueur de l’Accord

 Malgré les articles 41 et 42 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Pologne, signé le 2 avril 2008, est réputé être entré en vigueur au Canada le 1er octobre 2009.

Note marginale :Mesures prises

 Est réputée être légale toute mesure qui a été prise au cours de la période allant du 1er octobre 2009 à la date d’entrée en vigueur de l’article 1828 et qui est conforme aux conditions de l’accord visé à cet article, notamment l’échange de renseignements — relativement à une personne — obtenus sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou tirés de tels renseignements sous son régime entre les autorités compétentes ou institutions compétentes du Canada et de la République de Pologne et, le cas échéant, le paiement de prestations apparemment fait en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Note marginale :Interprétation

 Pour l’application de l’article 1829, « autorité compétente » et « institution compétente » s’entendent au sens de l’accord visé à l’article 1828.

PARTIE 11L.R., ch. E-20, 2001, ch. 33, art. 2(F)LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS

Note marginale :1993, ch. 26, par. 4(1)

 L’alinéa 10(1.1)h) de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :

  • h) faire les placements et effectuer les opérations utiles à sa gestion financière, notamment toute opération ayant pour objectif la gestion de ses risques de portefeuille;

Note marginale :1993, ch. 26, art. 6

 L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Bureaux et siège social
  • 17. (1) La Société peut constituer des bureaux au Canada et à l’étranger. Son siège social est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Agrément

    (2) La constitution de tout bureau à l’étranger est subordonnée à l’agrément du ministre et du ministre des Affaires étrangères.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’agrément peut être de durée limitée et assorti de conditions.

  • Note marginale :Révocation

    (4) Le ministre ou le ministre des Affaires étrangères peut, s’il l’estime indiqué, révoquer l’agrément en donnant à la Société un avis précisant la date de prise d’effet de la révocation.

Note marginale :1993, ch. 26, art. 8

 Le paragraphe 23(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Gestion financière

    (6) Le ministre peut, avec le consentement du ministre des Finances, autoriser la Société à effectuer les placements ou les opérations ou catégories d’opérations qui sont utiles à la gestion des éléments d’actif ou de passif découlant des opérations qui peuvent être effectuées au titre du présent article, notamment renoncer totalement ou partiellement à une créance.

PARTIE 12RÉSEAUX DE CARTES DE PAIEMENT

Édiction de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi sur les réseaux de cartes de paiement, dont le texte suit :

Loi concernant les réseaux de cartes de paiement

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur les réseaux de cartes de paiement.

OBJET

Note marginale :Objet

2. La présente loi a pour objet de réglementer les réseaux nationaux de cartes de paiement et les pratiques commerciales des exploitants de ces réseaux.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« acquéreur »

“acquirer”

« acquéreur » Entité qui permet aux commerçants d’accepter les paiements par carte de paiement en leur donnant accès à un réseau de cartes de paiement pour la transmission et le traitement de ces paiements. Sont exclus de la présente définition les mandataires d’une telle entité.

« carte de paiement »

“payment card”

« carte de paiement » Carte de crédit ou de débit — ou tout autre instrument réglementaire — utilisée pour avoir accès à un compte de crédit ou de débit aux conditions fixées par l’émetteur. Sont exclues de la présente définition les cartes de crédit ne pouvant être utilisées qu’à l’égard des commerçants spécifiés sur ces cartes.

« émetteur »

“issuer”

« émetteur » Entité ou société d’État provinciale qui émet des cartes de paiement.

« entité »

“entity”

« entité » Personne morale, fiducie, société de personnes ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale.

« exploitant de réseau de cartes de paiement »

“payment card network operator”

« exploitant de réseau de cartes de paiement » Entité qui exploite ou gère un réseau de cartes de paiement, notamment par l’établissement de normes et de procédures pour l’acceptation, la transmission et le traitement d’opérations de paiement et la facilitation de transferts électroniques de renseignements et de fonds.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Finances.

« réseau de cartes de paiement »

“payment card network”

« réseau de cartes de paiement » Système de paiement électronique — à l’exception d’un système de paiement réglementaire — servant à accepter, transmettre ou traiter les opérations effectuées par carte de paiement en échange d’argent, de biens ou de services, et à transférer des renseignements et des fonds entre des émetteurs, des acquéreurs, des commerçants et des utilisateurs de cartes de paiement.

CHAMP D’APPLICATION

Note marginale :Application

4. La présente loi s’applique aux exploitants de réseaux de cartes de paiement.

AGENCE DE LA CONSOMMATION EN MATIÈRE FINANCIÈRE DU CANADA

Note marginale :Supervision
  • 5. (1) Il incombe à l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, de superviser les exploitants de réseaux de cartes de paiement pour s’assurer qu’ils se conforment aux dispositions de la présente loi et des règlements.

  • Note marginale :Examen ou enquête

    (2) Afin de s’assurer que les exploitants de réseaux de cartes de paiement se conforment aux dispositions de la présente loi et des règlements, le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, nommé en application de l’article 4 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, procède ou fait procéder, au moins une fois par année, à un examen et à une enquête dont il fait rapport au ministre.

  • Note marginale :Pouvoirs du commissaire — Loi sur les enquêtes

    (3) Le commissaire jouit, pour l’application du présent article, des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment; il peut les déléguer à toute personne exécutant ses directives.

  • Note marginale :Accès aux renseignements

    (4) Pour l’application du présent article, le commissaire ou toute personne exécutant ses directives :

    • a) a accès aux documents, notamment sous forme électronique, de tout exploitant de réseau de cartes de paiement;

    • b) peut exiger des administrateurs ou des dirigeants de tout exploitant de réseau de cartes de paiement qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame.

  • Note marginale :Renseignements à fournir

    (5) Tout exploitant de réseau de cartes de paiement est tenu de fournir au commissaire tout renseignement que celui-ci peut exiger pour l’application du présent article.

  • Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de l’exploitant de réseau de cartes de paiement ou concernant une personne faisant affaire avec lui — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées au présent article et aux paragraphes 5(1.1) et (2.1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

  • Note marginale :Communication autorisée

    (7) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut communiquer ces renseignements au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des exploitants de réseaux de cartes de paiement.

  • Note marginale :Accord de conformité

    (8) Il peut conclure un accord, appelé « accord de conformité », avec un exploitant de réseau de cartes de paiement afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par celui-ci des dispositions de la présente loi et des règlements.

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements

6. Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :

  • a) concernant les réseaux de cartes de paiement;

  • b) précisant le type de taux que doivent communiquer les exploitants de réseaux de cartes de paiement et les modalités associées à cette communication;

  • c) prévoyant les modalités et les destinataires du préavis que doivent donner les exploitants de réseaux de cartes de paiement relativement à tout nouveau taux ou à toute modification apportée à leurs taux ou à leurs tarifs;

  • d) prévoyant les conditions concernant l’émission de cartes de paiement que les exploitants de réseaux de cartes de paiement doivent inclure dans tout accord qu’ils concluent avec un émetteur;

  • e) prévoyant les conditions que les exploitants de réseaux de cartes de paiement doivent inclure dans tout accord qu’ils concluent avec un acquéreur;

  • f) prévoyant toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • g) prévoyant toute autre mesure d’application de la présente loi.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Respect des conditions

7. Tout exploitant de réseau de cartes de paiement qui est partie à un accord énonçant des conditions prévues par règlement pris en vertu des alinéas 6d) ou e) est tenu de prendre toute mesure raisonnable pour faire respecter ces conditions.

Note marginale :Exemption

8. Le ministre peut, par arrêté, soustraire tout exploitant de réseau de cartes de paiement à l’application de telle disposition de la présente loi ou des règlements.

 

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