Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)
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Sanctionnée le 2010-07-12
2001, ch. 9Modifications connexes à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
1835. L’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« exploitant de réseau de cartes de paiement »
“payment card network operator”
« exploitant de réseau de cartes de paiement » Entité, au sens de l’article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement, qui exploite ou gère un réseau de cartes de paiement, au sens du même article, notamment par l’établissement de normes et de procédures pour l’acceptation, la transmission et le traitement d’opérations de paiement et la facilitation de transferts électroniques de renseignements et de fonds.
1836. L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Objectifs — exploitants de réseaux de cartes de paiement
(3) Elle a également pour mission :
a) de superviser les exploitants de réseaux de cartes de paiement pour s’assurer qu’ils se conforment aux dispositions de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement et de ses règlements;
b) d’inciter les exploitants de réseaux de cartes de paiement à se doter de politiques et de procédures pour mettre en oeuvre les dispositions de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement et de ses règlements;
c) de surveiller la mise en oeuvre de codes de conduite volontaires adoptés par les exploitants de réseaux de cartes de paiement et qui sont accessibles au public et de surveiller les engagements publics qu’ils ont pris concernant leurs pratiques commerciales à l’égard des réseaux de cartes de paiement;
d) de sensibiliser le public en ce qui a trait aux obligations des exploitants de réseaux de cartes de paiement au titre des codes de conduite volontaires ou au titre de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement.
1837. (1) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Rôle — Loi sur les réseaux de cartes de paiement
(1.1) Il procède également à l’examen de toutes les questions liées à l’application de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement et de ses règlements, fait enquête sur elles et rend compte au ministre des résultats de l’examen et de l’enquête.
(2) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Renseignements personnels
(2.1) Il peut également recueillir les renseignements personnels qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(3).
(3) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Étude
(3.1) Dans les cas où un exploitant de réseau de cartes de paiement a adopté un code de conduite volontaire ou pris les engagements publics visés à l’alinéa 3(3)c), le commissaire peut procéder ou faire procéder à l’étude qu’il estime nécessaire pour en surveiller l’application.
(4) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Activités
(6) Il peut également exercer les activités qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(3).
1838. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Note marginale :Accords — exploitants de réseaux de cartes de paiement
7.1 Pour la réalisation de sa mission au titre de l’alinéa 3(3)c), l’Agence peut, en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada, conclure des accords avec les exploitants de réseaux de cartes de paiement, notamment en ce qui concerne la fourniture de renseignements et le paiement de frais.
1839. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Note marginale :Actions — exploitants de réseaux de cartes de paiement
14.1 Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans un exploitant de réseau de cartes de paiement.
1840. (1) L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Dons — exploitants de réseaux de cartes de paiement
(1.1) Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’un exploitant de réseau de cartes de paiement ou de ses administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.
(2) Le passage du paragraphe 16(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infraction et peine
(2) Toute personne, institution financière, société de portefeuille bancaire, société de portefeuille d’assurances ou exploitant de réseau de cartes de paiement qui enfreint les paragraphes (1) ou (1.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
1841. L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Nature des renseignements — exploitants de réseaux de cartes de paiement
(3) Sous réserve du paragraphe (4) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes d’un exploitant de réseau de cartes de paiement ou concernant une personne faisant affaire avec lui — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1.1) et (2.1).
Note marginale :Communication autorisée
(4) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut communiquer ces renseignements au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des exploitants de réseaux de cartes de paiement.
1842. (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Détermination du commissaire
18. (1) Le commissaire doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses qui ont été engagées au cours de l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la présente loi et des dispositions visant les consommateurs — à l’exclusion des dépenses engagées dans le cadre de la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(3) —, de même que le montant des catégories de telles dépenses que le gouverneur en conseil peut préciser par règlement relativement aux groupes réglementaires d’institutions financières.
(2) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Détermination du commissaire — exploitants de réseaux de cartes de paiement
(5.1) Le commissaire doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses qui ont été engagées au cours de l’exercice précédent dans le cadre de la réalisation de sa mission au titre des alinéas 3(3)a), b) et d).
Note marginale :Caractère définitif
(5.2) Pour l’application du présent article, la détermination du montant visé au paragraphe (5.1) est irrévocable.
Note marginale :Cotisation
(5.3) Le plus tôt possible après la détermination du montant visé au paragraphe (5.1), le commissaire doit imposer à chaque exploitant de réseau de cartes de paiement une cotisation sur le montant total des dépenses, dans les limites et selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Cotisations provisoires
(5.4) Au cours de l’exercice, le commissaire peut établir une cotisation provisoire pour tout exploitant de réseau de cartes de paiement.
Note marginale :Caractère obligatoire
(5.5) Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l’exploitant de réseau de cartes de paiement concerné.
1843. (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) désigner comme violation punissable au titre des articles 20 à 31 la contravention à telle ou telle disposition de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement ou de ses règlements;
a.2) désigner comme violation punissable au titre des articles 20 à 31 le manquement à un accord conclu en vertu de l’article 7.1;
Note marginale :2007, ch. 6, art. 436
(2) Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plafond de la pénalité
(2) La pénalité maximale pour une violation est de 50 000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 200 000 $ si l’auteur est une institution financière ou un exploitant de réseau de cartes de paiement.
1844. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Précision
21. S’agissant d’un fait visé aux alinéas 19(1)a) ou a.1) et qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
1845. Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Violation
22. (1) Toute contravention ou tout manquement désigné au titre de l’un des alinéas 19(1)a) à a.2) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en conformité avec les articles 19 et 20.
1846. Le paragraphe 24(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Huis clos
(2) À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements confidentiels visés aux paragraphes 17(1) ou (3).
1847. L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Principes de la common law — Loi sur les réseaux de cartes de paiement
(3) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une disposition de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
1848. L’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport annuel
34. Chaque année, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le cinquième jour de séance de celle-ci après le 30 septembre, le rapport faisant état des activités de l’Agence pour l’exercice précédent ainsi que des conclusions d’ordre général de celle-ci sur la situation en ce qui a trait, pour cet exercice :
a) au respect, par les institutions financières, des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables;
b) au respect, par les exploitants de réseaux de cartes de paiement, des dispositions de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement et de ses règlements.
1849. L’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur les réseaux de cartes de paiement
Payment Card Networks Act
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
1850. Les articles 6 et 7 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement, édictée par l’article 1834, entrent en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 132001, ch. 9LOI SUR L’AGENCE DE LA CONSOMMATION EN MATIÈRE FINANCIÈRE DU CANADA
Modification de la loi
1851. (1) Les alinéas 3(2)a) et b) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada sont remplacés par ce qui suit :
a) de superviser les institutions financières pour s’assurer qu’elles se conforment aux dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables, ainsi qu’à toutes conditions imposées par le ministre ou tous engagements exigés de sa part en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1 relativement à la protection des clients des institutions financières ou à toutes instructions données par celui-ci en vertu de la présente loi;
b) d’inciter les institutions financières à se doter de politiques et de procédures pour mettre en oeuvre :
(i) les dispositions, conditions, engagements et instructions visés à l’alinéa a),
(ii) les codes de conduite volontaires adoptés par elles en vue de protéger les intérêts de leurs clients et qui sont accessibles au public,
(iii) les engagements publics pris par elles en vue de protéger les intérêts de leurs clients;
(2) L’alinéa 3(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) de sensibiliser les consommateurs en ce qui a trait aux obligations des institutions financières découlant des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables et à toute question liée à la protection des consommateurs de produits et services financiers;
(3) Le paragraphe 3(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) de surveiller et d’évaluer les tendances et questions qui se dessinent et qui peuvent influer sur les consommateurs de produits et services financiers.
1852. (1) Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements personnels
(2) Le commissaire peut recueillir les renseignements personnels qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(2).
(2) Le paragraphe 5(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Activités
(5) Le commissaire peut exercer les activités qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(2).
1853. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Note marginale :Instructions du ministre
5.1 (1) Le ministre peut donner des instructions écrites au commissaire, s’il est d’avis que celles-ci peuvent renforcer la protection des consommateurs ou la confiance du public quant à cette protection ou améliorer la littératie financière de celui-ci.
Note marginale :Avis de mise en oeuvre
(2) Le commissaire avise sans délai le ministre de la mise en oeuvre des instructions.
Note marginale :Intérêt supérieur de l’Agence
(3) Le commissaire est réputé agir dans l’intérêt supérieur de l’Agence lorsqu’il se conforme aux instructions.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions données en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Publication
(5) Le ministre fait publier, dans la Gazette du Canada, un avis portant que des instructions ont été données en vertu du paragraphe (1) dès que possible après leur mise en oeuvre.
1854. Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nature
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes d’une institution financière ou concernant une personne faisant affaire avec elle — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1) et (2) et 5.1(2).
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