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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

PARTIE 17COOPÉRATIVES DE CRÉDIT FÉDÉRALES

L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Note marginale :L.R., ch. 18 (2e suppl.), par. 1(1)

 L’alinéa 5(1.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) est administrateur, dirigeant ou employé d’une institution fédérale ou provinciale ou d’une société coopérative de crédit locale.

 L’alinéa 6(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) ne pas être administrateur, dirigeant ou employé d’une institution fédérale ou provinciale ou d’une société coopérative de crédit locale.

Note marginale :2009, ch. 2, art. 235

 L’alinéa 10.01(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) les articles 47.03, 47.04, 47.06, 47.09, 47.11, 47.15, 47.17, 47.18 et 60.1, le paragraphe 79.2(1) et les articles 372, 373, 374, 375, 376, 376.1, 376.2, 377, 377.1, 377.2, 379, 382.1, 385, 401.11, 401.2 et 401.3 de la Loi sur les banques;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Note marginale :Définitions
  • 12.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « date de prorogation »

    “continuation day”

    « date de prorogation » Date indiquée dans les lettres patentes prorogeant une société coopérative de crédit locale comme coopérative de crédit fédérale.

    « dépôt préexistant »

    “pre-existing deposit”

    « dépôt préexistant » Dépôt fait à une société coopérative de crédit locale avant sa prorogation comme coopérative de crédit fédérale et qui affiche un solde positif à la date de prorogation.

    « période transitoire »

    “transition period”

    « période transitoire » Dans le cas d’un dépôt préexistant à terme fixe, la période entre la date de prorogation et la fin du terme, et dans le cas de tout autre dépôt préexistant, la période de 180 jours suivant la date de prorogation.

  • Note marginale :Obligation d’assurer certains dépôts préexistants

    (2) Malgré l’alinéa 12c) et le paragraphe 3(1.1) de l’annexe, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi, lorsque, en vertu d’une loi provinciale, des dépôts préexistants auraient fait, en tout ou en partie, l’objet d’une garantie ou auraient été assurés s’il n’y avait pas eu prorogation de la société coopérative de crédit locale en coopérative de crédit fédérale, la Société assure ces dépôts jusqu’à concurrence du montant assuré par la loi provinciale visée, pendant la période transitoire, s’ils sont détenus par une coopérative de crédit fédérale qui est une institution membre.

  • Note marginale :Obligation d’assurer certains dépôts préexistants à terme fixe

    (3) Malgré l’alinéa 2(2)a) de l’annexe, les dépôts préexistants ayant un terme de plus de cinq ans avec la société coopérative de crédit locale prorogée comme coopérative de crédit fédérale qui, en vertu d’une loi provinciale, auraient fait l’objet d’une garantie ou auraient été assurés s’il n’y avait pas eu prorogation de la société coopérative de crédit locale en coopérative de crédit fédérale, sont assurés par la Société pendant la période transitoire, s’il sont détenus par une coopérative de crédit fédérale qui est une institution membre.

  • Note marginale :Dépôt réputé distinct

    (4) Pendant la période de transition, un dépôt préexistant, déduction faite des retraits, est réputé être un dépôt distinct de tout autre dépôt effectué à compter de la date de prorogation en ce qui concerne l’assurance-dépôts auprès de la Société.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 25

 Le paragraphe 13(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Il n’est pas tenu compte des dépôts mentionnés au paragraphe 12.1(2), lorsqu’on détermine le total des dépôts visé au paragraphe (2).

  • Note marginale :Acquisition de l’actif

    (3) Les paragraphes (1) à (2.1) s’appliquent en outre aux cas où une institution membre prend en charge les dépôts d’une autre institution membre, ces institutions étant, à cette fin, réputées être parties à une fusion.

 L’article 39.13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Coopérative de crédit fédérale

    (2.1) En outre, si le décret portant dévolution est pris à l’égard d’une coopérative de crédit fédérale, la Société détient les pouvoirs, droits et privilèges conférés à un membre de la coopérative de crédit fédérale et celle-ci est soustraite à l’obligation de maintenir un nombre minimal de membres tant que ses actions sont dévolues à la Société.

 L’article 39.14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Suspension des pouvoirs, droits et privilèges des membres

    (1.1) En outre, lorsque le décret portant dévolution ou le décret nommant la Société séquestre est pris à l’égard d’une coopérative de crédit fédérale, il suspend les pouvoirs, droits et privilèges de ses membres. Toutefois, il ne suspend pas ceux qui sont conférés à la Société en vertu du paragraphe 39.13(2.1).

Note marginale :2001, ch. 9, par. 213(1)

 L’alinéa 39.19(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) l’article 12.1, l’alinéa 28(1)a.1), l’article 35.1, les alinéas 40f) et g), les articles 40.1, 47.03, 47.04, 47.06, 47.11, 47.12, 47.15, 47.17 et 47.18, le paragraphe 53(2), l’alinéa 54(1)b), l’article 60.1, les paragraphes 79.2(1) et (2) et les articles 159.1, 372, 373, 374, 375, 376, 376.1, 376.2, 377, 377.1, 377.2, 379, 382.1, 385, 401.11, 401.2 et 401.3 de la Loi sur les banques;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39.19, de ce qui suit :

Note marginale :Dispositions inapplicables
  • 39.191 (1) L’article 12.1, l’alinéa 28(1)a.1), l’article 35.1, les alinéas 40f) et g), les articles 40.1, 47.11, 47.12, 47.15 et 47.18, le paragraphe 53(2), l’alinéa 54(1)b) et l’article 159.1 de la Loi sur les banques ne s’appliquent pas si la Société est nommée, en vertu d’un décret visé à l’article 39.13, séquestre d’une institution fédérale membre qui est une coopérative de crédit fédérale.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à l’institution fédérale membre à la date indiquée dans l’avis prévu au paragraphe 39.2(3).

Note marginale :2001, ch. 9, art. 214

 L’article 45.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Confidentialité

45.2 Les renseignements recueillis par la Société, ou produits par ou pour elle, sur les affaires d’une institution fédérale, d’une institution provinciale ou d’une société coopérative de crédit locale, ou d’une personne effectuant des opérations avec celles-ci sont confidentiels et sont traités en conséquence.

 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, sont modifiés par adjonction d’une mention des paragraphes 12.1(2) et (3).

  •  (1) La définition de « date du dépôt », à l’article 1 de l’annexe de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « date du dépôt »

    “date of deposit”

    « date du dépôt » Date à laquelle les sommes constituant le dépôt soit sont portées au crédit du compte du déposant, soit font l’objet de l’émission d’un document par l’institution.

  • (2) L’article 1 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « ristourne »

    “patronage allocation”

    « ristourne » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.

Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 72
  •  (1) Le passage du paragraphe 2(1) de l’annexe de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Définition de « dépôt »

    • 2. (1) Pour l’application de la présente loi et des règlements administratifs de la Société d’assurance-dépôts du Canada, « dépôt » s’entend, sous réserve du paragraphe (2), du solde impayé de l’ensemble des sommes reçues d’une personne ou détenues au nom de celle-ci par une institution fédérale, par une institution provinciale ou par une société coopérative de crédit locale dans le cadre normal de ses activités en matière de prise de dépôts, celle-ci étant tenue :

  • (2) L’alinéa 2(2)b) de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les sommes détenues par l’institution et reçues alors qu’elle n’était pas une institution fédérale, une institution provinciale ni une société coopérative de crédit locale ne constituent pas des dépôts.

  • (3) L’article 2 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ristournes

      (7) Les ristournes ne constituent pas un dépôt.

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

 Les divisions (ii)(A) et (B) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 61.3(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont remplacées par ce qui suit :

  • (A) lorsque la société n’est pas une compagnie d’assurance, une coopérative de crédit fédérale ou une banque à laquelle les divisions (B) ou (C) s’appliquent et que le bilan à la fin de l’année a été dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus et présenté aux actionnaires de la société, le passif total indiqué dans ce bilan,

  • (B) lorsque la société est une banque, une coopérative de crédit fédérale ou une compagnie d’assurance qui est tenue de faire rapport au surintendant des institutions financières et que le bilan à la fin de l’année a été accepté par le surintendant, le passif total indiqué dans ce bilan,

  •  (1) La définition de « banque », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « banque »

    “bank”

    « banque » Banque au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, à l’exception d’une coopérative de crédit fédérale, ou banque étrangère autorisée.

  • (2) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « coopérative de crédit fédérale »

    “federal credit union”

    « coopérative de crédit fédérale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.

Modifications connexes

L.R., ch. B-2Loi sur la Banque du Canada

 L’article 6 de la Loi sur la Banque du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Restrictions — coopérative de crédit fédérale

    (5) Ni le gouverneur ni le sous-gouverneur ne peuvent :

    • a) avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect à titre de membre dans une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, sauf le nombre minimal de parts sociales requis pour être membre;

    • b) exercer les droits découlant de leur statut de membre d’une coopérative de crédit fédérale à l’exception de ceux qu’ils exercent à titre de client de celle-ci.

 L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Restrictions — coopérative de crédit fédérale

    (3.1) L’administrateur qui, à titre de membre d’une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, visée au paragraphe (2), a tout droit ou tout intérêt direct ou indirect qui excède le nombre minimal requis de parts sociales de celle-ci se départit, dans les trois mois qui suivent sa nomination, du nombre de parts sociales excédant ce nombre minimal.

  • Note marginale :Restrictions — droits d’un membre

    (3.2) L’administrateur qui est membre d’une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, visée au paragraphe (2), ne peut plus exercer les droits découlant de son statut de membre à partir de sa nomination, à l’exception de ceux qu’il exerce à titre de client de celle-ci.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 101(A)

 L’alinéa 23b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) d’acheter ses propres actions ou les actions ou les parts sociales d’une banque, la Banque des règlements internationaux exceptée, ou de consentir des prêts sur la garantie de ces actions;

1998, ch. 1Loi canadienne sur les coopératives

 L’article 285 de la Loi canadienne sur les coopératives est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

  • Note marginale :Parts de membre

    (11.1) La prorogation d’une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, en coopérative régie par la présente loi a les effets suivants :

    • a) ses parts sociales sont réputées être des parts de membre auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi et les statuts;

    • b) ses membres sont réputés être membres de la coopérative;

    • c) est nulle toute convention qui est intervenue avant la prorogation et aux termes de laquelle les membres de la coopérative de crédit fédérale ont convenu de voter de la manière qui y est prévue.

1991, ch. 48Loi sur les associations coopératives de crédit

 L’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« coopérative de crédit fédérale »

“federal credit union”

« coopérative de crédit fédérale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.

Note marginale :2007, ch. 6, art. 140
  •  (1) Le passage du paragraphe 31.6(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Parts sociales — personne morale

      (2) La prorogation d’une personne morale qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale en association a les effets suivants :

  • (2) L’article 31.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Parts sociales — coopérative de crédit fédérale

      (3) La prorogation d’une coopérative de crédit fédérale en association a les effets suivants :

      • a) les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale sont réputées être des parts sociales de l’association auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi;

      • b) les membres de la coopérative de crédit fédérale sont réputés être les associés de l’association;

      • c) est nulle toute convention qui est intervenue avant la prorogation et aux termes de laquelle les membres de la coopérative de crédit fédérale ont convenu de voter de la manière qui y est prévue.

 

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