Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)
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Sanctionnée le 2010-07-12
PARTIE 2MODIFICATIONS RELATIVES AUX DROITS D’ACCISE ET AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :1997, ch. 10, par. 179(1)
60. (1) Le paragraphe 185(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Services financiers — crédits de taxe sur les intrants
185. (1) Dans le cas où la taxe applicable à un bien ou un service acquis, importé ou transféré dans une province participante par un inscrit devient payable par l’inscrit à un moment où il n’est ni une institution financière désignée ni une personne qui est une institution financière par l’effet de l’alinéa 149(1)b), les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la sous-section d et en vue du calcul du crédit de taxe sur les intrants applicable, dans la mesure (déterminée en conformité avec les paragraphes 141.01(2) et 141.02(6)) où le bien ou le service a été acquis, importé ou transféré dans la province, selon le cas, pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de la fourniture de services financiers liés aux activités commerciales de l’inscrit :
a) dans le cas où l’inscrit est une institution financière par l’effet de l’alinéa 149(1)c), le bien ou le service est réputé, malgré les paragraphes 141.01(2) et 141.02(6), avoir été ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de ces activités commerciales, sauf dans la mesure où il a été ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités de l’inscrit qui sont liées :
(i) soit à des cartes de crédit ou de paiement qu’il a émises,
(ii) soit à l’octroi d’une avance ou de crédit ou à un prêt d’argent;
b) dans les autres cas, le bien ou le service est réputé, malgré les paragraphes 141.01(2) et 141.02(6), avoir été ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de ces activités commerciales.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 42(1); 1999, ch. 31, art. 86(F)
61. (1) Le passage de l’article 217 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
217. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« fourniture taxable importée »
“imported taxable supply”
« fourniture taxable importée » Sont des fournitures taxables importées :
(2) L’article 217 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« activité au Canada »
“Canadian activity”
« activité au Canada » Toute activité qu’une personne exerce, pratique ou mène au Canada.
« année déterminée »
“specified year”
« année déterminée »
a) Dans le cas d’une personne visée aux alinéas a) ou b) de la définition de « année d’imposition » au paragraphe 123(1), son année d’imposition;
b) dans le cas d’une personne qui est un inscrit, mais qui n’est pas visée aux alinéas a) ou b) de cette définition, son exercice;
c) dans les autres cas, l’année civile.
« chargement »
“loading”
« chargement » Toute partie de la valeur de la contrepartie d’une fourniture de services financiers qui est attribuable aux frais d’administration, marges d’erreur ou de profit, coûts de gestion d’entreprise, commissions (sauf celles relatives à un service financier déterminé), dépenses de communication, coûts de gestion de sinistres, rétribution et avantages aux salariés, coûts de souscription ou de compensation, frais de gestion, coûts de marketing, frais de publicité, frais d’occupation ou d’équipement, frais de fonctionnement, coûts d’acquisition, coûts de recouvrement des primes, frais de traitement et autres coûts ou dépenses de la personne qui effectue la fourniture, à l’exclusion de la partie de la valeur de la contrepartie qui correspond aux montants suivants :
a) si le service financier comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police d’assurance, à l’exclusion de tout autre instrument admissible, le montant estimatif de la prime nette de la police;
b) s’il comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’un instrument admissible, à l’exclusion d’une police d’assurance, le montant estimatif de la prime de risque de défaut de paiement qui est directement rattachée à l’effet;
c) s’il comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police d’assurance et d’un instrument admissible, à l’exclusion d’une police d’assurance, le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le montant estimatif de la prime nette de la police,
- B
- le montant estimatif de la prime de risque de défaut de paiement qui est directement rattachée à l’effet.
« contrepartie admissible »
“qualifying consideration”
« contrepartie admissible » En ce qui concerne l’année déterminée d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée à l’étranger, le montant, relatif à cette dépense, obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le montant de la dépense qui, à la fois :
a) donne droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée, ou y donnerait droit si, à la fois :
(i) le revenu du contribuable était calculé conformément à cette loi,
(ii) le contribuable exploitait une entreprise au Canada,
(iii) cette loi s’appliquait au contribuable,
b) peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une activité au Canada du contribuable;
- B
- le total des montants dont chacun est inclus dans la valeur de l’élément A et représente, selon le cas :
a) un montant, sauf un montant visé à l’alinéa b), qui est une déduction autorisée pour l’année déterminée ou pour une année déterminée antérieure du contribuable,
b) un montant qui représente un coût pour un établissement admissible du contribuable situé dans un pays étranger, ou une part de bénéfice du contribuable qui est redistribuée à l’un de ses établissements admissibles situés dans un pays étranger à partir d’un de ses établissements admissibles situés au Canada, qui est attribuable uniquement à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété par le contribuable d’un effet financier qui est un instrument dérivé, pourvu que la totalité ou la presque totalité du montant soit :
(i) une marge d’erreur ou de profit, ou un montant de rétribution ou d’avantages aux salariés, qu’il est raisonnable d’attribuer à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété,
(ii) le montant estimatif de la prime de risque de défaut de paiement qui est directement rattachée à l’instrument dérivé.
« déduction autorisée »
“permitted deduction”
« déduction autorisée » Est une déduction autorisée pour l’année déterminée d’un contribuable admissible tout montant qui représente, selon le cas :
a) la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service, ou la valeur de produits importés, sur laquelle la taxe prévue par la présente partie, sauf celle prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2), est devenue payable par le contribuable au cours de l’année déterminée;
b) la taxe mentionnée à l’alinéa a) relativement à la fourniture ou à l’importation visée à cet alinéa;
c) un prélèvement provincial qui est visé par règlement pour l’application de l’article 154 et qui se rapporte à la fourniture mentionnée à l’alinéa a);
d) un montant qui est réputé, en vertu des paragraphes 248(18) ou (18.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être un montant d’aide remboursé par le contribuable relativement à un bien ou un service mentionnés à l’alinéa a);
e) la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service (sauf un service financier) effectuée au profit du contribuable dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dont aucun des participants n’a de lien de dépendance avec le contribuable, sauf si, selon le cas :
(i) la contrepartie en cause est visée à l’alinéa a),
(ii) une activité exercée, pratiquée ou menée à l’étranger, par l’intermédiaire d’un établissement admissible du contribuable ou d’une personne qui lui est liée, se rapporte d’une façon quelconque à la fourniture;
f) la rétribution admissible d’un salarié du contribuable que celui-ci verse au cours de l’année déterminée, si ce salarié a accompli ses tâches principalement au Canada au cours de cette année;
g) des intérêts payés ou payables par le contribuable au titre de la contrepartie de la fourniture d’un service financier effectuée à son profit, à l’exception d’un montant que le contribuable verse à une personne, ou porte à son crédit, ou qu’il est réputé en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu lui avoir versé ou avoir porté à son crédit au cours de l’année déterminée, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’honoraires ou de frais de gestion ou d’administration, au sens du paragraphe 212(4) de cette loi;
h) des dividendes;
i) la contrepartie d’une fourniture déterminée entre personnes sans lien de dépendance effectuée au profit du contribuable, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g) et des dividendes visés à l’alinéa h);
j) la contrepartie de la fourniture (sauf une fourniture déterminée d’instrument dérivé) d’un service financier déterminé effectuée au profit du contribuable, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g) et des dividendes visés à l’alinéa h);
k) la contrepartie d’une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance effectuée au profit du contribuable, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g), des dividendes visés à l’alinéa h) et du chargement;
l) la contrepartie d’une fourniture déterminée d’instrument dérivé effectuée au profit du contribuable, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g) et des dividendes visés à l’alinéa h);
m) tout montant visé par règlement.
« établissement admissible »
“qualifying establishment”
« établissement admissible » Tout établissement stable au sens du paragraphe 123(1) ou du paragraphe 132.1(2).
« fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance »
“specified non-arm’s length supply”
« fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance » Fourniture (sauf une fourniture déterminée d’instrument dérivé) d’un service financier (sauf un service financier déterminé) qui comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’un instrument admissible, effectuée au profit d’un contribuable admissible dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dont au moins un des participants a un lien de dépendance avec le contribuable.
« fourniture déterminée entre personnes sans lien de dépendance »
“specified arm’s length supply”
« fourniture déterminée entre personnes sans lien de dépendance » Fourniture (sauf une fourniture déterminée d’instrument dérivé) d’un service financier (sauf un service financier déterminé) qui est effectuée au profit d’un contribuable admissible dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dont les participants n’ont aucun lien de dépendance avec le contribuable.
« fourniture déterminée d’instrument dérivé »
“specified derivative supply”
« fourniture déterminée d’instrument dérivé » Fourniture à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’une fourniture de service financier qui consiste à émettre, à renouveler ou à modifier un effet financier qui est un instrument dérivé, ou à en transférer la propriété, ou d’une fourniture effectuée par un mandataire, un vendeur ou un courtier qui consiste à prendre des mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété d’un tel effet;
b) la totalité ou la presque totalité de la valeur de la contrepartie est attribuable aux éléments suivants :
(i) une marge d’erreur ou de profit, ou un montant de rétribution ou d’avantages aux salariés, qu’il est raisonnable d’attribuer à la fourniture,
(ii) des montants qui ne constituent pas du chargement.
« frais externes »
“external charge”
« frais externes » En ce qui concerne l’année déterminée d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée qui est visée à l’un des alinéas 217.1(2)a) à c), le montant, relatif à cette dépense, obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le montant de la dépense qui, à la fois :
a) donne droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée, ou y donnerait droit si, à la fois :
(i) le revenu du contribuable était calculé conformément à cette loi,
(ii) le contribuable exploitait une entreprise au Canada,
(iii) cette loi s’appliquait au contribuable,
b) peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une activité au Canada du contribuable;
- B
- le total des montants dont chacun est inclus dans la valeur de l’élément A et représente une déduction autorisée pour l’année déterminée ou pour une année déterminée antérieure du contribuable.
« instrument admissible »
“qualifying instrument”
« instrument admissible » Argent, pièce justificative de carte de crédit ou de paiement ou effet financier.
« loi fiscale »
“taxing statute”
« loi fiscale » Loi d’un pays, ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique de ce pays, qui impose un prélèvement ou un droit d’application générale qui constitue un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.
« opération »
“transaction”
« opération » Y sont assimilés les arrangements et les événements.
« rétribution admissible »
“qualifying compensation”
« rétribution admissible » Traitement, salaire et autre rémunération d’un salarié et tout autre montant qui est à inclure, dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, à titre de revenu provenant d’une charge ou d’un emploi.
« salarié »
“employee”
« salarié » Sont compris parmi les salariés les particuliers qui acceptent de devenir des salariés.
« service admissible »
“qualifying service”
« service admissible » Tout service ou toute tâche.
« service financier déterminé »
“specified financial service”
« service financier déterminé » Service financier, fourni à un contribuable admissible par un mandataire, un vendeur ou un courtier, qui consiste à prendre des mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété d’un effet financier qui est le bien d’une personne autre que le mandataire, le vendeur ou le courtier.
« tâche »
“duty”
« tâche » Tout acte accompli par un salarié relativement à sa charge ou à son emploi.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années déterminées d’une personne se terminant après le 16 novembre 2005. Toutefois, pour l’application de la définition de « déduction autorisée » à l’article 217 de la même loi, édictée par le paragraphe (2), relativement à un montant de contrepartie pour une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance qui est devenu dû au plus tard à cette date ou qui a été payé au plus tard à cette date sans être devenu dû, il n’est pas tenu compte du passage « et du chargement » à l’alinéa k) de cette définition.
62. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 217, de ce qui suit :
Note marginale :Contribuable admissible
217.1 (1) Pour l’application de la présente section, une personne est un contribuable admissible tout au long de son année déterminée si, à la fois :
a) elle est une institution financière au cours de cette année;
b) au cours de cette même année, selon le cas :
(i) elle réside au Canada,
(ii) elle a un établissement admissible au Canada;
(iii) elle exerce, pratique ou mène des activités au Canada, dans le cas où une majorité de personnes ayant la propriété effective de ses biens au Canada résident au Canada,
(iv) elle est visée par règlement ou est membre d’une catégorie réglementaire.
Note marginale :Dépense engagée ou effectuée à l’étranger
(2) Pour l’application de la présente section, sont compris parmi les dépenses engagées ou effectuées à l’étranger les montants représentant :
a) une dépense engagée ou effectuée par un contribuable admissible au titre, selon le cas :
(i) d’un bien qui lui est transféré en tout ou en partie à l’étranger,
(ii) d’un bien dont la possession ou l’utilisation est mise à sa disposition, ou lui est donnée, en tout ou en partie, à l’étranger,
(iii) d’un service qui, en tout ou en partie, est exécuté pour lui à l’étranger ou lui est rendu à l’étranger;
b) un redressement, au sens du paragraphe 247(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, apporté à une dépense mentionnée à l’alinéa a);
c) une dépense ou un achat relatif à une opération à déclarer, au sens de l’article 233.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard de laquelle un contribuable admissible est tenu, en vertu de cet article, de présenter au ministre une déclaration sur le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits, ou serait ainsi tenu s’il exploitait une entreprise au Canada et si cette loi s’appliquait à lui;
d) dans le cas d’un contribuable admissible qui réside au Canada, une rétribution admissible qu’il a versée à un salarié au cours d’une année déterminée si, à la fois :
(i) au cours de l’année déterminée, le salarié accomplit une tâche à l’étranger (appelée « tâche accomplie à l’étranger » au présent paragraphe) dans un établissement admissible du contribuable ou d’une personne qui lui est liée,
(ii) il ne s’agit pas d’un cas où la totalité ou la presque totalité des tâches accomplies à l’étranger par le salarié au cours de l’année déterminée sont accomplies ailleurs que dans de tels établissements admissibles;
e) dans le cas d’un contribuable admissible qui ne réside pas au Canada :
(i) l’attribution par le contribuable d’une dépense engagée ou effectuée au titre de montants relatifs à une entreprise qu’il exploite au Canada, en vue du calcul de son revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou un montant qui représenterait une telle attribution si, à la fois :
(A) le revenu du contribuable était calculé conformément à cette loi,
(B) tout acte accompli par le contribuable par l’intermédiaire de son établissement admissible au Canada consistait à exploiter une entreprise au Canada,
(C) cette loi s’appliquait au contribuable,
(ii) une dépense engagée ou effectuée qu’il est raisonnable de considérer, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, comme un montant applicable à un établissement admissible du contribuable au Canada ou qu’il serait raisonnable de considérer ainsi si cet établissement était un établissement stable pour l’application de cette loi, si le contribuable exploitait une entreprise au Canada et si cette loi s’appliquait à lui,
(iii) une rétribution admissible que le contribuable a versée à un salarié au cours d’une année déterminée.
Note marginale :Série d’opérations
(3) Pour l’application de la présente section, toute série d’opérations est réputée comprendre les opérations connexes effectuées en prévision de la série.
Note marginale :Frais internes
(4) Pour l’application de la présente section, toute partie d’un montant relatif à des opérations ou rapports entre l’établissement admissible donné d’un contribuable admissible situé au Canada et un autre de ses établissements admissibles situé dans un pays étranger est un montant de frais internes pour une année déterminée du contribuable si, à la fois :
a) le montant remplit les conditions suivantes :
(i) le montant donnerait droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu de l’établissement donné pour l’année déterminée si, à la fois :
(A) cette loi s’appliquait à l’établissement donné,
(B) le revenu de l’établissement donné était calculé conformément à cette loi,
(C) pour l’application de cette même loi, à la fois :
(I) tout acte accompli par le contribuable par l’intermédiaire de l’établissement donné consistait à exploiter une entreprise au Canada,
(II) l’établissement donné était un établissement stable,
(III) l’année déterminée correspondait à l’année d’imposition de l’établissement donné,
(ii) dans le cas où le contribuable n’a pas précisé, conformément à l’alinéa 217.2(2)c), que le sous-alinéa (iii) doit s’appliquer dans tous les cas au calcul des frais internes pour l’année déterminée et où le pays étranger est un pays taxateur, au sens du paragraphe 126(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui a conclu avec le Canada un traité fiscal au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, le montant serait à inclure, en vertu d’une loi fiscale du pays étranger qui s’applique au contribuable ou qui s’appliquerait à lui si l’autre établissement était un établissement stable pour l’application de cette dernière loi, dans le calcul du revenu ou des bénéfices de l’autre établissement pour toute période (appelée « période taxable » au présent alinéa) se terminant dans l’année déterminée si, à la fois :
(A) la loi fiscale s’appliquait à l’autre établissement,
(B) le revenu ou les bénéfices de l’autre établissement étaient calculés conformément à la loi fiscale,
(C) pour l’application de la loi fiscale, à la fois :
(I) tout acte accompli par le contribuable par l’intermédiaire de l’autre établissement consistait à exploiter une entreprise dans le pays étranger,
(II) l’autre établissement était un établissement stable et avait les mêmes périodes taxables que le contribuable aurait en vertu de la loi fiscale,
(iii) dans le cas où le sous-alinéa (ii) ne s’applique pas, le montant serait à inclure dans le calcul, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, du revenu de l’autre établissement pour l’année déterminée si, à la fois :
(A) les lois du Canada, et non celles du pays étranger, s’appliquaient dans ce pays, avec les adaptations nécessaires,
(B) la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquait à l’autre établissement,
(C) le revenu de l’autre établissement était calculé conformément à cette loi,
(D) pour l’application de cette même loi, à la fois :
(I) tout acte accompli par le contribuable par l’intermédiaire de l’autre établissement consistait à exploiter une entreprise dans le pays étranger,
(II) l’autre établissement était un établissement stable,
(III) l’année déterminée correspondait à l’année d’imposition de l’autre établissement;
b) la partie du montant n’est :
(i) ni un montant qui représente la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de « frais externes » à l’article 217 qui entre dans le calcul d’un montant de frais externes du contribuable pour l’année déterminée ou pour une de ses années déterminées antérieures,
(ii) ni une déduction autorisée du contribuable pour l’année déterminée ou pour une de ses années déterminées antérieures, sauf s’il s’agit d’une déduction autorisée qui entre dans le calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant à la définition de « frais externes » à l’article 217, laquelle valeur entre dans le calcul d’un montant de frais externes du contribuable pour l’année déterminée ou pour une de ses années déterminées antérieures,
(iii) ni un montant qui représente un coût pour l’autre établissement, ou une part de bénéfice du contribuable qui est redistribuée à l’autre établissement à partir de l’établissement donné, qui est attribuable uniquement à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété par le contribuable d’un effet financier qui est un instrument dérivé, pourvu que la totalité ou la presque totalité du montant soit :
(A) une marge d’erreur ou de profit, ou un montant de rétribution ou d’avantages aux salariés, qu’il est raisonnable d’attribuer à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété,
(B) le montant estimatif de la prime de risque de défaut de paiement qui est directement rattachée à l’instrument dérivé,
(iv) ni un montant visé par règlement.
Note marginale :Entités distinctes
(5) Pour l’application de l’alinéa (4)a) relativement à l’établissement admissible donné d’un contribuable admissible situé dans un pays étranger et à un autre de ses établissements admissibles situé au Canada, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’établissement donné est réputé être une entreprise distincte du contribuable, exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues à celles de l’établissement donné et traitant en toute indépendance avec l’autre établissement ainsi qu’avec la partie du contribuable admissible (appelée « reste du contribuable » au présent paragraphe) qui n’est ni l’établissement donné ni l’autre établissement;
b) l’autre établissement est réputé être est une entreprise distincte du contribuable, exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues à celles de l’autre établissement et traitant en toute indépendance avec l’établissement donné ainsi qu’avec le reste du contribuable;
c) les opérations ou rapports entre l’établissement donné, l’autre établissement et le reste du contribuable sont réputés être des fournitures effectuées à des conditions qui auraient été convenues par des parties sans lien de dépendance.
Note marginale :Calcul du crédit de taxe sur les intrants
(6) Si un montant (appelé « dépense admissible » au présent paragraphe) de contrepartie admissible ou de frais externes d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée à l’étranger est supérieur à zéro et que, au cours de la période de déclaration du contribuable pendant laquelle il est un inscrit, la taxe prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) relativement à la dépense admissible devient payable par lui, ou est payée par lui sans être devenue payable, les règles ci-après s’appliquent en vue du calcul de son crédit de taxe sur les intrants :
a) la totalité ou la partie d’un bien (appelée « bien attribuable » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) ou d’un service admissible (appelée « service attribuable » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) à laquelle la dépense admissible est attribuable est réputée avoir été acquise par le contribuable au moment où la dépense a été engagée ou effectuée;
b) la taxe est réputée être la taxe relative à une fourniture du bien attribuable ou du service attribuable;
c) la mesure dans laquelle le contribuable a acquis le bien attribuable ou le service attribuable en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir dans le cadre de ses activités commerciales est réputée être la même que celle dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense — qui correspond à la dépense admissible — a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture du bien attribuable ou du service attribuable dans ce cadre.
Note marginale :Calcul du crédit de taxe sur les intrants — frais internes
(7) Si la taxe (appelée « taxe interne » au présent paragraphe) prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) relativement à un montant de frais internes devient payable par un contribuable admissible, ou est payée par lui sans être devenue payable, et que le calcul du montant de frais internes est fondé en tout ou en partie sur l’inclusion d’une dépense qu’il a engagée ou effectuée à l’étranger, les règles ci-après s’appliquent en vue du calcul de son crédit de taxe sur les intrants :
a) la totalité ou la partie d’un bien (appelée « bien interne » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) ou d’un service admissible (appelée « service interne » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) à laquelle la dépense est attribuable est réputée avoir été fournie au contribuable au moment où la dépense a été engagée ou effectuée;
b) le montant de la taxe interne qu’il est raisonnable d’attribuer à la dépense est réputé être une taxe (appelée « taxe attribuée » au présent alinéa) relative à la fourniture du bien interne ou du service interne, et la taxe attribuée est réputée être devenue payable au moment où la taxe interne devient payable par le contribuable ou est payée par lui sans être devenue payable;
c) la mesure dans laquelle le contribuable a acquis le bien interne ou le service interne en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir dans le cadre de ses activités commerciales est réputée être la même que celle dans laquelle la dépense a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture du bien interne ou du service interne dans ce cadre.
Note marginale :Crédits de taxe sur les intrants
(8) Pour le calcul, selon l’article 169, du crédit de taxe sur les intrants d’un contribuable admissible :
a) relativement à un bien attribuable ou à un service attribuable, la mention « à un bien ou à un service » à cet article vaut mention de « à un bien attribuable ou à un service attribuable, au sens de l’alinéa 217.1(6)a) »;
b) relativement à un bien interne ou à un service interne, la mention « à un bien ou à un service » à cet article vaut mention de « à un bien interne ou à un service interne, au sens de l’alinéa 217.1(7)a) ».
Note marginale :Choix
217.2 (1) Tout contribuable admissible qui réside au Canada peut faire le choix de déterminer la taxe prévue à l’article 218.01 conformément à l’alinéa 218.01a) et la taxe prévue au paragraphe 218.1(1.2) conformément à l’alinéa 218.1(1.2)a) pour chacune de ses années déterminées au cours desquelles le choix est en vigueur.
Note marginale :Forme et contenu
(2) Le document concernant le choix d’un contribuable admissible doit :
a) être établi en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;
b) préciser la première année déterminée du contribuable au cours de laquelle le choix est en vigueur;
c) préciser si le sous-alinéa 217.1(4)a)(iii) doit s’appliquer dans tous les cas au calcul des frais internes pour l’ensemble des années déterminées du contribuable au cours desquelles le choix est en vigueur;
d) être présenté au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard à la date limite où la déclaration du contribuable concernant la taxe prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) pour la première année déterminée est à produire aux termes de l’article 219.
Note marginale :Entrée en vigueur
(3) Le choix entre en vigueur le premier jour de l’année déterminée précisée dans le document le concernant.
Note marginale :Cessation du choix
(4) Le choix cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :
a) le premier jour de l’année déterminée du contribuable admissible où celui-ci cesse de résider au Canada;
b) le jour où la révocation du choix entre en vigueur.
Note marginale :Révocation
(5) Le contribuable admissible qui a fait le choix peut le révoquer, avec effet le premier jour d’une année déterminée qui commence au moins deux ans après l’entrée en vigueur du choix. Pour ce faire, il présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date d’entrée en vigueur de la révocation.
Note marginale :Restriction
(6) En cas de révocation du choix — laquelle entre en vigueur à une date donnée —, tout choix subséquent fait en application du paragraphe (1) n’est valide que si le premier jour de l’année déterminée précisée dans le document concernant le choix subséquent suit d’au moins deux ans la date d’entrée en vigueur de la révocation.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années déterminées d’une personne se terminant après le 16 novembre 2005.
(3) Si une déclaration concernant la taxe prévue à l’article 218.01 de la même loi, édicté par l’article 63, ou la taxe prévue au paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édicté par le paragraphe 64(2), pour une année déterminée d’un contribuable admissible est à produire aux termes de l’article 219 de la même loi, modifié par le paragraphe 66(1), au plus tard à la date de sanction de la présente loi, le contribuable peut, malgré l’alinéa 217.2(2)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), faire le choix prévu au paragraphe 217.2(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), — lequel choix entre en vigueur le premier jour de l’année déterminée —, à condition qu’il présente le document concernant le choix au ministre du Revenu national, selon les modalités déterminées par celui-ci, au plus tard le soixantième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
(4) Lorsqu’un contribuable admissible fait le choix prévu au paragraphe 217.2(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), lequel est en vigueur pour une année déterminée du contribuable se terminant avant la date de sanction de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) si le contribuable a payé au receveur général, au plus tard à cette date, un montant pour l’année déterminée au titre de la taxe prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édictés respectivement par l’article 63 et le paragraphe 64(2), et que ce montant est supérieur au montant total de taxe payable pour l’année déterminée en vertu de ces dispositions du fait que le choix est en vigueur pour cette année :
(i) le contribuable peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard deux ans après la date de sanction de la présente loi, d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en vue de tenir compte du fait que le choix était en vigueur pour l’année déterminée,
(ii) sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :
(A) examine la demande,
(B) établit, en vertu de l’article 296 de la même loi et malgré l’article 298 de cette loi, modifié par l’article 79, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe payable par le contribuable pour l’année déterminée en vertu de l’article 218.01 ou du paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édictés respectivement par l’article 63 et le paragraphe 64(2), et les intérêts, pénalités ou autres obligations du contribuable, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la cotisation est établie en vue de tenir compte du fait que le choix était en vigueur pour l’année déterminée;
b) le ministre du Revenu national peut établir, en vertu de l’article 296 de la même loi et malgré l’alinéa 298(1)d) de cette loi, modifié par l’article 79, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe payable par le contribuable pour l’année déterminée en vertu de l’article 218.01 ou du paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édictés respectivement par l’article 63 et le paragraphe 64(2), au plus tard sept ans après le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour où le choix lui est présenté,
(ii) le jour où le contribuable était tenu, au plus tard, de produire la déclaration dans laquelle cette taxe payable devait être indiquée,
(iii) le jour où cette déclaration a été produite.
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