Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)
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Sanctionnée le 2010-07-12
PARTIE 18ÉNERGIE ATOMIQUE DU CANADA LIMITÉE
Réorganisation et dessaisissement
Note marginale :Objet
2138. La présente partie a pour objet d’autoriser la prise de diverses mesures visant la réorganisation et le dessaisissement de tout ou partie de l’entreprise d’EACL.
Note marginale :Autorisation de vendre des titres, etc.
2139. (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées :
a) malgré l’article 11 de la Loi sur l’énergie nucléaire, disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’EACL;
b) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels EACL a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts;
c) faire fusionner EACL;
d) faire dissoudre EACL.
Note marginale :Pouvoirs additionnels
(2) Le ministre peut prendre ou faire prendre toute mesure utile à la réalisation de celles approuvées au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Autorisation relative aux entités
2140. (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées :
a) faire constituer une personne morale dont les titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;
b) faire constituer toute autre entité dont les titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;
c) acquérir des titres d’une personne morale qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;
d) acquérir des titres d’une entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres.
Note marginale :Pouvoirs additionnels
(2) Le ministre peut prendre ou faire prendre toute mesure utile à la réalisation de celles approuvées au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que telles dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une personne morale visée à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Autorisations
2141. (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées, EACL, toute personne morale visée à l’alinéa 2140(1)a), toute autre entité visée à l’alinéa 2140(1)b), toute filiale à cent pour cent de l’une de celles-ci ou toute entité appartenant à cent pour cent à EACL, à la personne morale ou à l’autre entité peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses actifs;
b) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses obligations;
c) émettre des titres et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ceux-ci;
d) restructurer son capital;
e) acquérir des actifs d’une personne morale ou de toute autre entité;
f) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels elle a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts ou documents constitutifs;
g) faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;
h) faire constituer toute autre entité dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;
i) acquérir des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;
j) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui sont détenus par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;
k) faire faire sa fusion ou celle de l’une ou l’autre de ses filiales à cent pour cent;
l) faire faire sa dissolution ou celle de l’une ou l’autre de ses filiales à cent pour cent;
m) prendre toute mesure utile à la réalisation de celles approuvées au titre des alinéas a) à l).
Note marginale :Directives
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut ordonner à EACL, à une personne morale visée à l’alinéa 2140(1)a) ou à toute autre entité visée à l’alinéa 2140(1)b) de prendre toute mesure visée au paragraphe (1) ou de faire prendre une telle mesure par l’une de ses filiales à cent pour cent ou entités lui appartenant à cent pour cent. Il peut assortir cet ordre des conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Restriction
(3) Le gouverneur en conseil ne peut donner d’ordres à EACL, à une personne morale visée à l’alinéa 2140(1)a) ou à toute autre entité visée à l’alinéa 2140(1)b) :
a) après la disposition de tout ou partie de ses titres, notamment par vente;
b) relativement à l’une de ses filiales à cent pour cent ou des entités lui appartenant à cent pour cent, après la disposition de tout ou partie des titres de celle-ci, notamment par vente.
Note marginale :Observation des instructions
(4) Les administrateurs d’EACL ou de la personne morale et les personnes agissant en cette qualité relativement à l’entité, selon le cas, sont tenus de respecter les ordres. Ce faisant, ils agissent au mieux des intérêts d’EACL, de la personne morale ou de l’entité.
Note marginale :Avis
(5) Dès que possible après avoir exécuté les ordres et pris toute mesure connexe, EACL, la personne morale ou l’entité, selon le cas, en avise le ministre.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
2142. La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
2143. (1) Le ministre fait déposer le texte des ordres devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date où ceux-ci sont donnés.
Note marginale :Exception — intérêts préjudiciables
(2) Cependant, si le ministre est d’avis que la publication de renseignements contenus dans les ordres nuirait aux intérêts du Canada ou aux intérêts commerciaux d’EACL ou de la personne morale ou de l’autre entité à qui ils ont été donnés, selon le cas, il en fait déposer le texte devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le jour où il est avisé de leur exécution.
Note marginale :Consultations
(3) Avant de se faire une opinion sur les effets préjudiciables de la publication des renseignements contenus dans les ordres, le ministre consulte le conseil d’administration d’EACL ou de la personne morale ou, s’agissant de toute autre entité, la ou les personnes agissant en cette qualité.
Note marginale :Affectation du produit de disposition
2144. EACL ou la personne morale ou l’autre entité visée au paragraphe 2141(1), selon le cas, est tenue de verser au receveur général le produit de toute disposition, notamment par vente, des titres, des actifs et des obligations visés à ce paragraphe.
Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques
2145. Les articles 89, 90 et 91 et le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas aux mesures visées aux articles 2139 à 2141.
Note marginale :Prélèvement de sommes
2146. À la demande du ministre et avec l’agrément du ministre des Finances, peuvent être prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires à l’exécution de toute mesure visée aux articles 2139 à 2141.
L.R., ch. A-16; 1997, ch. 9, art. 89Loi sur l’énergie nucléaire
2147. Le paragraphe 11(2) de la Loi sur l’énergie nucléaire est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mandataire de Sa Majesté
(2) Les compagnies qui sont des sociétés d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques sont, dans le cadre de leurs attributions, mandataires de Sa Majesté du chef du Canada.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
2148. Les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
PARTIE 19PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE
L.R., ch. N-7Loi sur l’Office national de l’énergie
2149. La Loi sur l’Office national de l’énergie est modifiée par adjonction, après l’article 16.2, de ce qui suit :
Note marginale :Fonds de participation
16.3 L’Office peut, pour l’application de la présente loi, créer un programme d’aide financière visant à faciliter la participation du public aux audiences publiques tenues au titre de l’article 24.
1997, ch. 9Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
2150. (1) Le paragraphe 21(1) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) créer et gérer un programme d’aide financière visant à faciliter la participation du public aux procédures prévues par la présente loi;
(2) L’alinéa 21(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) imposer les droits réglementaires pour les services, renseignements ou produits qu’elle fournit sous le régime de la présente loi ou pour le programme d’aide financière qu’elle crée et gère sous le régime de la présente loi;
2151. (1) L’alinéa 44(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) fixer les droits pour les services, renseignements et produits que la Commission fournit ou pour le programme d’aide financière qu’elle crée et gère;
(2) Le paragraphe 44(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Coûts
(2) Les droits visés à l’alinéa (1)i) ne peuvent dépasser une estimation raisonnable des coûts de fourniture des services, renseignements ou produits ou des coûts du programme d’aide financière.
PARTIE 20ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
1992, ch. 37Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
Modification de la loi
Note marginale :2003, ch. 9, par. 1(1)
2152. Les définitions de « étude approfondie » et « liste d’étude approfondie », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« étude approfondie »
“comprehensive study”
« étude approfondie » Évaluation environnementale d’un projet effectuée aux termes de l’article 21 et qui comprend la prise en compte des éléments énumérés aux paragraphes 16(1) et (2).
« liste d’étude approfondie »
“comprehensive study list”
« liste d’étude approfondie » Liste des projets ou catégories de projets désignés par règlement aux termes de l’alinéa 58(1)i).
2153. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
7.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’annexe.
« agrandissement »
“expansion”
« agrandissement » Augmentation des dimensions extérieures ou de la capacité de production d’un ouvrage.
« bâtiment »
“building”
« bâtiment » Ouvrage couvert d’un toit.
« canal historique »
“historic canal”
« canal historique » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les canaux historiques, y compris le territoire domanial qui est contigu ou connexe au canal.
« lieu historique national »
“national historic site”
« lieu historique national » Endroit signalé, en vertu de l’alinéa 3a) de la Loi sur les lieux et monuments historiques, comme étant un lieu historique et administré par l’Agence Parcs Canada.
« modification »
“modification”
« modification » Transformation apportée à un ouvrage qui n’en change pas la fonction ou la vocation. La présente définition ne comprend pas l’agrandissement ou le déplacement de l’ouvrage.
« parc national »
“national park”
« parc national » Parc dénommé et décrit à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou parc créé conformément à un accord fédéral-provincial et placé sous l’autorité du ministre.
« plan d’eau »
“water body”
« plan d’eau » S’entend notamment des lacs, des canaux, des réservoirs, des océans, des rivières et leurs affluents ainsi que des terres humides — s’étendant jusqu’à la laisse ou limite annuelle des hautes eaux —, à l’exclusion des étangs de traitement des eaux usées ou des déchets, des étangs de résidus miniers ainsi que des réservoirs d’irrigation artificiels, des étangs-réservoirs et des fossés qui ne contiennent pas d’habitat du poisson au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches.
« région écosensible »
“environmentally sensitive area”
« région écosensible » Région ou zone que protègent, pour des motifs environnementaux, les plans locaux ou régionaux d’utilisation des terres ou tout organisme public local, régional, provincial ou fédéral.
« réserve »
“park reserve”
« réserve » Réserve à vocation de parc national du Canada dénommée et décrite à l’annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou réserve créée conformément à un accord fédéral-provincial et placée sous l’autorité du ministre.
« système de transport intelligent »
“intelligent transportation system”
« système de transport intelligent » Système qui emploie des technologies destinées à améliorer l’efficacité, la sécurité et la fiabilité d’un réseau de transport.
Note marginale :Projets figurant à l’annexe
(2) N’ont pas à faire l’objet d’une évaluation en application des articles 5 ou 8 à 10.1 les projets ou catégories de projets figurant à l’annexe qui sont réalisés dans tout lieu autre qu’un parc national, une réserve, un lieu historique national ou un canal historique et dont le financement provient de l’une des sources suivantes :
a) le plan exposé dans la publication intitulée Chantiers Canada : Une infrastructure moderne pour un Canada fort et portant le numéro ISBN 978-0-662-07341-3;
b) la Loi sur le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique;
c) les fonds visés aux articles 300 et 303 de la Loi d’exécution du budget de 2009 ou les initiatives visées aux articles 309 à 315 de cette loi;
d) les initiatives ayant trait à l’infrastructure de loisirs du Canada ou aux besoins des municipalités ou encore celles prévues par le programme sur les infrastructures des Premières Nations annoncées dans le chapitre 3 du Plan d’action économique du Canada – Budget de 2009 qui a été déposé devant la Chambre des communes le 27 janvier 2009 et qui porte le numéro ISBN 978-0-660-97316-6;
e) le Fonds sur l’infrastructure frontalière visé dans le Rapport ministériel sur le rendement 2007-2008 d’Infrastructure Canada qui a été déposé devant la Chambre des communes le 5 février 2009 et qui porte le numéro ISBN 978-0-660-63741-9;
f) l’initiative, administrée par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, qui vise à financer les rénovations et les travaux de rattrapage éconergétique d’unités de logement sociaux existants hors réserves et subventionnés par le gouvernement fédéral et financés et administrés par le gouvernement fédéral aux termes d’un accord conclu en vertu d’un programme de logement social de la Loi nationale sur l’habitation;
g) le Fonds sur l’infrastructure municipale rurale annoncé dans le budget de 2003 et administré par Infrastructure Canada, qui vise à financer les petits projets d’infrastructures municipales qui favorisent le développement durable, améliorent la qualité de vie et les possibilités économiques et accroissent les liens des petites communautés et des communautés rurales.
Note marginale :Non-application
(3) Le ministre peut décider que le paragraphe (2) ne s’applique pas à un projet qui y est visé s’il est d’avis que celui-ci peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants.
Note marginale :Avis
(4) Le cas échéant, il en avise sans délai le promoteur du projet et toute autorité fédérale qui est susceptible d’exercer des attributions visées à l’article 5 à l’égard du projet.
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