Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)
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Sanctionnée le 2010-07-12
PARTIE 20ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
1992, ch. 37Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
Modification de la loi
2154. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Note marginale :Exercice par l’Agence de certaines attributions de l’autorité responsable
11.01 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, si elle estime, d’une part, qu’un projet à l’égard duquel elle a reçu des renseignements est visé dans la liste d’étude approfondie et, d’autre part, qu’une évaluation environnementale du projet pourrait être nécessaire et si la Commission canadienne de sûreté nucléaire constituée par l’article 8 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou l’Office national de l’énergie constitué par l’article 3 de la Loi sur l’Office national de l’énergie n’est pas l’une des autorités responsables du projet, l’Agence commence l’étude approfondie du projet et exerce à l’égard de celui-ci les attributions qui incombent en vertu de la présente loi à l’autorité responsable jusqu’à la présentation au ministre au titre de l’article 21.3 du rapport d’étude approfondie.
Note marginale :Avis
(2) Lorsqu’elle commence l’étude approfondie du projet, l’Agence en donne avis sans délai à toute autorité responsable de celui-ci.
Note marginale :Loi sur les espèces en péril
(3) Lorsqu’elle exerce les attributions visées au paragraphe (1) à l’égard du projet, l’Agence est également tenue d’exercer à l’égard de celui-ci les attributions qui incombent à l’autorité responsable en vertu du paragraphe 79(1) de la Loi sur les espèces en péril et, en ce qui a trait à la détermination des effets nocifs du projet sur une espèce sauvage inscrite et son habitat essentiel, en vertu du paragraphe 79(2) de cette loi.
Note marginale :Fourniture de renseignements
(4) Toute autorité fédérale qui reçoit d’un promoteur des renseignements au sujet d’un projet qui, à son avis, pourrait faire l’objet d’une étude approfondie les fait parvenir sans délai à l’Agence.
2155. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir du ministre de définir la portée du projet
15.1 (1) Malgré l’article 15, le ministre peut, si les conditions qu’il fixe sont remplies, décider que la portée du projet à l’égard duquel l’évaluation environnementale doit être effectuée se limite à un ou plusieurs éléments du projet.
Note marginale :Accessibilité
(2) Les conditions visées au paragraphe (1) sont accessibles au public.
Note marginale :Délégation
(3) Le ministre peut, par écrit et aux conditions qu’il fixe, déléguer à l’autorité responsable du projet le pouvoir que le paragraphe (1) lui confère relativement à ce projet.
Note marginale :Projet ou catégorie de projets
(4) La délégation peut viser un projet ou une catégorie de projets.
Note marginale :2003, ch. 9, art. 12
2156. Les articles 21 à 21.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Étude approfondie
21. Dans le cas où le projet est visé dans la liste d’étude approfondie, l’autorité responsable veille :
a) à ce qu’en soit effectué l’étude approfondie;
b) à ce que soit établi un rapport d’étude approfondie.
Note marginale :Observations du public
21.1 (1) Dans les dix jours suivant le versement au site Internet de l’avis du début de l’étude approfondie du projet, l’autorité responsable donne avis au public, selon les modalités qu’elle estime indiquées, de la possibilité de lui faire des observations sur le projet et l’exécution de l’étude approfondie.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis précise notamment l’adresse et la date limite pour la réception des observations.
Note marginale :Participation du public à l’étude approfondie
21.2 En plus des consultations publiques prévues au paragraphe 21.1(1) et à l’article 22, l’autorité responsable est tenue de veiller à ce que le public ait la possibilité de prendre part à l’étude approfondie. Elle est toutefois assujettie à toute décision éventuellement prise par le coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale en vertu de l’alinéa 12.3c) quant au moment de la participation.
Note marginale :Rapport
21.3 L’autorité responsable veille à ce que le rapport de l’étude approfondie soit présenté au ministre et à l’Agence.
Note marginale :2003, ch. 9, art. 13
2157. (1) L’alinéa 23(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’avis du début de l’étude approfondie;
Note marginale :2003, ch. 9, art. 13
(2) L’alinéa 23(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la description des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale et de la portée de ceux-ci ou une indication de la façon d’obtenir copie de cette description;
2158. L’article 26 de la même loi devient le paragraphe 26(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Arrêt par l’Agence de l’étude approfondie
(2) L’Agence peut, à tout moment au cours de l’étude approfondie d’un projet qu’elle effectue, mettre fin à celle-ci si les autorités fédérales décident de ne pas exercer les attributions visées à l’article 5 qu’elles possèdent à l’égard du projet.
Note marginale :2003, ch. 9, art. 25
2159. (1) L’alinéa 55.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la description de la portée, déterminée au titre des articles 15 ou 15.1, du projet à l’égard duquel l’évaluation environnementale doit être effectuée;
Note marginale :2003, ch. 9, art. 25
(2) Les alinéas 55.1(2)i) et j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
j) dans le cas où l’autorité responsable donne, au titre du paragraphe 18(3), la possibilité au public de participer à l’examen préalable ou dans le cas où une étude approfondie est effectuée, une description des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale et de la portée de ceux-ci ou une indication de la façon d’obtenir copie de cette description;
Note marginale :2003, ch. 9, art. 25
2160. Le paragraphe 55.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité à l’égard du site Internet : Agence
55.2 (1) L’Agence veille à ce que soient versés au site Internet les documents visés aux alinéas 55.1(2)b), e) et l).
2161. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 82, de l’annexe figurant à l’annexe 3 de la présente loi.
Dispositions transitoires
Note marginale :Non-application des modifications à certaines études approfondies en cours
2162. Toute étude approfondie d’un projet commencée sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale avant la date d’entrée en vigueur du présent article est menée à terme comme si la présente loi n’avait pas été édictée dans le cas où, avant cette date, le ministre a renvoyé le projet à l’autorité responsable pour qu’elle poursuive l’étude approfondie.
Note marginale :Calcul du délai
2163. À l’égard de toute étude approfondie commencée sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale avant la date d’entrée en vigueur du présent article et pour laquelle l’article 2162 ne s’applique pas, le délai visé à l’article 21.1 de cette loi, édicté par l’article 2156, est réputé commencer à courir à cette date.
DORS/2007-108Règlement de 2007 sur la liste d’exclusion
2164. Les définitions de « plan Chantiers Canada », « région écosensible » et « système de transport intelligent », au paragraphe 1(1) du Règlement de 2007 sur la liste d’exclusion, sont abrogées.
2165. L’article 5 du même règlement est abrogé.
2166. L’annexe 4 du même règlement est abrogée.
DORS/2009-88Règlement modifiant le Règlement de 2007 sur la liste d’exclusion
2167. L’article 2 du Règlement modifiant le Règlement de 2007 sur la liste d’exclusion est abrogé.
2168. L’article 4 du même règlement est abrogé.
2169. L’article 6 du même règlement est abrogé.
2170. Le paragraphe 7(2) du même règlement est abrogé.
DORS/2009-89Règlement visant à adapter le processus d’évaluation environnementale des projets d’infrastructure
2171. Le Règlement visant à adapter le processus d’évaluation environnementale des projets d’infrastructure est abrogé.
PARTIE 21L.R., ch. L-2CODE CANADIEN DU TRAVAIL
Modification de la loi
Note marginale :2000, ch. 20, par. 2(5)
2172. La définition de « agent d’appel », au paragraphe 122(1) du Code canadien du travail, est remplacée par ce qui suit :
« agent d’appel »
“appeals officer”
« agent d’appel » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 145.1.
Note marginale :2000, ch. 20, art. 10
2173. Le paragraphe 129(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appel
(7) Si l’agent conclut à l’absence de danger, l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois — personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin — appeler de la décision en déposant un avis d’appel auprès du ministre dans les dix jours qui suivent la date où il reçoit celle-ci.
Note marginale :2000, ch. 20, art. 14
2174. Le paragraphe 145.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination
145.1 (1) Sur réception d’un avis d’appel, le ministre nomme toute personne compétente à titre d’agent d’appel pour mener une enquête et rendre une décision sur l’appel.
Note marginale :2000, ch. 20, art. 14
2175. Le paragraphe 146(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Procédure
146. (1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par l’agent de santé et de sécurité en vertu de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par dépôt d’un avis d’appel auprès du ministre.
Note marginale :2000, ch. 20, art. 14
2176. (1) Le passage du paragraphe 146.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Enquête
146.1 (1) Saisi d’un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de l’article 146, l’agent d’appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas. Il peut :
Note marginale :2000, ch. 20, art. 14
(2) Le paragraphe 146.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décision, motifs et instructions
(2) Il avise par écrit de sa décision, de ses motifs et des instructions qui en découlent l’employeur, l’employé ou le syndicat en cause dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la clôture de l’enquête menée au titre du paragraphe (1). L’employeur en transmet copie sans délai au comité local ou au représentant.
Note marginale :2000, ch. 20, art. 14
2177. (1) Le passage de l’article 146.2 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs
146.2 (1) Pour les besoins de la procédure prévue au paragraphe 146.1(1), l’agent d’appel peut, sous réserve de tout règlement pris en vertu du paragraphe (2) :
(2) L’article 146.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, pour les besoins des procédures prévues au paragraphe 146.1(1), prendre des règlements régissant :
a) leur durée et les règles de pratique et de procédure à suivre;
b) l’imposition de restrictions aux pouvoirs que l’agent d’appel peut exercer en vertu du paragraphe (1);
c) toute question relative à l’efficacité du déroulement des procédures.
Disposition transitoire
Note marginale :Nomination
2178. Tout agent d’appel, au sens du paragraphe 122(1) du Code canadien du travail, qui, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2174, est saisi d’un appel en vertu de cette loi, est réputé, à cette date, avoir été nommé à titre d’agent d’appel en vertu du paragraphe 145.1(1) de la même loi, dans sa version édictée par l’article 2174, uniquement pour l’exercice de ses fonctions au titre de l’article 146.1 de cette même loi dans le cadre de cet appel.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
2179. Les articles 2172 à 2177 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
PARTIE 22PAIEMENTS À CERTAINES ENTITÉS
Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs
Note marginale :Paiement maximal de 10 000 000 $
2180. À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs, à son usage, une somme n’excédant pas dix millions de dollars.
Génome Canada
Note marginale :Paiement maximal de 75 000 000 $
2181. À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à Génome Canada, à son usage, une somme n’excédant pas soixante-quinze millions de dollars.
Passeport pour ma réussite Canada
Note marginale :Paiement maximal de 20 000 000 $
2182. À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, peut être payée sur le Trésor à Passeport pour ma réussite Canada, à son usage, une somme n’excédant pas vingt millions de dollars.
Fondation Rick Hansen
Note marginale :Paiement maximal de 13 500 000 $
2183. À la demande du ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien, peut être payée sur le Trésor à la Fondation Rick Hansen, à son usage, une somme n’excédant pas treize millions cinq cent mille dollars.
PARTIE 231993, ch. 38LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
2184. (1) Le paragraphe 16(1) de la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Admissibilité
16. (1) Est admise à opérer comme entreprise de télécommunication l’entreprise canadienne qui :
a) soit est une personne morale constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales et est la propriété de Canadiens et sous contrôle canadien;
b) soit n’est propriétaire ou exploitante que d’une installation de transmission visée au paragraphe (5).
Note marginale :1998, ch. 8, art. 2
(2) Le paragraphe 16(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exclusion
(5) L’alinéa (1)a) et les paragraphes (2) et (4) ne s’appliquent pas en ce qui touche la propriété ou l’exploitation :
a) de câbles sous-marins internationaux;
b) de stations terriennes qui assurent des services de télécommunication par satellites;
c) de satellites.
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