Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)
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Sanctionnée le 2010-07-12
PARTIE 17COOPÉRATIVES DE CRÉDIT FÉDÉRALES
1991, ch. 46Loi sur les banques
1973. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 168, de ce qui suit :
Note marginale :Vote cumulatif interdit
168.1 Malgré l’article 168 ou ses règlements administratifs, le vote cumulatif n’est pas permis dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale.
Note marginale :1997, ch. 15, par. 15(2)
1974. Le passage du paragraphe 170(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Élection incomplète
(2) Si, à la clôture d’une assemblée des actionnaires ou des membres, ceux-ci n’ont pas élu le nombre fixe ou minimal d’administrateurs requis par la présente loi ou les règlements administratifs de la banque, l’élection des administrateurs est :
Note marginale :1997, ch. 15, art. 16
1975. (1) Le passage du paragraphe 171(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Administrateurs en cas d’élection ou de nomination incomplète ou nulle
171. (1) Si, à la clôture d’une assemblée quelconque des actionnaires ou des membres, les paragraphes 170(1) ou (2) s’appliquent, malgré les paragraphes 166(2) et (3) et les alinéas 168(1)f) et 172(1)a), le conseil d’administration se compose, jusqu’à l’élection ou la nomination des remplaçants :
Note marginale :1997, ch. 15, art. 16
(2) Les paragraphes 171(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Convocation de l’assemblée par les administrateurs
(3) Le cas échéant, le conseil d’administration convoque sans délai une assemblée extraordinaire des actionnaires ou des membres, selon le cas, afin soit de pourvoir aux postes encore vacants dans les cas d’application de l’alinéa 170(2)a), soit d’élire un nouveau conseil d’administration dans les cas d’application du paragraphe 170(1) ou de l’alinéa 170(2)b).
Note marginale :Convocation de l’assemblée par les personnes habiles à voter
(4) Les personnes habiles à voter à l’assemblée extraordinaire prévue par le paragraphe (3) peuvent la convoquer si les administrateurs négligent de le faire.
1976. (1) Le paragraphe 173(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Révocation des administrateurs
173. (1) Sous réserve de l’alinéa 168(1)g), les actionnaires d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peuvent, par résolution votée à une assemblée extraordinaire des actionnaires, révoquer un, plusieurs ou tous les administrateurs.
Note marginale :Révocation des administrateurs — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Tout administrateur d’une coopérative de crédit fédérale peut être révoqué par résolution votée lors d’une assemblée extraordinaire des personnes habiles à voter pour l’élection de cet administrateur.
(2) L’article 173 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — membres
(2.1) La résolution de révocation d’un administrateur ne peut toutefois être votée, s’il y a lieu, que par les membres de la coopérative de crédit fédérale ayant le droit exclusif de l’élire.
(3) Le paragraphe 173(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Vacancy by removal
(3) Subject to paragraphs 168(1)(b) to (e), a vacancy created by the removal of a director may be filled at the meeting of the shareholders or members, as the case may be, at which the director is removed or, if not so filled, may be filled under section 177 or 178.
1977. (1) L’alinéa 174(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) receives a notice or otherwise learns of a meeting called for the purpose of removing the director from office, or
(2) L’alinéa 174(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) soit apprend, notamment par avis, qu’une réunion du conseil d’administration ou une assemblée d’actionnaires ou des membres ont été convoquées en vue de nommer ou d’élire son remplaçant, par suite de sa démission, de sa révocation ou de l’expiration de son mandat.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 17
1978. Les articles 175 et 176 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Diffusion de la déclaration
175. (1) La banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale envoie sans délai, au surintendant et aux actionnaires qui doivent recevoir avis des assemblées, copie de la déclaration visée au paragraphe 174(1) concernant une question mentionnée aux alinéas 174(1)b) ou c) ou de la déclaration visée au paragraphe 174(2), sauf si elle figure dans une circulaire de sollicitation de procurations envoyée par la direction conformément au paragraphe 156.05(1).
Note marginale :Diffusion de la déclaration — membres
(2) La coopérative de crédit fédérale envoie sans délai, au surintendant, aux membres et, si les administrateurs ont été élus par les détenteurs d’actions d’une catégorie, à ces actionnaires, copie de la déclaration visée au paragraphe 174(1) concernant une question mentionnée aux alinéas 174(1)b) ou c) ou de la déclaration visée au paragraphe 174(2).
Note marginale :Immunité
(3) La banque ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant, conformément aux paragraphes (1) ou (2), la déclaration faite par un administrateur.
Note marginale :Élection par actionnaires
176. (1) Les règlements administratifs d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peuvent prévoir que les vacances au sein du conseil d’administration seront comblées uniquement à la suite d’un vote :
a) soit de tous les actionnaires;
b) soit de ceux ayant le droit exclusif de le faire.
Note marginale :Comblement des vacances — coopérative de crédit fédérale
(2) Les règlements administratifs d’une coopérative de crédit fédérale peuvent prévoir que les vacances au sein du conseil d’administration sont comblées uniquement à la suite d’une élection ou d’une nomination, soit par les seuls membres, soit par les personnes ayant le droit exclusif de le faire.
Note marginale :2005, ch. 54, art. 35
1979. L’article 178 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Administrateurs élus pour une catégorie de personnes
178. Malgré l’article 183, les vacances survenues parmi les administrateurs qu’une catégorie déterminée de personnes a le droit exclusif d’élire peuvent, sous réserve de l’article 176, être comblées :
a) soit par les administrateurs en fonction élus par les personnes de cette catégorie, à l’exception des vacances résultant de l’omission d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs ou résultant d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs;
b) soit, si aucun de ces administrateurs n’est en fonctions et si, en raison de la vacance, le nombre d’administrateurs ou la composition du conseil d’administration n’est pas conforme à l’article 159, au paragraphe 163(1) ou à l’article 164, par les autres administrateurs en fonctions;
c) soit, si aucun de ces administrateurs n’est en fonctions et si l’alinéa b) ne s’applique pas, lors de l’assemblée que cette catégorie de personnes peuvent convoquer pour combler les vacances.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 18
1980. Le paragraphe 179.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nominations entre les assemblées annuelles
179.1 (1) Les administrateurs de la banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peuvent nommer des administrateurs supplémentaires si les règlements administratifs en prévoient la possibilité et prévoient également un nombre minimal et maximal d’administrateurs.
1981. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 183, de ce qui suit :
Note marginale :Administrateurs d’une coopérative de crédit fédérale
183.01 Les administrateurs d’une coopérative de crédit fédérale qui a émis des actions permettant d’élire des administrateurs ne peuvent délibérer en conseil ou en comité que si la majorité des administrateurs présents sont des membres.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 21
1982. Le paragraphe 186(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Envoi aux actionnaires ou aux membres
(2) La banque joint à l’avis d’assemblée annuelle envoyé à chaque actionnaire ou membre, selon le cas, un extrait du registre indiquant le nombre total des réunions du conseil d’administration ou de ses comités et le nombre auquel chaque administrateur a assisté au cours de l’exercice précédent.
1983. Le paragraphe 188(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements administratifs
188. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les administrateurs d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peuvent, par résolution, prendre, modifier ou révoquer tout règlement administratif régissant tant l’activité commerciale que les affaires internes de la banque.
1984. L’article 189 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Proposition d’un actionnaire
189. Tout actionnaire habile à voter à une assemblée annuelle des actionnaires peut, conformément aux articles 143 et 144, proposer la prise, la modification ou la révocation d’un règlement administratif.
1985. L’alinéa 192(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit étaient prévues, avant la date de prorogation d’une personne morale comme banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, dans l’acte constitutif de la personne morale.
1986. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 192, de ce qui suit :
Note marginale :Contenu obligatoire
192.01 (1) Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale prévoient obligatoirement :
a) les qualités requises et la procédure d’acceptation des membres;
b) les obligations rattachées au statut de membre, y compris l’obligation d’utiliser les services de la coopérative de crédit fédérale et la cotisation exigible;
c) les droits des membres conjoints, le cas échéant;
d) le fait qu’un délégué n’a qu’une seule voix peu importe qu’il représente plus d’un membre ou soit lui-même membre;
e) toute limite quant au nombre de parts sociales;
f) le choix, les qualités requises, la durée du mandat et la révocation des administrateurs et des membres des comités du conseil;
g) le mode de répartition de l’excédent provenant de l’exploitation de la coopérative;
h) les droits des membres qui se retirent ou qui sont exclus;
i) si la coopérative de crédit fédérale décide que la présence à l’assemblée de la coopérative de crédit fédérale peut être assurée par tout moyen, autre qu’une présence physique, visé au paragraphe 136(2), les modalités de vote;
j) la date de fin d’exercice de la coopérative de crédit fédérale.
Note marginale :Contenu facultatif
(2) Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale peuvent prévoir toute autre question que les membres jugent nécessaire ou souhaitable, notamment :
a) les limites relatives aux catégories de personnes admissibles au statut de membre, sous réserve des règles de droit applicables en matière de droits de la personne;
b) la représentation de membres par des délégués;
c) la distribution de ristournes;
d) le mode de répartition du reliquat des biens dans le cas d’une liquidation et dissolution volontaire;
e) la formule utilisée pour déterminer la valeur des parts sociales;
f) la formule utilisée pour déterminer le prix de rachat des parts sociales;
g) le vote par courrier.
Note marginale :Révocation des délégués
(3) Si les règlements administratifs prévoient la représentation de membres par des délégués, ils doivent prévoir la procédure de révocation de ceux-ci.
Note marginale :Copies
192.02 (1) Chacun des membres et des actionnaires peut, sur demande, au plus une fois par année civile, obtenir gratuitement une copie des lettres patentes et des règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale de même qu’une copie des modifications de ceux-ci.
Note marginale :Copies
(2) Les créanciers peuvent obtenir une copie des lettres patentes et des règlements administratifs après paiement d’un droit raisonnable. Cette faculté doit être accordée à toute autre personne dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale ayant fait appel au public.
Note marginale :Règlements administratifs — membres
192.03 (1) Les membres peuvent, par résolution extraordinaire, prendre, modifier ou révoquer tout règlement administratif régissant tant les activités commerciales que les affaires internes de la coopérative de crédit fédérale, notamment pour changer sa dénomination sociale ou la province où se trouve son siège.
Note marginale :Règlements administratifs — administrateurs
(2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale, les administrateurs peuvent, par résolution extraordinaire, prendre un règlement administratif ou modifier tout règlement administratif de la coopérative de crédit fédérale, notamment pour changer sa dénomination sociale ou la province où se trouve son siège, à condition que le nouveau règlement ou le règlement modifié ne soit pas contraire à ceux pris par les membres.
Note marginale :Approbation
(3) Les administrateurs soumettent les mesures prises au titre du paragraphe (2) à l’approbation, par résolution extraordinaire, avec ou sans modification, des membres dès l’assemblée suivante.
Note marginale :Défaut d’approbation
(4) Les mesures qui ne sont pas confirmées, avec ou sans modification, en application du paragraphe (3) cessent d’avoir effet à la date de l’assemblée qui les infirment.
Note marginale :Approbation des actionnaires
(5) L’entrée en vigueur des règlements administratifs ou de leurs modifications ou révocations prévus aux paragraphes (1) ou (2) est subordonnée à leur confirmation préalable par les actionnaires visés par une des situations prévues au paragraphe 218(1) par résolution extraordinaire distincte de chaque classe ou série intéressée conformément à l’article 218.
Note marginale :Entrée en vigueur
(6) L’entrée en vigueur d’un règlement administratif pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) concernant le changement de la dénomination sociale de la coopérative de crédit fédérale est subordonnée à l’approbation du surintendant.
Note marginale :Lettres patentes
(7) En cas de changement de la dénomination sociale de la coopérative de crédit fédérale ou de la province où se trouve son siège, le surintendant peut délivrer des lettres patentes pour que l’acte constitutif soit modifié en conséquence.
Note marginale :Effet des lettres patentes
(8) Les lettres patentes prennent effet à la date indiquée.
Note marginale :Proposition de règlement administratif
192.04 Les membres peuvent, conformément à l’article 144.1, proposer la prise, la modification ou la révocation d’un règlement administratif.
Note marginale :Date d’effet — membres
192.05 (1) Les mesures prises par les membres sont en vigueur à compter de la date de la résolution prise en application du paragraphe 192.03(1) ou de la date ultérieure qui est spécifiée dans le règlement administratif modifié ou abrogé.
Note marginale :Date d’effet — administrateurs
(2) Les mesures prises par les administrateurs d’une coopérative de crédit fédérale sont en vigueur à compter de la date où elles sont prises ou de la date ultérieure qui est spécifiée dans les règlements administratifs et demeurent en vigueur jusqu’à leur confirmation; après confirmation au titre du paragraphe 192.03(3) elles demeurent en vigueur, selon le cas, dans leur teneur initiale ou modifiée; elles cessent d’avoir effet en cas d’application du paragraphe 192.03(4).
Note marginale :Défaut d’approbation
(3) Les mesures prises en application du paragraphe 192.03(2) qui ne sont pas soumises à l’approbation prévue au paragraphe 192.03(3) cessent d’avoir effet à la date de l’assemblée à laquelle elles auraient dû l’être.
Note marginale :Nouvelle résolution des administrateurs
(4) Si les mesures prises par les administrateurs en application du paragraphe 192.03(2) cessent d’avoir effet au titre du paragraphe (3) ou du paragraphe 192.03(4), toute résolution ultérieure des administrateurs, visant essentiellement le même but, ne peut prendre effet qu’après sa confirmation, avec ou sans modification, par les membres.
Note marginale :Règlements administratifs de la personne morale antérieure
192.06 Sous réserve de l’article 192.05, tout règlement administratif d’une personne morale prorogée comme coopérative de crédit fédérale en vertu de la présente loi applicable continue de s’appliquer, sauf s’il est contraire à la présente loi, tant qu’il n’est pas modifié ou révoqué.
Note marginale :Résolutions existantes
192.07 En cas de fixation par résolution du conseil d’administration, avant l’émission de lettres patentes en vertu de la présente loi, de la rémunération des administrateurs d’une personne morale prorogée comme coopérative de crédit fédérale, cette résolution demeure en vigueur, sauf incompatibilité avec la présente loi, jusqu’à la première assemblée des membres de la coopérative de crédit fédérale.
Note marginale :Présomption
192.08 (1) Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale sont réputés prévoir les questions dont, aux termes de la présente loi, ils devraient traiter et qui étaient prévues, avant l’émission des lettres patentes de prorogation d’une personne morale comme coopérative de crédit fédérale, dans son acte constitutif.
Note marginale :Abrogation ou modification
(2) En cas d’abrogation ou de modification de ces questions, par un règlement administratif de la coopérative de crédit fédérale pris conformément à l’article 192.03, c’est ce dernier qui prévaut.
Note marginale :Maintien des droits
192.09 Les modifications des lettres patentes ou des règlements administratifs ne portent pas atteinte aux causes d’actions déjà nées pouvant engager la coopérative de crédit fédérale, ses administrateurs ou ses dirigeants, ni aux procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils sont parties.
Note marginale :Caractère obligatoire des règlements administratifs
192.1 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les règlements administratifs lient la coopérative de crédit fédérale et les membres comme s’ils les avaient dûment approuvés et comportaient un engagement de leur part qu’eux-mêmes, ainsi que leurs héritiers et cessionnaires, s’y conformeront.
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