Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)
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Sanctionnée le 2010-07-12
Modifications connexes
L.R., ch. B-2Loi sur la Banque du Canada
2110. L’article 6 de la Loi sur la Banque du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Restrictions — coopérative de crédit fédérale
(5) Ni le gouverneur ni le sous-gouverneur ne peuvent :
a) avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect à titre de membre dans une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, sauf le nombre minimal de parts sociales requis pour être membre;
b) exercer les droits découlant de leur statut de membre d’une coopérative de crédit fédérale à l’exception de ceux qu’ils exercent à titre de client de celle-ci.
2111. L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Restrictions — coopérative de crédit fédérale
(3.1) L’administrateur qui, à titre de membre d’une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, visée au paragraphe (2), a tout droit ou tout intérêt direct ou indirect qui excède le nombre minimal requis de parts sociales de celle-ci se départit, dans les trois mois qui suivent sa nomination, du nombre de parts sociales excédant ce nombre minimal.
Note marginale :Restrictions — droits d’un membre
(3.2) L’administrateur qui est membre d’une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, visée au paragraphe (2), ne peut plus exercer les droits découlant de son statut de membre à partir de sa nomination, à l’exception de ceux qu’il exerce à titre de client de celle-ci.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 101(A)
2112. L’alinéa 23b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’acheter ses propres actions ou les actions ou les parts sociales d’une banque, la Banque des règlements internationaux exceptée, ou de consentir des prêts sur la garantie de ces actions;
1998, ch. 1Loi canadienne sur les coopératives
2113. L’article 285 de la Loi canadienne sur les coopératives est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Note marginale :Parts de membre
(11.1) La prorogation d’une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, en coopérative régie par la présente loi a les effets suivants :
a) ses parts sociales sont réputées être des parts de membre auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi et les statuts;
b) ses membres sont réputés être membres de la coopérative;
c) est nulle toute convention qui est intervenue avant la prorogation et aux termes de laquelle les membres de la coopérative de crédit fédérale ont convenu de voter de la manière qui y est prévue.
1991, ch. 48Loi sur les associations coopératives de crédit
2114. L’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« coopérative de crédit fédérale »
“federal credit union”
« coopérative de crédit fédérale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
Note marginale :2007, ch. 6, art. 140
2115. (1) Le passage du paragraphe 31.6(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Parts sociales — personne morale
(2) La prorogation d’une personne morale qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale en association a les effets suivants :
(2) L’article 31.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Parts sociales — coopérative de crédit fédérale
(3) La prorogation d’une coopérative de crédit fédérale en association a les effets suivants :
a) les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale sont réputées être des parts sociales de l’association auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi;
b) les membres de la coopérative de crédit fédérale sont réputés être les associés de l’association;
c) est nulle toute convention qui est intervenue avant la prorogation et aux termes de laquelle les membres de la coopérative de crédit fédérale ont convenu de voter de la manière qui y est prévue.
2001, ch. 9Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
2116. L’article 14 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada devient le paragraphe 14(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Restrictions — coopérative de crédit fédérale
(2) Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent :
a) avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect à titre de membre dans une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, sauf le nombre minimal de parts sociales requis pour être membre;
b) exercer les droits découlant de leur statut de membre d’une coopérative de crédit fédérale à l’exception de ceux qu’ils exercent à titre de client de celle-ci.
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances
2117. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« coopérative de crédit fédérale »
“federal credit union”
« coopérative de crédit fédérale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 357
2118. Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Personnes morales fédérales
32. (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale, y compris les sociétés de portefeuille d’assurances, à l’exception toutefois des coopératives de crédit fédérales, peuvent demander au ministre des lettres patentes les prorogeant comme sociétés sous le régime de la présente loi.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 390
2119. Les paragraphes 245(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Demande de fusion
245. (1) Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, y compris les sociétés et les sociétés de portefeuille d’assurances, à l’exception toutefois des coopératives de crédit fédérales, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule société mutuelle.
Note marginale :Demande de fusion
(2) Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, y compris les sociétés — à l’exclusion des sociétés mutuelles — et les sociétés de portefeuille d’assurances, à l’exception toutefois des coopératives de crédit fédérales, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule société.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
2120. Le paragraphe 719(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Personnes morales fédérales
719. (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale, y compris les sociétés, à l’exception toutefois des coopératives de crédit fédérales, peuvent demander au ministre des lettres patentes les prorogeant comme sociétés de portefeuille d’assurances sous le régime de la présente partie.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
2121. L’article 857 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de fusion
857. Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, y compris des sociétés et des sociétés de portefeuille d’assurances, et dont aucune n’est une société mutuelle ou une coopérative de crédit fédérale, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule société de portefeuille d’assurances.
L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie ILoi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
2122. L’article 19 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières devient le paragraphe 19(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Restrictions — coopérative de crédit fédérale
(2) Les personnes visées à l’article 18, ainsi que les personnes nommées en vertu du paragraphe 5(5), et les surintendants adjoints ne peuvent :
a) avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect à titre de membre dans une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, sauf le nombre minimal de parts sociales requis pour être membre;
b) exercer les droits découlant de leur statut de membre d’une coopérative de crédit fédérale à l’exception de ceux qu’ils exercent à titre de client de celle-ci.
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
2123. L’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« coopérative de crédit fédérale »
“federal credit union”
« coopérative de crédit fédérale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
Note marginale :1994, ch. 24, al. 34(1)q)(F)
2124. Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Personnes morales fédérales
31. (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale, à l’exception d’une coopérative de crédit fédérale, peuvent demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi.
2125. L’article 228 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de fusion
228. Sur requête conjointe, soit de plusieurs sociétés, soit d’une ou plusieurs sociétés et d’une ou plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, soit de plusieurs personnes morales ainsi constituées, à l’exclusion des coopératives de crédit fédérales, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule société.
L.R., ch. W-11Loi sur les liquidations et les restructurations
2126. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les liquidations et les restructurations est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« coopérative de crédit fédérale »
“federal credit union”
« coopérative de crédit fédérale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
Note marginale :2007, ch. 6, art. 444
2127. Le passage de l’alinéa 3i) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
i) dans le cas où il s’agit d’une institution fédérale membre, au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, dont les actions et les dettes subordonnées — et, si l’institution fédérale membre est une coopérative de crédit fédérale, dont les parts sociales — ont été dévolues à la Société d’assurance-dépôts du Canada par décret du gouverneur en conseil pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)a) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, celle-ci estime que l’opération prévue au paragraphe 39.2(1) de cette loi n’est pas, pour l’essentiel, terminée au plus tard :
2128. L’alinéa 6(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit en état ou en cours de liquidation et, par pétition de la part d’un de leurs actionnaires ou créanciers, cessionnaires ou liquidateurs — ou d’un de leurs membres, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale —, demandent à être assujetties à la présente loi;
2129. L’alinéa 10b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) lorsque la compagnie, à une assemblée extraordinaire de ses actionnaires — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, à une assemblée extraordinaire de ses membres — convoquée à cette fin, a adopté une résolution demandant sa liquidation;
2130. L’alinéa 11a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans les cas mentionnés aux alinéas 10a) et b), par une compagnie, un actionnaire ou un membre, selon le cas;
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