Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)
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Sanctionnée le 2010-07-12
PARTIE 22PAIEMENTS À CERTAINES ENTITÉS
Fondation Rick Hansen
PARTIE 231993, ch. 38LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
2184. (1) Le paragraphe 16(1) de la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Admissibilité
16. (1) Est admise à opérer comme entreprise de télécommunication l’entreprise canadienne qui :
a) soit est une personne morale constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales et est la propriété de Canadiens et sous contrôle canadien;
b) soit n’est propriétaire ou exploitante que d’une installation de transmission visée au paragraphe (5).
Note marginale :1998, ch. 8, art. 2
(2) Le paragraphe 16(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exclusion
(5) L’alinéa (1)a) et les paragraphes (2) et (4) ne s’appliquent pas en ce qui touche la propriété ou l’exploitation :
a) de câbles sous-marins internationaux;
b) de stations terriennes qui assurent des services de télécommunication par satellites;
c) de satellites.
PARTIE 24FINANCEMENT DE L’ASSURANCE-EMPLOI
1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi
Modification de la loi
2185. La Loi sur l’assurance-emploi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre précédant l’article 71, de ce qui suit :
Compte des opérations de l’assurance-emploi
Note marginale :Ouverture du Compte des opérations de l’assurance-emploi
70.2 Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Compte des opérations de l’assurance-emploi ».
2186. L’article 71 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
2187. L’article 76 de la même loi est abrogé.
2188. L’article 80 de la même loi est abrogé.
Note marginale :2005, ch. 30, art. 131
2189. Le passage de l’alinéa 153.2(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) des ajustements financiers et l’inscription du montant de ces ajustements au crédit ou au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi, notamment :
2190. L’article 158 de la même loi est abrogé.
2191. Le paragraphe 159(5) de la même loi est abrogé.
2192. L’article 162 de la même loi est abrogé.
2193. L’article 166 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Note marginale :Terminologie
2194. Dans les passages ci-après de la même loi, « Compte d’assurance-emploi » est remplacé par « Compte des opérations de l’assurance-emploi » :
a) le paragraphe 42(2);
b) le passage de l’article 73 précédant l’alinéa a);
c) l’article 73.1;
d) l’article 74;
e) le passage de l’article 75 précédant l’alinéa a);
f) le passage du paragraphe 77(1) précédant l’alinéa a);
g) l’article 78.
Dispositions transitoires
Note marginale :Fermeture du compte
2195. Le compte, parmi les comptes du Canada, intitulé Compte d’assurance-emploi est réputé avoir été fermé à zéro heure le 1er janvier 2009 et avoir été supprimé des comptes du Canada à ce moment.
Note marginale :Article 76
2196. Il est entendu que toute somme censée avoir été portée, le 1er janvier 2009 ou par la suite, au crédit du Compte d’assurance-emploi et au débit du Trésor au titre de l’article 76 de la Loi sur l’assurance-emploi est réputée ne jamais avoir été portée au crédit de ce compte ni au débit du Trésor.
Note marginale :Sommes portées au crédit et au débit
2197. Il est entendu que toutes les sommes qui ont été portées au crédit ou au débit du Compte d’assurance-emploi le 1er janvier 2009 ou par la suite sont réputées avoir été portées au crédit ou au débit, selon le cas, du Compte des opérations de l’assurance-emploi créé par l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par l’article 2185.
Note marginale :Lois de crédits
2198. L’autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables au titre du Compte d’assurance-emploi à l’égard de l’exercice 2010-2011 que confère toute loi de crédits est réputée être une autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables au titre du Compte des opérations de l’assurance-emploi créé par l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par l’article 2185.
Note marginale :Compte des opérations de l’assurance-emploi — examen pour l’exercice 2008-2009
2199. Le vérificateur général du Canada examine, pour l’exercice 2008-2009, le Compte des opérations de l’assurance-emploi créé par l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par l’article 2185, et il en fait rapport au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.
Note marginale :Compte d’assurance-emploi — réexamen
2200. Malgré les articles 2186 et 2195 et en conséquence de la création du Compte des opérations de l’assurance-emploi par l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par l’article 2185, le vérificateur général du Canada peut, s’il le considère nécessaire, réexaminer le Compte d’assurance-emploi pour tout exercice. Le cas échéant, il en fait rapport au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.
Modifications corrélatives
2005, ch. 34Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
2201. L’article 29 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Vérification
29. Le vérificateur général examine chaque année les comptes et les opérations financières de la Commission pour l’exercice précédent; il examine également, pour la même période, le Compte des opérations de l’assurance-emploi créé par l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi, et en fait rapport au ministre.
DORS/96-332Règlement sur l’assurance-emploi
2202. L’article 76.08 du Règlement sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
76.08 La somme versée par la province de Québec à titre de remboursement conformément à l’article 4.5 de l’Entente finale Canada-Québec sur le régime québécois d’assurance parentale, signée le 1er mars 2005, est payable au receveur général au même titre que les sommes qui doivent être versées au Trésor en application de l’article 72 de la Loi et elle est versée au Trésor.
Note marginale :Terminologie
2203. Dans les passages ci-après du même règlement, « Compte d’assurance-emploi » est remplacé par « Compte des opérations de l’assurance-emploi » :
a) l’alinéa 76.27(1)b);
b) le paragraphe 76.27(2).
2008, ch. 28Loi d’exécution du budget de 2008
2204. (1) L’article 127 de la Loi d’exécution du budget de 2008 est modifié par remplacement des paragraphes 66(1) à (3) qui y sont édictés par ce qui suit :
Note marginale :Fixation du taux de cotisation
66. (1) Sous réserve du paragraphe (7) et de l’article 66.3, pour chaque année, l’Office fixe le taux de cotisation de manière que le montant des cotisations à verser au cours de l’année en question soit juste suffisant pour faire en sorte que, à la fin de celle-ci :
a) le total des sommes portées au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi après le 31 décembre 2008 soit égal au total des sommes portées au débit de ce compte après cette date;
b) la juste valeur marchande estimative de sa réserve soit égale à la somme obtenue en application du paragraphe (5).
Note marginale :Éléments à prendre en compte
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu des paragraphes 66.1(2) et 66.2(2), l’Office fixe le taux de cotisation en se fondant sur les éléments suivants :
a) les renseignements communiqués au titre des articles 66.1 et 66.2;
b) ses revenus d’investissement;
c) les exigences concernant la gestion de sa réserve, dont le montant est obtenu en application du paragraphe (5);
d) les règlements pris en vertu de l’article 69;
e) tout changement, annoncé par le ministre au plus tard le 30 septembre de l’année en cause, aux sommes à verser au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c) pour l’année suivante;
f) les autres renseignements pertinents selon lui.
(2) L’article 127 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 66(5) qui y est édicté par ce qui suit :
Note marginale :Indexation
(5) La somme visée à l’alinéa (1)b) est égale au montant du paiement fait en vertu de l’article 70.1, indexé annuellement à compter de l’année au cours de laquelle le paiement est fait, de façon composée, en conformité avec les règlements.
(3) L’article 127 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 66.1(1) qui y est édicté par ce qui suit :
Note marginale :Communication de renseignements
66.1 (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le ministre communique à l’Office les renseignements suivants :
a) en cas d’annonce aux termes de l’alinéa 66(2)e), la variation estimative des sommes à verser au cours de l’année suivante au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c), selon le cas;
b) le montant estimatif des frais à verser au titre des alinéas 77(1)d) et f) au cours de l’année suivante, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);
c) le total des sommes portées au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi en date du dernier jour du mois le plus récent à l’égard duquel ce total est connu du ministre;
d) les renseignements réglementaires.
(4) L’article 127 de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 66.1(2)a) qui y est édicté par ce qui suit :
a) prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)d);
(5) L’article 127 de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 66.2(1)b) à f) qui y sont édictés par ce qui suit :
b) les sommes estimées au titre des sous-alinéas 77.1(1)a)(i) et (ii) et le total estimé au titre du sous-alinéa 77.1(1)a)(iii);
c) le montant de tout paiement à faire au titre des paragraphes 77.1(2) ou (4) au cours de l’année;
d) les renseignements réglementaires.
(6) L’article 127 de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 66.2(2)a) qui y est édicté par ce qui suit :
a) prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)d);
2205. L’article 130 de la même loi est modifié par remplacement de l’article 77.1 qui y est édicté par ce qui suit :
Note marginale :Estimations
77.1 (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année :
a) le ministre des Finances estime :
(i) la somme à porter au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi au cours de l’année en question au titre des articles 73 à 75,
(ii) la somme à porter au débit de ce compte au cours de cette année au titre du paragraphe 77(1), calculée notamment sur la base des renseignements fournis par le ministre,
(iii) le total, au 31 décembre de l’année qui précède l’année en question, des sommes portées au crédit de ce compte;
b) le ministre estime le total, au 31 décembre de l’année qui précède l’année en question, des sommes portées au débit de ce compte.
Note marginale :Paiement à l’Office
(2) Un paiement dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (3) et qui est prélevé sur le Trésor est fait à l’Office, à la demande du ministre des Finances, au plus tard le 31 octobre de chaque année, et est porté au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi si :
(A + C) > (B + D)
où :
- A
- représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
- B
- la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
- C
- le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
- D
- le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
Note marginale :Montant du paiement à l’Office
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le montant du paiement est égal à la somme calculée selon la formule suivante :
(A + C) – (B + D)
où :
- A
- représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
- B
- la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
- C
- le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
- D
- le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
Note marginale :Paiement par l’Office
(4) Un paiement dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (5) est fait par l’Office au Trésor au plus tard le 31 octobre de chaque année, ou à une date postérieure précisée par le ministre des Finances, et est porté au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi si :
(A + C) < (B + D)
où :
- A
- représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
- B
- la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
- C
- le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
- D
- le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
Note marginale :Montant du paiement par l’Office
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le montant du paiement est égal au montant de la réserve de l’Office visée au paragraphe 66(4) ou, si elle est inférieure, à la somme calculée selon la formule suivante :
(B + D) – (A + C)
où :
- A
- représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
- B
- la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
- C
- le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
- D
- le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
Note marginale :Modalités
(6) Tout paiement prévu par le présent article est fait de la manière et selon les modalités que peut fixer le ministre des Finances après consultation du ministre et de l’Office.
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