Loi sur la sécurité des rues et des communautés (L.C. 2012, ch. 1)
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Sanctionnée le 2012-03-13
PARTIE 3MESURES SUIVANT LA DÉTERMINATION DE LA PEINE
1998, ch. 37Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
148. Le paragraphe 10(8) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Suspension du casier
(8) Malgré toute autre disposition du présent article, dans le cas où elles proviennent d’une personne qui bénéficie d’une suspension du casier au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, les substances corporelles entreposées doivent être conservées à part et il est interdit d’en révéler l’existence ou de les utiliser pour analyse génétique.
2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
149. L’alinéa 36(3)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
b) la déclaration de culpabilité n’emporte pas interdiction de territoire en cas de verdict d’acquittement rendu en dernier ressort ou en cas de suspension du casier — sauf cas de révocation ou de nullité — au titre de la Loi sur le casier judiciaire;
150. L’alinéa 53f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) les effets de la suspension du casier ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire sur le statut du résident permanent ou de l’étranger et la mesure de renvoi le visant;
2010, ch. 5Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves
151. La Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Note marginale :Réhabilitation en vigueur : Loi sur le casier judiciaire
12. La Loi sur le casier judiciaire, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, s’applique à la réhabilitation qui a été octroyée ou délivrée avant cette date et qui n’a pas été révoquée ni annulée.
Note marginale :Entrée en vigueur
13. L’article 12 est réputé être entré en vigueur le 29 juin 2010.
L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale
Note marginale :1991, ch. 43, art. 18
152. L’alinéa 202.14(2)h) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
h) la Commission nationale des libérations conditionnelles ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de toute autre infraction.
Note marginale :2007, ch. 5, art. 4
153. (1) La définition de « réhabilitation », à l’article 227 de la version française de la même loi, est abrogée.
Note marginale :2007, ch. 5, art. 4
(2) La définition de pardon, à l’article 227 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“pardon”
« pardon »
pardon means a conditional pardon granted under Her Majesty’s royal prerogative of mercy or under section 748 of the Criminal Code that has not been revoked.
(3) L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« suspension du casier »
“record suspension”
« suspension du casier » Suspension du casier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoquée ni annulée.
(4) L’article 227 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« pardon »
“pardon”
« pardon » Pardon conditionnel accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel qui n’a pas été révoqué.
Note marginale :2007, ch. 5, art. 4
154. (1) Le paragraphe 227.03(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pardon ou suspension du casier
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.
Note marginale :2007, ch. 5, art. 4
(2) Le paragraphe 227.03(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nouvelle demande
(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel.
Note marginale :2007, ch. 5, art. 4; 2010, ch. 17, par. 53(2)
155. Les paragraphes 227.12(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Pardon ou suspension du casier
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.
Note marginale :Délai : nouvelle demande
(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier est assujetti à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visé par une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel.
2002, ch. 1Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
156. L’alinéa 82(1)d) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :
d) la Commission nationale des libérations conditionnelles ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut tenir compte de la déclaration de culpabilité dans le cadre d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire.
157. Le sous-alinéa 119(1)n)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) d’examiner une demande de libération sous condition ou une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire présentée par l’adolescent même devenu adulte,
158. Le sous-alinéa 120(4)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) d’examiner une demande de libération conditionnelle ou une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire présentée par l’adolescent devenu adulte.
159. Le paragraphe 128(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(5) Par dérogation aux paragraphes (1), (2) et (4), les renseignements relatifs à une infraction commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent et qui figurent dans une banque de données maintenue par la Gendarmerie royale du Canada en vue d’établir des liens entre des renseignements recueillis sur les lieux d’une autre infraction sont traités de la façon dont le sont les renseignements relatifs aux infractions commises par des adultes et à l’égard desquelles une suspension du casier ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire est en vigueur.
Modifications terminologiques
160. Dans les passages ci-après, « Commission nationale des libérations conditionnelles » est remplacé par « Commission des libérations conditionnelles du Canada » :
a) l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information;
b) dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition :
(i) l’alinéa a) de la définition de « détenu » au paragraphe 2(1),
(ii) l’alinéa 4a),
(iii) le paragraphe 25(1),
(iv) la définition de « Commission » au paragraphe 99(1),
(v) l’alinéa 167(2)a),
(vi) l’alinéa 177b),
(vii) les paragraphes 178(1) et (2),
(viii) les paragraphes 179(1) et (3),
(ix) l’article 180;
c) dans le Code criminel :
(i) le sous-alinéa b)(xi) de la définition de « personne associée au système judiciaire » à l’article 2,
(ii) l’alinéa 672.35c),
(iii) les alinéas 746.1(2)c) et (3)c),
(iv) le paragraphe 753.2(3),
(v) les paragraphes 761(1) et (2);
d) dans la Loi sur le casier judiciaire :
(i) la définition de « Commission » au paragraphe 2(1),
(ii) l’intertitre précédant l’article 2.1;
e) l’article 5 de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile;
f) dans la Loi sur la gestion des finances publiques :
(i) l’annexe I.1,
(ii) l’annexe IV,
(iii) la partie II de l’annexe VI;
g) l’article 28 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;
h) dans la Loi sur la défense nationale :
(i) l’alinéa 202.14(2)h),
(ii) le paragraphe 222(2);
i) le paragraphe 6(9) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction;
j) dans la Loi sur la protection des renseignements personnels :
(i) l’article 24,
(ii) l’annexe, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES »;
k) l’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES »;
l) dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents :
(i) l’alinéa 77(3)b),
(ii) l’alinéa 82(1)d).
Dispositions transitoires
Note marginale :Nouvelles demandes de réhabilitation
161. Sous réserve de l’article 162, la demande de réhabilitation présentée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard d’une infraction visée à l’alinéa 4a) ou b) de cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, et perpétrée avant cette date est traitée en conformité avec la Loi sur le casier judiciaire, dans sa version modifiée par la présente partie, comme s’il s’agissait d’une demande de suspension du casier.
Note marginale :Demandes en instance : Loi sur le casier judiciaire
162. La demande de réhabilitation qui est présentée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire à la date d’entrée en vigueur de la Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves, chapitre 5 des Lois du Canada (2010), ou par la suite, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent article est traitée en conformité avec la Loi sur le casier judiciaire, dans sa version en vigueur au moment de la réception de la demande, si elle n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Mention : autres lois
163. Dans les dispositions ci-après, édictées par la présente partie, la mention de la demande de suspension du casier vaut aussi mention de la demande de réhabilitation qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive à la date d’entrée en vigueur du présent article :
a) l’alinéa 672.35c) et le paragraphe 750(4) du Code criminel;
b) l’alinéa 202.14(2)h) de la Loi sur la défense nationale;
c) l’alinéa 82(1)d) et les sous-alinéas 119(1)n)(iii) et 120(4)c)(iii) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
Note marginale :Réhabilitation en vigueur : Loi sur le casier judiciaire
164. La Loi sur le casier judiciaire, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique à la réhabilitation qui a été octroyée à la date d’entrée en vigueur de la Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves, chapitre 5 des Lois du Canada (2010), ou par la suite, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent article et qui n’a pas été révoquée ni annulée.
Note marginale :Mention : autres lois
165. Dans les dispositions ci-après, édictées par la présente partie, la mention de la suspension du casier vaut aussi mention de la réhabilitation octroyée ou délivrée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire :
a) la définition de « état de personne graciée » à l’article 25 de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
b) la définition de « suspension du casier » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel;
c) le paragraphe 10(8) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques;
d) les alinéas 36(3)b) et 53f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
e) la définition de « suspension du casier » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale;
f) le paragraphe 128(5) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
166. (1) Les dispositions de la présente partie, à l’exception des articles 108 à 146, 148 à 159 et 161 à 165, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Décret
(2) Les articles 135 et 136 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 4SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS
2002, ch. 1Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Modification de la loi
167. (1) La définition de « infraction désignée », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, est abrogée.
(2) La définition de « infraction grave avec violence », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« infraction grave avec violence »
“serious violent offence”
« infraction grave avec violence » Toute infraction visée à l’une des dispositions ci-après du Code criminel :
a) les articles 231 ou 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré);
b) l’article 239 (tentative de meurtre);
c) les articles 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable);
d) l’article 273 (agression sexuelle grave).
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« infraction avec violence »
“violent offence”
« infraction avec violence » Selon le cas :
a) infraction commise par un adolescent dont l’un des éléments constitutifs est l’infliction de lésions corporelles;
b) tentative ou menace de commettre l’infraction visée à l’alinéa a);
c) infraction commise par un adolescent au cours de la perpétration de laquelle il met en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne en créant une probabilité marquée qu’il en résulte des lésions corporelles.
« infraction grave »
“serious offence”
« infraction grave » Tout acte criminel prévu par une loi fédérale et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus.
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