Loi sur la sécurité des rues et des communautés (L.C. 2012, ch. 1)
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Sanctionnée le 2012-03-13
PARTIE 3MESURES SUIVANT LA DÉTERMINATION DE LA PEINE
1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Modification de la loi
Note marginale :1997, ch. 17, art. 33
90. Le passage du paragraphe 135.1(6) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen par la Commission
(6) Une fois saisie du dossier, la Commission examine le cas et, avant l’expiration de la période maximale prévue au paragraphe (2) :
a) soit annule la suspension si elle est d’avis, compte tenu de la conduite du délinquant durant la période de surveillance, que le risque de récidive avant l’expiration de cette période n’est pas élevé;
Note marginale :1997, ch. 17, art. 33
91. L’article 136 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mandat d’arrêt en cas de cessation ou révocation
136. Tout membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut, par mandat, autoriser l’arrestation et la réincarcération du délinquant dans les cas suivants :
a) sa libération conditionnelle a pris fin, a été révoquée ou est devenue ineffective au titre du paragraphe 135(9.2);
b) sa libération d’office a pris fin ou a été révoquée ou il n’y a plus droit en raison d’un changement de date apporté au titre du paragraphe 127(5.1).
92. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 137, de ce qui suit :
Note marginale :Arrestation sans mandat : violation de conditions
137.1 L’agent de la paix peut arrêter sans mandat le délinquant qui a violé ou qu’il trouve en train de violer une condition de sa libération conditionnelle ou d’office ou de sa permission de sortir sans escorte, sauf si :
a) d’une part, il a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public peut être sauvegardé sans arrêter le délinquant, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité d’identifier le délinquant ou d’empêcher que la violation se poursuive ou se répète;
b) d’autre part, il n’a aucun motif raisonnable de croire que, s’il n’arrête pas le délinquant, celui-ci omettra de se présenter devant le surveillant de liberté conditionnelle pour être traité selon la loi.
Note marginale :1995, ch. 42, art. 53
93. Le paragraphe 138(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droit à la libération d’office en cas de révocation
(6) Sous réserve des paragraphes 130(4) et (6), le délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office est révoquée a droit à la libération d’office conformément au paragraphe 127(5).
94. L’intertitre précédant l’article 139 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fusion de peines
Note marginale :1995, ch. 42, art. 54
95. Le paragraphe 139(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Peines multiples
139. (1) Pour l’application du Code criminel, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la Loi sur le transfèrement international des délinquants et de la présente loi, le délinquant qui est assujetti à plusieurs peines d’emprisonnement est réputé n’avoir été condamné qu’à une seule peine commençant le jour du début de l’exécution de la première et se terminant à l’expiration de la dernière.
Note marginale :2011, ch. 11, art. 6
96. (1) L’alinéa 140(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’examen prévu au paragraphe 123(1) et chaque réexamen prévu en vertu des paragraphes 123(5) et (5.1);
(2) L’article 140 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Note marginale :Déclaration par la personne à l’audience
(10) Lors de l’audience à laquelle elles assistent à titre d’observateur :
a) d’une part, la victime peut présenter une déclaration à l’égard des pertes ou des dommages qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction et des effets que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant;
b) d’autre part, la personne visée au paragraphe 142(3) peut présenter une déclaration à l’égard des pertes ou des dommages qui lui ont été causés par la conduite du délinquant — laquelle a donné lieu au dépôt d’une plainte auprès de la police ou du procureur de la Couronne ou a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel — et des effets que cette conduite a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant.
Note marginale :Déclaration en l’absence de la personne
(11) La déclaration de la victime ou de la personne visée au paragraphe 142(3), même si celle-ci n’assiste pas à l’audience, peut y être présentée sous toute forme jugée acceptable par la Commission.
Note marginale :Communication préalable de la transcription
(12) La victime et la personne visée au paragraphe 142(3) doivent, préalablement à l’audience, envoyer à la Commission la transcription de la déclaration qu’elles entendent présenter au titre des paragraphes (10) ou (11).
97. Le paragraphe 141(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renonciation et report de l’examen
(3) Le délinquant peut renoncer à son droit à l’information ou à un résumé de celle-ci ou renoncer au délai de transmission; toutefois, le délinquant qui a renoncé au délai a le droit de demander le report de l’examen à une date ultérieure, que fixe un membre de la Commission ou la personne que le président désigne nommément ou par indication de son poste, s’il reçoit des renseignements à un moment tellement proche de la date de l’examen qu’il lui serait impossible de s’y préparer; le membre ou la personne ainsi désignée peut aussi décider de reporter l’examen lorsque des renseignements sont communiqués à la Commission en pareil cas.
Note marginale :1995, ch. 42, sous-al. 71a)(xxi)(F)
98. (1) Le sous-alinéa 142(1)b)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) les conditions dont est assortie la permission de sortir sans escorte et les raisons de celle-ci, ainsi que les conditions de la libération conditionnelle ou d’office,
(2) L’alinéa 142(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :
(ix) si le délinquant a renoncé à son droit à une audience au titre du paragraphe 140(1), le motif de la renonciation, le cas échéant.
99. Le paragraphe 144(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Constitution du registre
144. (1) La Commission constitue un registre des décisions qu’elle rend sous le régime de la présente partie ou des alinéas 746.1(2)c) ou (3)c) du Code criminel et des motifs s’y rapportant.
100. Le paragraphe 146(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Constitution de la Section d’appel
146. (1) Est constituée la Section d’appel, composée d’au plus six membres à temps plein de la Commission — dont le vice-président — et d’un certain nombre de membres à temps partiel de celle-ci, choisis dans les deux cas par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, parmi les membres nommés en vertu de l’article 103.
101. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 154, de ce qui suit :
Note marginale :Non-assignation
154.1 En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, les membres n’ont pas qualité pour témoigner dans les affaires civiles ni ne peuvent y être contraints.
102. L’article 157 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« libération d’office »
“statutory release”
« libération d’office » S’entend au sens de la partie II.
Note marginale :2001, ch. 41, art. 91
103. (1) L’alinéa 1a) de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) articles 46 et 47 (haute trahison);
a.01) article 75 (piraterie);
(2) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.5), de ce qui suit :
a.6) article 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste);
a.7) article 83.19 (facilitation d’une activité terroriste);
a.8) article 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste);
a.9) article 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste);
a.91) article 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste);
(3) L’alinéa 1c) de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) article 87 (braquer une arme à feu);
c.1) article 98 (introduction par effraction pour voler une arme à feu);
c.2) article 98.1 (vol qualifié visant une arme à feu);
(4) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) article 153.1 (personnes en situation d’autorité);
(5) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
j.1) article 163.1 (pornographie juvénile);
(6) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
m.1) article 172.1 (leurre);
(7) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :
n.1) paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
(8) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :
r.1) article 244.1 (fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — fusil ou pistolet à vent);
r.2) article 244.2 (décharger une arme à feu avec insouciance);
r.3) article 245 (fait d’administrer une substance délétère);
(9) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa s), de ce qui suit :
s.01) article 247 (trappes susceptibles de causer des lésions corporelles);
s.02) article 248 (fait de nuire aux moyens de transport);
(10) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa s.1), de ce qui suit :
s.11) paragraphes 249.1(3) et (4) (fuite causant des lésions corporelles ou la mort);
s.12) article 249.2 (causer la mort par négligence criminelle — course de rue);
s.13) article 249.3 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle — course de rue);
s.14) article 249.4 (conduite dangereuse d’un véhicule à moteur — course de rue);
(11) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa s.3), de ce qui suit :
s.4) article 264.1 (proférer des menaces);
(12) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa w), de ce qui suit :
w.1) article 269.1 (torture);
(13) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa x), de ce qui suit :
x.1) article 270.01 (agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix);
x.2) article 270.02 (voies de fait graves — agent de la paix);
(14) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.1), de ce qui suit :
z.11) article 273.3 (passage d’enfants à l’étranger);
(15) L’alinéa 1z.2) de l’annexe I de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(z.2) section 279 (kidnapping and forcible confinement);
(16) L’alinéa 1z.3) de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
z.3) articles 343 et 344 (vol qualifié);
z.301) article 346 (extorsion);
104. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
5.1 L’infraction prévue au paragraphe 86(1) du Code criminel, dans sa version antérieure au 1er décembre 1998, et poursuivie par mise en accusation.
Dispositions transitoires
Note marginale :Nouveau calcul de la date de libération d’office
105. Le paragraphe 127(5.1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édicté par l’article 81, ne s’applique qu’aux délinquants en liberté conditionnelle ou d’office qui sont condamnés à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour infraction à une loi fédérale à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.
Note marginale :Détention
106. Le sous-alinéa 129(2)a)(ii) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et les sous-alinéas a)(iv.1) et (vii.1) de la définition de « infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant » au paragraphe 129(9) de cette loi, édictés par l’article 84, s’appliquent aux délinquants condamnés pour une infraction mentionnée à l’une de ces dispositions, même s’ils ont été condamnés ou transférés au pénitencier avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Suspension automatique, cessation ou annulation
107. Les paragraphes 135(1.1) à (3.1), (6.2) à (6.4), (9.1) et (9.2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans leur version édictée ou modifiée, selon le cas, par l’article 89, ne s’appliquent qu’aux délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement supplémentaire à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.
L.R., ch. C-47Loi sur le casier judiciaire
108. Le titre intégral de la Loi sur le casier judiciaire est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :1992, ch. 22, par. 1(1); 2010, ch. 5, al. 7.1a)(A) et 7.3a)(F)
109. (1) La définition de « réhabilitation », au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Bureau »
“Executive Committee”
« Bureau » Le Bureau de la Commission visé au paragraphe 151(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
« enfant »
“child”
« enfant » Personne âgée de moins de dix-huit ans.
« infraction d’ordre militaire »
“service offence”
« infraction d’ordre militaire » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.
« suspension du casier »
“record suspension”
« suspension du casier » Mesure ordonnée par la Commission en vertu de l’article 4.1.
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