Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (L.C. 2012, ch. 16)
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Sanctionnée le 2012-06-28
OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Conditions de participation
Note marginale :Transfert de l’actif
43. (1) L’employeur qui offre un régime de pension agréé collectif à une catégorie de salariés et qui conclut un contrat avec un administrateur en vue d’offrir à ces derniers un nouveau régime de pension agréé collectif fait transférer l’actif du régime initial au nouveau régime et donne aux salariés concernés l’avis prévu au paragraphe 41(2).
Note marginale :Participation continue
(2) Les salariés qui participaient au régime initial ne peuvent, malgré le paragraphe 41(5), choisir de mettre fin à leur participation dans le nouveau régime et, de ce fait, l’avis prévu au paragraphe 41(2) ne contient pas les renseignements visés à l’alinéa a) de ce paragraphe.
Note marginale :Frais
(3) L’employeur assume tous les frais relatifs au transfert de l’actif d’un régime de pension agréé collectif à un autre.
Note marginale :Fin de la participation
44. Tout participant à un régime de pension agréé collectif, autre qu’un participant visé aux articles 39 ou 40, peut mettre fin à sa participation. Le cas échéant, il en avise l’administrateur.
Cotisations
Note marginale :Taux de cotisation
45. (1) Les taux de cotisation des participants à un régime de pension agréé collectif — y compris leurs augmentations — sont établis par l’administrateur, lequel est tenu de les en informer.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, tout participant peut, sous réserve des règlements et s’il en avise l’administrateur, établir son taux de cotisation à zéro pour cent.
Note marginale :Déductions de la rémunération
46. À compter du soixante et unième jour suivant la communication de l’avis prévu au paragraphe 41(2), l’employeur peut déduire de leur rémunération la cotisation des participants.
Immobilisation des cotisations
Note marginale :Dispositions applicables
47. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, tout régime de pension agréé collectif doit prévoir ce qui suit :
a) les fonds — y compris les droits ou intérêts afférents — détenus dans un compte au titre de ce régime ne peuvent être transférés, grevés, saisis, ni donnés en garantie ni faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation, et toute opération en ce sens est nulle;
b) les droits ou intérêts que détient un participant sur les fonds ne peuvent faire l’objet d’une renonciation;
c) les participants ne peuvent retirer les fonds détenus dans leur compte au titre du régime;
d) l’administrateur ne peut retirer les fonds détenus dans les comptes des participants au titre du régime.
Note marginale :Dispositions optionnelles
(2) Un régime de pension agréé collectif peut prévoir ce qui suit :
a) un participant peut, en raison d’une invalidité, au sens des règlements, retirer les fonds qu’il détient dans son compte;
b) si, sous réserve de tout autre pourcentage fixé par règlement, le solde du compte détenu au titre du régime est inférieur à vingt pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle soit le participant est décédé, soit il a donné l’avis visé à l’article 44 ou a cessé d’être au service d’un employeur participant, les fonds peuvent être retirés par le participant ou le survivant, selon le cas.
Paiements variables
Note marginale :Paiements variables
48. Le régime de pension agréé collectif peut permettre au participant ayant atteint l’âge réglementaire établi pour l’application du présent article de choisir de recevoir des paiements variables sur les fonds qu’il détient dans son compte.
Note marginale :Droit du survivant
49. En cas de décès du participant qui avait un époux ou un conjoint de fait à la date du début du versement des paiements variables, le survivant a droit, sous réserve des règlements, de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu, à des paiements variables sur les fonds détenus dans le compte du participant.
Note marginale :Transfert ou achat
50. (1) Le participant ou le survivant qui reçoit des paiements variables peut, une fois par année ou à la fréquence plus élevée prévue par le régime de pension agréé collectif, choisir :
a) de transférer, pour lui-même, les fonds détenus dans le compte à tout régime de pension agréé collectif ou à un autre régime de pension, si ceux-ci prévoient un tel transfert;
b) de transférer, pour lui-même, les fonds à un régime d’épargne-retraite visé par règlement;
c) d’utiliser les fonds pour s’acheter une prestation viagère immédiate ou différée visée par règlement.
Note marginale :Avis et mesures
(2) Le cas échéant, il avise l’administrateur de son intention et celui-ci prend sans délai les mesures voulues pour donner effet à l’avis.
Note marginale :Transfert après le décès
(3) Le survivant peut en outre, s’il avise l’administrateur de son intention dans les quatre-vingt-dix jours suivant le décès du participant ou, si le surintendant accorde un délai supérieur au titre de l’alinéa 57(1)e), dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé à cet alinéa :
a) transférer, pour lui-même, les fonds détenus dans le compte à tout régime de pension agréé collectif ou à un autre régime de pension, si ceux-ci prévoient un tel transfert;
b) transférer, pour lui-même, les fonds à un régime d’épargne-retraite visé par règlement;
c) utiliser les fonds pour s’acheter une prestation viagère immédiate ou différée visée par règlement.
Note marginale :Mesures
(4) L’administrateur prend sans délai les mesures voulues pour donner effet à l’avis.
Note marginale :Cessation
51. Avant de cesser le versement des paiements variables visés aux articles 48 et 49, l’administrateur offre au participant ou au survivant qui en reçoit les choix prévus au paragraphe 50(1).
Décès du participant
Note marginale :Droit du survivant
52. (1) L’époux ou conjoint de fait survivant du participant qui décède a droit aux fonds détenus dans le compte de ce dernier.
Note marginale :Bénéficiaire désigné ou succession
(2) En l’absence de survivant, les fonds sont versés, sous réserve de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu, au bénéficiaire désigné. En l’absence de bénéficiaire désigné, ils sont versés à la succession.
Note marginale :Renonciation au solde du compte
(3) Si le régime de pension agréé collectif prévoit le droit du survivant de renoncer à ses droits ou intérêts en faveur de la personne à sa charge ou à la charge du participant qu’il désigne — « personne à charge » s’entendant au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu —, les fonds détenus dans le compte du participant décédé sont versés à cette personne.
Divorce, annulation du mariage, séparation ou échec de l’union de fait
Définition de « droit provincial concernant la répartition des biens »
53. (1) Au présent article, « droit provincial concernant la répartition des biens » s’entend du droit d’une province régissant la répartition des biens, conformément à l’ordonnance d’un tribunal ou à un accord entre les parties :
a) dans le cas des époux, lors du divorce, de l’annulation du mariage ou de la séparation;
b) dans le cas des anciens conjoints de fait, lors de l’échec de leur union de fait.
Note marginale :Droit provincial — répartition des biens
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les fonds détenus dans le compte d’un participant sont, lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, assujettis au droit provincial concernant la répartition des biens.
Note marginale :Transfert au conjoint
(3) Le participant peut transférer à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait tout ou partie des fonds qu’il détient dans son compte, ce transfert prenant effet lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, selon le cas.
Note marginale :Transfert par le conjoint, etc.
(4) L’époux ou conjoint de fait ou l’ex-époux ou ancien conjoint de fait à qui est transféré tout ou partie des fonds détenus dans le compte du participant au titre du paragraphe (3) :
a) transfère, pour lui-même, les fonds à tout régime de pension agréé collectif ou à un autre régime de pension si ceux-ci prévoient un tel transfert;
b) transfère, pour lui-même, les fonds à un régime d’épargne-retraite visé par règlement;
c) utilise les fonds pour s’acheter une prestation viagère immédiate ou différée visée par règlement.
Note marginale :Fonctions de l’administrateur
(5) Lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, si l’ordonnance d’un tribunal ou un accord entre les parties prévoit la répartition de biens entre un participant et son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait, l’administrateur, sur réception des documents ci-après, évalue et gère le compte du participant conformément aux modalités réglementaires et à l’ordonnance ou à l’accord en cause :
a) une demande écrite du participant ou de son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait pour le partage de tout ou partie des fonds ou la gestion de ceux-ci conformément à l’ordonnance ou à l’accord;
b) une copie de l’ordonnance ou de l’accord.
L’administrateur ne peut toutefois appliquer à sa gestion les modalités d’une ordonnance avant que celle-ci ne soit définitive ou que les délais d’appel n’aient expiré.
Note marginale :Avis
(6) Sur réception de la demande visée à l’alinéa (5)a), l’administrateur en informe l’autre époux ou l’autre ex-époux ou ancien conjoint de fait et lui transmet une copie de l’ordonnance ou de l’accord à l’appui de la demande, sauf si la forme de la demande ou de l’accord indique que les parties l’ont présentée de concert.
Transfert des fonds et achat de prestations viagères
Note marginale :Participant admissible
54. (1) Les personnes ci-après peuvent transférer ou utiliser les fonds détenus dans un compte au titre d’un régime de pension agréé collectif en conformité avec le paragraphe (2) :
a) le participant qui n’est plus au service d’un employeur participant;
b) le participant qui a donné l’avis visé à l’article 44;
c) le participant au régime de pension agréé collectif ayant pris fin en vertu de l’article 62;
d) le survivant d’un participant.
Note marginale :Transfert
(2) S’il avise l’administrateur de son intention, dans le délai ou selon les modalités réglementaires ou, si le surintendant accorde un délai supérieur au titre des alinéas 57(1)d) ou e), dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé à cet alinéa, le participant ou le survivant peut :
a) transférer, pour lui-même, les fonds détenus dans le compte à tout régime de pension agréé collectif ou à un autre régime de pension si ceux-ci prévoient un tel transfert;
b) transférer, pour lui-même, les fonds à un régime d’épargne-retraite visé par règlement;
c) utiliser les fonds pour s’acheter une prestation viagère immédiate ou différée visée par règlement.
Note marginale :Mesures
(3) L’administrateur prend sans délai les mesures voulues pour donner effet à l’avis.
Note marginale :Transfert du solde d’un compte — âge réglementaire
55. À compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle le participant a atteint l’âge réglementaire établi pour l’application du présent article, l’administrateur peut transférer les fonds détenus dans le compte du participant au titre d’un régime de pension agréé collectif à un compte visé par règlement.
Interdiction de la discrimination sexuelle
Note marginale :Règle générale
56. Le montant des cotisations du participant prévues par le régime est déterminé sans égard à son sexe, ni à celui de son époux ou conjoint de fait ou de son ex-époux ou ancien conjoint de fait.
Droits à l’information
Note marginale :Information
57. (1) Tout régime de pension agréé collectif doit prévoir que :
a) chaque participant et employeur participant reçoit, selon les circonstances et les modalités réglementaires :
(i) une explication écrite des dispositions du régime ainsi que des modifications de celui-ci, le cas échéant,
(ii) tous autres renseignements prévus par règlement;
b) chaque participant reçoit, selon les circonstances et les modalités réglementaires, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque année ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant, un relevé indiquant :
(i) la valeur cumulative, exprimée de la manière prévue par les règlements, des cotisations versées, au titre du régime, par le participant ou relativement à celui-ci, depuis le début de sa participation,
(ii) tout autre renseignement prévu par règlement;
c) chaque participant ainsi que son époux ou conjoint de fait, ou leur mandataire autorisé par écrit, peuvent, une fois l’an, commander par écrit auprès du bureau principal de l’administrateur au Canada une copie des documents déposés au titre du paragraphe 12(2) ou des articles 13 et 58 ainsi que de tout autre document réglementaire;
d) l’administrateur remet au participant ayant donné l’avis visé à l’article 44, à celui ayant reçu l’avis visé au paragraphe 62(4) ou à celui ayant cessé d’être au service d’un employeur participant, dans les trente jours suivant l’avis ou la cessation d’emploi — ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant —, un relevé en la forme réglementaire indiquant le solde de son compte;
e) l’administrateur établit, en cas de décès du participant, le relevé visé à l’alinéa d) et le remet, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis de décès — ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant — au survivant, s’il y en a un, au bénéficiaire désigné, s’il a été avisé de la désignation et qu’il n’y a pas de survivant, ou au liquidateur, à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession, dans tout autre cas.
Note marginale :Devoir de l’administrateur
(2) L’administrateur doit, sans délai, fournir les documents visés à l’alinéa (1)c) moyennant des frais raisonnables qu’il fixe.
Obligations en matière de renseignements
Note marginale :Rapports annuels
58. (1) L’administrateur d’un régime de pension agréé collectif dépose auprès du surintendant, annuellement ou à tout autre intervalle ou moment fixé par ce dernier, un état relatif au régime contenant les renseignements réglementaires.
Note marginale :États financiers et renseignements
(2) Il dépose également auprès du surintendant les états financiers réglementaires ainsi que tout autre renseignement réglementaire, à tout intervalle ou moment fixé par le surintendant.
Note marginale :Principes comptables
(3) Sauf indication contraire du surintendant, les états financiers sont établis selon les principes comptables généralement reconnus, principalement ceux énoncés dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés.
Note marginale :Délai et modalités
(4) Les documents visés au présent article sont déposés selon les modalités fixées par le surintendant et, sauf directives contraires de celui-ci, dans les trois mois suivant la fin de l’année à laquelle ils se rapportent.
Note marginale :Renseignements à fournir aux participants
59. L’administrateur remet aux participants, selon les modalités fixées par le surintendant, les renseignements que ce dernier précise.
Note marginale :Renseignements à fournir au surintendant
60. L’employeur et l’administrateur remettent au surintendant les renseignements que ce dernier précise, selon les modalités qu’il fixe.
CESSATION ET LIQUIDATION
Note marginale :Pouvoir exclusif
61. Seuls le surintendant ou l’administrateur peuvent mettre fin à un régime de pension agréé collectif.
Note marginale :Fiction
62. (1) La révocation de l’agrément d’un régime de pension agréé collectif est réputée en constituer la cessation.
Note marginale :Décision du surintendant
(2) Le surintendant peut, dans les cas ci-après, déclarer la cessation d’un régime de pension agréé collectif :
a) une ordonnance de faillite a été rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité à l’encontre de l’administrateur;
b) l’administrateur fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
c) l’administrateur fait l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
d) l’abandon total ou progressif par l’administrateur de ses secteurs d’activité.
Note marginale :Date de cessation
(3) Il précise dans sa déclaration la date qu’il estime indiquée dans les circonstances pour la cessation du régime.
Note marginale :Préavis aux employeurs et participants
(4) L’administrateur qui procède à la cessation du régime en donne avis par écrit, au moins soixante jours et au plus cent quatre-vingts jours avant la date de la cessation, à chaque employeur participant et à chaque participant et indique dans l’avis la date de la cessation.
Note marginale :Préavis au surintendant
(5) L’administrateur qui procède à la cessation ou à la liquidation du régime en informe le surintendant selon les modalités fixées par ce dernier, au moins soixante jours et au plus cent quatre-vingts jours avant la date de la cessation ou de la liquidation, et indique dans l’avis la date de la cessation ou de la liquidation.
Note marginale :Cessation ou liquidation du régime
(6) Sous réserve des paragraphes (1) et (2), il n’y a cessation du régime que si l’administrateur a donné l’avis visé au paragraphe (5).
Note marginale :Sommes dues
(7) S’il y a cessation d’un régime de pension agréé collectif, l’employeur verse à l’administrateur, et celui-ci verse au compte de tout participant, toute somme due à la date de la cessation.
Note marginale :Effet de la cessation sur l’actif
(8) Lors de la cessation du régime, tous les éléments d’actif du régime demeurent assujettis à la présente loi.
Note marginale :Rapport de cessation
(9) Lors de la cessation du régime, l’administrateur dépose auprès du surintendant, selon les modalités fixées par ce dernier, un rapport de cessation établi par une personne ayant les qualifications prévues par règlement. Le rapport mentionne la somme visée au paragraphe (7), arrêtée à la date de la cessation, et contient les renseignements réglementaires.
Note marginale :Approbation préalable du rapport
(10) L’actif du régime de pension agréé collectif ne peut être utilisé à quelque fin que ce soit ni transferé avant que le surintendant n’ait approuvé le rapport de cessation; cependant, l’administrateur peut verser à la personne qui y a droit des paiements variables, au fur et à mesure de leur échéance.
Note marginale :Cessation imposée
(11) Le surintendant peut, s’il est d’avis qu’aucune mesure n’a été prise en vue de la liquidation du régime ou que celles qui l’ont été sont insuffisantes à cette fin, enjoindre à l’administrateur de répartir les fonds détenus dans les comptes des participants et ordonner que toutes dépenses afférentes à cette distribution soient prélevées sur les comptes des participants. L’administrateur doit se conformer sans délai à ces directives.
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