Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (L.C. 2012, ch. 16)
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Sanctionnée le 2012-06-28
CESSATION ET LIQUIDATION
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Désignation de bénéficiaires — droit provincial
63. Sous réserve de leur incompatibilité avec les dispositions de la présente loi, les dispositions du droit provincial relatives à la désignation de bénéficiaires et qui seraient applicables à un régime de pension sont réputées s’appliquer au participant qui occupe un emploi visé comme si l’emploi en cause n’en était pas un.
Note marginale :Communications électroniques
64. (1) L’obligation, imposée sous le régime de la présente loi, de fournir à une personne une information, notamment dans un document, peut être acquittée par la fourniture d’un document électronique si les conditions suivantes sont remplies :
a) le destinataire a donné son consentement et a désigné un système d’information pour la réception du document électronique;
b) le document électronique est fourni au système d’information désigné;
c) l’information contenue dans le document électronique est accessible au destinataire et peut être conservée par ce dernier pour consultation future.
Définition de « système d’information »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « système d’information » s’entend de tout système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou autrement traiter des documents électroniques.
Note marginale :Révocation du consentement
(3) Le destinataire peut révoquer son consentement.
Note marginale :Non-application
(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas :
a) à l’obligation, imposée sous le régime de la présente loi, de fournir une information au ministre ou au surintendant;
b) à l’obligation, imposée à l’un d’eux sous le régime de la présente loi, de fournir une information;
c) à l’obligation soustraite, par règlement, à l’application de ces paragraphes.
Note marginale :Communications par le ministre ou le surintendant
(5) Il est entendu que le ministre et le surintendant peuvent, sous le régime de la présente loi, utiliser des moyens électroniques pour communiquer toute information, notamment dans un document.
Note marginale :Signatures
65. Dans le cas où une signature est exigée sous le régime de la présente loi, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technique ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires sont observées et si la technique ou le procédé permet d’établir ce qui suit :
a) la signature est propre à l’utilisateur;
b) la technique ou le procédé est utilisé pour l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature au document électronique;
c) la technique ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.
Note marginale :Homologation
66. (1) Les directives du surintendant peuvent être homologuées par la Cour fédérale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de cette cour.
Note marginale :Procédure
(2) L’homologation se fait au moyen du dépôt, auprès du greffier de la cour par le surintendant, d’une copie certifiée conforme de la directive en cause et signée par lui.
Note marginale :Annulation ou modification
(3) Les directives du surintendant qui annulent ou modifient des directives déjà homologuées par la cour sont réputées annuler ces dernières et peuvent être homologuées selon les mêmes modalités.
Note marginale :Faculté d’exécution
(4) Le surintendant peut toujours faire exécuter lui-même ses directives, même si elles ont été homologuées par la Cour fédérale.
Note marginale :Exécution judiciaire
67. (1) En cas de manquement à une disposition de la présente loi ou des règlements — notamment une obligation —, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure à sa disposition, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance obligeant l’administrateur, l’employeur ou toute autre personne en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’elle juge indiquée en l’espèce.
Note marginale :Appel
(2) L’ordonnance rendue peut être portée en appel.
Note marginale :Pouvoir de poursuivre
68. Le surintendant peut, en plus de toute autre mesure à sa disposition, intenter, au même titre qu’un participant, des poursuites, relativement à un régime de pension agréé collectif, contre l’administrateur, l’employeur ou toute autre personne.
Note marginale :Inspection
69. (1) Le surintendant ou toute personne qu’il autorise par écrit peuvent, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi :
a) examiner tous livres ou documents — quel qu’en soit le support — relatifs à un régime de pension agréé collectif ou à des valeurs, obligations ou autres placements dans lesquels sont investis des éléments d’actif du régime;
b) exiger que l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif lui fournisse, en la forme qu’il fixe, les renseignements qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Pouvoirs du surintendant
(2) Le surintendant jouit des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des éléments de preuve.
Note marginale :Rémunération de l’assistance contractuelle
(3) Si le surintendant ordonne à l’administrateur de payer la rémunération des personnes engagées à titre temporaire à l’extérieur de la fonction publique pour mener l’examen prévu à l’alinéa (1)a), ainsi que les dépenses rattachées à la préparation, par celles-ci, d’un rapport qui est destiné au surintendant, le paiement ne peut être prélevé sur l’actif du régime de pension agréé collectif.
Note marginale :Aucune poursuite
70. Aucune action ne peut être intentée contre une personne qui a retenu, déduit, payé ou crédité une somme d’argent au titre de la présente loi ou en croyant agir au titre de celle-ci.
Note marginale :Accords contraires à la loi
71. Tout accord ou autre arrangement en vertu duquel une personne s’engage, contrairement à la présente loi, à ne pas retenir, déduire, payer ou créditer une somme d’argent est nul.
Note marginale :Accords contraires à l’immobilisation des fonds
72. Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, est nul tout accord ou autre arrangement visant à transférer, grever, promettre à titre de garantie ou à titre de droit pouvant être exercé par anticipation :
a) les fonds — ou tout droit ou intérêt afférent — détenus dans un compte au titre d’un régime de pension agréé collectif;
b) les fonds — ou tout droit ou intérêt afférent — retirés des comptes des participants au titre de l’article 54.
Note marginale :Accords visant la renonciation
73. (1) Est nul tout accord ou autre arrangement visant la renonciation à :
a) tout droit ou intérêt afférent aux fonds détenus dans un compte au titre d’un régime de pension agréé collectif;
b) tout droit ou intérêt afférent aux fonds retirés des comptes des participants au titre de l’article 54.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la renonciation visée au paragraphe 52(3).
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
74. La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux directives données par le surintendant au titre de la présente loi.
INFRACTIONS ET PEINES
Note marginale :Infractions
75. (1) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou à une directive donnée par le surintendant sous le régime de la présente loi;
b) dans l’intention de se soustraire à l’application des dispositions de la présente loi ou des règlements :
(i) détruit, altère, mutile ou cache un dossier, un écrit ou tout autre document ou en dispose de quelque autre façon,
(ii) fait une déclaration ou une inscription fausses ou trompeuses dans un dossier, écrit ou autre document,
(iii) omet d’indiquer un détail important dans une déclaration, un dossier, un écrit ou autre document;
c) sciemment, empêche ou gêne, ou essaie d’empêcher ou de gêner, une personne dans l’exercice des fonctions que lui confère l’article 69 ou, sauf s’il en est incapable, néglige d’accomplir un devoir que lui impose le même article;
d) néglige, en sa qualité d’employeur, de verser à l’administrateur les sommes qu’il est tenu de lui verser.
Note marginale :Disculpation
(2) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue à tel des alinéas (1)a) ou d) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Peines
(3) L’auteur d’une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) s’il s’agit d’une personne morale ou d’un autre organisme, d’une amende maximale de cinq cent mille dollars.
Note marginale :Ordonnance
(4) Le tribunal peut en outre ordonner à l’employeur qui est reconnu coupable de l’infraction visée à l’alinéa (1)d) de verser à l’administrateur les sommes dues, de même que les intérêts afférents.
Note marginale :Preuve
(5) Dans les poursuites pour une infraction à la présente loi, le certificat censé signé par le surintendant ou en son nom, où il est déclaré que, contrairement aux exigences de la présente loi, aucune copie d’un régime de pension agréé collectif ou d’une modification à celui-ci n’a été déposée auprès du surintendant, ou valant attestation touchant l’agrément du régime, est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.
Note marginale :Prescription
(6) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans suivant la date où le surintendant a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
Note marginale :Certificat du surintendant
(7) Tout document censé délivré par le surintendant et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Personnes morales et autres organismes
(8) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale ou un autre organisme, ceux de ses dirigeants, administrateurs, mandataires ou membres qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue, que la personne morale ou l’organisme ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Note marginale :Dénonciations et plaintes
(9) Une dénonciation peut être formulée ou une plainte déposée, au titre du présent article, par un fonctionnaire du Bureau du surintendant des institutions financières, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne que le ministre autorise par écrit.
RÈGLEMENTS
Note marginale :Gouverneur en conseil
76. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les modalités de délivrance des permis d’administrateur et les méthodes de recouvrement des coûts connexes ainsi que le nombre de régimes de pensions agréés collectifs qu’un administrateur peut offrir et leur portée;
b) désigner toute province où est en vigueur une législation comparable à la présente loi;
c) régir la mise en oeuvre d’un accord multilatéral;
d) soustraire un accord multilatéral ou telle de ses dispositions à l’application du paragraphe 7(1);
e) régir la gestion et le placement des fonds détenus dans les comptes des participants, y compris la manière dont ils sont détenus;
f) régir le processus par lequel l’administrateur offre des options de placement et le processus pour effectuer des choix parmi ces options;
g) régir les options de placement offertes par l’administrateur;
h) préciser les circonstances dans lesquelles l’administrateur peut modifier les choix de placement d’un participant;
i) préciser les circonstances dans lesquelles des incitatifs peuvent être donnés ou offerts par l’administrateur ou exigés ou acceptés par l’employeur et les types d’incitatifs autorisés;
j) établir des critères permettant de décider si un régime de pension agréé collectif est peu coûteux pour l’application de l’article 26;
k) régir la façon dont l’employeur effectue des versements à l’administrateur et la fréquence de ceux-ci;
l) prévoir la forme et le contenu des avis visés par la présente loi, la façon de les donner et les délais applicables;
m) régir l’établissement du taux de cotisation à zéro pour cent prévu au paragraphe 45(2);
n) prévoir les circonstances dans lesquelles l’administrateur et le participant peuvent retirer des fonds détenus dans le compte de ce dernier;
o) définir « invalidité » pour l’application de l’alinéa 47(2)a);
p) régir les paiements variables;
q) régir le transfert, par l’administrateur, de fonds détenus dans le compte d’un participant;
r) régir la répartition des fonds détenus dans les comptes d’un régime de pension agréé collectif en liquidation;
s) prévoir toute mesure utile à l’application des articles 64 et 65, notamment les circonstances dans lesquelles les documents électroniques sont réputés avoir été fournis ou reçus ansi que le lieu et le moment où ils sont réputés l’avoir été;
t) soustraire à l’application des paragraphes 64(1) et (3) telle obligation de fournir une information à une personne imposée sous le régime de la présente loi;
u) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
v) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Emplois visés — exclusions
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exclure des emplois visés :
a) l’emploi d’un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada;
b) tout autre emploi, s’il est convaincu, sur le rapport du ministre, que des dispositions ont été prises en vue d’offrir aux salariés occupant un tel emploi la garantie d’un régime de pension qui est institué et géré essentiellement pour des salariés n’occupant pas un emploi visé et qui doit être agréé en application de la loi d’une province désignée.
Note marginale :Portée générale ou particulière
(3) Les règlements pris au titre de la présente loi peuvent être d’application générale ou viser plus spécifiquement un ou plusieurs régimes de pension agréés collectifs.
Note marginale :Incorporation par renvoi
77. (1) Peut être incorporé par renvoi dans le règlement pris en vertu de la présente loi tout document émanant d’une personne ou d’un organisme autre que le ministre ou le surintendant.
Note marginale :Reproduction ou traduction
(2) Peut être incorporé par renvoi dans le règlement tout document qui résulte de la reproduction ou traduction, par le ministre ou le surintendant, de tout passage d’un document émanant d’une personne ou d’un organisme autre que le ministre ou le surintendant et ce, même s’il comporte des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation.
Note marginale :Documents produits conjointement
(3) Peut être incorporé par renvoi dans le règlement tout document élaboré conjointement par le ministre ou le surintendant et toute administration publique provinciale en vue d’harmoniser le règlement avec un autre texte législatif.
Note marginale :Portée de l’incorporation
(4) L’incorporation par renvoi peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Moyen de défense
(5) Aucune sanction ne peut découler du non-respect d’un règlement dans lequel un document se rapportant au fait reproché est incorporé par renvoi, sauf s’il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant avait facilement accès au document ou des mesures raisonnables avaient été prises pour le rendre accessible au public.
Note marginale :Enregistrement et publication
(6) Il est entendu que les documents incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Note marginale :Exception
(7) Le règlement visant spécifiquement un régime de pension agréé collectif ou un employeur ne peut incorporer par renvoi un document émanant de ce dernier ou de l’administrateur ou de toute personne liée à l’un d’eux, notamment toute personne morale qui, au sens des paragraphes 2(2), (4) et (5) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est la personne morale mère ou la filiale de l’un d’eux ou appartient au même groupe que l’un d’eux.
RAPPORT AU PARLEMENT
Note marginale :Rapport annuel
78. À la fin de chaque exercice, le surintendant présente au ministre, dans les meilleurs délais, pour dépôt devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception, un rapport relatif à l’application de la présente loi au cours de cet exercice.
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