Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (L.C. 2012, ch. 16)

Sanctionnée le 2012-06-28

RAPPORT AU PARLEMENT

MODIFICATIONS CONNEXES

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité

  •  (1) Le sous-alinéa 60(1.5)a)(ii) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :

    • (C) les sommes que l’employeur est tenu de verser à l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs,

  • (2) Le sous-alinéa 60(1.5)a)(iii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :

    • (C) la somme égale au total des sommes que l’employeur serait tenu de verser à l’égard du régime s’il était régi par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;

  •  (1) L’alinéa 81.5(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) les sommes que l’employeur est tenu de verser à l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;

  • (2) L’alinéa 81.5(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) les sommes que l’employeur serait tenu de verser à l’égard du régime s’il était régi par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  •  (1) L’alinéa 81.6(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) les sommes que l’employeur est tenu de verser à l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;

  • (2) L’alinéa 81.6(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) les sommes que l’employeur serait tenu de verser à l’égard du régime s’il était régi par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

L.R., ch. C-36Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

  •  (1) Le sous-alinéa 6(6)a)(ii) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :

    • (C) les sommes que l’employeur est tenu de verser à l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs,

  • (2) Le sous-alinéa 6(6)a)(iii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :

    • (C) les sommes que l’employeur serait tenu de verser à l’égard du régime s’il était régi par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;

L.R., ch. H-6Loi canadienne sur les droits de la personne

 Le paragraphe 15(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • d.1) le fait que les modalités d’un régime de pension agréé collectif prévoient le versement de paiements variables ou le transfert de fonds à des âges déterminés conformément aux articles 48 et 55 respectivement de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;

L.R., ch. 32 (2e suppl.)Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

 Le paragraphe 4(2) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.1) les régimes de pension agréés collectifs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;

Note marginale :1998, ch. 12, art. 5

 Le paragraphe 7(2) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1998, ch. 12, par. 6(5)
  •  (1) Le passage du paragraphe 8(10) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autre conflit d’intérêts

      (10) L’employeur qui est l’administrateur et qui se trouve dans un conflit d’intérêts sérieux entre les fonctions qu’il exerce à ce double titre et celles qu’il assume par ailleurs doit :

  • Note marginale :1998, ch. 12, par. 6(5)

    (2) L’alinéa 8(10)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) faire part du conflit au conseil des pensions ou aux participants du régime de pension dans les trente jours suivant le moment où il en constate l’existence;

Note marginale :2010, ch. 12, art. 1799

 L’article 10.2 de la même loi devient le paragraphe 10.2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Consentement préalable au transfert

    (2) Sous réserve de l’article 26, l’administrateur ne peut, sans le consentement du surintendant, effectuer le transfert d’éléments de l’actif du régime de pension vers un régime de pension agréé collectif au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

Note marginale :1998, ch. 12, par. 16(4)

 Le paragraphe 26(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Portée

    (5) Pour l’application du présent article, un régime de pension auquel des prestations de pension peuvent être transférées vise notamment le régime de pension de compétence provinciale, celui qui est institué et géré pour fournir des prestations de pension aux employés qui ont un emploi exclu et le régime de pension agréé collectif au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

Note marginale :1998, ch. 12, par. 26(1)

 L’alinéa 39(1)a.1) de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie ILoi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

Note marginale :1998, ch. 12, art. 27

 La définition de « régime de pension », à l’article 3 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, est remplacée par ce qui suit :

« régime de pension »

“pension plan”

« régime de pension » S’entend, selon le cas, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou au sens de « régime de pension agréé collectif » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

Note marginale :1998, ch. 12, par. 29(2)
  •  (1) L’alinéa 4(2.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) superviser les régimes de pension pour s’assurer du respect des exigences minimales de capitalisation, des autres exigences prévues par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs et leurs règlements et des exigences découlant de l’application de ces textes;

  • Note marginale :1998, ch. 12, par. 29(2)

    (2) L’alinéa 4(2.1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) to promptly advise the administrator of a pension plan in the event that the plan is not meeting the minimum funding requirements or is not complying with other requirements of the Pension Benefits Standards Act, 1985 or the Pooled Registered Pension Plans Act or the regulations or supervisory requirements under that legislation and, in such a case, to take, or require the administrator to take, the necessary corrective measures or series of measures to deal with the situation in an expeditious manner; and

Note marginale :2001, ch. 9, art. 476

 La définition de « loi sur les institutions financières », au paragraphe 24(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« loi sur les institutions financières »

“financial institutions Act”

« loi sur les institutions financières » La Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d’assurances, la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi sur les régimes de pension agréés collectifs

    Pooled Registered Pension Plans Act

DISPOSITION DE COORDINATION

Note marginale :2010, ch. 25

 Dès le premier jour où le paragraphe 175(1) de la Loi de soutien de la reprise économique au Canada et l’article 10 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas 23(1.1)a) et b) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières sont remplacés par ce qui suit :

  • a) estime le montant total des dépenses qui seront engagées par le Bureau pendant le prochain exercice dans le cadre de l’application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;

  • b) détermine le montant total des dépenses engagées par le Bureau pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

Détails de la page

Date de modification :