Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (L.C. 2012, ch. 16)
Texte complet :
Sanctionnée le 2012-06-28
Transfert des fonds et achat de prestations viagères
Note marginale :Participant admissible
54. (1) Les personnes ci-après peuvent transférer ou utiliser les fonds détenus dans un compte au titre d’un régime de pension agréé collectif en conformité avec le paragraphe (2) :
a) le participant qui n’est plus au service d’un employeur participant;
b) le participant qui a donné l’avis visé à l’article 44;
c) le participant au régime de pension agréé collectif ayant pris fin en vertu de l’article 62;
d) le survivant d’un participant.
Note marginale :Transfert
(2) S’il avise l’administrateur de son intention, dans le délai ou selon les modalités réglementaires ou, si le surintendant accorde un délai supérieur au titre des alinéas 57(1)d) ou e), dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé à cet alinéa, le participant ou le survivant peut :
a) transférer, pour lui-même, les fonds détenus dans le compte à tout régime de pension agréé collectif ou à un autre régime de pension si ceux-ci prévoient un tel transfert;
b) transférer, pour lui-même, les fonds à un régime d’épargne-retraite visé par règlement;
c) utiliser les fonds pour s’acheter une prestation viagère immédiate ou différée visée par règlement.
Note marginale :Mesures
(3) L’administrateur prend sans délai les mesures voulues pour donner effet à l’avis.
Note marginale :Transfert du solde d’un compte — âge réglementaire
55. À compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle le participant a atteint l’âge réglementaire établi pour l’application du présent article, l’administrateur peut transférer les fonds détenus dans le compte du participant au titre d’un régime de pension agréé collectif à un compte visé par règlement.
Interdiction de la discrimination sexuelle
Note marginale :Règle générale
56. Le montant des cotisations du participant prévues par le régime est déterminé sans égard à son sexe, ni à celui de son époux ou conjoint de fait ou de son ex-époux ou ancien conjoint de fait.
Droits à l’information
Note marginale :Information
57. (1) Tout régime de pension agréé collectif doit prévoir que :
a) chaque participant et employeur participant reçoit, selon les circonstances et les modalités réglementaires :
(i) une explication écrite des dispositions du régime ainsi que des modifications de celui-ci, le cas échéant,
(ii) tous autres renseignements prévus par règlement;
b) chaque participant reçoit, selon les circonstances et les modalités réglementaires, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque année ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant, un relevé indiquant :
(i) la valeur cumulative, exprimée de la manière prévue par les règlements, des cotisations versées, au titre du régime, par le participant ou relativement à celui-ci, depuis le début de sa participation,
(ii) tout autre renseignement prévu par règlement;
c) chaque participant ainsi que son époux ou conjoint de fait, ou leur mandataire autorisé par écrit, peuvent, une fois l’an, commander par écrit auprès du bureau principal de l’administrateur au Canada une copie des documents déposés au titre du paragraphe 12(2) ou des articles 13 et 58 ainsi que de tout autre document réglementaire;
d) l’administrateur remet au participant ayant donné l’avis visé à l’article 44, à celui ayant reçu l’avis visé au paragraphe 62(4) ou à celui ayant cessé d’être au service d’un employeur participant, dans les trente jours suivant l’avis ou la cessation d’emploi — ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant —, un relevé en la forme réglementaire indiquant le solde de son compte;
e) l’administrateur établit, en cas de décès du participant, le relevé visé à l’alinéa d) et le remet, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis de décès — ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant — au survivant, s’il y en a un, au bénéficiaire désigné, s’il a été avisé de la désignation et qu’il n’y a pas de survivant, ou au liquidateur, à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession, dans tout autre cas.
Note marginale :Devoir de l’administrateur
(2) L’administrateur doit, sans délai, fournir les documents visés à l’alinéa (1)c) moyennant des frais raisonnables qu’il fixe.
Obligations en matière de renseignements
Note marginale :Rapports annuels
58. (1) L’administrateur d’un régime de pension agréé collectif dépose auprès du surintendant, annuellement ou à tout autre intervalle ou moment fixé par ce dernier, un état relatif au régime contenant les renseignements réglementaires.
Note marginale :États financiers et renseignements
(2) Il dépose également auprès du surintendant les états financiers réglementaires ainsi que tout autre renseignement réglementaire, à tout intervalle ou moment fixé par le surintendant.
Note marginale :Principes comptables
(3) Sauf indication contraire du surintendant, les états financiers sont établis selon les principes comptables généralement reconnus, principalement ceux énoncés dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés.
Note marginale :Délai et modalités
(4) Les documents visés au présent article sont déposés selon les modalités fixées par le surintendant et, sauf directives contraires de celui-ci, dans les trois mois suivant la fin de l’année à laquelle ils se rapportent.
Note marginale :Renseignements à fournir aux participants
59. L’administrateur remet aux participants, selon les modalités fixées par le surintendant, les renseignements que ce dernier précise.
Note marginale :Renseignements à fournir au surintendant
60. L’employeur et l’administrateur remettent au surintendant les renseignements que ce dernier précise, selon les modalités qu’il fixe.
CESSATION ET LIQUIDATION
Note marginale :Pouvoir exclusif
61. Seuls le surintendant ou l’administrateur peuvent mettre fin à un régime de pension agréé collectif.
Note marginale :Fiction
62. (1) La révocation de l’agrément d’un régime de pension agréé collectif est réputée en constituer la cessation.
Note marginale :Décision du surintendant
(2) Le surintendant peut, dans les cas ci-après, déclarer la cessation d’un régime de pension agréé collectif :
a) une ordonnance de faillite a été rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité à l’encontre de l’administrateur;
b) l’administrateur fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
c) l’administrateur fait l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
d) l’abandon total ou progressif par l’administrateur de ses secteurs d’activité.
Note marginale :Date de cessation
(3) Il précise dans sa déclaration la date qu’il estime indiquée dans les circonstances pour la cessation du régime.
Note marginale :Préavis aux employeurs et participants
(4) L’administrateur qui procède à la cessation du régime en donne avis par écrit, au moins soixante jours et au plus cent quatre-vingts jours avant la date de la cessation, à chaque employeur participant et à chaque participant et indique dans l’avis la date de la cessation.
Note marginale :Préavis au surintendant
(5) L’administrateur qui procède à la cessation ou à la liquidation du régime en informe le surintendant selon les modalités fixées par ce dernier, au moins soixante jours et au plus cent quatre-vingts jours avant la date de la cessation ou de la liquidation, et indique dans l’avis la date de la cessation ou de la liquidation.
Note marginale :Cessation ou liquidation du régime
(6) Sous réserve des paragraphes (1) et (2), il n’y a cessation du régime que si l’administrateur a donné l’avis visé au paragraphe (5).
Note marginale :Sommes dues
(7) S’il y a cessation d’un régime de pension agréé collectif, l’employeur verse à l’administrateur, et celui-ci verse au compte de tout participant, toute somme due à la date de la cessation.
Note marginale :Effet de la cessation sur l’actif
(8) Lors de la cessation du régime, tous les éléments d’actif du régime demeurent assujettis à la présente loi.
Note marginale :Rapport de cessation
(9) Lors de la cessation du régime, l’administrateur dépose auprès du surintendant, selon les modalités fixées par ce dernier, un rapport de cessation établi par une personne ayant les qualifications prévues par règlement. Le rapport mentionne la somme visée au paragraphe (7), arrêtée à la date de la cessation, et contient les renseignements réglementaires.
Note marginale :Approbation préalable du rapport
(10) L’actif du régime de pension agréé collectif ne peut être utilisé à quelque fin que ce soit ni transferé avant que le surintendant n’ait approuvé le rapport de cessation; cependant, l’administrateur peut verser à la personne qui y a droit des paiements variables, au fur et à mesure de leur échéance.
Note marginale :Cessation imposée
(11) Le surintendant peut, s’il est d’avis qu’aucune mesure n’a été prise en vue de la liquidation du régime ou que celles qui l’ont été sont insuffisantes à cette fin, enjoindre à l’administrateur de répartir les fonds détenus dans les comptes des participants et ordonner que toutes dépenses afférentes à cette distribution soient prélevées sur les comptes des participants. L’administrateur doit se conformer sans délai à ces directives.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Désignation de bénéficiaires — droit provincial
63. Sous réserve de leur incompatibilité avec les dispositions de la présente loi, les dispositions du droit provincial relatives à la désignation de bénéficiaires et qui seraient applicables à un régime de pension sont réputées s’appliquer au participant qui occupe un emploi visé comme si l’emploi en cause n’en était pas un.
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