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Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Jordanie (L.C. 2012, ch. 18)

Sanctionnée le 2012-06-29

Note marginale :2010, ch. 4, art. 40

 L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Marchandises en transit

79. Il peut être prévu, dans tout décret pris en vertu de l’une des dispositions ci-après, que les marchandises en transit à la date d’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date :

  • a) le paragraphe 53(2);

  • b) le paragraphe 55(1);

  • c) l’article 60;

  • d) le paragraphe 63(1);

  • e) le paragraphe 69(2);

  • f) le paragraphe 70(2);

  • g) le paragraphe 71.01(1);

  • h) le paragraphe 71.1(2);

  • i) le paragraphe 71.5(1);

  • j) le paragraphe 71.6(1);

  • k) le paragraphe 72(1);

  • l) le paragraphe 75(1);

  • m) le paragraphe 76(1);

  • n) le paragraphe 76.1(1).

Note marginale :2010, ch. 4, art. 41

 Les alinéas 133j) et j.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • j) pour l’application du no tarifaire 9971.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays mentionné ci-après pour réparation ou modification :

    • Chili
    • Colombie
    • Costa Rica

    Islande

    • Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
    • Jordanie
    • Liechtenstein
    • Norvège
    • pays ALÉNA
    • Pérou
    • Suisse
  • j.1) pour l’application du no tarifaire 9992.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays mentionné ci-après pour réparation ou modification :

    • Chili
    • Colombie
    • Costa Rica
    • Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
    • Jordanie
    • pays ALÉNA
    • Pérou
  •  (1) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TP », de la mention « TJ : »;

    • b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TP », de la mention « TJ : »;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TJ » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TJ », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant à l’annexe 3 de la présente loi;

    • d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TJ » en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 3 de la présente loi.

  • (2) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par remplacement du passage commençant par « Tout ce qui précède, » et se terminant par « dans ce pays. » par le passage « Tout ce qui précède, quel que soit le pays d’origine ou le traitement tarifaire qui y est applicable, et qui est réadmis au Canada après avoir été exporté dans un pays mentionné ci-après pour être réparé ou modifié dans ce pays. »;

    • b) par adjonction, avant la note 1, de ce qui suit :

      • Pays :
        • Chili
        • Colombie
        • Costa Rica
        • États-Unis
        • Islande
        • Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
        • Jordanie
        • Liechtenstein
        • Mexique
        • Norvège
        • Pérou
        • Suisse
  • (3) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    Marchandises, quel que soit leur pays d’origine ou le traitement tarifaire qui leur est applicable, autres que les marchandises du no tarifaire 9971.00.00, réadmises au Canada après avoir été exportées dans un pays mentionné ci-après pour être réparées ou modifiées dans ce pays.

    • Pays :
      • Chili
      • Colombie
      • Costa Rica
      • États-Unis
      • Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
      • Jordanie
      • Mexique
      • Pérou

2005, ch. 34Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

Note marginale :2009, ch. 16, art. 51; 2010, ch. 4, art. 43

 L’annexe de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 4 de la présente loi.

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 89.6, de ce qui suit :

Mise en oeuvre — autres accords de libre-échange

Note marginale :Instructions
  • 89.7 (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de tout accord de libre-échange mentionné à l’annexe VII qui la concernent.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de tout accord de libre-échange mentionné à l’annexe VII qui la concernent.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe VI, de l’annexe VII figurant à l’annexe 5 de la présente loi.

PARTIE 3DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi C-13
  •  (1) Les paragraphes (2) à (20) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-13, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 33 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 111 de l’autre loi, cet article 111 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 111 de l’autre loi et celle de l’article 33 de la présente loi sont concomitantes, cet article 111 est réputé être entré en vigueur avant cet article 33.

  • (4) Dès le premier jour où le paragraphe 113(2) de l’autre loi et l’article 34 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 14(2)c) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

    • c) en compensation de toute mesure prise au titre de l’une des dispositions suivantes :

      • (i) le paragraphe 55(1),

      • (ii) l’article 60,

      • (iii) le paragraphe 63(1),

      • (iv) le paragraphe 69(2),

      • (v) le paragraphe 70(2),

      • (vi) le paragraphe 71(2),

      • (vii) le paragraphe 71.01(1),

      • (viii) le paragraphe 71.1(2),

      • (ix) le paragraphe 71.5(1),

      • (x) le paragraphe 71.6(1),

      • (xi) les paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

  • (5) Dès le premier jour où l’article 116 de l’autre loi et l’article 35 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 27 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Abréviations

    27. Les abréviations définies ci-après s’appliquent à l’annexe.

    « NPF »

    “MFN”

    « NPF » Tarif de la nation la plus favorisée.

    « TACI »

    “CIAT”

    « TACI » Tarif de l’accord Canada-Israël.

    « TAU »

    “AUT”

    « TAU » Tarif de l’Australie.

    « TC »

    “CT”

    « TC » Tarif du Chili.

    « TCOL »

    “COLT”

    « TCOL » Tarif de la Colombie.

    « TCR »

    “CRT”

    « TCR » Tarif du Costa Rica.

    « TÉU »

    “UST”

    « TÉU » Tarif des États-Unis.

    « TI »

    “IT”

    « TI » Tarif de l’Islande.

    « TJ »

    “JT”

    « TJ » Tarif de la Jordanie.

    « TM »

    “MT”

    « TM » Tarif du Mexique.

    « TMÉU »

    “MUST”

    « TMÉU » Tarif Mexique–États-Unis.

    « TN »

    “NT”

    « TN » Tarif de la Norvège.

    « TNZ »

    “NZT”

    « TNZ » Tarif de la Nouvelle-Zélande.

    « TP »

    “PT”

    « TP » Tarif du Pérou.

    « TPAC »

    “CCCT”

    « TPAC » Tarif des pays antillais du Commonwealth.

    « TPG »

    “GPT”

    « TPG » Tarif de préférence général.

    « TPMD »

    “LDCT”

    « TPMD » Tarif des pays les moins développés.

    « TSL »

    “SLT”

    « TSL » Tarif de Suisse-Liechtenstein.

  • (6) Dès le premier jour où l’article 129 de l’autre loi et l’article 38 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 79 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Marchandises en transit

    79. Il peut être prévu, dans tout décret pris en vertu de l’une des dispositions ci-après, que les marchandises en transit à la date d’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date :

    • a) le paragraphe 53(2);

    • b) le paragraphe 55(1);

    • c) l’article 60;

    • d) le paragraphe 63(1);

    • e) le paragraphe 69(2);

    • f) le paragraphe 70(2);

    • g) le paragraphe 71.01(1);

    • h) le paragraphe 71.1(2);

    • i) le paragraphe 71.5(1);

    • j) le paragraphe 71.6(1).

  • (7) Si l’article 39 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 134 de l’autre loi, cet article 134 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (8) Si l’entrée en vigueur de l’article 134 de l’autre loi et celle de l’article 39 de la présente loi sont concomitantes, cet article 134 est réputé être entré en vigueur avant cet article 39.

  • (9) Dès le premier jour où l’article 137 de l’autre loi et le paragraphe 40(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, la Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés à l’annexe du Tarif des douanes est modifiée par adjonction, dans la colonne « Traitements tarifaires / Autres », de la mention « TJ » en regard de « Jordanie ».

  • (10) Si le paragraphe 138(1) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 40(2) de la présente loi, ce paragraphe 40(2) est remplacé par ce qui suit :

    • (2) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Jordanie » dans la liste des pays.

  • (11) Si le paragraphe 40(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 138(1) de l’autre loi, ce paragraphe 138(1) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (12) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 138(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 40(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 40(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 138(1), le paragraphe (11) s’appliquant en conséquence.

  • (13) Si le paragraphe 40(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 138(3) de l’autre loi, ce paragraphe 138(3) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (14) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 138(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 40(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 138(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 40(3).

  • (15) Si l’article 140 de l’autre loi entre en vigueur avant l’alinéa 40(1)d) de la présente loi, l’annexe 3 de la présente loi est modifiée par suppression du no tarifaire 9929.00.00.

  • (16) Si l’entrée en vigueur de l’article 140 de l’autre loi et celle de l’alinéa 40(1)d) de la présente loi sont concomitantes, cet alinéa 40(1)d) est réputé être entré en vigueur avant cet article 140.

  • (17) Si le paragraphe 40(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 143 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 143, les dispositions tarifaires ajoutées à l’annexe du Tarif des douanes par cet article 143 sont modifiées :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TP », de la mention « TJ : En fr. »;

    • b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TP », de la mention « TJ : En fr. (A) ».

  • (18) Si l’entrée en vigueur de l’article 143 de l’autre loi et celle du paragraphe 40(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 143 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 40(1).

  • (19) Si le paragraphe 40(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 146 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 146, les dispositions tarifaires ajoutées à l’annexe du Tarif des douanes par cet article 146 sont modifiées :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TP », de la mention « TJ : En fr. »;

    • b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TP », de la mention « TJ : En fr. (A) ».

  • (20) Si l’entrée en vigueur de l’article 146 de l’autre loi et celle du paragraphe 40(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 146 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 40(1).

 

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