Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2)
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Sanctionnée le 2014-03-25
PARTIE 1LOI SUR LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Modifications apportées à d’autres lois
L.R., ch. T-7Loi sur les terres territoriales
Note marginale :2002, ch. 7, par. 243(1)
31. (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
9. (1) Au présent article, « certificat de titre » et « directeur du bureau des titres de biens-fonds » s’entendent au sens de toute loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut, selon le cas, applicable en matière de titres fonciers.
Note marginale :2002, ch. 7, par. 243(2)
(2) L’alinéa 9(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas des terres territoriales visées au paragraphe 3(2), par le commissaire du Nunavut.
L.R., ch. W-4Loi sur les forces hydrauliques du Canada
Note marginale :2002, ch. 7, art. 161
32. Les définitions de « forces hydrauliques du Canada » et « terres domaniales », à l’article 2 de Loi sur les forces hydrauliques du Canada, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« forces hydrauliques du Canada »
“Dominion water-powers”
« forces hydrauliques du Canada » Toutes forces hydrauliques se trouvant sur des terres domaniales, ou toutes autres forces hydrauliques appartenant au Canada et dont la gestion est confiée au ministre ou peut l’être. Sont exclues celles se trouvant sur les terres dont le commissaire du Yukon ou celui des Territoires du Nord-Ouest a la gestion et la maîtrise.
« terres domaniales »
“public lands”
« terres domaniales » Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le pouvoir d’aliéner. Sont exclues les terres dont le commissaire du Yukon ou celui des Territoires du Nord-Ouest a la gestion et la maîtrise.
L.R., ch. 3 (2e suppl.)Loi sur le divorce
33. L’alinéa b) de la définition de « procureur général », au paragraphe 18(1) de la Loi sur le divorce, est remplacé par ce qui suit :
b) le membre du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest désigné par le commissaire de ces territoires;
Note marginale :1997, ch. 1, art. 9
34. L’alinéa 20.1(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) à un député de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou à une administration qui est située dans ces territoires, désigné par le commissaire de ces territoires;
L.R., ch. 36 (2e suppl.)Loi fédérale sur les hydrocarbures
Note marginale :1996, ch. 31, art. 58; 1998, ch. 15, al. 49a)
35. (1) Les alinéas a) et b) de la définition de « terres domaniales », à l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, et le passage précédant l’alinéa a) sont remplacés par ce qui suit :
« terres domaniales »
“frontier lands”
« terres domaniales » Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle peut légalement aliéner ou exploiter les ressources naturelles, et qui sont situées, selon le cas :
a) dans la partie de la région intracôtière dont un ministre fédéral a la gestion;
b) au Nunavut;
c) dans l’île de Sable;
d) dans les zones sous-marines qui sont dans la partie des eaux intérieures du Canada — ou de la mer territoriale du Canada — qui n’est pas comprise, selon le cas :
(i) dans le territoire d’une province autre que les Territoires du Nord-Ouest,
(ii) dans la partie de la région intracôtière dont un ministre fédéral n’a pas la gestion;
e) dans le plateau continental du Canada.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« région intracôtière »
“onshore”
« région intracôtière » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.
36. L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Communication : administrations publiques et organismes
(6.1) L’Office national de l’énergie peut communiquer tout renseignement qu’il a obtenu au titre de la présente loi ou de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada à des fonctionnaires de l’administration publique fédérale ou d’une administration publique provinciale ou étrangère ou à des représentants de tout organisme de l’une de ces administrations, pour l’application d’une règle de droit — fédérale, provinciale ou d’un État étranger — portant principalement sur des activités afférentes aux hydrocarbures, y compris la prospection, la gestion, l’administration et la production de ceux-ci si, à la fois :
a) l’administration publique ou l’organisme s’engage à en protéger la confidentialité et à ne pas le communiquer sans le consentement écrit de l’Office;
b) la communication est effectuée selon les conditions convenues entre l’Office et l’administration publique ou l’organisme;
c) dans le cas de toute communication à une administration publique étrangère ou à l’un de ses organismes, le ministre consent par écrit à la communication.
Note marginale :Communication au ministre
(6.2) L’Office national de l’énergie peut communiquer au ministre les renseignements qu’il a communiqués ou qu’il entend communiquer en vertu du paragraphe (6.1); le ministre ne peut les communiquer que si une loi fédérale l’y oblige ou si l’Office y consent par écrit.
Note marginale :Consentement
(6.3) Pour l’application de l’alinéa (6.1)a) et du paragraphe (6.2), l’Office national de l’énergie ne peut consentir à la communication de renseignements que dans les cas où il peut lui-même les communiquer sous le régime du présent article.
37. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 117.1, de ce qui suit :
Note marginale :Territoires du Nord-Ouest
117.2 (1) À l’entrée en vigueur du présent article, tout intérêt à l’égard de terres qui se trouvent à la fois dans les régions intracôtière et extracôtière est scindé en deux intérêts, l’un visant les terres situées dans la région intracôtière, l’autre visant celles qui sont situées dans la région extracôtière. Seule la gestion du second intérêt est confiée à un ministre fédéral.
Note marginale :Attribution de nouveaux numéros
(2) Le directeur visé au paragraphe 87(2) peut attribuer de nouveaux numéros aux intérêts résultant de la scission.
Note marginale :Précision
(3) Ni la scission d’un intérêt ni l’attribution de nouveaux numéros aux intérêts n’a pour effet de créer de nouveaux intérêts, les intérêts existants étant remplacés sans solution de continuité.
Définition de « région extracôtière »
(4) Au présent article, « région extracôtière » s’entend au sens de l’article 48.01 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
L.R., ch. 24 (4e suppl.)Loi sur le multiculturalisme canadien
Note marginale :2002, ch. 7, art. 129
38. Le passage de la définition de « institutions fédérales » suivant l’alinéa b), à l’article 2 de la Loi sur le multiculturalisme canadien, est remplacé par ce qui suit :
Ne sont pas visés les institutions de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut ou celles de l’administration de chacun de ces territoires, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones.
L.R., ch. 31 (4e suppl.)Loi sur les langues officielles
Note marginale :2006, ch. 9, art. 20
39. La définition de « institutions fédérales », au paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles, est remplacée par ce qui suit :
« institutions fédérales »
“federal institution”
« institutions fédérales » Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut ou celles de l’administration de chacun de ces territoires, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones.
Note marginale :2002, ch. 7, art. 225
40. L’alinéa 7(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut, ainsi que les actes découlant de ces lois;
1990, ch. 41Loi sur l’exploitation du champ Hibernia
Note marginale :2002, ch. 7, art. 178
41. La définition de « lois fédérales », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia, est remplacée par ce qui suit :
« lois fédérales »
“federal laws”
« lois fédérales » Sont compris parmi les lois fédérales tout ou partie des lois du Parlement, des règlements au sens de l’article 2 de la Loi d’interprétation et des autres règles de droit qui relèvent de la compétence du Parlement. Sont toutefois exclues les lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut.
1991, ch. 50; 2001, ch. 4, art. 10Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
Note marginale :2002, ch. 7, art. 171
42. L’article 17 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Terres territoriales
17. (1) Malgré l’article 3 de la Loi sur les terres territoriales, les articles 13 à 16 et 19 de cette loi s’appliquent aux biens réels fédéraux situés au Nunavut.
Note marginale :Yukon et Territoires du Nord-Ouest
(1.1) Ces articles s’appliquent aussi aux biens réels fédéraux situés au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest, et dont la gestion est confiée à un ministre ou à une société mandataire.
Note marginale :Gestion par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
(2) Dans le cas des biens réels fédéraux soit situés au Nunavut, soit visés au paragraphe (1.1), et concédés en fief simple sous le régime de la présente loi, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est chargé de la gestion des biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par application des paragraphes (1) et (1.1), font l’objet de réserves.
Note marginale :Gestion : intérêt autre que le droit de propriété
(3) Lorsque tout intérêt autre que le droit de propriété en fief simple de tels biens réels fédéraux fait l’objet d’une concession sous le régime de la présente loi, le ministre chargé de leur gestion conserve la gestion de ces biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par application des paragraphes (1) et (1.1), font l’objet de réserves.
1993, ch. 28Loi sur le Nunavut
Note marginale :1998, ch. 15, art. 16
43. L’article 76.05 de la Loi sur le Nunavut et l’intertitre le précédant sont abrogés.
1993, ch. 41Loi d’abrogation de la Loi sur les titres de biens-fonds
Note marginale :2002, ch. 7, art. 198
44. Le paragraphe 4(1) de la Loi d’abrogation de la Loi sur les titres de biens-fonds est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
4. (1) Malgré toute autre loi fédérale, la Législature du Yukon et la Législature des Territoires du Nord-Ouest ne peuvent, sans l’agrément du gouverneur en conseil, abroger, modifier ni rendre inopérantes les dispositions visées à l’alinéa 3(2)c).
Note marginale :2002, ch. 7, art. 199
45. Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Opposabilité des certificats à Sa Majesté
5. (1) Toute loi de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut peut disposer que les certificats de titre délivrés sous leur régime sont opposables à Sa Majesté devant les tribunaux, sous réserve des mêmes exceptions que celles prévues par la Loi sur les titres de biens-fonds, dans sa version à l’abrogation pour le territoire.
1996, ch. 31Loi sur les océans
Note marginale :2002, ch. 7, art. 223
46. L’alinéa a) de la définition de « droit », à l’article 2 de la Loi sur les océans, est remplacé par ce qui suit :
a) s’agissant du droit fédéral, les lois fédérales et les règlements au sens du paragraphe 2(1) de la Loi d’interprétation ainsi que les autres règles de droit qui relèvent de la compétence du Parlement. Sont toutefois exclues les lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut;
1999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :2002, ch. 7, art. 125
47. Le paragraphe 207(1.1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Territoires
(1.1) Sont cependant soustraits à l’application de la présente partie :
a) les biens réels domaniaux dont le commissaire du Yukon a la gestion et la maîtrise au titre de la Loi sur le Yukon;
b) les terres domaniales dont le commissaire des Territoires du Nord-Ouest a la gestion et la maîtrise au titre de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.
2000, ch. 9Loi électorale du Canada
Note marginale :2002, ch. 7, art. 91
48. L’alinéa 22(3)c) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
c) les membres de l’assemblée législative d’une province;
Note marginale :2002, ch. 7, art. 92
49. L’alinéa 65c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les membres de l’assemblée législative d’une province;
2000, ch. 32Loi sur les parcs nationaux du Canada
Note marginale :2009, ch. 17, par. 7(1)
50. Le paragraphe 41.1(4) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Permis d’utilisation des eaux
(4) Le ministre peut délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler tout permis — ou en autoriser la cession — pour l’utilisation des eaux situées dans l’aire d’agrandissement pour les besoins prévus au paragraphe (2). À cette fin, les paragraphes 31(3) et 72.03(1), (6) et (7), les articles 72.04, 72.1, 72.11, 72.13 et 72.15, les paragraphes 85(1) et (2) et les articles 85.1 à 85.3, 86.1 à 87, 89 et 93.2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et ses règlements — et, jusqu’à ce qu’il soit modifié ou abrogé par un règlement pris sous cette loi, le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest — s’appliquent avec les adaptations nécessaires, la mention, dans ces dispositions, du ministre fédéral ou de l’Office valant mention du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et celle de l’inspecteur valant mention du directeur, des gardes de parc ou des agents de l’autorité désignés pour l’application du présent paragraphe.
Note marginale :2009, ch. 17, art. 8
51. Le passage « EXCLUANT toute les terres décrites à la Partie I ainsi que celles décrites comme étant la Région de Prairie Creek et allant comme suit : » figurant à la partie II de l’annexe 2 de la même loi, sous l’intertitre « RÉSERVE À VOCATION DE PARC NATIONAL NAHANNI DU CANADA », est remplacé par ce qui suit :
EXCLUANT toutes les terres décrites à la Partie I, celles situées dans le lot 2, groupe 859, sur le plan 62730MC déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa ainsi que celles décrites comme étant la Région de Prairie Creek et allant comme suit :
2002, ch. 1Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Note marginale :2002, ch. 7, art. 274
52. La définition de « infraction », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, est remplacée par ce qui suit :
« infraction »
“offence”
« infraction » Toute infraction créée par une loi fédérale ou par ses textes d’application : règlement, règle, ordre, décret, arrêté, règlement administratif ou ordonnance, à l’exclusion des lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut.
2002, ch. 10Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut
53. (1) Le sous-alinéa 60(1)a)(ii) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut est remplacé par ce qui suit :
(ii) était autorisée par un permis délivré sous le régime de la présente loi, de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou d’une loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest à rejeter des déchets dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut,
(2) Le sous-alinéa 60(1)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) utilisait les eaux dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut ou y rejetait des déchets sans permis — délivré sous le régime de la présente loi, de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou d’une loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest — sous l’autorité des règlements d’application de la présente loi ou d’une loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest,
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