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Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2)

Sanctionnée le 2014-03-25

PARTIE 31992, ch. 39LOI SUR LES EAUX DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Modification de la loi

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :

Note marginale :Avis — initiative de l’Office
  • 23.1 (1) L’Office annonce son intention d’examiner, de sa propre initiative, la possibilité soit de renouveler un permis en vertu du sous-alinéa 18(1)a) parce qu’il estime que cela sert l’intérêt public, soit d’en modifier une condition en vertu des sous-alinéas 18(1)b)(ii) ou (iii), par publication d’un avis dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une demande de modification de permis lorsque l’Office déclare, avec le consentement du ministre, que celle-ci est urgente et nécessaire.

  •  (1) L’alinéa 24b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les attributions du président;

    • b.1) les circonstances dans lesquelles le suppléant exerce les attributions d’un membre en cas d’absence ou d’empêchement ou de vacance de son poste et le processus de sélection du suppléant;

    • b.2) les circonstances dans lesquelles le membre peut continuer à exercer ses attributions après l’expiration de son mandat en ce qui a trait à une affaire exigeant la tenue d’une audience publique, jusqu’à ce qu’une décision soit prise par l’Office;

  • (2) L’alinéa 24d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) toute autre question touchant la conduite de ses travaux, sa gestion interne et les attributions des membres de son personnel, de ses mandataires, des conseillers et des experts.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :

DÉLAIS

Pouvoir d’agir

Note marginale :Mandat et validité des actes

24.1 Le fait par le ministre ou l’Office de ne pas exercer ses attributions dans le délai prévu sous le régime de la présente loi n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat ni d’invalider les documents préparés ou présentés dans l’exercice de ses attributions ou les décisions et mesures prises dans le cadre de celles-ci.

Décision de l’Office et approbation

Note marginale :Délais — permis de type A et permis de type B en cas d’audiences publiques
  • 24.2 (1) L’Office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis de type A ou d’un permis de type B qui fait l’objet d’une audience publique ou de l’examen, de sa propre initiative, du renouvellement ou de la modification d’un tel permis dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu au paragraphe 23.1(1).

  • Note marginale :Renvoi de la décision pour agrément

    (2) La décision de l’Office de délivrer, de renouveler ou de modifier le permis est renvoyée immédiatement au ministre pour agrément.

  • Note marginale :Délai — agrément

    (3) Le ministre notifie à l’Office son agrément ou son refus dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la décision. En cas de refus, il en expose les motifs par écrit.

  • Note marginale :Prolongation

    (4) Le ministre peut prolonger ce délai d’au plus quarante-cinq jours s’il en avise l’Office avant l’expiration du délai.

  • Note marginale :Absence de décision

    (5) Faute d’avoir notifié à l’Office son agrément ou son refus à l’expiration du délai de quarante-cinq jours ou de quatre-vingt-dix jours, selon le cas, suivant la réception de la décision, le ministre est réputé avoir donné son agrément.

Note marginale :Délais — autres permis de type B
  • 24.3 (1) L’Office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis de type B qui ne fait pas l’objet d’une audience publique ou de l’examen, de sa propre initiative, du renouvellement ou de la modification d’un tel permis dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu au paragraphe 23.1(1).

  • Note marginale :Renvoi de la décision pour agrément

    (2) La décision de l’Office de délivrer, de renouveler ou de modifier le permis est renvoyée immédiatement au président pour agrément.

  • Note marginale :Délai — agrément

    (3) Le président notifie son agrément ou son refus à l’Office sans délai après que la décision lui ait été envoyée.

Note marginale :Date de présentation réputée

24.4 La demande est réputée être présentée à la date à laquelle l’Office est convaincu qu’elle respecte les modalités réglementaires quant à sa forme et à son contenu.

Délais non compris

Note marginale :Période exclue du délai

24.5 Dans le cas où l’Office exige du demandeur ou du titulaire du permis qu’il lui fournisse des renseignements ou des études, la période prise, à son avis, par le demandeur ou le titulaire, pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul des délais prévus aux paragraphes 24.2(1) et 24.3(1) ou de leur prolongation.

Note marginale :Suspension du délai

24.6 L’Office peut suspendre les délais prévus aux paragraphes 24.2(1) et 24.3(1) ou leur prolongation, tant que :

  • a) dans le cas où l’activité projetée — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — s’insère dans le cadre d’un projet de développement à propos duquel une loi fédérale ou la Convention définitive des Inuvialuits exige la tenue d’un examen préalable, d’une évaluation environnementale ou d’une étude d’impact, cet examen, cette évaluation ou cette étude n’est pas complété;

  • b) dans le cas où l’Office décide que le demandeur est tenu de payer une indemnité — ou qu’il est tenu de conclure un accord d’indemnisation — au titre du paragraphe 14(4), le demandeur ne lui a pas prouvé qu’il a payé cette indemnité ou qu’il la paiera ou qu’il a conclu l’accord, selon le cas;

  • c) dans le cas où l’Office ne peut délivrer un permis sauf en conformité avec le paragraphe 15.1(1), le demandeur n’a pas conclu un accord d’indemnisation en application de l’alinéa 15.1(1)a) ou qu’une indemnité n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 15.1(1)b), selon le cas;

  • d) dans le cas où une notification a été faite à l’Office en application des paragraphes 78(1) ou 79.2(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, les conditions prévues aux paragraphes 78(3) ou 79.2(3) de cette loi ne sont pas remplies.

Prolongation

Note marginale :Prolongation du délai par le ministre
  • 24.7 (1) Le ministre peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois les délais prévus aux paragraphes 24.2(1) et 24.3(1) pour tenir compte des circonstances particulières de la délivrance, du renouvellement ou de la modification du permis en cause.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (2) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (1).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

RAPPORTS

Note marginale :Rapport annuel
  • 28.1 (1) Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, l’Office présente au ministre son rapport d’activités pour cet exercice en la forme que celui-ci fixe. Il y inclut aussi les états financiers afférents et traite de toute autre question que précise le ministre.

  • Note marginale :Publication sur Internet

    (2) L’Office publie sur son site Internet le rapport annuel et, s’il l’estime indiqué, le rend accessible par tout autre moyen.

RECOUVREMENT DES COÛTS

Note marginale :Obligation de paiement
  • 28.2 (1) Le demandeur ou le titulaire d’un permis est tenu de payer au ministre, afin de permettre à celui-ci de recouvrer les coûts liés à l’examen de la demande de permis ou au renouvellement, à la modification ou à l’annulation du permis :

    • a) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions de l’Office ou de celles de ses membres;

    • b) les frais engagés par l’Office pour les services réglementaires qui lui ont été fournis par des tiers;

    • c) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions du ministre.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (2) Les frais et les sommes que l’intéressé est tenu de payer en application du paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

 Le paragraphe 31(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Dépôt obligatoire de la copie du document attestant l’autorisation

    (4) La copie du document attestant l’autorisation accordée par le ministre en vertu du paragraphe (1), certifiée comme telle par le président de l’Office, est remise aux directeurs de l’Enregistrement des districts dans lesquels sont situés les biens-fonds visés par l’autorisation.

  •  (1) Le paragraphe 33(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :

    • l.1) régir le recouvrement des frais et des sommes pour l’application de l’article 28.2, notamment prévoir les sommes et les services pour l’application de cet article et exempter toute catégorie de demandeurs ou de titulaires de permis de l’application de cet article;

  • (2) Le paragraphe 33(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa t), de ce qui suit :

    • t.1) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • (3) L’alinéa 33(1)u) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • u) d’une façon générale, prendre toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.

 L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infractions principales
  • 40. (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) contrevient au paragraphe 8(1) ou à l’article 9;

    • b) néglige de se conformer au paragraphe 8(3);

    • c) contrevient aux ordres donnés par l’inspecteur en vertu du paragraphe 37(1) ou néglige de s’y conformer.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :Infractions — permis de type A
  • 40.1 (1) Commet une infraction le titulaire d’un permis de type A :

    • a) qui contrevient aux conditions du permis ou néglige de s’y conformer, si la contravention ou le défaut ne constitue pas une infraction en vertu de l’article 41;

    • b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir et de maintenir la garantie exigée aux termes du paragraphe 17(1).

  • Note marginale :Peine

    (2) Le titulaire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :Infractions — permis de type B
  • 40.2 (1) Commet une infraction le titulaire d’un permis de type B :

    • a) qui contrevient aux conditions du permis ou néglige de s’y conformer, si la contravention ou le défaut ne constitue pas une infraction en vertu de l’article 41;

    • b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir et de maintenir la garantie exigée aux termes du paragraphe 17(1).

  • Note marginale :Peine

    (2) Le titulaire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 37 500 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 75 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :Infractions continues

40.3 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue aux paragraphes 40(1), 40.1(1) ou 40.2(1).

Note marginale :Présomption — récidive
  • 40.4 (1) Pour l’application des paragraphes 40(2), 40.1(2) et 40.2(2), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.

  • Note marginale :Limitation

    (2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.

 L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prescription

42. Les poursuites relatives à une infraction à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.

 Le paragraphe 43(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Injonction prise par le procureur général
  • 43. (1) Même après l’ouverture de poursuites visant l’une des infractions prévues aux paragraphes 40(1), 40.1(1) ou 40.2(1), le procureur général du Canada peut engager des procédures en vue de faire cesser la cause de l’infraction.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :

SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

Règlements

Note marginale :Règlements
  • 44.01 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements pour l’application des articles 44.02 à 44.3, notamment afin :

    • a) de désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention :

      • (i) à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,

      • (ii) à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision — ou à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente loi,

      • (iii) à toute condition d’un permis appartenant ou non à une catégorie spécifiée;

    • b) de prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;

    • c) d’établir la forme et le contenu des procès-verbaux de violation;

    • d) de régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée sous le régime de la présente loi;

    • e) de régir la révision des procès-verbaux par le ministre.

  • Note marginale :Plafond — montant de la pénalité

    (2) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25 000 $ et, dans le cas des autres personnes, à 100 000 $.

Violations

Note marginale :Attributions

44.02 Les inspecteurs, désignés en vertu de l’article 35, sont autorisés à agir à titre d’agents verbalisateurs.

Note marginale :Violations
  • 44.03 (1) La contravention à une disposition, à une décision, à un ordre, à une ordonnance ou à une condition désignés en vertu de l’alinéa 44.01(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

Note marginale :Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires

44.04 Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Note marginale :Preuve

44.05 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

Note marginale :Procès-verbal — établissement et signification
  • 44.06 (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :

    • a) le nom du prétendu auteur de la violation;

    • b) les faits pertinents concernant la violation;

    • c) le montant de la pénalité;

    • d) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander la révision de celle-ci ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai pour ce faire;

    • e) les délais et modalités de paiement de la pénalité;

    • f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu du paiement de cette pénalité.

  • Note marginale :Avis à l’Office

    (3) L’inspecteur fournit une copie du procès-verbal à l’Office sans délai après l’avoir dressé.

Règles propres aux violations

Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
  • 44.07 (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

  • Note marginale :Principes de common law

    (2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.

Note marginale :Violation continue

44.08 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

Note marginale :Cumul interdit
  • 44.09 (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Note marginale :Prescription

44.1 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.

Révision

Note marginale :Droit de faire une demande de révision

44.11 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans tout délai supérieur prévu dans les règlements, saisir le ministre d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.

Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal

44.12 Tant que le ministre n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout inspecteur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.

Note marginale :Révision

44.13 Sur réception de la demande de révision, le ministre procède à la révision.

Note marginale :Objet de la révision
  • 44.14 (1) Le ministre décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.

  • Note marginale :Décision

    (2) Le ministre rend sa décision par écrit et en fait signifier une copie au demandeur, motifs à l’appui. Il en fournit aussi une copie à l’Office sans délai après avoir rendu la décision.

  • Note marginale :Correction du montant de la pénalité

    (3) Le ministre modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.

  • Note marginale :Obligation de payer la pénalité

    (4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu du paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.

  • Note marginale :Décision définitive

    (5) La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

Note marginale :Fardeau de la preuve

44.15 En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’inspecteur qui a dressé le procès-verbal d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation qui y est mentionnée.

Responsabilité

Note marginale :Paiement

44.16 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.

Note marginale :Défaut

44.17 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité dans le délai prévu dans le procès-verbal, le fait de ne pas demander de révision dans le délai prévu à l’article 44.11. Le cas échéant, le contrevenant est tenu du paiement de la pénalité.

Recouvrement des pénalités

Note marginale :Créance de Sa Majesté
  • 44.18 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

Note marginale :Certificat de non-paiement
  • 44.19 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 44.18(1).

  • Note marginale :Enregistrement

    (2) L’enregistrement à tout tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.

Dispositions générales

Note marginale :Authenticité de documents

44.2 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal dressé en application du paragraphe 44.06(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.

Note marginale :Publication

44.3 Sous réserve des règlements, l’Office peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.

 

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