Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)

Sanctionnée le 2014-06-19

PARTIE 6DIVERSES MESURES

Section 15Coopération en matière de réglementation

1993, ch. 16Loi sur la sécurité automobile

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

Note marginale :Avis de non-conformité
  • 10.1 (1) L’entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires, et qui constate que ces matériels ne sont pas conformes aux règlements est tenue d’en donner avis, conformément aux règlements, au ministre, dès qu’elle en constate l’existence, ainsi qu’au propriétaire actuel et à toute personne visée par règlement, dans le délai prévu par règlement.

  • Note marginale :Avis déjà donné

    (2) L’entreprise n’est pas tenue de donner un avis de non-conformité si un tel avis a déjà été donné par une autre entreprise qui a fabriqué, vendu ou importé les matériels.

  • Note marginale :Exception

    (3) Si le ministre est convaincu que la non-conformité constatée par l’entreprise n’a aucune conséquence sur la sécurité, l’avis visé au paragraphe (1) n’est donné qu’à celui-ci.

  • Note marginale :Avis subséquent

    (4) S’il estime, compte tenu notamment de la nature de la non-conformité, du risque en découlant ou du nombre de matériels touchés, qu’un nombre insuffisant de matériels visés par l’avis donné en application du paragraphe (1) a fait l’objet de mesures correctives, le ministre peut, par arrêté, ordonner à l’entreprise de donner, aux conditions qui y sont précisées, un avis subséquent aux personnes dont les matériels n’ont pas fait l’objet de mesures correctives.

  • Note marginale :Propriétaire inconnu

    (5) Le ministre peut, s’il est convaincu qu’il serait trop difficile pour l’entreprise d’identifier le propriétaire actuel des matériels, prévoir que celui-ci soit avisé de toute autre manière jugée acceptable par le ministre ou exempter l’entreprise de l’obligation d’aviser le propriétaire actuel.

  • Note marginale :Information aux autorités provinciales

    (6) Dès réception de l’avis prévu au paragraphe (1), le ministre en transmet la teneur au responsable du secteur des véhicules automobiles dans chaque administration provinciale.

  • Note marginale :Pouvoir d’ordonner

    (7) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires de donner, de la manière qui y est précisée, un avis de non-conformité s’il est d’avis que des raisons de sécurité le justifient.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (8) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à un arrêté pris au titre des paragraphes (4) ou (7).

Note marginale :Suivi

10.2 L’entreprise qui donne un avis au ministre doit lui faire rapport conformément aux règlements.

Note marginale :Accessibilité des renseignements

10.3 L’entreprise qui donne au ministre un avis relativement à un véhicule doit rendre accessibles, conformément aux règlements, les renseignements relatifs au véhicule visé par l’avis.

  •  (1) Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlements
    • 11. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment :

      • a) régir toute question concernant la tenue de dossiers et la communication de renseignements au ministre;

      • b) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • (2) Les paragraphes 11(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Incorporation par renvoi

      (3) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent incorporer par renvoi soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives :

      • a) tout ou partie d’un document produit par une personne ou un organisme autre que le ministre;

      • b) tout ou partie d’un document technique ou explicatif, notamment des spécifications, des classifications, des illustrations, des graphiques, des méthodes d’essai, des procédures ou des normes d’exploitation ou de rendement, produit par le ministre.

    • Note marginale :Ni enregistrement ni publication

      (4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada en application de la Loi sur les textes réglementaires du seul fait de leur incorporation.

 L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de « document de normes techniques »

  • 12. (1) Au présent article, « document de normes techniques » s’entend d’un document, publié par le ministre conformément aux règlements, qui reproduit en tout ou en partie, dans les deux langues officielles du Canada, ou qui l’adapte, un texte édicté par un gouvernement étranger ou un document produit par un organisme international. L’adaptation du texte ou du document d’origine se fait notamment par modification de son contenu.

  • Note marginale :Incorporation d’un document

    (2) Les règlements pris au titre de la présente loi peuvent incorporer par renvoi tout ou partie d’un document de normes techniques soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Ni enregistrement ni publication

    (3) Il est entendu que les documents de normes techniques qui sont incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada en application de la Loi sur les textes réglementaires du seul fait de leur incorporation.

Note marginale :Précision

12.1 Il est entendu que les paragraphes 11(3) et 12(2) n’ont pas pour effet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés par ces paragraphes.

 L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Non-contraignabilité

    (3) L’inspecteur ne peut être contraint sans l’autorisation écrite du ministre à témoigner dans une action civile relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses fonctions.

 L’alinéa 15(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) de matériels appartenant à une catégorie assujettie à des normes réglementaires et qui sont la propriété ou se trouvent dans les locaux d’une entreprise ou d’un consignataire de matériels importés;

Note marginale :2011, ch. 24, art. 186

 Les paragraphes 17(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Infractions et peines
  • 17. (1) Toute personne morale ou entreprise qui contrevient à la présente loi ou ses règlements ou à un arrêté commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de deux millions de dollars.

  • Note marginale :Infractions et peines

    (2) Toute personne physique qui contrevient à la présente loi ou ses règlements ou à un arrêté commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de quatre mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de vingt mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

 L’intertitre précédant l’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

RECHERCHES, EXAMENS, TESTS ET DROITS

  •  (1) L’alinéa 20(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) mener les recherches, enquêtes, évaluations et examens qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi;

  • (2) L’alinéa 20(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) recueillir les renseignements relatifs aux matériels qu’il estime d’intérêt public;

    • f) diffuser, notamment en les publiant, les renseignements, à l’exception des renseignements personnels, relatifs à celles de ses activités qui sont visées au présent article.

  • (3) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Renseignements personnels

      (1.1) Le ministre peut recueillir, notamment d’un tiers, des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, dans le cadre des activités visées aux alinéas (1)a), b) et e).

 L’annexe II de la même loi est abrogée.

L.R., ch. 32 (4e suppl.)Loi sur la sécurité ferroviaire

Note marginale :2012, ch. 19, art. 485

 L’article 50 de la Loi sur la sécurité ferroviaire et l’intertitre qui le précède sont abrogés.

1992, ch. 34Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Note marginale :2009, ch. 9, par. 29(1) et (2)(F)

 Les paragraphes 30(1) et (2) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses sont abrogés.

2011, ch.1Loi assurant aux Canadiens la sécurité des véhicules importés du Mexique

 Les articles 2 et 3 de la Loi assurant aux Canadiens la sécurité des véhicules importés du Mexique sont abrogés.

2012, ch. 24Loi sur la salubrité des aliments au Canada

  •  (1) Le paragraphe 51(1) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • e.1) régir ou interdire l’achat ou la réception de fruits ou de légumes frais expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou importés;

  • (2) L’article 51 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Alinéas (1)d) à e.1)

      (2.1) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)d), e) ou e.1) à l’égard des fruits ou des légumes frais peuvent notamment exiger qu’une personne soit membre d’une entité ou d’un organisme désignés par règlement.

 Les intertitres précédant l’article 60 de la même loi et les articles 60 à 67 sont abrogés.

 L’article 86 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :1990, ch. 8, art. 8

Dispositions de coordination

Note marginale :2012, ch. 24
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.

  • (2) Si l’article 86 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 236 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 236, l’alinéa 28(1)a) de la Loi sur les cours fédérales est abrogé.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 236 de la présente loi et celle de l’article 86 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 236 est réputé être entré en vigueur avant cet article 86.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 L’article 213, les paragraphes 217(1), (3), (4) et (6) et les articles 220 à 222 et 230 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Section 161993, ch. 38Loi sur les télécommunications

Modification de la loi

  •  (1) Le paragraphe 27(3) de la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Questions de fait

      (3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si l’entreprise canadienne s’est ou non conformée aux dispositions du présent article ou des articles 25, 27.1 ou 29 ou à toute décision prise au titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.

  • (2) Le paragraphe 27(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Questions de fait

      (3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si l’entreprise canadienne s’est ou non conformée aux dispositions du présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute décision prise au titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

    Itinérance

    Note marginale :Plafond  — appels vocaux sans fil
    • 27.1 (1) La somme exigée au cours d’une année par une entreprise canadienne d’une autre entreprise canadienne pour des services d’itinérance relatifs à la transmission des communications vocales sans fil nationales et aux portions nationales des communications vocales sans fil internationales ne peut excéder le plafond correspondant au résultat du calcul suivant :

      A/B

      où :

      A
      représente les revenus de détail totaux de cette première entreprise canadienne pour l’année précédente pour la fourniture de services de communications vocales sans fil ayant, à la fois, un point d’origine et un point d’arrivée au Canada à ses abonnés canadiens;
      B
      le nombre de minutes allouées pour ces appels pour l’année précédente.
    • Note marginale :Plafond  — données sans fil

      (2) La somme exigée au cours d’une année par une entreprise canadienne d’une autre entreprise canadienne pour des services d’itinérance relatifs à la transmission au Canada de données sans fil ne peut excéder le plafond correspondant au résultat du calcul suivant :

      A/B

      où :

      A
      représente les revenus de détail totaux de cette première entreprise canadienne pour l’année précédente pour la fourniture de services de transmission de données sans fil au Canada à ses abonnés canadiens;
      B
      le nombre de mega-octets alloués pour ces services de transmission de données pour l’année précédente.
    • Note marginale :Plafond  — messages texte

      (3) La somme exigée au cours d’une année par une entreprise canadienne d’une autre entreprise canadienne pour des services d’itinérance relatifs à la transmission de messages texte sans fil nationaux et aux portions nationales des messages texte sans fil internationaux ne peut excéder le plafond correspondant au résultat du calcul suivant :

      A/B

      où :

      A
      représente les revenus de détail totaux de cette première entreprise canadienne pour l’année précédente pour la fourniture de services de messages texte sans fil ayant, à la fois, un point d’origine et un point d’arrivée au Canada à ses abonnés canadiens;
      B
      le nombre de ces messages texte pour l’année précédente.
    • Note marginale :Autres droits

      (4) L’entreprise canadienne ne peut exiger de l’autre entreprise canadienne le versement de quelque autre somme en lien avec les services d’itinérance visés aux paragraphes (1) à (3).

    • Note marginale :Incompatibilité

      (5) En cas d’incompatibilité entre la somme, établie par le Conseil, que peut exiger une entreprise canadienne d’une autre entreprise canadienne pour des services d’itinérance et toute somme déterminée au titre de l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3), la somme établie par le Conseil l’emporte.

  • (2) L’article 27.1 de la même loi est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les paragraphes 239(2) et 240(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Section 17Prestations de maladie

L.R., ch. L-2Code canadien du travail

Note marginale :2003, ch. 15, art. 27

 Le paragraphe 206.3(6) du Code canadien du travail est abrogé.

 

Détails de la page

Date de modification :