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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)

Sanctionnée le 2014-06-19

  •  (1) Le passage du paragraphe 13(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Fonctions de l’agent de contrôle
    • 13. (1) L’agent de contrôle étudie la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause conformément aux modalités réglementaires et :

  • (2) L’alinéa 13(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) décide si la fiche de données de sécurité ou l’étiquette visée par la demande est conforme, sauf dans la mesure où elle ne fournit pas de renseignements visés par la demande, aux exigences des dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou du Code canadien du travail, selon le cas.

 Le paragraphe 14(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Obligation du demandeur

    (2) Le destinataire de l’avis visé au paragraphe (1) communique à l’agent de contrôle, selon les modalités de forme et de temps qui y sont indiquées, les renseignements, exigés par l’avis, qu’il a à sa disposition.

  •  (1) Le passage du paragraphe 15(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Décision par écrit
    • 15. (1) L’agent de contrôle rend, aussitôt que possible, une décision motivée par écrit sur la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause et :

  • (2) L’alinéa 15(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) fait donner un avis de la décision à chaque partie touchée qui a présenté à l’agent des observations par écrit concernant la demande et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause.

  • (3) Le paragraphe 15(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Notification de la décision

      (2) L’avis prévu à l’alinéa (1)b) doit contenir les renseignements nécessaires pour indiquer le sens de la décision de l’agent de contrôle et la motivation de celle-ci, sans toutefois fournir de renseignements faisant l’objet de la demande.

Note marginale :2007, ch. 7, art. 3

 Les paragraphes 16.1(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Engagement
  • 16.1 (1) S’il juge, en vertu de l’alinéa 13(1)b), que la fiche de données de sécurité ou l’étiquette visée par la demande de dérogation n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou du Code canadien du travail, selon le cas, l’agent de contrôle peut faire parvenir au demandeur un engagement énonçant les mesures à prendre pour veiller au respect de ces dispositions  — sauf dans la mesure où celles-ci obligeraient le demandeur à communiquer les renseignements visés par la demande  —  selon les modalités de forme et de temps précisées par l’engagement.

  • Note marginale :Accord du demandeur

    (2) Si le demandeur est d’accord avec les mesures proposées, il signe l’engagement et le renvoie à l’agent de contrôle avec la fiche de données de sécurité ou l’étiquette modifiée.

  • Note marginale :Avis

    (3) Sur réception de l’engagement signé par le demandeur et s’il est convaincu, après avoir étudié la fiche de données de sécurité ou l’étiquette, que celui-ci a respecté l’engagement, l’agent de contrôle fait parvenir au demandeur un avis confirmant l’exécution de l’engagement.

Note marginale :2007, ch. 7, art. 4

 Le paragraphe 17(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordre
  • 17. (1) S’il ne reçoit pas l’engagement signé ou n’est pas convaincu que le demandeur l’a respecté, l’agent de contrôle lui ordonne de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou du Code canadien du travail, selon le cas, sauf dans la mesure où elles obligeraient le demandeur à communiquer les renseignements visés par la demande, selon les modalités de forme et de temps précisées par l’ordre.

Note marginale :2007, ch. 7, art. 5
  •  (1) Le sous-alinéa 18(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) un avis contenant les renseignements qui, de l’avis de l’agent de contrôle, auraient dû être communiqués sur la fiche de données de sécurité ou l’étiquette qui lui a été soumise;

  • Note marginale :2007, ch. 7, art. 5

    (2) Le sous-alinéa 18(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) un avis contenant les renseignements qui ont été communiqués sur la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en exécution de l’engagement.

  • (3) Le paragraphe 18(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Limitation

      (3) L’avis prévu au paragraphe (1) ne peut contenir de renseignements faisant l’objet d’une demande de dérogation.

 Le paragraphe 24(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Notification de la décision

    (2) L’avis visé à l’alinéa (1)b) doit contenir les renseignements nécessaires pour indiquer le sens de la décision de la commission d’appel et la motivation de celle-ci, sans toutefois fournir de renseignements faisant l’objet de la demande de dérogation.

 L’article 26 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordre de communication
  • 26. (1) La commission d’appel peut ordonner au demandeur de communiquer à une partie touchée, ou à telle partie comprise dans une catégorie de parties touchées désignée par l’ordre, des renseignements qui font l’objet d’un appel d’une décision portant sur une demande de dérogation, si elle estime que, pour des raisons de santé et de sécurité, ces renseignements devraient être communiqués.

  • Note marginale :Observation de l’ordre

    (2) Le demandeur visé par un ordre de communication s’y conforme selon les modalités de forme et de temps qui y sont spécifiées.

  • Note marginale :Renseignements protégés

    (3) Il est interdit à la partie touchée à qui des renseignements sont communiqués en application du paragraphe (1) de les communiquer à une autre personne ou de permettre à une autre personne d’y avoir accès.

  •  (1) L’alinéa 27(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) un avis contenant les renseignements qui, de l’avis de la commission d’appel, auraient dû être communiqués sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette qui faisait l’objet d’un appel.

  • (2) Le paragraphe 27(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Limitation

      (3) L’avis prévu au paragraphe (1) ne peut contenir de renseignements faisant l’objet d’une demande de dérogation.

Note marginale :2012, ch. 31, par. 278(3)

 Les paragraphes 46(3) et (4) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Autres exceptions

    (3) Quiconque a obtenu des renseignements d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi peut les communiquer ou les faire communiquer à un médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement, qui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve en situation d’urgence ou afin de traiter celle-ci.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Il est interdit à quiconque obtient des renseignements en application des paragraphes (2) ou (3) de les communiquer sciemment à quiconque ou de permettre sciemment à quiconque d’y avoir accès, sauf dans la mesure nécessaire aux fins visées à ce paragraphe.

Dispositions transitoires

Note marginale :Paragraphe 19(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Dispositions de coordination

Note marginale :2013, ch. 40

 Dès le premier jour où le paragraphe 194(2) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 et l’article 142 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 144(4) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

 

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