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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)

Sanctionnée le 2014-06-19

PARTIE 6DIVERSES MESURES

Section 25L.R., ch. T-13Modifications liées aux traités internationaux sur les marques de commerce

Modification de la Loi sur les marques de commerce

 L’article 24 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Enregistrement d’une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification

24. Avec le consentement du propriétaire d’une marque de certification, une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification peut, si elle présente une différence caractéristique, être déposée par toute autre personne en vue d’indiquer que les produits en liaison avec lesquels elle est employée ont été fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, et que les services en liaison avec lesquels elle est employée ont été exécutés par elle comme étant une des personnes ayant droit d’employer la marque de certification, mais l’enregistrement de cette marque de commerce est radié par le registraire sur le retrait du consentement du propriétaire de la marque de certification, ou sur annulation de l’enregistrement de la marque de certification.

 L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Marque de certification descriptive

25. Une marque de certification descriptive du lieu d’origine des produits ou services et ne créant aucune confusion avec une marque de commerce déposée est enregistrable si le requérant est l’autorité administrative d’un pays, d’un État, d’une province ou d’une municipalité comprenant la région indiquée par la marque de certification ou en faisant partie, ou est une association commerciale ayant un bureau ou un représentant dans une telle région. Toutefois, le propriétaire d’une marque de certification déposée aux termes du présent article doit en permettre l’emploi en liaison avec tout produit ou service dont la région de production ou d’exécution est celle que désigne la marque de certification.

 Le paragraphe 26(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • e.1) le nom des produits ou services à l’égard desquels cette marque est enregistrée, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification;

Note marginale :1993, ch. 15, art. 62

 L’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Liste des agents de marques de commerce

28. Est tenue, sous la surveillance du registraire, une liste des agents de marques de commerce comportant les noms des personnes et études habilitées à représenter les requérants, les propriétaires inscrits d’une marque de commerce, les parties aux procédures visées aux articles 38 et 45 et toute autre personne dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.

Note marginale :1993, ch. 15, art. 64; 1994, ch. 47, art. 198

 Les articles 30 à 33 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Demande
  • 30. (1) Une personne peut produire auprès du registraire une demande en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard de produits ou services si elle emploie ou projette d’employer  —  et a droit d’employer  —  la marque de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande contient :

    • a) un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services en liaison avec lesquels la marque de commerce est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer;

    • b) dans le cas d’une marque de certification, les détails de la norme définie que son emploi est destiné à indiquer et une déclaration portant que le requérant ne se livre pas à la fabrication, à la vente, à la location à bail ou au louage de produits ni à l’exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels elle est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer;

    • c) une représentation, une description ou une combinaison des deux qui permettent de définir clairement la marque de commerce et qui sont conformes à toute exigence prescrite;

    • d) toute déclaration ou tout renseignement prescrits.

  • Note marginale :Classification de Nice

    (3) Les produits ou services visés à l’alinéa (2)a) sont groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification.

  • Note marginale :Désaccord

    (4) Toute question soulevée à propos de la classe dans laquelle un produit ou un service doit être groupé est tranchée par le registraire, dont la décision est sans appel.

Note marginale :Caractères standard

31. Le requérant, s’il veut enregistrer une marque de commerce qui consiste uniquement en des lettres, des chiffres, des signes de ponctuation, diacritiques ou typographiques ou en une combinaison de ces choses et qui n’est pas limitée à une police, une taille ou une couleur précises, est tenu :

  • a) de fournir, en application de l’alinéa 30(2)c), une représentation qui consiste uniquement en des caractères pour lesquels le registraire a adopté des caractères standard;

  • b) de fournir, dans sa demande, une déclaration portant qu’il souhaite que la marque de commerce soit enregistrée en caractères standard;

  • c) de se conformer à toute exigence prescrite.

Note marginale :Autres preuves dans certains cas
  • 32. (1) Le requérant fournit au registraire toute preuve que celui-ci peut exiger établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la demande d’enregistrement, si selon le cas :

    • a) le requérant prétend qu’elle est enregistrable en vertu du paragraphe 12(3);

    • b) elle n’a pas, selon l’avis préliminaire du registraire, de caractère distinctif inhérent;

    • c) elle consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité;

    • d) elle consiste exclusivement ou principalement en l’un ou plusieurs des signes suivants :

      • (i) la forme tridimensionnelle de tout produit spécifié dans la demande ou d’une partie essentielle ou de l’emballage d’un tel produit,

      • (ii) la façon d’emballer un produit,

      • (iii) un son,

      • (iv) une odeur,

      • (v) un goût,

      • (vi) une texture,

      • (vii) tout autre signe prescrit.

  • Note marginale :L’enregistrement est restreint

    (2) Le registraire restreint, eu égard à la preuve fournie, l’enregistrement aux produits ou services en liaison avec lesquels il est démontré que la marque de commerce est distinctive, et à la région territoriale définie au Canada où, d’après ce qui est démontré, la marque de commerce est distinctive.

Note marginale :Date de production de la demande
  • 33. (1) La date de production de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce au Canada est la date à laquelle le registraire a reçu :

    • a) l’indication, explicite ou implicite, que l’enregistrement de la marque de commerce est demandé;

    • b) des renseignements permettant d’établir l’identité du requérant;

    • c) des renseignements lui permettant de contacter le requérant;

    • d) une représentation ou une description de la marque de commerce;

    • e) la liste des produits ou services à l’égard desquels l’enregistrement est demandé;

    • f) les droits prescrits.

  • Note marginale :Éléments manquants

    (2) Le registraire notifie au requérant dont la demande ne contient pas tous les éléments visés au paragraphe (1) les éléments manquants et exige que le requérant les soumette dans les deux mois suivant la date de la notification. Malgré l’article 47, ce délai ne peut être prolongé.

  • Note marginale :Demande réputée non produite

    (3) Si le registraire ne reçoit pas les éléments manquants dans ce délai, la demande est réputée ne pas avoir été produite. Les droits payés dans le cadre de la demande ne sont toutefois pas remboursables.

Note marginale :1994, ch. 47, art. 199
  •  (1) Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :La date de demande à l’étranger est réputée être la date de demande au Canada
    • 34. (1) Malgré le paragraphe 33(1), lorsqu’un requérant produit une demande pour l’enregistrement d’une marque de commerce au Canada après que lui ou son prédécesseur en titre a produit une demande d’enregistrement, dans un autre pays de l’Union, ou pour un autre pays de l’Union, de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services, la date de production de la demande dans l’autre pays, ou pour l’autre pays, est réputée être la date de production de la demande au Canada, et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante malgré tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l’intervalle, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la date de production de la demande d’enregistrement au Canada ne dépasse pas de plus de six mois la production, dans un pays de l’Union, ou pour un pays de l’Union, de la plus ancienne demande d’enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services;

      • b) le requérant produit une demande de priorité selon les modalités prescrites et informe le registraire du nom du pays ou du bureau où a été produite la demande d’enregistrement sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que de la date de production de cette demande d’enregistrement;

      • c) à la date de production de la demande d’enregistrement au Canada, le requérant est un citoyen ou ressortissant d’un pays de l’Union, ou y est domicilié, ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;

      • d) le requérant, sur demande faite en application des paragraphes (2) ou (3), fournit toute preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à la priorité.

  • (2) Le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Preuve

      (2) Le registraire peut requérir cette preuve avant l’enregistrement de la marque de commerce aux termes de l’article 40.

  • (3) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Retrait

      (4) Le requérant peut, selon les modalités prescrites, retirer sa demande de priorité.

    • Note marginale :Prolongation

      (5) Le requérant ne peut demander la prolongation, au titre de l’article 47, de la période de six mois prévue à l’alinéa (1)a) qu’après l’expiration de celle-ci. Le registraire ne peut la prolonger que d’au plus sept jours.

 L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Abandon

36. Lorsque, de l’avis du registraire, un requérant fait défaut dans la poursuite d’une demande produite aux termes de la présente loi, le registraire peut, après avoir donné au requérant avis de ce défaut, traiter la demande comme ayant été abandonnée, à moins qu’il ne soit remédié au défaut dans le délai prescrit.

  •  (1) L’alinéa 37(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 30(2);

  • (2) Le paragraphe 37(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) la marque de commerce n’est pas distinctive.

  • (3) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Retrait de l’annonce

      (4) Si, après l’annonce de la demande, mais avant l’enregistrement de la marque de commerce, il est convaincu que la demande n’aurait pas dû être annoncée ou l’a été incorrectement, le registraire peut, s’il l’estime raisonnable, retirer l’annonce; le cas échéant la demande est réputée ne jamais avoir été annoncée.

  •  (1) L’alinéa 38(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 30(2), compte non tenu de la conformité au paragraphe 30(3) de l’état que contient celle-ci;

  • (2) Le paragraphe 38(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) à la date de production de la demande au Canada, le requérant n’employait pas ni ne projetait d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services spécifiés dans la demande;

    • f) à la date de production de la demande au Canada, le requérant n’avait pas le droit d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services.

  • Note marginale :1993, ch. 15, par. 66(2)

    (3) Les paragraphes 38(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoir du registraire

      (6) Avant le jour où le requérant produit la contre-déclaration, le registraire peut, à la demande de celui-ci, radier tout ou partie de la déclaration d’opposition dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • a) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci n’est pas fondée sur l’un des motifs énoncés au paragraphe (2);

      • b) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci ne contient pas assez de détails au sujet de l’un ou l’autre des motifs pour permettre au requérant d’y répondre.

    • Note marginale :Contre-déclaration

      (7) Le requérant produit auprès du registraire une contre-déclaration et en signifie, dans le délai prescrit après qu’une déclaration d’opposition lui a été envoyée, copie à l’opposant de la manière prescrite. La contre-déclaration peut se limiter à énoncer l’intention du requérant de répondre à l’opposition.

    • Note marginale :Preuve et audition

      (8) Il est fourni, selon les modalités prescrites, à l’opposant et au requérant l’occasion de soumettre la preuve sur laquelle ils s’appuient et de se faire entendre par le registraire, sauf dans les cas suivants :

      • a) l’opposition est retirée ou, au titre du paragraphe (10), réputée l’être;

      • b) la demande est abandonnée ou, au titre du paragraphe (11), réputée l’être.

    • Note marginale :Signification

      (9) L’opposant et le requérant signifient à l’autre partie, selon les modalités prescrites, la preuve et les observations écrites qu’ils ont présentées au registraire.

    • Note marginale :Retrait de l’opposition

      (10) Si, dans les circonstances prescrites, l’opposant omet de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe (8) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve, l’opposition est réputée retirée.

    • Note marginale :Abandon de la demande

      (11) Si le requérant omet de produire et de signifier une contre-déclaration dans le délai visé au paragraphe (7) ou si, dans les circonstances prescrites, il omet de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe (8) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve, la demande est réputée abandonnée.

    • Note marginale :Décision

      (12) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire rejette la demande, rejette l’opposition ou rejette la demande à l’égard de l’un ou plusieurs des produits ou services spécifiés dans celle-ci et rejette l’opposition à l’égard des autres. Il notifie aux parties sa décision motivée.

Note marginale :1993, ch. 15, art. 67

 L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande divisionnaire
  • 39. (1) Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci dans sa version annoncée.

  • Note marginale :Précisions

    (2) La demande divisionnaire précise qu’il s’agit d’une demande divisionnaire et indique, de la façon prescrite, la demande originale correspondante.

  • Note marginale :Demande distincte

    (3) La demande divisionnaire constitue une demande distincte, notamment pour le paiement des droits.

  • Note marginale :Date de la demande divisionnaire

    (4) La date de production de la demande divisionnaire est réputée être celle de la demande originale.

  • Note marginale :Division d’une demande divisionnaire

    (5) La demande divisionnaire peut elle-même être divisée en vertu du paragraphe (1), auquel cas, le présent article s’applique au même titre que si cette demande était la demande originale.

Note marginale :1993, ch. 15, art. 68, ch. 44, par. 231(2) et (3); 1999, ch. 31, art. 210(F)

 L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Enregistrement des marques de commerce

40. Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas fait l’objet d’une opposition et que le délai prévu pour la production d’une déclaration d’opposition est expiré, ou lorsqu’il y a eu opposition et que celle-ci a été décidée en faveur du requérant, le registraire enregistre la marque de commerce au nom du requérant et délivre un certificat de son enregistrement ou, en cas d’appel, se conforme au jugement définitif rendu en l’espèce.

 

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