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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)

Sanctionnée le 2014-06-19

PARTIE 6DIVERSES MESURES

Section 29Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs

Modifications corrélatives

Note marginale :2002, ch. 8, art. 170(A)

 Le paragraphe 44(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Idem

    (2) En cas de réouverture d’enquête aux termes du paragraphe (1), le Tribunal :

    • a) donne sans délai avis de la réouverture à toute personne à qui il a envoyé une copie de l’ordonnance ou des conclusions en cause en application du paragraphe 43(2);

    • b) prend les mesures qu’il considère souhaitables pour rendre la nouvelle ordonnance ou les nouvelles conclusions, notamment par audition, nouvelle audition ou réception de nouveaux éléments de preuve.

Note marginale :1997, ch. 14, art. 91; 2005, ch. 38, al. 134z.4)

 Le paragraphe 47(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis de clôture

    (3) Le Tribunal notifie sans délai la clôture au président, à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement de la République du Chili et aux autres personnes que mentionnent ses règles; il en fait en outre donner avis dans la Gazette du Canada.

Note marginale :1993, ch. 44, art. 211

 Le paragraphe 53.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Idem

    (2) Après le renvoi à lui, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d’une décision de renouveler ou non un engagement rendue au titre du paragraphe 53(1), le président réexamine celle-ci et la confirme, l’annule ou la modifie, fait donner et publier un avis correspondant conformément à l’alinéa 34(1)a) et le fait déposer auprès du Tribunal et du secrétaire canadien. L’engagement est, au besoin, censé avoir été renouvelé à la date de l’ordonnance de renvoi et est maintenu jusqu’à cette confirmation, cette annulation ou cette modification.

Note marginale :1993, ch. 44, art. 216; 2005, ch. 38, al. 134z.15)

 Le paragraphe 61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel devant le Tribunal
  • 61. (1) Sous réserve des articles 77.012 et 77.12, quiconque s’estime lésé par un réexamen effectué en application de l’article 59 peut en appeler au Tribunal en déposant, auprès de celui-ci et du président, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du réexamen, un avis d’appel.

Note marginale :1999, ch. 12, art. 36
  •  (1) Le paragraphe 76.01(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance en cas de refus de réexamen intermédiaire

      (4) S’il rejette la demande de réexamen intermédiaire, le Tribunal rend en ce sens une ordonnance motivée et en transmet copie à la personne ou au gouvernement et fait publier un avis dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :1999, ch. 12, art. 36; 2005, ch. 38, al. 134z.17)

    (2) Le paragraphe 76.01(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fin du réexamen

      (6) Le Tribunal envoie au président, à toute autre personne ou à un gouvernement que peuvent préciser ses règles copie de l’ordonnance dès qu’il la rend et, dans les quinze jours qui suivent, l’exposé des motifs correspondants; il fait en outre publier dans la Gazette du Canada un avis de l’ordonnance.

Note marginale :1999, ch. 12, art. 36; 2005, ch. 38, al. 134z.18)

 Le paragraphe 76.02(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis

    (5) Le Tribunal transmet sans délai copie de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions visées au paragraphe (4) au président et à toute autre personne ou à un gouvernement que peuvent préciser ses règles, ainsi qu’au secrétaire canadien dans le cas du réexamen visé au paragraphe (3), et, dans les quinze jours qui suivent la fin du réexamen, un exposé des motifs correspondants; il fait en outre publier un avis de l’ordonnance ou des conclusions dans la Gazette du Canada.

Note marginale :1999, ch. 12, art. 36
  •  (1) Le paragraphe 76.03(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance de refus

      (5) S’il rejette la demande d’examen relatif à l’expiration, le Tribunal rend en ce sens une ordonnance motivée, en transmet copie à la personne ou au gouvernement et fait publier un avis dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :1999, ch. 12, art. 36

    (2) Le passage du paragraphe 76.03(6) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (6) Lorsque le Tribunal décide de procéder au réexamen relatif à l’expiration, il doit sans délai :

      • a) fournir un avis de la décision au président et à toute autre personne ou à un gouvernement que peuvent préciser ses règles;

Note marginale :1988, ch. 65, art. 42

 L’article 77.14 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dossier

77.14 Une fois les membres choisis, l’autorité compétente fait transmettre, conformément aux règles, copie du dossier administratif.

 L’alinéa 90c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) dans le cas visé à l’alinéa 89(2)b), ne rend sa décision qu’après avoir rendu l’ordonnance ou les conclusions sur l’enquête ouverte à la suite de la réception de l’avis de décision provisoire ou, le cas échéant, dès la réception de l’avis de clôture d’enquête visé au paragraphe 41(4) et relatif aux marchandises précisées dans la décision provisoire.

Note marginale :2005, ch. 38, al. 134z.34)
  •  (1) Le passage de l’alinéa 91(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) le Tribunal envoie, par courrier recommandé, au président, à l’importateur, à l’exportateur ainsi qu’aux autres personnes ou aux gouvernements que prévoient ses règles les documents suivants :

  • Note marginale :1988, ch. 65, par. 43(1)

    (2) L’alinéa 91(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le Tribunal fait publier un avis de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Remplacement de mentions  — « secrétaire »

 Dans les dispositions ci-après de la même loi, « secrétaire » est remplacé par « Tribunal » :

  • a) le sous-alinéa 34(1)a)(i);

  • b) l’alinéa 35(2)b);

  • c) l’alinéa 38(3)b);

  • d) les alinéas 41(3)b) et (4)b);

  • e) le paragraphe 41.1(1);

  • f) le paragraphe 45(2);

  • g) les alinéas 52(1)e) et (1.1)e);

  • h) le paragraphe 53(4);

  • i) le paragraphe 53.1(1);

  • j) le paragraphe 61(2);

  • k) le paragraphe 76.03(2) et l’alinéa 76.03(7)b);

  • l) le sous-alinéa 91(1)d)(ii).

Note marginale :Application

 Les dispositions ci-après de la même loi, dans leur version édictée ou modifiée par les articles 429 à 443, s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi :

  • a) le sous-alinéa 34(1)a)(i) et le paragraphe 34(2);

  • b) l’alinéa 35(2)b);

  • c) l’alinéa 38(3)b);

  • d) les alinéas 41(3)b) et (4)b);

  • e) les paragraphes 41.1(1) et (2);

  • f) les paragraphes 42(1) et (2);

  • g) les paragraphes 43(1) à (3);

  • h) le paragraphe 44(2);

  • i) le paragraphe 45(2);

  • j) le paragraphe 47(3);

  • k) les alinéas 52(1)e) et (1.1)e);

  • l) le paragraphe 53(4);

  • m) les paragraphes 53.1(1) et (2);

  • n) les paragraphes 61(1) et (2);

  • o) les paragraphes 76.01(4) et (6);

  • p) le paragraphe 76.02(5);

  • q) les paragraphes 76.03(2), (5) et (6) et l’alinéa 76.03(7)b);

  • r) l’article 77.14;

  • s) l’alinéa 90c);

  • t) le sous-alinéa 91(1)d)(ii) et les alinéas 91(3)b) et c).

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

Note marginale :1997, ch. 36, art. 172
  •  (1) L’alinéa 71(1)b) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

    • b) aux articles 67 et 68, l’expression « tribunal » est réputée remplacer l’expression « Tribunal canadien du commerce extérieur ».

  • Note marginale :1990, ch. 17, par. 16(1); 1998, ch. 30, al. 12a)

    (2) La définition de « greffier du tribunal », au paragraphe 71(2) de la même loi, est abrogée.

Note marginale :Remplacement de mentions  — « secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur »

 La même loi est modifiée :

  • a) par remplacement, au paragraphe 60.2(2), de « secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur » par « Tribunal canadien du commerce extérieur »;

  • b) par remplacement, aux paragraphes 67(1) et (2), de « secrétaire de ce Tribunal » par « Tribunal »;

  • c) par remplacement, au paragraphe 67.1(3), de « secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur » par « Tribunal canadien du commerce extérieur ».

L.R., ch. 19 (2e suppl.)Loi sur le Tribunal de la concurrence

 L’article 14 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence est abrogé.

 L’alinéa 16(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) concernant l’accomplissement de ses travaux et la gestion de ses affaires internes.

L.R., ch. 20 (4e suppl.)Loi sur les produits agricoles au Canada

Note marginale :1995, ch. 40, art. 29

 L’article 4.3 de la Loi sur les produits agricoles au Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Assistance contractuelle

4.3 Le Conseil peut, pour des travaux déterminés, engager à contrat des experts dans les domaines relevant de son champ d’activité.

Note marginale :1995, ch. 40, art. 29

 Le paragraphe 5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Fonctions du président du Conseil

    (3) Le président du Conseil en est le premier dirigeant; à ce titre, il en assure la direction et répartit les affaires et le travail entre les membres.

  • Note marginale :Fonctions du président de la Commission

    (4) Le président de la Commission répartit les affaires et le travail entre les membres.

Note marginale :1995, ch. 40, art. 30, 2003, ch. 22, al. 224i)(A)

 Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Personnel et installations

    (4) Le ministre peut mettre à la disposition du Conseil les cadres et agents de l’administration publique fédérale, les conseillers techniques et professionnels, ainsi que les installations et fournitures nécessaires au bon fonctionnement du Conseil.

L.R., ch. 47 (4e suppl.)Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Note marginale :1999, ch. 12, al. 61a)(A)

 L’article 7 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Président

7. Le président assure la direction du Tribunal et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à la répartition des tâches et des séances entre les membres, à la désignation des présidents de séance, à la conduite des travaux du Tribunal et à la gestion de ses affaires internes.

Note marginale :1999, ch. 12, al. 61d)(A)

 L’intertitre précédant l’article 14 et les articles 14 et 15 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :1994, ch. 47, art. 43

 Le paragraphe 44.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Communication des renseignements
  • 44.1 (1) Dans le cas de procédures engagées en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation relativement à des marchandises importées d’un pays ALÉNA, et ce à l’exclusion des procédures prévues à l’article 33, au paragraphe 34(1), à l’article 35 ou aux paragraphes 45(1) ou 61(1) de cette loi, le Tribunal fait parvenir au gouvernement de ce pays, à sa demande, copie de tout renseignement fourni au Tribunal sous forme documentaire ou sous toute autre forme permettant de le reproduire facilement et fidèlement, sauf s’il s’agit d’un renseignement visé au paragraphe 84(1) de cette loi ou au paragraphe 45(1) de la présente loi.

Note marginale :1999, ch. 12, par. 59(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 45(3.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Communication à l’expert du Tribunal

      (3.1) Malgré le paragraphe (1), les renseignements auxquels ce paragraphe s’applique peuvent être communiqués par le Tribunal à l’expert dont les services sont retenus afin de l’aider ou de le conseiller dans le cadre de la procédure engagée devant lui au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou au titre de la présente loi et pour laquelle ils ont été fournis; malgré toute autre loi ou règle de droit, les renseignements ne peuvent être utilisés par l’expert que dans le cadre de cette procédure, sous réserve des conditions que le Tribunal juge indiquées pour empêcher que les renseignements ne soient divulgués, sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, de manière à pouvoir être utilisés par :

  • (2) Le paragraphe 45(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) les personnes dont les services sont retenus en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs afin d’aider ou de conseiller le Tribunal;

Note marginale :1999, ch. 12, art. 60; 2005, ch. 38, al. 55c)

 L’alinéa 49b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) ceux qui sont déposés auprès du Tribunal conformément aux alinéas 37a) ou 38(3)b) ou au paragraphe 76.03(9) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation et à propos desquels le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a indiqué par écrit au Tribunal qu’ils faisaient l’objet de l’application du paragraphe 84(1) de cette loi.

Note marginale :Application

 L’article 7, les paragraphes 44.1(1) et 45(3.1) et (5) et l’alinéa 49b) de la même loi, dans leur version édictée ou modifiée par les articles 452 et 454 à 456, s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi.

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

 Le sous-alinéa 241(4)d)(xii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

  • (xii) à un membre de la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels ou à un fonctionnaire du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, mais uniquement en vue de l’application des articles 32 à 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels,

1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public

 L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs

    Administrative Tribunals Support Service of Canada

 

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