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Loi visant la protection des mers et ciel canadiens (L.C. 2014, ch. 29)

Sanctionnée le 2014-12-09

Loi visant la protection des mers et ciel canadiens

L.C. 2014, ch. 29

Sanctionnée 2014-12-09

Loi édictant la Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne et modifiant la Loi sur l’aéronautique, la Loi maritime du Canada, la Loi sur la responsabilité en matière maritime, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et d’autres lois en conséquence

SOMMAIRE

La partie 1 édicte la Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne, qui autorise le ministre des Transports à s’engager à indemniser certains participants de l’industrie aérienne des pertes ou des dommages qu’ils subissent ou dont ils sont responsables, qui sont causés par des événements communément appelés « risques de guerre » dans l’industrie de l’assurance. Le ministre peut s’engager à indemniser tous les participants de l’industrie aérienne ou il peut préciser que l’engagement ne s’applique qu’à certains participants ou à certaines catégories de participants ou que dans certaines circonstances. Par ailleurs, la loi exige que le ministre évalue, au moins une fois tous les deux ans, la faisabilité pour les participants de l’industrie aérienne d’obtenir une couverture d’assurance contre certains événements ou tout autre type de couverture semblable et qu’il dépose à intervalles réguliers un rapport au Parlement faisant état des activités qu’il a exercées en vertu de la loi. La partie 1 modifie également d’autres lois en conséquence.

La partie 2 modifie la Loi sur l’aéronautique pour accorder des pouvoirs à certaines personnes afin qu’elles puissent procéder à des enquêtes sur tout accident ou incident mettant en cause à la fois un civil et un aéronef ou une installation utilisée à des fins aéronautiques exploité par ou pour le ministère de la Défense nationale, les Forces canadiennes ou une force étrangère présente au Canada. Elle prévoit que les enregistrements de bord, les enregistrements contrôle et certaines déclarations sont protégés et permet notamment que les enregistrements de bord soient mis à la disposition de certaines personnes si certaines conditions sont remplies. Elle apporte également des modifications corrélatives à d’autres lois.

La partie 3 modifie la Loi maritime du Canada en ce qui a trait à la date de prise d’effet des nominations des administrateurs d’administration portuaire.

La partie 4 modifie la Loi sur la responsabilité en matière maritime afin de mettre en oeuvre la Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses. Entre autres, elle donne force de loi à plusieurs dispositions de cette convention, clarifie, dans le cadre de celle-ci, les responsabilités de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires et confère des attributions à son administrateur.

La partie 5 modifie la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada afin d’imposer de nouvelles exigences aux exploitants d’installation de manutention d’hydrocarbures, telles que la notification au ministre de leurs activités et la présentation de plans au ministre. Elle étend aux mandataires des organismes d’intervention l’immunité civile et pénale dans le cadre des interventions. Elle prévoit, en outre, de nouvelles mesures de contrôle d’application pour la partie 8 de cette loi, notamment en rendant applicable à la partie 8 de la loi le régime de sanctions administratives prévu à la partie 11 de la loi.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi visant la protection des mers et ciel canadiens.

PARTIE 1LOI SUR L’INDEMNISATION DE L’INDUSTRIE AÉRIENNE

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne, dont le texte suit :

Loi prévoyant l’indemnisation de certains participants de l’industrie aérienne quant à certains événements

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« aéroport »

“airport”

« aéroport » S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique.

« événement »

“event”

« événement » Selon le cas :

  • a) acte d’intervention illicite visant un aéronef, un aéroport ou une installation servant à la navigation aérienne, y compris un acte de terrorisme;

  • b) acte ou omission commis dans le cadre d’un conflit armé, d’une guerre, d’une invasion, d’hostilités, d’une guerre civile, d’une révolution, d’une rébellion, d’une insurrection, de l’application de la loi martiale, de l’usurpation ou de la tentative d’usurpation du pouvoir, d’une agitation populaire ou d’une émeute.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Transports.

« participant de l’industrie aérienne »

“aviation industry participant”

« participant de l’industrie aérienne » Selon le cas :

  • a) le transporteur aérien, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, qui est un Canadien au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada;

  • b) la société NAV CANADA, constituée sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes le 26 mai 1995;

  • c) le propriétaire ou l’exploitant d’un aéroport;

  • d) le fournisseur de biens ou de services qui apportent un soutien direct à l’exploitation des aéronefs d’un aéroport, notamment à l’égard de l’un ou l’autre des aspects suivants :

    • (i) la préparation d’un aéronef à son arrivée ou en vue de son départ, y compris son entretien et nettoyage, l’embarquement et le débarquement des passagers et le chargement et déchargement des bagages et du fret,

    • (ii) l’organisation du transport de fret,

    • (iii) la navigation aérienne,

    • (iv) les services de sûreté aéroportuaire;

  • e) toute entité prévue par règlement ou tout membre d’une catégorie d’entités prévue par règlement.

ENGAGEMENT

Note marginale :Engagement du ministre
  • 3. (1) Le ministre peut, par écrit, s’engager à indemniser des participants de l’industrie aérienne, individuellement ou par catégorie, des pertes ou dommages, causés par un événement, qu’ils subissent ou dont ils sont responsables.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) L’engagement ne vise que les éléments suivants :

    • a) tout ou partie des pertes ou des dommages subis par le participant de l’industrie aérienne ou dont il a la responsabilité qui ne sont pas assurés ou qui ne donnent par ailleurs pas droit à une indemnité;

    • b) les pertes ou les dommages subis par le participant de l’industrie aérienne ou dont il a la responsabilité qui ne constituent pas exclusivement des pertes de revenus.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le ministre peut assortir l’engagement de conditions, notamment pour :

    • a) préciser les événements ou catégories d’événements qui sont visés par l’engagement ou qui en sont exclus;

    • b) préciser les activités ou catégories d’activités auxquelles se livrent les participants de l’industrie aérienne qui sont visées par l’engagement ou qui en sont exclues;

    • c) préciser les catégories de pertes ou de dommages subis par le participant de l’industrie aérienne ou les catégories de responsabilité engagée par celui-ci à l’égard de pertes ou de dommages, qui sont visées par l’engagement ou qui en sont exclues;

    • d) établir le montant maximal de l’indemnité pouvant être versée à tout participant de l’industrie aérienne pour un événement ou la méthode permettant d’en déterminer le montant;

    • e) exiger de tout participant qu’il souscrive à une assurance minimale contre des événements pour le montant que précise le ministre;

    • f) exiger de tout participant de l’industrie aérienne qu’il conclue avec le ministre, à la demande de celui-ci, un accord relativement à la conduite de toute procédure à laquelle il est partie quant aux pertes, aux dommages ou à la responsabilité couverts par l’engagement ou au règlement de celle-ci.

  • Note marginale :Traitement différent

    (4) Lorsqu’il assortit l’engagement de conditions, le ministre peut traiter différemment les participants de l’industrie aérienne, y compris ceux qui appartiennent à une même catégorie, ou les catégories de participants de l’industrie aérienne.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (5) Peut être incorporé par renvoi dans l’engagement tout document, quelle que soit sa provenance, dans sa version à une date donnée.

  • Note marginale :Pouvoir ne pouvant être délégué

    (6) Le ministre exerce personnellement les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
  • 4. (1) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’engagement.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le ministre fait publier l’engagement, l’engagement modifié ou tout avis de révocation de l’engagement dans la Partie I de la Gazette du Canada, dans les vingt-trois jours suivant la prise, la modification ou la révocation.

Note marginale :Demande de renseignements

5. Le ministre peut, après avoir pris un engagement, demander aux participants de l’industrie aérienne qui sont visés par l’engagement de lui fournir tout renseignement qu’il précise, notamment en ce qui concerne leur admissibilité et la valeur de l’assurance dont ils bénéficient à l’égard des événements visés par celui-ci.

RÉCLAMATION D’INDEMNISATION

Note marginale :Avis de réclamation potentielle
  • 6. (1) Le participant de l’industrie aérienne avise par écrit le ministre de toute réclamation potentielle dans un délai de deux ans suivant la date de l’événement pouvant donner lieu à la réclamation.

  • Note marginale :Renseignements à fournir

    (2) Le participant fournit au ministre les renseignements supplémentaires que celui-ci estime nécessaires dans les circonstances.

Note marginale :Demande et indemnisation
  • 7. (1) Lorsqu’un participant de l’industrie aérienne présente une demande d’indemnisation écrite au titre d’un engagement, le ministre examine celle-ci et indemnise le participant si, d’une part, il a été avisé conformément à l’article 6 et, d’autre part, il conclut que la demande est admissible à l’indemnisation conformément à l’engagement dans sa version au jour où l’événement donnant lieu à la demande est survenu.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Le participant fournit au ministre les renseignements supplémentaires que celui-ci estime nécessaires pour juger de l’admissibilité de la demande.

  • Note marginale :Plusieurs événements réputés être un seul

    (3) S’il estime qu’au moins deux événements sont directement liés par un ou plusieurs facteurs, notamment la cause, le moment de la survenance ou les parties concernées, le ministre peut décider que ces événements seront réputés être un seul événement.

  • Note marginale :Décision d’une cour ou d’un tribunal

    (4) Le ministre peut se fonder sur la décision définitive et sans appel d’une cour ou d’un tribunal, rendue au Canada ou à l’étranger, afin de déterminer l’admissibilité de la demande d’indemnisation.

  • Note marginale :Faute du participant de l’industrie aérienne

    (5) Malgré le paragraphe (1), le ministre n’est pas tenu d’indemniser le participant de l’industrie aérienne s’il estime que les pertes ou les dommages que ce dernier a subis ou dont il est responsable résultent principalement de sa faute.

  • Note marginale :Précision

    (6) Il est entendu que lorsqu’il détermine l’admissibilité d’une demande d’indemnisation, le ministre détermine aussi le montant de l’indemnité, s’il y a lieu.

Note marginale :Trésor

8. La somme à payer aux termes d’un engagement est prélevée sur le Trésor.

Note marginale :Subrogation
  • 9. (1) Sa Majesté est subrogée, jusqu’à concurrence de l’indemnité versée au participant de l’industrie aérienne au titre d’un engagement, dans tous les droits du participant à l’égard des pertes ou des dommages qu’il subit ou dont il est responsable pour lesquels le versement est fait.

  • Note marginale :Action en justice

    (2) Sa Majesté peut ester en justice sous son propre nom ou celui du participant de l’industrie aérienne pour faire valoir ces droits.

ÉVALUATION ET RAPPORT

Note marginale :Évaluation

10. Au moins une fois tous les deux ans, le ministre évalue la faisabilité pour les participants de l’industrie aérienne d’obtenir une couverture d’assurance contre les événements ou tout autre type de couverture semblable.

Note marginale :Rapport
  • 11. (1) Le ministre établit un rapport sur les activités qu’il a exercées en vertu de la présente loi :

    • a) dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où il a pris, modifié ou révoqué un engagement;

    • b) s’il n’a pas pris, modifié ou révoqué d’engagement au cours de cette période, dans les deux ans suivant le jour du dépôt du dernier rapport.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (2) Il fait déposer son rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.

RÈGLEMENTS

Note marginale :Gouverneur en conseil

12. Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, notamment :

  • a) prévoir des entités ou des catégories d’entités pour l’application de la définition de « participant de l’industrie aérienne » à l’article 2;

  • b) régir les circonstances dans lesquelles l’engagement peut ne viser qu’un seul participant de l’industrie aérienne.

Modifications corrélatives

S.R.C. 1970, ch. W-3Loi sur les risques de guerre en matière d’assurance maritime et aérienne

 Le titre intégral de la Loi sur les risques de guerre en matière d’assurance maritime et aérienne est remplacé par ce qui suit :

Loi sur les contrats d’assurance ou de réassurance maritime contre les risques de guerre

 L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur les risques de guerre en matière d’assurance maritime.

  •  (1) La définition de « aéronef », à l’article 2 de la même loi, est abrogée.

  • (2) La définition de « compte », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « compte »

    “Account”

    « compte » Le Compte d’assurance maritime contre les risques de guerre établi en vertu de l’article 5.

 L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contrats d’assurance et de réassurance

3. Le ministre peut, pour empêcher l’immobilisation de vaisseaux et l’interruption du commerce découlant de l’absence d’assurance, conclure avec toute personne ou association de personnes un contrat, rédigé selon la forme et portant les conditions prévues par les règlements ou autrement approuvées par le gouverneur en conseil, en vertu duquel il assure ou réassure des navires ou des cargaisons contre des risques de guerre.

 L’alinéa 4c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) concernant la désignation des pays d’immatriculation pour l’application de l’alinéa c) de la définition de « navire » à l’article 2.

 Le passage du paragraphe 5(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compte d’assurance maritime contre les risques de guerre
  • 5. (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé « Compte d’assurance maritime contre les risques de guerre », auquel sont crédités :

Terminologie

Note marginale :Mention remplacée — loi
  •  (1) Dans toute autre loi fédérale et dans tout texte — règlement ou autre — pris soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité, la mention de la Loi sur les risques de guerre en matière d’assurance maritime et aérienne est remplacée par la mention de la Loi sur les risques de guerre en matière d’assurance maritime.

  • Note marginale :Mention remplacée — compte

    (2) Dans toute autre loi fédérale et dans tout texte — règlement ou autre — pris soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité, la mention du Compte d’assurance maritime et aérienne contre les risques de guerre est remplacée par la mention du Compte d’assurance maritime contre les risques de guerre.

PARTIE 2L.R., ch. A-2LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Modification de la loi

Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  •  (1) La définition de « ministre », au paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, est remplacée par ce qui suit :

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Selon le cas :

    • a) le ministre des Transports ou tel ministre chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi;

    • b) le ministre de la Défense nationale — ou, sur ses instructions, le chef d’état-major de la défense nommé au titre de la Loi sur la défense nationale — pour les questions relatives à la défense, notamment :

      • (i) le personnel, les produits aéronautiques, les aérodromes ou l’équipement militaires du Canada ou d’un État étranger, ou les installations militaires du Canada ou d’un État étranger utilisées à des fins aéronautiques,

      • (ii) les services liés à l’aéronautique offerts par ce personnel ou au moyen de ces produits aéronautiques ou de cet équipement ou dans ces aérodromes ou installations.

  • Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

    (2) Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Définition exceptionnelle de « ministre »

      (2) Par dérogation à la définition qu’en donne le paragraphe (1), « ministre » s’entend du ministre de la Défense nationale pour les questions visées aux alinéas 4.2(1)n), 4.9p), q) ou r) ou 8.7(1)b).

Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  •  (1) L’article 4.2 de la même loi devient le paragraphe 4.2(1).

  • Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

    (2) L’alinéa 4.2(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • n) sous réserve du paragraphe (2), procéder à des enquêtes sur tout aspect intéressant la sécurité aéronautique;

  • (3) L’article 4.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception : enquêtes sur les accidents militaro-civils

      (2) Les enquêtes portant sur des accidents militaro-civils au sens de la partie II sont faites, en conformité avec cette partie, par le directeur des enquêtes sur la navigabilité, désigné par le ministre en application de l’article 12.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.3, de ce qui suit :

Note marginale :Autorisation de la personne autorisée

4.31 La personne autorisée à exercer les attributions du ministre de la Défense nationale relatives à la navigabilité peut, sous réserve des conditions et modalités de son autorisation, autoriser toute personne qui relève d’elle à exercer ces attributions.

 

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