Loi visant la protection des mers et ciel canadiens (L.C. 2014, ch. 29)
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Sanctionnée le 2014-12-09
PARTIE 52001, ch. 26LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Modification de la loi
63. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 168, de ce qui suit :
Note marginale :Mise à jour ou révision des plans
168.1 Malgré toute autre disposition de la présente partie ou les règlements, le ministre peut ordonner à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures de mettre à jour ou de réviser le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures et de lui présenter le plan à jour ou révisé dans le délai qu’il précise.
Note marginale :Fourniture de renseignements
168.2 L’inspecteur de la sécurité maritime peut ordonner à quiconque de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’application de la présente partie.
Note marginale :Mesures du ministre
168.3 Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’installation de manutention d’hydrocarbures a rejeté, rejette ou risque de rejeter des hydrocarbures, que le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures de l’installation ne satisfait pas aux exigences prévues par règlement ou que l’exploitant de l’installation n’a pas à sa disposition, pour usage immédiat en cas de rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement d’un bâtiment, la procédure, l’équipement et les ressources prévus par règlement :
a) surveiller l’application de toute mesure prise par toute personne en vue de prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution;
b) dans le cas où il l’estime nécessaire, ordonner à l’exploitant de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution, notamment de cesser le chargement ou le déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci.
64. La présente loi est modifiée par adjonction, après l’article 171, de ce qui suit :
Note marginale :Fourniture de documents
171.1 L’inspecteur de la sécurité maritime peut ordonner à l’organisme d’intervention de lui fournir tout document que celui-ci est tenu d’avoir aux termes de la présente partie.
Note marginale :2005, ch. 29, art. 23
65. L’article 174 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Agents d’intervention environnementale
Note marginale :2005, ch. 29, art. 23
66. L’article 175 de la même loi est abrogé.
Note marginale :2005, ch. 29, par. 24(1)
67. (1) Le passage du paragraphe 176(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs de l’agent d’intervention environnementale
176. (1) Dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont confiées sous le régime de la présente partie, l’agent d’intervention environnementale peut :
Note marginale :2005, ch. 29, par. 24(2)(A)
(2) Le passage du paragraphe 176(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mandat — local d’habitation
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
68. (1) Le paragraphe 181(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Immunité
(2) Les organismes d’intervention ou leurs mandataires et les personnes désignées par écrit par le ministre à titre d’intervenants agréés n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission accompli dans le cadre d’une intervention, sauf s’il est établi que l’acte ou l’omission a été accompli dans le but de causer des pertes ou des dommages ou de façon négligente en sachant qu’il en résulterait probablement des pertes ou des dommages.
(2) Le paragraphe 181(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « intervention »
(4) Au présent article, « intervention » s’entend de toutes les activités entreprises à la suite d’un rejet ou d’une menace grave et imminente de rejet d’un bâtiment ou d’une installation de manutention d’hydrocarbures, notamment les activités relatives ou afférentes à la surveillance et à l’évaluation des secteurs de pollution, à la mobilisation et à l’enlèvement d’équipement et de ressources d’intervention, aux barrières de confinement, au confinement, à la récupération, à la dispersion ou à la destruction du polluant, aux mesures d’atténuation et de remise en état du littoral, au transport et à l’élimination du polluant récupéré ou des déchets et à la planification et à la supervision des activités liées à l’intervention.
69. (1) L’article 182 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) établir des catégories d’installations de manutention d’hydrocarbures et prévoir lesquelles des exigences prévues aux articles 167.1 à 168.01 s’appliquent aux exploitants d’installations de manutention d’hydrocarbures de chacune de ces catégories ou aux personnes qui se proposent de les exploiter;
d.2) régir les plans de prévention de la pollution par les hydrocarbures et les plans d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures, notamment les délais dans lesquels les plans doivent être présentés au ministre et les circonstances où les plans à jour doivent lui être présentés;
d.3) régir la procédure, l’équipement et les ressources visés à l’alinéa 168(1)e) et à l’article 168.3;
d.4) régir les renseignements et documents visés aux articles 167.1 et 167.3 et au paragraphe 168.01(2), notamment les délais dans lesquels ils doivent être fournis au ministre;
(2) L’article 182 de la même loi devient le paragraphe 182(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Désignation
(2) Malgré les règlements, le ministre peut désigner une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement comme appartenant à une autre catégorie établie par règlement ou une installation de manutention d’hydrocarbures n’appartenant à aucune catégorie établie par règlement comme appartenant à une catégorie établie par règlement.
Note marginale :Notification
(3) Le ministre notifie la désignation à l’exploitant de l’installation visée au paragraphe (2).
70. (1) Le paragraphe 183(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) au paragraphe 167.2(1) (présentation des plans de prévention et d’urgence);
a.2) au paragraphe 167.2(3) (interdiction de commencer des activités);
a.3) à l’article 167.4 (présentation des plans);
(2) Le paragraphe 183(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) à l’alinéa 168(1)c.1) (présentation du plan de prévention à jour);
b.2) à l’alinéa 168(1)d.1) (présentation du plan d’urgence à jour);
(3) Le paragraphe 183(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.01) au paragraphe 168.01(3) (révision des plans);
e.02) au paragraphe 168.01(4) (interdiction d’apporter les changements proposés aux activités);
(4) Le paragraphe 183(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) à un ordre donné en vertu de l’article 168.1 (mise à jour ou révision des plans);
e.2) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 168.3b) (prise de mesures);
71. (1) Le passage du paragraphe 184(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
184. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :
a) à l’alinéa 167(1)b) (obligation d’avoir à bord une déclaration);
(2) Le paragraphe 184(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) à l’article 167.1 (notification des activités proposées);
a.2) au paragraphe 167.2(2) (fourniture de renseignements ou documents);
a.3) à l’article 167.3 (notification des activités d’exploitation);
(3) Les alinéas 184(1)b) à d) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) à l’alinéa 168(1)b) (obligation d’avoir sur les lieux une déclaration);
c) à l’alinéa 168(1)c) (obligation d’avoir sur les lieux un plan de prévention);
d) à l’alinéa 168(1)d) (obligation d’avoir sur les lieux un plan d’urgence);
(4) Le paragraphe 184(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.01) au paragraphe 168.01(1) (notification de changements proposés aux activités);
d.02) au paragraphe 168.01(2) (fourniture de renseignements ou documents);
(5) Le paragraphe 184(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) à un ordre donné en vertu de l’article 168.2 (fourniture de renseignements);
(6) L’alinéa 184(1)h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) à l’alinéa 171f) (obligation de fournir des renseignements);
(7) Le paragraphe 184(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1) à un ordre donné en vertu de l’article 171.1 (fourniture de documents);
(8) Les alinéas 184(1)i) à l) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
i) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175.1(1)a) (ordre de fournir des renseignements);
j) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175.1(1)b) (ordre de traverser les eaux par la route spécifiée);
k) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175.1(1)c) (ordre de fournir des renseignements sur le plan d’urgence);
l) à un ordre donné en vertu des alinéas 175.1(1)d) ou e) (ordre de présenter des documents);
(9) Les alinéas 184(1)m) à o) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
m) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 176(1)b) (ordre de prêter assistance);
n) à un ordre donné en vertu des alinéas 176(1)c) ou d) (ordre de fournir des renseignements ou de remettre des documents);
o) à toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.
Note marginale :2005, ch. 29, art. 32
72. La définition de « disposition visée », à l’article 210 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« disposition visée »
“relevant provision”
« disposition visée » Toute disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l’application, à l’exception :
a) du paragraphe 40(1), à l’égard de toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 35(1)e) relativement à l’une des parties 7 (épaves) et 10 (embarcations de plaisance);
b) des dispositions des parties 5 (services de navigation), 7 (épaves) et 10 (embarcations de plaisance) et de celles des règlements pris en vertu de ces parties, sauf les dispositions des règlements pris sous le régime de l’alinéa 136(1)f) dans la mesure où elles s’appliquent aux bâtiments canadiens ou aux bâtiments étrangers.
73. (1) Le paragraphe 211(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Local d’habitation
(2) Un local d’habitation ne peut être visité en vertu du paragraphe (1) qu’avec le consentement de l’occupant, que pour contrôler la conformité d’un bâtiment avec une disposition visée ou qu’en conformité avec un mandat délivré en vertu du paragraphe (2.1).
Note marginale :Mandat — local d’habitation
(2.1) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur de la sécurité maritime à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) la visite est nécessaire dans le cadre de l’application des dispositions visées de la partie 8;
b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Usage de la force
(2.2) L’inspecteur de la sécurité maritime ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
(2) L’alinéa 211(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) ordonner à quiconque de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger, de lui prêter toute l’assistance possible, de mettre des machines en marche ou de faire fonctionner de l’équipement ou d’arrêter les machines ou de cesser de faire fonctionner l’équipement;
(3) L’alinéa 211(4)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) ordonner à toute personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures ou à l’exploitant d’une telle installation de mettre en oeuvre les procédures en matière d’urgence et de sécurité prévues par règlement ou énoncées dans le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures visés à la partie 8;
e) ordonner à quiconque se trouvant sur les lieux de son intervention de lui remettre pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits tout document qu’il est tenu d’avoir en sa possession ou tout document que l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures doit avoir sur les lieux aux termes d’une disposition visée;
74. L’article 228 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « violation »
228. Aux articles 229 à 244, « violation » s’entend de toute contravention à une disposition visée qualifiée de violation en vertu des règlements pris en vertu de la présente partie, ou à un ordre ou à une directive donné en vertu d’une telle disposition.
75. (1) L’alinéa 244f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) désigner comme violation punissable au titre des articles 229 à 242 la contravention — si elle constitue une infraction à la présente loi — à une disposition visée ou à un ordre ou à une directive donné en vertu d’une telle disposition;
(2) L’article 244 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) régir les procédures en matière d’urgence et de sécurité pour l’application de l’alinéa 211(4)d.1);
Note marginale :2005, ch. 29, art. 33
76. Le paragraphe 252(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Preuve d’une infraction par un bâtiment
252. (1) Dans les poursuites contre un bâtiment pour une infraction à la présente loi, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord — à l’exception de l’agent d’intervention environnementale et de toute personne effectuant une inspection en application de la présente loi —, que cette personne soit identifiée ou non.
77. L’article 268.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité civile
268.1 Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, les paragraphes 11(5) et 12(5), l’article 45 et les paragraphes 154(3) et 195(3) ne dégagent pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.
1992, ch. 31Modification corrélative à la Loi sur le cabotage
Note marginale :2001, ch. 26, art. 290
78. L’alinéa 3(2)e) de la Loi sur le cabotage est remplacé par ce qui suit :
e) avec l’approbation d’un agent d’intervention environnementale désigné aux termes de l’article 174.1 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, pour des activités liées à une situation d’urgence, réelle ou appréhendée, causée par la pollution marine.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
79. Les articles 60 à 62 et 69 ainsi que les paragraphes 70(1) à (3) et 71(2) et (4) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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